Loi fédérale sur l assistance des Suisses de l étranger

Documents pareils
Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Traduction 1

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

consulté les gouvernements cantonaux.

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi sur les finances de la Confédération

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi sur le personnel de la Confédération

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Assurances selon la LAMal

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Code civil suisse (forme authentique)

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Objet et champ d application

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

RentaSafe La rente garantie à vie

Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales

Dispositions générales

Code civil local art. 21 à 79

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Assurance obligatoire des soins

Loi sur le transport de voyageurs

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

Constitution fédérale de la Confédération suisse

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

ASA SVV Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires

Généralités. 1 Introduction

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Transcription:

Loi fédérale sur l assistance des Suisses de l étranger du 21 mars 1973 (Etat le 13 juin 2006) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 45 bis de la constitution fédérale 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 1972 3, arrête: Chapitre 1 Champ d application Art. 1 En général La Confédération accorde, conformément à la présente loi, des prestations d assistance aux Suisses de l étranger qui se trouvent dans le besoin. Art. 2 Définition Les Suisses de l étranger au sens de la présente loi sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois. Art. 3 Assistance en cas de retour en Suisse 1 Si des Suisses de l étranger ayant résidé à l étranger durant trois ans au moins doivent être assistés après leur retour en Suisse, la Confédération assume les frais pendant trois mois au plus à compter de la date de retour. Les prestations d assistance se déterminent en pareil cas selon les dispositions du canton de résidence. 2 Cette disposition n est pas applicable aux personnes qui, au moment de leur retour en Suisse, étaient assistées aux frais d un canton. Art. 4 Mesures préventives 1 La Confédération peut, dans des cas spéciaux, prendre ou soutenir des mesures propres à préserver des Suisses de l étranger de l indigence. 2 Elle peut encourager des organismes qui viennent en aide à des Suisses de l étranger et notamment leur allouer des subventions. RO 1975 498 1 [RS 1 3; RO 1966 1730]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l art. 40 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l annexe à la LF du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères, en vigueur depuis le 1 er sept. 2000 (RS 235.2). 3 FF 1972 II 540 1

Assistance Chapitre 2 Conditions d octroi des secours Art. 5 Principe Des prestations d assistance ne sont allouées qu aux Suisses de l étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l Etat de résidence. Art. 6 Doubles-nationaux Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d une aide. Art. 7 Motifs d exclusion L assistance peut être refusée ou supprimée: a. Si le requérant a gravement lésé les intérêts publics suisses; b. S il obtient ou tente d obtenir des prestations d assistance en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes; c. S il refuse de renseigner les organes de l assistance sur sa situation personnelle ou de les autoriser à prendre des informations; d. S il ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou s il n annonce pas des modifications essentielles de sa situation; e. S il ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation; f. S il utilise abusivement les secours. Chapitre 3 Prestations d assistance Art. 8 Nature et étendue des prestations 1 La nature et l étendue de l assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d un Suisse habitant ce pays. 2 En application de ce principe, une aide supplémentaire peut être accordée aux Suisses de l étranger qui reçoivent des prestations d assistance de leur pays de résidence. Art. 9 Conditions et obligations Les prestations d assistance peuvent être liées à des conditions et obligations. 2

Suisses de l'étranger LF Art. 10 Cession et mise en gage Les secours promis ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet. Art. 11 Retour en Suisse 1 La personne qui a besoin d aide peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au lieu d accorder à l intéressé des secours à l étranger. 2 La Confédération peut aussi se charger des frais de rapatriement lorsque l intéressé prend de son propre chef la décision de rentrer en Suisse. Art. 12 Frais de sépulture La Confédération peut assumer les frais résultant d une sépulture décente des Suisses de l étranger indigents, décédés à l étranger, en tant que leur famille ou le pays de résidence n y pourvoient pas. Chapitre 4 Procédure Art. 13 Demande de secours 1 Toute personne qui, à l étranger, entend demander une aide de la Confédération doit s adresser à la représentation diplomatique ou consulaire suisse dont elle relève. 2 La représentation suisse examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à l Office fédéral de la justice 4 du Département fédéral de justice et police (office fédéral). Art. 14 Décision 1 L office fédéral statue sur les demandes qui lui sont soumises et délivre une garantie pour l aide qu il accorde. 2 Dans les cas urgents, la représentation suisse accorde l aide indispensable; elle en informe l office fédéral. 3 L office fédéral peut en outre autoriser les représentations suisses à allouer de leur propre chef d autres prestations d assistance. 4 Les décisions négatives doivent être motivées par écrit et indiquer les voies de droit. 4 La désignation de l unité administrative a été adaptée en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 3

