Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières
|
|
- Guillaume Marchand
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants en valeurs mobilières sur une base consolidée. Ceux-ci présentent des structures et des activités très différentes et doivent satisfaire à des degrés divers aux exigences réglementaires sur une base consolidée. De nombreuses exceptions sont envisageables et on trouve de surcroît des dispositions spéciales s appliquant à certains cas particuliers. Compte tenu de cette situation, la FINMA veut garantir une mise en œuvre adéquate et juridiquement équitable des dispositions existantes concernant l objet et l'étendue de la surveillance consolidée pour ces cas particuliers. A cet effet, elle effectue une classification systématique tant des groupes financiers que des prescriptions en vigueur sur une base consolidée (contenu de la surveillance consolidée). Il ne s agit pas là d une nouvelle réglementation, mais d une transcription cohérente de la pratique en vigueur. Les réponses à quelques questions fréquemment posées par des assujettis et des auditeurs, relatives à la pratique de la FINMA en matière de surveillance consolidée des groupes financiers, figurent cidessous. A. Groupes financiers concernés 1. Pour quelles catégories de groupes financiers ces questions et réponses sont-elles formulées? Les questions et réponses sont pertinentes pour les groupes de banques et de négociants en valeurs mobilières définis à l art. 3c de la loi sur les banques (LB ; RS 952.0). D autres explications relatives à ces groupes financiers suivent à la question 2. Les groupes financiers qui disposent d une direction de fonds ou d un gestionnaire de fortune selon la loi sur les placements collectifs (LPCC ; RS ) mais ne comportent pas de banque selon la LB et pas de négociants en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses (LBVM ; RS 954.1) peuvent être assujettis à la surveillance consolidée de la FINMA. A l instar des groupes et conglomérats d assurance selon la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS ), de tels groupes financiers selon la LPCC ne sont traités que marginalement dans la présente foire aux questions. Laupenstrasse 27, 3003 Berne Tél. +41 (0) , fax +41 (0)
2 2. Quand a-t-on affaire à un groupe de banques ou de négociants en valeurs mobilières selon l article 3c LB? Il y a groupe financier selon l art. 3c LB lorsqu une banque ou un négociant en valeurs mobilières : a) détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital d une ou de plusieurs sociétés actives dans le domaine financier ou les domine de toute autre manière (art. 21 al. 1 de l ordonnance sur les banques [OB ; RS ]), ou b) est dominé par une holding active principalement dans le domaine financier (art. 4 al. 1 let. b OB), ou c) a le devoir, en droit ou en fait, de prêter assistance à des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (art. 21 al. 2 OB). On utilise le terme de conglomérat financier lorsqu un groupe financier comprend également une entreprise d assurance, dont l importance est toutefois moindre que celle de la banque ou du négociant en valeurs mobilières au sein du groupe. Les questions et réponses qui suivent sont également formulées à l'adresse des conglomérats financiers dominés par une banque ou un négociant en valeurs mobilières. B. Etendue de la surveillance consolidée 3. Est-il possible d avoir des différences entre le périmètre de consolidation réglementaire et celui relatif à l établissement des comptes consolidés? Le périmètre de consolidation réglementaire des groupes de banques ou de négociants en valeurs mobilières est déterminé sur la base de l art. 3c LB en lien avec les art. 21 à 23 OB alors que le périmètre relatif à l établissement des comptes consolidés se fonde sur le standard comptable utilisé. A cet égard, des différences peuvent survenir. Cela résulte en particulier du fait que les comptes consolidés doivent englober toutes les sociétés du groupe, sans égard à leur secteur d activité, alors que le périmètre de consolidation réglementaire se limite aux sociétés du groupe actives dans le domaine financier. D autres différences peuvent résulter du fait que le périmètre de consolidation réglementaire peut incorporer une société en raison d un devoir d assistance de fait, alors que le standard comptable utilisé ne prévoit pas une telle consolidation. 2/10
