Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

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1 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 1 er janvier 2012) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al. 3, 17, al. 2, 18, al. 5, 20, al. 3, et 23, al. 1, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN) 1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance règle: a. l exécution d enquêtes statistiques par la Banque nationale suisse (Banque nationale); b. l obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales; c. la surveillance des systèmes de compensation et de règlement des paiements (systèmes de paiement) et des opérations sur instruments financiers, en particulier sur valeurs mobilières (systèmes de règlement des opérations sur titres). Art. 2 Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. banque: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 2 ; b. négociant en valeurs mobilières: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses 3 ; c. 4 direction d un fonds de placement: toute société au sens de l art. 28 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 5 ; RO RS RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1 er juillet 2007 (RO ). 5 RS

2 Instituts de crédit d. 6 représentant d un fonds de placement étranger: toute personne ou société au sens de l art. 123 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs; e. assurance: toute institution au sens de l art. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances 7 ; f. institution de prévoyance professionnelle: toute institution qui, conformément à l art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8, est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l autorité de surveillance dont elle relève; g. société de placement et société holding: toute personne morale, société ou corporation de droit public qui a pour but principal la gestion durable de participations et qui remplit les conditions fixées dans l annexe à la présente ordonnance; h. système: tout dispositif qui repose sur des règles et procédures communes, formellement convenues, et sert à la compensation et au règlement de créances et engagements monétaires (système de paiement) ou d opérations sur instruments financiers, en particulier sur titres (système de règlement des opérations sur titres); i. exploitant: toute personne ou société qui met à disposition un système de paiement ou un système de règlement des opérations sur titres; j. la Poste: La Poste Suisse selon la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste 9. 2 La Banque nationale définit d autres termes dans l annexe à la présente ordonnance et dans les formules utilisées pour les enquêtes. 3 Pour le reste, les définitions utilisées par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans ses dispositions relatives à l établissement des comptes des banques 10 sont déterminantes Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1 er juillet 2007 (RO ). 7 [RO , , annexe ch disp. fin. art. 7 ch annexe ch. 2, , annexe ch ch. I , annexe ch. 28, , annexe ch annexe ch. 12. RO annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 17 déc (RS ). 8 RS RS Art. 23 à 27 de l O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (RS ) et Circ.-FINMA 2008/2 Comptabilité banques, du 20 nov Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 2

3 Ordonnance de la Banque nationale Chapitre 2 Section 1 Collecte de données statistiques Champ d application Art. 3 Objet La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires: a. à l accomplissement de ses tâches de politique monétaire; b. à l accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres; c. au titre de sa contribution à la stabilité du système financier suisse; d. aux organisations internationales dont la Suisse est membre; e. à l établissement de la balance des paiements et de la statistique sur la position extérieure nette de la Suisse. Art. 4 Principes de la collecte des données 1 La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l obligation de renseigner à des fins statistiques. 2 Elle mène l enquête auprès de l ensemble des personnes soumises à l obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et pertinentes. 3 Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statistiques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun. 4 Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner. Art. 5 Enquêtes 1 L annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête: a. la désignation de l enquête; b. l objet de l enquête; c. l étendue de l enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle); d. les personnes soumises à l obligation de renseigner; e. si, dans le cas d une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l organisation, l enquête porte sur l ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l étranger ou sur l ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l étranger), 3

4 Instituts de crédit f. la fréquence à laquelle l enquête doit être réalisée; g. le délai de remise des données; et h. les autres modalités de l enquête. 2 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d urgence des données d une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s écartant de ceux prévus dans l annexe à la présente ordonnance. 3 Les enquêtes statistiques que la Banque nationale mène auprès de la Poste sont régies par des dispositions spéciales, arrêtées à l intention de cette entreprise. Art. 6 Enquêtes complémentaires 1 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps. 2 La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d une enquête: a. de l objet de cette enquête; b. des buts et du déroulement de l enquête; c. de l utilisation qui sera faite des données; d. des mesures prévues pour la protection des données. 3 Si une personne soumise à l obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l art. 52 LBN sur l obligation de renseigner, sur l objet de cette obligation et sur son étendue. Art. 7 Consultation des personnes soumises à l obligation de renseigner La Banque nationale donne aux personnes soumises à l obligation de renseigner et à leurs associations la possibilité de prendre position avant qu elle adapte la présente ordonnance en vue: a. de fixer ou de modifier l organisation et la procédure d une enquête; b. d introduire une nouvelle enquête ou d étendre sensiblement une enquête existante. 4

