Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
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- Raymonde Agnès David
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1 Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014
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3 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après «la Fondation»), Bâle. Afin de faciliter la compréhension, toutes les dénominations de personnes se rapportent aussi bien aux hommes qu aux femmes. La notion de «conjoint/partenaire» utilisée dans le texte désigne les personnes mariées ainsi que les partenaires enregistrés au sens de la loi sur le partenariat enregistré. A Dispositions générales Art. 1 But La Fondation a pour but le maintien de la couverture de prévoyance obligatoire et surobligatoire dans le domaine de la prévoyance professionnelle. A cette fin, elle accepte des prestations de sortie ou de libre passage pour le compte du preneur de prévoyance. Art. 2 Contenu du règlement Le présent règlement régit l organisation et l administration de la Fondation ainsi que les droits et obligations des preneurs de prévoyance envers la Fondation. Art. 3 Le preneur de prévoyance Le preneur de prévoyance s affilie à la Fondation en signant la demande d ouverture d un compte de libre passage. La Fondation accepte des prestations de sortie ou de libre passage en faveur de preneurs de prévoyance qui quittent leur emploi avant la naissance d un droit sur leur avoir de prévoyance et ne s affilient pas à une nouvelle institution de prévoyance (c est-à-dire dont la prestation de sortie ou de libre passage ne peut pas être transférée à une nouvelle institution de prévoyance), ou qui disposent, au moment de leur entrée dans une nouvelle institution, d un certain montant disponible après le rachat des prestations réglementaires complètes. La Fondation accepte également les versements d autres institutions servant à maintenir la couverture de prévoyance si le preneur de prévoyance ayant droit aux prestations le souhaite. B Organisation de la Fondation Art. 4 Conseil de fondation En vertu de l acte de fondation, la direction de la Fondation incombe au conseil de fondation. Ce dernier se compose au moins de quatre membres nommés par la fondatrice. Le conseil de fondation élit en son sein un président et un vice-président. Pour le surplus, le conseil de fondation se constitue lui-même. Le conseil de fondation se réunit selon les besoins, sur convocation du président. Chaque membre peut demander par écrit au président de convoquer une séance du conseil de fondation. Le conseil de fondation siège au moins une fois par an. Sa période de fonction est de trois ans. Le conseil de fondation peut valablement délibérer et statuer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le président vote également. En cas d égalité des voix, celle du président compte double. Les décisions peuvent aussi être prises par voie de circulaire si aucun membre n exige une délibération orale. Toutes les décisions doivent être consignées dans un procèsverbal qui sera cosigné par le président et le secrétaire. Le conseil de fondation s occupe de toutes les affaires de la fondation, notamment de l administration de sa fortune; il statue définitivement sur toutes les questions touchant à la Fondation, en respectant les prescriptions légales, pour autant que le présent règlement n en dispose pas autrement. Dans des cas isolés justifiés, il peut prendre des décisions dérogeant au règlement, sous réserve des prétentions des ayants droit et des prescriptions légales. Il nomme la direction, l administration et les commissions spéciales. Le conseil de fondation peut déléguer certaines tâches à la direction, à l administration ou à des commissions spéciales, en particulier à une commission de placement. Le conseil de fondation confie la gestion des affaires courantes à la direction et à l administration conformément à l article 5 ci-après. Il édicte le règlement Règlementt 3
4 interne à l intention de la commission de placement ainsi que les directives relatives à la gestion de la fortune. Art. 5 Direction Le conseil de fondation peut également confier l administration de la Fondation à des tiers qui ne sont pas membres du conseil de fondation. Les affaires courantes sont gérées par la direction et l administration, sous la supervision du président du conseil de fondation. Le directeur est notamment chargé de mettre en oeuvre les décisions du conseil de fondation en collaboration avec l administration. Le directeur assure la conduite de l administration et contrôle ses activités. Le conseil de fondation mandate et désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation et définit le mode de signature. Art. 6 Organe de contrôle La Fondation désigne un organe de contrôle chargé de procéder à la vérification annuelle de la gestion des affaires, des comptes et des placements de capitaux. La durée du mandat de l organe de contrôle est d une année. Art. 7 Couverture de frais Les frais administratifs de la Fondation sont couverts par: a) les contributions de la fondatrice, b) une participation aux frais du preneur de prévoyance, c) les prélèvements sur la fortune libre de la Fondation. La Fondation peut exiger une taxe administrative supplémentaire de CHF 300. (état au ) lors d un retrait anticipé ou en cas de mise en gage de l avoir de prévoyance pour l acquisition d un logement en propriété. Art. 8 Exercice L exercice de la Fondation correspond à l année civile. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et soumis à l autorité de surveillance compétente après avoir été approuvés par le conseil de fondation et vérifiés par l organe de contrôle. C Tenue des comptes Art. 9 Composition de la fortune/information Un compte de libre passage individuel servant au maintien de la couverture de prévoyance est ouvert pour chaque preneur de prévoyance. La prestation de sortie ou de libre passage transférée est créditée sur ce compte. Le montant de l avoir de vieillesse selon la LPP est indiqué séparément. Le preneur de prévoyance ou l ancienne institution de prévoyance sont tenus de remettre à la fondation le décompte de la prestation de sortie ou de libre passage issue du précédent rapport de prévoyance. Les montants suivants sont portés au crédit du compte de libre passage: la prestation de sortie ou de libre passage versée; d éventuelles contributions d employeurs et d autres institutions dont le but est le maintien de la couverture de prévoyance; les montants de prévoyance reçus en cas de divorce; les intérêts; le produit de la vente de placements individuels. Les montants suivants sont débités du compte de libre passage: les transferts à d autres institutions de prévoyance; les prélèvements du titulaire dans le cadre des dispositions légales; les retraits anticipés destinés à financer l acquisition d un logement; les montants de prévoyance versés en cas de divorce; le prix d achat des placements individuels; la participation aux frais du preneur de prévoyance selon l art. 7. Le 31 décembre de chaque année, la Fondation établit un certificat de prévoyance mentionnant le solde du compte de libre passage de chaque preneur de prévoyance. Les informations suivantes relatives au compte figurent également sur ce certificat: montant de l avoir de vieillesse selon la LPP; montant de la prestation de libre passage à l âge de 50 ans; montant de la prestation de libre passage lors du mariage ou de l entrée en vigueur de la loi sur le libre passage (LFLP). 4 Règlementt
5 Sur demande, la Fondation communique au preneur de prévoyance le montant à disposition pour financer l acquisition d un logement en propriété ainsi que d autres renseignements dans le cadre des dispositions en matière de surveillance. Chaque preneur de prévoyance peut exiger que la Fondation lui communique toutes les données le concernant et qu elle les corrige si nécessaire. Art. 10 Rémunération Le taux d intérêt auquel les comptes de libre passage sont rémunérés est fixé par de conseil de fondation dans le cadre des dispositions légales. Les apports sont rémunérés aux conditions du marché à partir de la date de valeur du versement. Le 31 décembre de chaque année, les intérêts sont crédités sur le compte du preneur de prévoyance, ajoutés à l avoir de prévoyance et rémunérés avec ce dernier. Art. 11 Libre passage Dans le cadre des dispositions légales et des conventions conclues entre le preneur de prévoyance et la Fondation, le preneur de prévoyance peut transférer à tout moment l avoir de prévoyance à une caisse de pension ou à une autre fondation de libre passage, resp. à une autre forme de maintien de la couverture de prévoyance. Lorsque le preneur de prévoyance entre dans une nouvelle institution de prévoyance, il doit en informer immédiatement la Fondation. Cette dernière transfère alors l avoir de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance. S il reste une partie de la prestation de libre passage après le rachat par preneur de prévoyance de la prestation réglementaire complète, ce dernier peut conserver cet avoir sur son compte auprès de la Fondation. Art. 12 Placement de la fortune de la Fondation/placement individuel de la fortune La fortune de la Fondation est investie par le conseil de fondation conformément aux prescriptions légales en vigueur. Les apports des preneurs de prévoyance sont investis comme des avoirs rémunérés par la Fondation. Si le solde du compte de libre passage atteint un certain montant qui devra être fixé par le conseil de fondation, le preneur de prévoyance peut acquérir des parts d un portefeuille titres collectif ou acheter directement des valeurs mobilières dans le cadre des dispositions légales. Les détails relatifs aux placements sont régis par l annexe «Placements en valeurs mobilières» au présent règlement. Art. 13 Droit à l avoir de prévoyance individuel Lorsqu il atteint la limite d âge (âge de la retraite LPP ou au plus tôt 5 ans auparavant), le preneur de prévoyance peut disposer de son avoir. Un versement ultérieur est admissible au plus tard 5 ans après que la limite d âge a été atteinte. Le preneur de prévoyance a en outre la possibilité d utiliser son avoir de libre passage pour acquérir ou construire un logement pour ses propres besoins, pour acheter des parts d une coopérative d habitation ou de construction ou pour amortir une hypothèque. Un tel versement ne peut avoir lieu qu une fois tous les cinq ans et requiert l approbation écrite du conjoint/partenaire. Un versement anticipé de l avoir de prévoyance n est possible que dans les cas suivants: a) le preneur de prévoyance est au bénéfice d une rente entière de l assurance-invalidité fédérale et le risque d invalidité n est pas assuré; b) le preneur de prévoyance utilise l avoir de prévoyance pour un rachat de prestations dans une institution de prévoyance professionnelle exonérée de l impôt ou demande de virer son avoir à une autre institution de libre passage; c) le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse; d) le preneur de prévoyance s établit à son compte et n est plus soumis à l assurance obligatoire; e) la prestation de libre passage est inférieure à la contribution annuelle du preneur de prévoyance. Les preneurs de prévoyance mariés et les partenaires enregistrés doivent produire une approbation écrite du conjoint/partenaire pour un versement au sens de l art. 13, lettres c) à e). Dans ce cas, la signature du conjoint/partenaire doit être attestée officiellement (notaire, commune). Le versement de la prestation de prévoyance est imposable conformément aux prescriptions en vigueur au moment du versement (impôt anticipé, impôt sur le revenu, impôt à la source, etc.). Lors du versement de l avoir de prévoyance, la Fondation remplit ses obligations fiscales en annonçant la prestation imposable à l autorité fiscale et en prélevant, le cas échéant, un impôt à la source. Règlementt 5