3 4. Quand est-ce que les sociétés immobilières sont réputées être actives dans le secteur financier? Les sociétés immobilières ne sont en principe pas réputées être actives dans le domaine financier au sens de l art. 4 OB, dès lors que leur activité se cantonne à détenir et gérer des immeubles et qu elles n effectuent pas d opérations actives d achat et de vente. C. Classification système des groupes financiers 5. De quelle manière les groupes financiers sont-ils classifiés de manière systématique dans l optique de la surveillance consolidée? Les groupes financiers assujettis à la surveillance consolidée de la FINMA peuvent être classifiés comme suit, en fonction de leur structure. a) Structure de maison mère : Le groupe financier est chapeauté par une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège se trouve en Suisse et qui fait office de maison mère. La maison mère détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital des sociétés du groupe ou les domine de toute autre manière. b) Structure de holding : Le groupe financier est chapeauté par une société holding qui ne dispose pas d une autorisation en tant que banque ou que négociant en valeurs mobilières. La société holding détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital d'au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège est en Suisse et éventuellement d autres sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou les domine de toute autre manière. Un groupe financier peut aussi être dominé par plusieurs sociétés holding superposées. Dans ce cas, c est la holding active dans le domaine financier et occupant l'échelon supérieur qui est réputée chapeauter le groupe. Voir également à ce sujet question 6. c) Structure atypique : En font partie d une part les groupes contractuels et structures analogues, et d autre part les groupes financiers de facto (parallel-owned banking structures). Pour les groupes contractuels, les sociétés du groupe ne sont pas liées pour constituer une unité économique par le biais du contrôle du capital et des droits de vote, mais sur la base d un contrat. Le groupe financier de facto est chapeauté par une ou plusieurs personnes physiques qui, outre une banque ou un négociant en valeurs mobilières domicilié en Suisse, contrôlent d autres sociétés actives dans le domaine financier. La société d audit doit en particulier examiner si les personnes physiques détentrices de participations qualifiées ainsi que les associés indéfiniment responsables de banques ou de négociants en valeurs mobilières constitués sous la forme de sociétés de personnes (par ex. les banquiers privés) dominent d autres sociétés actives dans le secteur financier. Elle prend position chaque année à cet égard dans le rapport sur l audit prudentiel des banques, chapitre 6.9. «surveillance consolidée». 3/10
4 d) Sous-groupe d un groupe financier étranger : Ces groupes financiers assujettis à la surveillance de la FINMA font partie d un groupe financier ou d un conglomérat financier étranger. e) Sous-groupe financier en tant que partie d un groupe financier suisse : On est en présence d un sous-groupe financier lorsqu un groupe financier suisse inclut davantage qu une seule banque ou un seul négociant en valeurs mobilières domicilié en Suisse, ces derniers dominant à leur tour une ou plusieurs sociétés actives dans le domaine financier. Un sous-groupe financier en ce sens comprend au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège est en Suisse et peut aussi être chapeauté par une (sous)-holding. 6. Les modalités de la surveillance consolidée dépendent-elles de la structure du groupe? En principe, les diverses structures du groupe sont soumises aux mêmes exigences en ce qui concerne la surveillance consolidée. Pour les structures de holding, la holding peut toutefois être exclue du périmètre de la surveillance consolidée selon l'art. 23 al. 2 OB pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement. La holding : a) ne domine aucune société active dans le domaine financier, hormis la banque ou le négociant en valeurs mobilières ; b) n exerce aucune activité propre dans le domaine financier hormis sa participation à la banque ou au négociant en valeurs mobilières ; c) n exerce aucune influence sur les activités commerciales de la banque ou du négociant en valeurs mobilières ; et d) n est pas financée dans une large mesure par des capitaux de tiers. S agissant de sociétés de holding sans inclusion dans la surveillance consolidée, il convient de vérifier que les quatre conditions susmentionnées sont remplies en permanence. La société d audit se prononce chaque année à ce sujet au chapitre 6.9 «surveillance consolidée» du Rapport relatif à l audit prudentiel