5 Ordonnance de la Banque nationale Section 2 Exécution des enquêtes Art. 8 Participation des personnes interrogées 1 Les personnes soumises à l obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l enquête. 2 Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite. Art. 9 Recours à des tiers 1 Si la Banque nationale confie l exécution d enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier: a. de n utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci; b. de ne pas lier l enquête qu ils exécutent pour le compte de la Banque nationale à d autres enquêtes; c. après l exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque nationale et d effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques. 2 Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l approbation écrite de la Banque nationale. 3 Les tiers doivent démontrer qu ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données 12. Art. 10 Mode de communication des données 1 La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données. 2 Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique. Art. 11 Confidentialité et protection des données 1 Toutes les personnes chargées d exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr. 2 Les communications fournies par les personnes soumises à l obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l archivage RS RS

6 Instituts de crédit Chapitre 3 Réserves minimales Art. 12 Champ d application 1 Seules les banques sont soumises à l obligation de détenir des réserves minimales. 2 Les banques détenant de manière collective leurs liquidités satisfont ensemble à l obligation de détenir des réserves minimales. Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte Pour satisfaire à l obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous: a. les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation): à 100 % b. les billets de banque: à 100 % c. les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale: à 100 % Art. 14 Engagements déterminants 1 Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses: a. engagements résultant de papiers monétaires jusqu à trois mois d échéance; b. engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois, si les banques créancières ne sont pas elles-mêmes soumises à l obligation de constituer des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN; c. 20 % des engagements envers la clientèle sous forme d épargne et de placements (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée); d. autres engagements envers la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois; e. obligations de caisse échéant dans les trois mois. 2 Les engagements monétaires résultant de pensions de titres conclues avec des banques et la Banque nationale n entrent pas dans le calcul des engagements déterminants. Art. 15 Montant des réserves minimales et accomplissement de l exigence en matière de réserves minimales 1 Les réserves minimales à détenir s élèvent à 2,5 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d application concernée. 2 L exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d une période d application qui va du 20 d un mois au 19 du mois suivant. 6

7 Ordonnance de la Banque nationale La moyenne selon l al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les actifs prévus à l art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte. Art. 16 Obligation de fournir des preuves Les banques remettent à la Banque nationale, au plus tard à la fin du mois qui suit l achèvement d une période d application, un relevé attestant qu elles détenaient pendant cette période les réserves minimales prescrites. La Banque nationale définit, dans des directives, la forme et les autres modalités du relevé. Art. 17 Pénalité sous forme d intérêts 1 La banque qui, pendant une période d application achevée, n a pas détenu suffisamment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour le nombre de jours de la période d application concernée. Le taux d intérêt est supérieur de 4 points à la moyenne, pour la période d application concernée, du taux de l argent au jour le jour en francs. Le SARON (fixing à la fin de la journée de négoce) sert de base de calcul. Un montant minimal de 500 francs est dû en cas de non-respect de l exigence La Banque nationale invite la banque à verser les intérêts au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l achèvement de la période d application. Si la banque n accepte pas de verser les intérêts, elle peut demander, dans un délai de 30 jours, qu une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l art. 52 LBN. Chapitre 4 Surveillance des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres Section 1 Détermination des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres d importance systémique Art. 18 Obligation d informer 1 L obligation d informer au sens de l art. 20, al. 1, LBN s applique: a. aux exploitants de systèmes de paiement par lesquels des paiements pour une somme (brute) dépassant 25 milliards de francs sont réglés au cours d un exercice annuel; b. aux exploitants de systèmes de règlement des opérations sur titres. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 7