Assistance Art. 15 Collaboration des sociétés d entraide Les représentations suisses peuvent recourir à la collaboration des sociétés suisses d entraide à l étranger. Art. 16 Aide après le retour en Suisse Il incombe à l autorité compétente en vertu du droit cantonal de prendre soin des Suisses de l étranger indigents rentrés au pays, même si les frais sont à la charge de la Confédération. Art. 17 Entraide administrative Les services de la Confédération, des cantons et des communes sont tenus de prêter gratuitement leur concours pour élucider les cas. Art. 17a 5 Traitement des données Les autorités mentionnées à l art. 13, al. 2, gèrent des fichiers sur les personnes ayant présenté une demande, pour l examen de ces demandes. Ces fichiers peuvent contenir des données sur le revenu et la fortune ainsi que des données sensibles portant sur les mesures d assistance et sur la santé. Chapitre 5 Obligations d entretien et aliments; remboursement des prestations Art. 18 Obligation d entretien et dette alimentaire En cas d obligation d entretien et de dette alimentaire relevant du droit de la famille, l action tendant à leur exécution est réservée. Art. 19 Remboursement 1 Les prestations d assistance doivent être remboursées lorsque l assisté n a plus besoin d aide et que son entretien et celui de sa famille sont assurés. 2 Le remboursement des prestations d assistance qu une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n est pas réclamé. 6 3 Celui qui a obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations d assistance en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes, est tenu de les restituer dans tous les cas. 5 Introduit par le ch. 2 de l annexe à la LF du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères, en vigueur depuis le 1 er sept. 2000 (RS 235.2). 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). 4

Suisses de l'étranger LF 4 Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d assistance dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession. 5 L office fédéral statue sur le remboursement des prestations. Il peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient. Art. 20 Délai de remboursement; créances sans intérêt Le remboursement d une prestation d assistance ne peut plus être réclamé dix ans après qu elle a été allouée, à moins que la créance n ait été établie contractuellement ou par décision de l office fédéral. Les créances découlant de l obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt. Chapitre 6 Répartition des frais Art. 21 1 La Confédération assume les frais résultant des prestations d assistance allouées en vertu de la présente loi. 2 Les dépenses que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d une convention d assistance sont à la charge de la collectivité compétente du canton d origine. Chapitre 7 Recours Art. 22 7 Les décisions des représentations suisses peuvent faire l objet d un recours devant l office fédéral. Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales Art. 23 Dispositions transitoires 1 Dès la date d entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération se charge des cas d assistance pendants, sous réserve de l art. 21, al. 2. 2 Les instructions et garanties données précédemment et encore valables demeurent en vigueur; elles seront toutefois adaptées le plus tôt possible aux dispositions de la présente loi. 7 Nouvelle teneur selon le ch. 120 de l annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RS 173.32). 5

Assistance 3 Les prestations d assistance déjà accordées au moment de l entrée en vigueur de la présente loi sont à la charge de la collectivité à laquelle il incombait jusque-là de les assumer. 4 Les prestations d assistance accordées avant l abaissement de l âge de la majorité civile à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées. 8 Art. 24 Aide extraordinaire 1 La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de l arrêté fédéral du 13 juin 1957 9 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 1945. 2 Si des groupes importants de Suisses de l étranger tombent dans le besoin par suite de circonstances extraordinaires, le Conseil fédéral est autorisé à déroger aux délais mentionnés à l art. 3 al. 1. Art. 25 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l exécution. Il édicte les dispositions d application nécessaires. Art. 26 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er janvier 1974 10 8 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). 9 RS 983.1 10 ACF du 26 nov. 1973 (RO 1973 1982) 6