des banques. D. Contenu de la surveillance consolidée 7. Que considère-t-on comme étant le contenu de la surveillance consolidée? En principe, les mêmes prescriptions s'appliquent sur une base consolidée à un groupe de banques ou de négociants en valeurs mobilières et sur une base individuelle à l égard de chaque banque ou négociant en valeurs mobilières. Le contenu de la surveillance consolidée selon l art. 24 OB énonce les prescriptions à remplir sur une base consolidée. Il peut être subdivisé en éléments quantitatifs et qualitatifs (voir questions 8 et 10). Les éléments quantitatifs englobent notamment l obligation de transmettre les données à la Banque nationale suisse (BNS) ou à la société d audit. 4/10
5 8. Quels sont les éléments quantitatifs à respecter et quelles sont les bases légales? Eléments quantitatifs a) Etablissement et présentation des comptes Etablissement des comptes du LB: art. 3g, art. 6 al. 1 let. c groupe OB: art. 24 al. 1 let. h, art. 33 à 40 Circ.-FINMA 15/1 «Comptabilité banques» Audit des comptes du groupe LB: art. 18 al. 2 Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» et Instructions concernant les indications complémentaires fournies dans le rapport sur l audit comptable des banques et négociants en valeurs mobilières Publication des comptes du groupe LB: art. 3g, art. 6a OB: art. 41 Reporting prudentiel à la BNS sur Circ.-FINMA 08/14 «Reporting prudentiel banques» une base consolidée b) Fonds propres Respect des prescriptions en matière de fonds propres sur une base OB: art. 17, art. 24 al. 1 let. f LB: art. 3g, art. 4 consolidée OFR: art. 7 à 13, art. 18 à 94, art. 124 à 135 Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques» Circ.-FINMA 08/20 «Risques de marché banques» Circ.-FINMA 08/21 «Risques opérationnels banques» Circ.-FINMA 11/2 «Volant de fonds propres et planification des fonds propres banques» Circ.-FINMA 12/1 «Agences de notation» Circ.-FINMA 13/1 «Fonds propres pris en compte banques» Circ.-FINMA 15/3 «Ratio de levier» Etat des fonds propres à la BNS OFR: art. 14 al. 2 sur une base consolidée Publication des fonds propres sur OFR: art. 16 une base consolidée Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques» c) Répartition des risques Respect des prescriptions en matière de répartition des risques sur une base consolidée LB: art. 3g, art. 4 al. 4 OB: art. 24 al. 1 let. f OFR: art. 7 à 13, art. 95 à 124, art. 136 Circ.-FINMA 08/23 «Répartition des risques banques» Circ.-FINMA 13/7 «Limitation des positions internes du groupe banques» OFR: art. 100 al. 2 Annonce des gros risques à la société d audit Annonce des dix débiteurs les plus Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit», Directives concernant importants sur une base consolidée l annonce des dix débiteurs les plus importants dans le rapport d audit d) Liquidités 5/10
6 Respect des prescriptions en matière de liquidité pour des groupes financiers e) Annonce à la BNS des risques de taux d intérêt sur une base consolidée LB : art. 4 al. 1 à 3 OB : art. 24 al. 1 let. g OLiq : art. 3 al. 2, 5 à 29 Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques» Circ.-FINMA 15/2 «Risque de liquidités banques» Circ.-FINMA 08/6 «Risques de taux banques» 9. Tous les groupes doivent-ils respecter de la même manière ces éléments quantitatifs? Le tableau à la question 8 présente la variante maximale. Des allègements peuvent être consentis au cas par cas, par exemple : Groupe financier comportant exclusivement des sociétés du groupe non significatives (voir questions 17 à 19) Exonération de tout ou partie des éléments quantitatifs Groupe financier en mains d un banquier privé Exonération de la publication des comptes du groupe et de la publication consolidée en lien avec les fonds propres et la liquidité (art. 6a al. 3 LB, art. 16 al. 2 ordonnance sur les fonds propres [OFR ; RS ], Cm 2 Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques»). Groupe financier en mains d un négociant en valeurs mobilières Exonération des prescriptions en matière de liquidité à l exception des liquidités complémentaires selon l art. 29a al. 1 de l ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM ; RS ), et exonération de l annonce des risques de taux sur une base consolidée à la BNS, pour autant qu il n y ait pas de risques de taux significatifs hors du portefeuille de négoce. Sous-groupe selon l article 35 al. 3 OB Exonération de l obligation d établir des comptes consolidés au niveau du sous-groupe, sous réserve de l art. 35 al. 4 OB. 10. Quels sont les éléments qualitatifs à respecter et quelles sont les bases légales? Eléments qualitatifs a) Organisation du groupe financier Règlement interne sur la surveillance consolidée resp. règlement sur la conduite du groupe (obligation d obtenir l agrément de la FINMA) Surveillance et contrôle interne à l échelle du groupe (notamment révision interne et compliance à l échelle du groupe) LB: art. 3 al. 3, art. 3f al. 2 OB: art. 10, art. 24 al. 1 let. a OB: art. 24 al. 1 let. b Circ.-FINMA 08/24 «Surveillance et contrôle interne banques» Gestion des risques à l échelle du groupe LB: art. 3f al. 2 OB: art. 24 al. 1 let. c Externalisation à l échelle du groupe Circ.-FINMA 08/7 «Outsourcing 6/10