8 Instituts de crédit 2 L obligation d informer s applique avant même que le système n entre en activité; les exploitants de systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s il faut s attendre à ce que la somme prévue à l al. 1, let. a, soit atteinte dans la première année qui suit le commencement de l activité. 3 L obligation d informer ne s applique pas aux exploitants de systèmes de paiement servant à la compensation et au règlement internes de créances et engagements monétaires entre clients d un seul et même intermédiaire financier (systèmes de paiement dits internes ou «inhouse»), si l exploitant est soumis à une surveillance prudentielle. Art. 19 Procédure 1 La Banque nationale examine si un système est important ou non pour la stabilité du système financier suisse au sens de l art. 20, al. 2, LBN. A cette fin, elle demande à l exploitant les informations et documents nécessaires, lui impartit un délai pour la remise de ces informations et documents et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis. 2 Avant d établir si un système est important pour la stabilité du système financier suisse et si l exploitant doit remplir les exigences minimales, la Banque nationale donne à ce dernier la possibilité de prendre position et consulte la FINMA Elle informe par écrit l exploitant de sa conclusion. 4 Si un exploitant n est pas d accord avec la conclusion de la Banque nationale, il peut demander, dans un délai de 30 jours, qu une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l art. 52 LBN. Art. 20 Critères définissant les systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres d importance systémique 1 Un système de paiement ou un système de règlement des opérations sur titres est important pour la stabilité du système financier suisse lorsque: a. des difficultés opérationnelles ou techniques de ce système peuvent causer de graves problèmes de crédit ou de liquidité à des intermédiaires financiers; ou que b. des difficultés de paiement ou de livraison de certains participants peuvent, par le système, se transmettre à d autres participants et, ainsi, engendrer de graves problèmes de crédit ou de liquidité chez des intermédiaires financiers. 2 La Banque nationale détermine si un système est important pour la stabilité du système financier suisse en tenant compte en particulier: a. de la nature des opérations qui sont compensées ou réglées par le système; à cet effet, elle examine notamment s il s agit d opérations en monnaies étrangères, d opérations passées sur le marché monétaire ou sur le marché des 15 La désignation de l unité administrative a été adaptée en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 8

9 Ordonnance de la Banque nationale capitaux ou d opérations facilitant la mise en œuvre de la politique monétaire; b. de la somme et du nombre des opérations qui sont compensées ou réglées par le système, tant en moyenne qu aux jours de pointe; c. du cercle des participants au système; d. des monnaies dans lesquelles des opérations sont compensées ou réglées dans le système; e. de la nature et du nombre des raccordements existant entre ce système et d autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres; f. de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme au système d un autre exploitant pour le règlement d opérations. Art. 21 Exemption de l obligation de respecter des exigences minimales L exploitant d un système de paiement ou d un système de règlement des opérations sur titres ayant son siège à l étranger est exempté totalement ou partiellement de l obligation de respecter les exigences minimales, lorsque: a. ce système est soumis à une surveillance équivalente d une autorité étrangère; et que b. cette autorité est prête à collaborer en vertu de l art. 21 LBN. Section 2 Exigences minimales Art. 22 Organisation 1 L exploitant fixe de manière contraignante les buts de son entreprise et les directives régissant la conduite de son entreprise. Les directives règlent en particulier la politique de sécurité, la gestion des risques et les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel. 2 L exploitant dispose d une structure d organisation adaptée à la conduite de l entreprise et aux buts qu elle doit atteindre. Les tâches, les compétences et les responsabilités tant des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle que de la direction et du personnel doivent être fixées de manière contraignante. 3 Les membres des organes de haute direction, de surveillance et de contrôle ainsi que ceux de la direction doivent avoir les capacités professionnelles nécessaires à l accomplissement de leurs tâches et jouir d une réputation irréprochable. 4 L exploitant recourt à des procédures propres à lui permettre d atteindre les buts de l entreprise. Parmi ces procédures figurent en particulier des directives claires pour l élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d exploitation, de la politique de sécurité et de la gestion des risques, mais aussi des procédures de décision transparentes et une documentation de haute qualité. 9