7 banques» Système de rémunération à l échelle du groupe Circ.-FINMA 10/1 «Systèmes de rémunération» b) Garantie d une activité irréprochable des organes du LB: art. 3f al. 1 groupe financier OB: art. 24 al. 1 let. d Circ.-FINMA 13/8 «Règles de conduite sur le marché» c) Séparation personnelle entre conseil d administration OB: art. 24 al. 1 let. e et direction d) Lutte contre le blanchiment d argent à l échelle du OBA-FINMA: art. 4 à 6 groupe e) Autres obligations du groupe financier à l égard de la FINMA Rapport d audit sur le groupe financier et la surveillance Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» ; consolidée Rapport relatif à l audit prudentiel des banques Approbation des statuts et des règlements par la FINMA LB: art. 3 al. 3 OB: art. 25 al. 1 let. a Information sur les activités à l étranger LB: art. 3 al. 7 OBVM: art. 25 al. 1 let. b Devoir de renseigner du groupe financier LFINMA: art. 29 f) Société d audit unique au sein du groupe OB: art. 24 al. 1 let. i OA-FINMA: art. 13 al. 2 Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» 11. Tous les groupes doivent-ils respecter de la même manière ces éléments qualitatifs? Le tableau sous la question 10 présente la variante maximale, divers allégements pouvant toutefois être concédés au cas par cas : Le groupe financier contrôle exclusivement des sociétés du groupe sans relations d affaires relevant de la LBA Exonération de la lutte contre le blanchiment à l échelle du groupe Groupe financier en mains d un banquier privé Inapplicabilité de l exigence de séparation personnelle entre conseil d administration et direction Groupe financier en mains d un négociant en valeurs mobilières Selon le cas, inapplicabilité de l exigence de séparation personnelle entre conseil d administration et direction. 12. A quelles conditions des exceptions ou des allégements concernant le respect des éléments quantitatifs ou qualitatifs sont-ils possibles? S agissant des éléments quantitatifs de la surveillance consolidée, des exceptions sont prévues pour l absence de caractère significatif des sociétés du groupe (pas de consolidation nécessaire si les so- 7/10
8 ciétés du groupe ne présentent pas de caractère significatif, individuellement ou ensemble, pour l objectif de la surveillance consolidée). Dans des cas motivés, la FINMA peut, sur demande, accorder des allégements concernant les éléments qualitatifs et quantitatifs (art. 23 al. 2 OB). Les éléments qualitatifs de la surveillance consolidée ne doivent pas être observés au niveau du sousgroupe financier d un groupe financier suisse dans la mesure où ils doivent être respectés globalement par le groupe financier suisse en question. S agissant des éléments quantitatifs, des exceptions sont prévues au niveau du sous-groupe financier d un groupe financier suisse pour les prescriptions se rapportant à l établissement des comptes, aux fonds propres et à la répartition des risques (art. 35 al. 3 et 4 OB, art. 11 OFR). Pour les groupes contractuels et structures similaires ainsi que pour les groupes financiers «de facto», la surveillance consolidée est fixée au cas par cas. 13. Quelles sont les répercussions sur l audit des groupes financiers des adaptations concernant l audit (art. 18 LB, art. 13 al. 2 OA-FINMA) entrées en vigueur le 1 er janvier 2015? L audit des comptes consolidés des groupes financiers est effectué, en vertu des nouvelles dispositions, par une entreprise de révision sous la surveillance de l Etat et désormais selon les principes de la révision ordinaire du droit des obligations (CO ; RS 220) et non plus selon les prescriptions de la LB. L ancienne obligation selon laquelle les sociétés appartenant à un groupe financier surveillé par la FINMA devaient mandater pour l audit des comptes la même société d audit ou une société appartenant au même réseau est caduque. Les normes d audit applicables sont