10 Instituts de crédit 5 L exploitant veille à ce que les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques soient adéquats et s assure que les dispositions légales, les dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et les prescriptions internes de l entreprise soient respectées (compliance). 6 L exploitant fait vérifier périodiquement, par un organe interne ou externe qualifié, l opportunité et le respect des procédures et des conceptions techniques, en particulier dans les domaines de la politique de sécurité et de la gestion des risques. 16 Art. 23 Information du public 1 L exploitant rend publiques, à intervalles réguliers, toutes les affaires importantes qui le concernent. 2 Il donne des informations en particulier sur sa situation patrimoniale, sur ses résultats d exploitation, sur les grandes lignes de sa structure d organisation et sur le contrôle des risques de crédit et de liquidité. Art. 24 Bases contractuelles 1 L exploitant établit des bases contractuelles qui en particulier: a. fixent les conditions de participation au système et d exclusion de participants; b. décrivent de manière exhaustive les droits et les obligations de l exploitant et des participants; c. fixent les règles et procédures régissant l exploitation du système; d. définissent le moment à partir duquel une opération est réglée de manière irrévocable et inconditionnelle (caractère définitif). 2 Les bases contractuelles doivent permettre aux participants d identifier et de comprendre les risques liés à la participation au système. 3 L exploitant conclut des conventions avec les tiers dont les prestations sont essentielles à l exploitation du système pour régler de manière exhaustive leurs droits et leurs obligations réciproques. 4 L exploitant vérifie périodiquement que les bases contractuelles portent effet et sont applicables conformément aux ordres juridiques concernés; il prend les mesures appropriées pour limiter d éventuels risques juridiques. 17 Art. 25 Contrôle des risques de crédit et de liquidité par l exploitant 1 L exploitant s assure que le caractère définitif des paiements et livraisons de titres réglés par le système est garanti en temps réel, mais au plus tard à la fin d une journée de règlement. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1 er juillet 2007 (RO ). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1 er juillet 2007 (RO ). 10

11 Ordonnance de la Banque nationale Il doit pouvoir déterminer et limiter les risques de crédit et de liquidité des participants. A cette fin, il surveille en permanence le déroulement, dans le système, des opérations de compensation et de règlement, ainsi que le respect des conditions régissant la participation au système. 3 Si un exploitant prend lui-même des risques de crédit ou de liquidité, il doit disposer de procédures et d instruments qui lui permettent de déterminer, de limiter et de surveiller en permanence ces risques. Art. 26 Limitation des risques de crédit et de liquidité des participants 1 L exploitant permet aux participants de déterminer et de limiter en permanence les risques de crédit et de liquidité qui découlent de la participation au système. Il crée des incitations pour que les participants limitent leurs risques de crédit et de liquidité. 2 Pour ce faire, plusieurs procédures et instruments entrent en ligne de compte, notamment: a. des facilités pour surmonter des problèmes passagers de liquidités; b. des mécanismes de file d attente; c. des informations sur l état actuel du compte, mais aussi, et en temps réel, sur les paiements ou livraisons de titres réglés ou en attente; ou d. la politique de tarification des opérations. Art. 27 Exigences supplémentaires à l égard des exploitants de systèmes particuliers 1 L exploitant d un système de compensation de créances réciproques («netting») s assure que le règlement des opérations est effectué en temps voulu, même si les deux participants ayant les plus gros montants d engagements à régler dans le système ne peuvent s acquitter de leurs obligations. 2 Si un exploitant joue le rôle de contrepartie centrale, il prend des mesures appropriées pour pouvoir couvrir ses propres pertes, dues à la défaillance de participants, et pour que le règlement des opérations soit effectué en temps voulu, même si les deux participants vis-à-vis desquels il a les plus grosses positions risque ne peuvent s acquitter de leurs obligations. 3 L exploitant d un système servant au règlement d engagements réciproques découlant d opérations sur titres ou d opérations de change permet aux participants d éviter de prendre des risques de règlement et crée à cet effet des incitations. 4 Aux fins visées par le présent article, plusieurs procédures et instruments entrent en ligne de compte, notamment: a. des facilités pour surmonter des problèmes passagers de liquidités; b. des limites de crédit convenues bilatéralement ou multilatéralement; c. des garanties constituées par les participants; 11

12 Instituts de crédit d. un fonds, une police d assurance, une garantie fournie par un tiers ou une dotation en fonds propres; ou e. le règlement des engagements réciproques selon le principe «livraison contre paiement» ou «livraison contre livraison», dans les opérations sur titres, et selon le principe «paiement contre paiement», dans les opérations de change. Art. 28 Moyen de paiement 1 Dans les systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres, les créances monétaires doivent être éteintes de préférence par le transfert d avoirs à vue auprès d une banque centrale. 2 L utilisation d un autre moyen de paiement est admise à condition: a. que, pour des raisons opérationnelles, techniques ou juridiques, le règlement avec des avoirs à vue auprès d une banque centrale soit impossible ou difficilement possible; et b. que le moyen de paiement utilisé offre, sous l angle des risques de crédit et de liquidité, une sécurité proche de celle des avoirs à vue auprès d une banque centrale. Art. 29 Sécurité 1 Le système doit, pendant l ensemble du processus de traitement des opérations, satisfaire à des exigences de sécurité élevées en matière de disponibilité, d intégrité, de confidentialité et de reproductibilité. Les travaux de développement et d entretien ne doivent pas nuire au respect de ces exigences. 2 L exploitant doit appliquer des normes reconnues en matière de sécurité de l information. Tous les trois ans, il fait examiner de manière approfondie, par un organe externe qualifié, l opportunité des normes choisies et le respect de celles-ci; les autres années, un organe externe ou interne qualifié et indépendant procède à cet examen en opérant des contrôles aléatoires. Art. 30 Disponibilité du système 1 L exploitant définit, pour divers scénarios, la durée tolérable de l atteinte à la disponibilité du système. 2 Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour rétablir l exploitation ordinaire dans le laps de temps fixé et pour garantir la compensation et le règlement des opérations à la fin de la journée de règlement au plus tard. Une fois par année ou après d importantes modifications apportées au système, la planification pour cas d urgence et les procédures à appliquer en cas de difficultés opérationnelles ou techniques doivent être vérifiées et testées avec succès. 12

13 Ordonnance de la Banque nationale L exploitant dispose d un système principal et d au moins un système de remplacement qui satisfait pour l essentiel aux mêmes exigences que le système principal. Les emplacements du système principal et du système de remplacement sont déterminés sur la base d une analyse de risques. Un passage du système principal au système de remplacement ou inversement doit pouvoir être effectué dans le laps de temps fixé et sans la perte d opérations confirmées. Art. 31 Intégrité et confidentialité des données 1 L exploitant prend les mesures propres à assurer l intégrité des données afférentes aux opérations compensées ou réglées par son système. Par des mesures adéquates et des contrôles efficaces, il garantit le traitement exact et complet des opérations. 2 L exploitant prend les mesures propres à assurer la confidentialité des données, en particulier lors de leur transfert. Art. 32 Reproductibilité 1 L exploitant s assure que les opérations sont enregistrées à toutes les étapes importantes du traitement, en particulier à l entrée et à la sortie de son système. 2 Les interventions manuelles dans le système, telles que les modifications du logiciel ou des paramètres du système, doivent être enregistrées et surveillées. 3 Les erreurs dans le traitement et les perturbations affectant le système doivent être enregistrées rapidement et de manière standardisée. Art. 33 Principe du libre accès 1 La participation au système est ouverte à toutes les personnes sous réserve des al. 2 et 3 ci-dessous. 2 L exploitant peut faire dépendre la participation de conditions telles que la nécessité, pour le candidat, d assurer une surveillance appropriée, de justifier de moyens financiers suffisants et de disposer de capacités suffisantes sur les plans technique et opérationnel. 3 Il peut limiter l accès au système si une telle limitation permet de réduire les risques ou d accroître l efficacité et que ces effets ne peuvent être atteints par d autres mesures. Si l accès à un système est limité pour des raisons d efficacité, la Banque nationale, lorsqu elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence (COMCO). 4 L exploitant fixe les conditions de participation et les rend publiques. Art. 34 Exclusion de participants 1 Les conditions de participation règlent les cas dans lesquels un participant est exclu temporairement ou durablement du système. 13