pertinentes en ce qui concerne l utilisation des travaux de tiers lors de la révision des comptes consolidés (par ex. la norme d audit suisse 600 Aspects particuliers audit d états financiers d un groupe [y compris l utilisation des travaux des auditeurs des composants]). Au niveau de l audit prudentiel, l obligation de mandater la même société d audit ou une société d'audit appartenant au même réseau subsiste en ce qui concerne les sociétés qui sont surveillées par la FINMA et qui appartiennent au même groupe financier (art. 13 al. 2 de l ordonnance sur les audits des marchés financiers [OA-FINMA ; RS ]). La prise en compte des autres sociétés d un groupe financier dans le cadre des audits prudentiels effectués au niveau du groupe est décrit par les Cm 50 à 52 de la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit». Il s ensuit que chaque société du groupe, indigène ou étrangère, doit mandater, en accord avec la direction du groupe financier et la société d audit dudit groupe, une société d audit appartenant au même réseau afin d opérer les contrôles sur place dans la mesure où la société d audit du groupe ne les fait pas elle-même. 14. A quoi faut-il prêter particulièrement attention en ce qui concerne les intermédiaires financiers qui appartiennent à un groupe financier et qui sont soumis à la surveillance directe de la FINMA au sens de la loi sur le blanchiment? Selon l art. 4 al. 1 de l ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA ; RS ), la FINMA peut prévoir que le rapport d audit du groupe financier atteste du respect de 8/10
9 la loi sur le blanchiment d argent (LBA ; RS 955.0) et de l OBA-FINMA pour les sociétés appartenant à un groupe financier et directement soumises à la surveillance de la FINMA en tant qu intermédiaires financiers (IFDS) selon l art. 14 LBA. Si une telle société du groupe est vendue, elle ne peut poursuivre son activité d intermédiation financière que si elle bénéficie d une nouvelle autorisation en tant qu IFDS ou qu elle s affilie à un organisme d autorégulation. Si un intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA quitte le périmètre de consolidation du groupe financier ou le rejoint, ce dernier en informera sans retard la FINMA (art. 29 de la loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]). 15. Les sociétés de groupe suisses selon l art. 4 al. 1 OBA-FINMA (ci-après «sociétés du groupe») qui proposent des placements collectifs de capitaux ou font de la publicité pour de tels placement peuvent-elles bénéficier de l exception mentionnée par l art. 3 al. 2 let. c LPCC? L art. 3 al. 2 let. c LPCC prévoit qu un gestionnaire de fortune indépendant qui met à disposition des informations sur des placements collectifs de capitaux ou acquiert de tels placements dans le cadre d un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite n a pas besoin d obtenir une autorisation de distributeur si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : Le gestionnaire de fortune indépendant est soumis à la LBA en vertu de son activité de gestion de fortune (ch. 1). Il est soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et reconnues par la FINMA comme standard minimal (ch. 2). Le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et reconnues par la FINMA comme standard minimal (ch. 3). Les banques et négociants en valeurs mobilières doivent, selon la circulaire FINMA 2008/10 «Normes d autorégulation reconnues comme standards minimaux», respecter les règles de conduite d une organisation professionnelle qui ont été reconnues par la FINMA. En raison de l exigence de garantie d une activité irréprochable (cf. art. 3 al. 2 let. c LB et art. 10 al. 2 let. d LBVM) et du principe de bonne foi dans les relations commerciales, les banques et négociants en valeurs mobilières doivent respecter les règles de conduite à l échelle du groupe et ne peuvent utiliser les sociétés du groupe pour contourner les prescriptions prudentielles. Il convient donc que les sociétés du groupe consolidées puissent bénéficier de l exception mentionnée par l art. 3 al. 2 let. c LPCC également sans être rattachées à une organisation professionnelle (cf. exigence posée par l art. 3 al. 2 let. c ch. 2 LPCC). Cela présuppose que la société d audit confirme dans son rapport d audit prudentiel : que les sociétés du groupe consolidées respectent les règles de conduite en vigueur pour le groupe bancaire ou le groupe de négociants en valeurs mobilières, et que les conditions de l art. 3 al. 2 let. c LPCC sont toutes remplies. 9/10