14 Instituts de crédit 2 L exclusion d un participant doit être annoncée immédiatement à ce dernier, aux autres participants, à la Banque nationale et à l autorité compétente en matière de surveillance des marchés financiers. Section 3 Vérification du respect des exigences minimales et procédure Art. 35 Obligation de renseigner imposée à l exploitant 1 L exploitant doit fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour vérifier que les exigences minimales prévues aux art. 22 à 34 sont respectées. 2 Il doit permettre à la Banque nationale, ou à un tiers que celle-ci a désigné, d inspecter sur place toutes les installations dont il dispose si cette inspection est nécessaire à la vérification du respect des exigences minimales. Art. 36 Remise de rapports et d informations à la Banque nationale 1 L exploitant remet chaque année un rapport à la Banque nationale sur le respect des exigences minimales. 2 Il lui remet également chaque année les documents ci-dessous: a. rapport de gestion; b. bases contractuelles; c. fondements de l organisation; d. rapports de l organe de révision; e. indications sur les participants au système. 3 Il transmet à la Banque nationale, tous les trimestres et conformément à ses instructions, les données relatives: a. aux opérations compensées et réglées; b. au contrôle des risques de crédit et de liquidité de l exploitant et des participants. 4 Il transmet tous les mois à la Banque nationale: a. les données relatives à la disponibilité du système, aux pannes et perturbations qu il a subies, en précisant les causes et les mesures prises (statistique d exploitation et rapport de production); b. les résultats des tests sur les procédures de secours prévus à l art. 30, al La Banque nationale fixe, en accord avec l exploitant, les délais, les dates et le mode de remise des documents et des informations prévus aux al. 1 à 4. 6 L exploitant informe spontanément et immédiatement la Banque nationale: 14

15 Ordonnance de la Banque nationale a. des modifications qu il envisage d apporter aux buts de l entreprise et à la stratégie, au sens de l art. 22, al. 1 et 4, ainsi que des litiges d une certaine importance; b. des événements qui ont restreint de manière importante la disponibilité du système selon l art. 30. Art Modification des bases contractuelles 1 L exploitant informe suffisamment tôt la Banque nationale des modifications apportées aux bases contractuelles si ces modifications portent sur: a. la gestion des risques, en particulier les procédures de contrôle des risques de crédit et de liquidité; b. le moyen de paiement utilisé dans le système; c. les conditions régissant la participation au système; d. les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles à l exploitation du système. 2 Si les modifications ne satisfont pas aux exigences minimales, la Banque nationale adresse une recommandation à l exploitant. Art. 38 Recommandations de la Banque nationale 1 Si un système ne satisfait pas aux exigences minimales du présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l exploitant. 2 Avant d adresser une recommandation, la Banque nationale consulte la FINMA et donne à l exploitant la possibilité de prendre position. Art. 39 Décisions de la Banque nationale 1 Si l exploitant ne suit pas la recommandation de la Banque nationale ou demande qu une décision soit prise, la Banque nationale rend une décision en vertu de l art. 52 LBN. 2 Avant de rendre cette décision, la Banque nationale consulte la FINMA et donne à l exploitant la possibilité de prendre position. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la BNS du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1 er juillet 2007 (RO ). 15