10 E. Caractère significatif des sociétés du groupe 16. Quand et pour quels éléments prend-on en considération le caractère significatif des sociétés du groupe? La question du caractère significatif des sociétés du groupe est prise en compte lorsqu il s agit de fixer le contenu de la surveillance consolidée, et exclusivement au niveau des éléments quantitatifs. 17. Quand une exonération des prescriptions concernant les éléments quantitatifs est-elle possible (voir question 8)? Ce type d exonération dans le cadre de la surveillance consolidée est possible lorsque le groupe financier englobe, hormis la banque ou le négociant en valeurs mobilières, exclusivement des sociétés du groupe non significatives. Dans ce contexte, le caractère significatif est apprécié séparément au regard de chacun des cinq domaines réglementaires (art. 35 al. 1 let. a OB, art. 9 al. 1 let. a OFR, Cm 105 Circ.-FINMA 15/2 «Risque de liquidités banques», Cm 3 Circ.-FINMA 08/6 «Risques de taux banques»). 18. Qu en est-il lorsque seules certaines sociétés du groupe sont non significatives? Lorsque certaines sociétés du groupe sont non significatives, mais pas toutes, les unités non significatives sont exonérées de tout ou partie des éléments quantitatifs. 19. Qui juge du caractère significatif? Le caractère significatif est, au premier chef, évalué par la banque ou le négociant en valeurs mobilières et examiné par la société d audit. Lorsqu on évalue le caractère significatif des sociétés d un groupe, il convient de toujours prendre en compte le fait que plusieurs sociétés individuellement non significatives peuvent franchir ensemble les seuils de référence et devenir significatives. F. Questions 20. J ai des questions, à qui dois-je m adresser? banks@finma.ch ou tél /10
Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance
Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/31 «Rapport de groupe groupes d assureurs»
Plus en détailCirculaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailCirculaire 2015/1 «Comptabilité banques»
Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit
Plus en détailProjet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire
Circ.-CFB 06/_ Adaptation des fonds propres de base Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Détermination du capital réglementaire en cas d utilisation d un standard comptable international
Plus en détailCirculaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailCirc.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1
Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel
Plus en détailQuo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS
Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM
Plus en détailOrdonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailBanques ou négoces virtuels en valeurs mobilières
Michael Kunz Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Création et exploitation du point de vue de la CFB [1] En Suisse, des dispositions légales spécifiques font jusqu à présent défaut pour réglementer
Plus en détailCirculaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014) du 24 novembre 2014 Sommaire I. Contete
Plus en détailRAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]
RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI] 1 Conditions générales de l'audit Les passages indiqués en italique dans le présent
Plus en détailGUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein
GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détail2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
Plus en détailCirculaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA
Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA
Plus en détailRapport standard analyse des risques/stratégie d audit. Sommaire
Projet de mise en consultation du 9 septembre 2003 Circ.-CFB 0 / Annexe 1: Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit Les sociétés d audit
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailCalcul du ratio de fonds propres non pondéré (ratio de levier) par les banques
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeur mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailLEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)
LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) Association of International Business Lawyers (AIBL) 2 février 2007 Développements 2006-2007 en
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détail952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailLa globalisation de la réglementation et de la surveillance financières
La globalisation de la réglementation et de la surveillance financières Et son impact sur la Suisse Prof. Anne Héritier Lachat, Présidente du Conseil d administration Table de matières 1. Le secteur financier
Plus en détailCirculaire 2008/18 Directives de placement assureurs
Circulaire 2008/18 Directives de placement assureurs Placements dans la fortune liée et utilisation d instruments financiers dérivés en matière d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/18 «Directives de
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailCirculaire 2013/1 Fonds propres pris en compte banques. Fonds propres des banques pris en compte selon le droit de la surveillance
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes et congl. d'assur. Intermédiaires d'assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détail954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailOPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»
9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners Table ronde sur l'intermédiation
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détailOrdonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) du 1 er juin 2012 (Etat le 1 er janvier 2015)
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailPratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte
Plus en détailwww.pwc.ch/boardroom Le comité d audit Guide pratique des exigences et tâches incombant aux membres d un comité d audit
www.pwc.ch/boardroom Le comité d audit Guide pratique des exigences et tâches incombant aux membres d un comité d audit A des fins de simplification, le présent texte utilise exclusivement la forme masculine.
Plus en détailFonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT
Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds
Plus en détailNégociants en devises
Négociants en devises Modification de l'article 3a al. 3 de l Ordonnance sur les banques Commentaire Novembre 2007 Inhaltsverzeichnis Résumé...3 1 Etat des lieux...4 2 Droit en vigueur et failles juridiques...4
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailPosition-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement
Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailRapport explicatif relatif à la révision totale de l ordonnance sur les banques
Département fédéral des finances DFF Secrétariat général DFF Service juridique DFF 15 avril 2014 Rapport explicatif relatif à la révision totale de l ordonnance sur les banques 1 Introduction 1.1 Contexte
Plus en détailModifications dans l état des fonds propres pour les risques de marché : informations techniques préalables
CH-3003 Berne À - Toutes les banques et tous les négociants en valeurs mobilières - Toutes les sociétés d audit bancaires et boursières Référence: 00089/1041081 Contact: Graf Barbara Téléphone direct:
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) 1 952.0 du 8 novembre 1934 (Etat le 1 er juillet 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34 ter,
Plus en détailBanque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013
Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer
Plus en détailPME Finance 29 avril 2014
PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification
Plus en détailCirculaire 2008/40 Assurance sur la vie. Assurance sur la vie. Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailPersonnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
Plus en détailModification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale
Annexe 2: questionnaire pour la procédure de consultation Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Questionnaire pour la procédure
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détail951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le [date]) Projet (uniquement les chapitres et sections modifiés) La
Plus en détailwww.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014
www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailLe vol de données bancaires
Universités de Genève et de Lausanne Faculté de droit Master of advanced studies (LL.M.) in Business Law MBL Mémoire Le vol de données bancaires Mélissa Palin Sous la direction du Professeur Christian
Plus en détailNouvelles exigences pour les entreprises et les réviseurs
Nouvelles exigences pour les entreprises et les réviseurs Modifications du droit des sociétés et introduction d une surveillance de la révision Décembre 2005 Modifications du droit des sociétés En décembre
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailProblématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?