16 Instituts de crédit Chapitre 5 Contrôle Art Les organes de révision agréés des banques, des bourses, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement doivent s assurer, lors de la révision des comptes annuels, que les obligations de renseigner à des fins statistiques et de détenir des réserves minimales sont respectées. 2 Dans son rapport de révision, l organe de révision doit se prononcer sur ces points et faire parvenir les passages concernés à la Banque nationale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 41 Dispositions transitoires 1 L obligation de détenir des réserves minimales visée aux art. 12 à 17 doit être remplie pour la première fois pour la période d application allant du 20 janvier au 19 février Les exploitants de systèmes de paiement visés à l art. 18, al. 1, let. a, et les exploitants de systèmes de règlement des opérations sur titres doivent s annoncer à la Banque nationale le 31 juillet 2004 au plus tard; ils doivent fournir un extrait du registre du commerce, ou un document équivalent, et leur dernier rapport de gestion. Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai

17 Ordonnance de la Banque nationale Annexe 19 Enquêtes Désignation de l enquête: Bilan mensuel détaillé Objet de l enquête: postes du bilan et opérations fiduciaires sur la base des dispositions de la FINMA régissant l établissement des comptes par les banques 20 ; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen), selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger) et selon les secteurs économiques; créances et engagements non monétaires résultant de prêts et pensions de titres et portés au bilan enquête partielle Etablissements tenus banques dont la somme du bilan et les opérations fiduciaires portent sur une somme supérieure à 150 millions de francs et dont la somme du bilan atteint au moins 100 millions de francs ventilation selon les secteurs économiques: banques dont les actifs en Suisse dépassent 1,5 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoir; entreprise mensuelle de référence de l enquête: 15 jours 17 jours (banques appelées à fournir des données pour l enquête sur les postes du bilan entrant dans la statistique monétaire) 19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l O de la BNS du 3 sept (RO ). Mise à jour selon le ch. I de l O de la BNS du 23 juin 2011, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 20 Art. 23 à 27 de l O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (RS ) et Circ.-FINMA 2008/2 Comptabilité banques, du 20 nov

18 Instituts de crédit Désignation de l enquête: Objet de l enquête: Etablissements tenus Niveau de consolidation: comptoirs mensuelle de référence de l enquête: 10 jours Postes du bilan entrant dans la statistique monétaire collecte de données sur les postes du bilan permettant une première estimation des masses monétaires enquête partielle banques dont les postes du bilan entrant dans M3 dépassent 1,5 milliard de francs 18

19 Ordonnance de la Banque nationale Désignation de l enquête: Statistique détaillée de fin d année Objet de l enquête: postes du bilan et opérations hors bilan sur la base des dispositions de la FINMA régissant l établissement des comptes par les banques 21 ; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen), selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger); compte de résultat et informations complémentaires; répartition par pays des actifs, des passifs et des opérations fiduciaires; créances et engagements non monétaires résultant de prêts et pensions de titres et portés au bilan enquête exhaustive enquête partielle pour la répartition par pays Etablissements tenus toutes les banques répartition par pays: banques devant participer à la statistique des euro-monnaies Niveau de consolidation: entreprise; comptoir et groupe pour certaines parties de l enquête annuelle de référence de l enquête: 3 mois 21 Art. 23 à 27 de l O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (RS ) et Circ.-FINMA 2008/2 Comptabilité banques, du 20 nov

20 Instituts de crédit Désignation de l enquête: Statistique sur l encours des crédits Objet de l enquête: encours des crédits (limites, utilisation, provisions, amortissements) et créances compromises; ventilation des crédits selon les postes du bilan (crédits hypothécaires et créances sur la clientèle [couvertes et non couvertes]), selon la durée résiduelle, selon les branches économiques, selon le siège ou le domicile des débiteurs (Suisse ou étranger) et selon la taille de l entreprise débitrice enquête partielle Etablissements tenus banques dont les crédits au secteur non bancaire en Suisse dépassent 280 millions de francs Niveau de consolidation: comptoirs mensuelle de référence de l enquête: 20 jours 20

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