13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch
Plus en détailChapitre 1 : Consolidation et image fidèle
Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié
Plus en détail(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application
Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailRègles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des
Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détail(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT
OBJECTIF CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT Le Code de déontologie («Code») établit les normes minimales que les intermédiaires en gaz naturel doivent respecter lorsqu ils achètent,
Plus en détailIII L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailOrganisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle
Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le
Plus en détailImpacts de la réglementation sur le métier d IOBSP
Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40
Plus en détailAnnexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles
les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant
Circ.-CFB 96/6 Journal des valeurs mobilières Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant (Journal des valeurs mobilières) du 21 octobre
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailCOMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT
COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable
Plus en détailLoi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Plus en détailEdition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.
Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailApéritif pour les banques et les négociants en valeurs mobilières 28 janvier 2010
Apéritif pour les banques et les négociants en valeurs mobilières Ordre du jour et sommaire Bienvenue et introduction Philippe Bochud Les tendances du Private Banking Charles Bokman Nouveautés dans le
Plus en détailAvant-propos. Bibliographie sommaire. Les banques et la place financière suisses 3. Les concepts de banque et de banquier 4
XV Table des matières Avant-propos Sommaire Abréviations Bibliographie sommaire VII XIII XXXIII XLV 01 Introduction Les banques et la place financière suisses 3 Les concepts de banque et de banquier 4
Plus en détailMODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...
Plus en détailLe GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 11533 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz,
Plus en détailIMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS
IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailExigences de fonds propres relatives aux risques de marché dans le secteur bancaire
Circulaire 2008/20 Risques de marché banques Exigences de fonds propres relatives aux risques de marché dans le secteur bancaire Référence : Circ.-FINMA 08/20 «Risques de marché banques» Date : 20 novembre
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailPOLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des
Plus en détailPictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds
Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement
Plus en détailAUDIT. Le nouveau droit comptable. Présentation structurée et explication. des principales nouveautés. kpmg.ch
AUDIT Le nouveau droit comptable Présentation structurée et explication des principales nouveautés kpmg.ch 2 Le nouveau droit comptable Audit Table des matières Avant-propos 3 1. Introduction 4 2. Comptabilité
Plus en détailProposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015
Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015 Présentation synoptique des changements proposés Légende: Colonne de gauche: version
Plus en détailAssociation suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009
Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Administration fédérale des contributions AFC Jean-Luc Boschung 1 Sommaire Principaux changements
Plus en détailÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA
ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que
Plus en détail951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 1 er janvier 2012) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al.
Plus en détailDéfaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique
3 Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique DÉCISION de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du ( ) 68 BULLETIN 4/2013 FINMA Organisation administrative
Plus en détailStratégie de la surveillance des assurances en Suisse
Stratégie de la surveillance des assurances en Suisse 1. Base juridique...2 2. Tâches principales...2 3. Conditions d accomplissement des tâches principales...2 3.1. Culture de la responsabilité...3 3.2.
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailDROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE
DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE Révision des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de fortune La nouvelle version des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de
Plus en détailCharte d audit du groupe Dexia
Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans
Plus en détailMutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts
Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plus en détailREGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)
REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) Entrée en vigueur au er janvier 05 -- TABLE DES MATIERES
Plus en détailAnnexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration
Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de
Plus en détailRachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010
Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Le 10 août 2010, Logitech International S.A., Apples (la «Société» ou «Logitech»), a initié un programme
Plus en détail