6 Art. 14 Prestation de prévoyance/ordre des bénéficiaires La prestation de prévoyance se compose de l avoir de prévoyance lorsque la limite d âge de la retraite est atteinte; en cas d invalidité (art. 13, al. 2 du règlement), de l avoir de prévoyance ainsi que des prestations d assurance correspondantes si une assurance-risque a été conclue; en cas de décès, de l avoir de prévoyance ainsi que des prestations d assurance correspondantes si une assurance-risque a été conclue. Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaire s agissant du maintien de la prévoyance: a) en cas de survie, le preneur de prévoyance b) en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l ordre suivant: 1. les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, 2. les personnes à l entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, 4. les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. Le preneur de prévoyance peut préciser les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l al. 1, let. b, ch 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. L ordre des bénéficiaires écrit doit être déposé auprès de la Fondation. Si le preneur de prévoyance ne précise pas les droits des bénéficiaires d un même groupe, la Fondation divise l avoir en parties égales entre chacun d eux. D Relations entre les preneurs de prévoyance et la Fondation Art. 15 Cession, compensation et mise en gage Avant son échéance, l avoir de prévoyance ne peut être ni cédé, ni compensé avec d autres créances, ni mis en gage. Les exceptions prévues par la loi fédérale sur l encouragement à la propriété du logement au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle demeurent réservées. Dans ces cas, l approbation écrite du conjoint/partenaire est également nécessaire. En cas de dissolution du régime matrimonial lors d un divorce ou dans d autres circonstances, le preneur de prévoyance ou le juge peut céder, resp. attribuer au conjoint/partenaire la totalité ou une partie de l avoir. Dans ce cas, le tribunal communique à la Fondation le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance. La Fondation offre au preneur de prévoyance la possibilité de reconstituer son capital de couverture à concurrence du montant transféré. Si le preneur de prévoyance n utilise pas cette possibilité, le transfert entraîne une réduction proportionnelle des prestations lors de la survenance d un cas de prévoyance. Au moment du transfert, l institution de prévoyance communique au preneur de prévoyance les nouvelles prestations réduites. Les lacunes de couverture peuvent être assurées à titre complémentaire hors de la Fondation. Art 16 Assurance La Fondation ne propose pas d assurance complémentaire destinée à couvrir les risques d invalidité ou de décès. Sur demande, elle peut mettre le preneur en rapport avec un assureur spécialisé dans ce domaine et demander des offres correspondantes. Art. 17 Données personnelles du preneur de prévoyance Le preneur de prévoyance annonce à la Fondation tout changement des éléments importants de sa relation avec la Fondation ou de son adresse postale. La Fondation décline toute responsabilité concernant les conséquences d une communication insuffisante, tardive ou erronée. Toute la correspondance destinée à la Fondation doit être adressée au domicile de celle-ci. Les communications et les justificatifs destinés au preneur de prévoyance sont expédiés à la dernière adresse connue. 6 Règlementt
7 Art. 18 Responsabilité La Fondation n est pas responsable des conséquences qui pourraient découler de l inobservance par le preneur de prévoyance de ses engagements contractuels et réglementaires. Art. 19 Modifications Le conseil de fondation peut modifier le présent règlement sous réserve des droits légitimement acquis des preneurs de prévoyance. La Fondation communique les modifications importantes du règlement et des dispositions légales aux preneurs de prévoyance sous une forme appropriée. Art. 21 Litiges, for juridique En cas de litige concernant le droit aux prestations, la Fondation est habilitée à consigner l avoir conformément à l art. 96 et 472 ss. du CO. Art. 22 Entrée en vigueur Le présent règlement est entré en vigueur le 7 juin 2007 et remplace tous les règlements précédents. Changement que par la décision du Conseil de fondation du 26 Septembre 2013 et entrée en vigueur le 1 Janvier Bâle, mars 2014 Art. 20 Lacunes du règlement Dans la mesure où le présent règlement ne contient aucune disposition régissant un cas d espèce, le conseil de fondation adopte une réglementation conforme au but de la Fondation. Règlementt 7
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9 Annexe: Placements Annexe: Placements Les dispositions suivantes se fondent sur l art. 12 du règlement de la J. Safra Sarasin Fondation de libre passage: Art. 1 But Le preneur de prévoyance a la possibilité de placer tout ou partie de son patrimoine de prévoyance en parts des groupes de placement conformes à la LPP de la Fondation de placement J. Safra Sarasin (dénommée ci-après SAST). Des parts entières respectivement des fractions de parts peuvent être acquises. SAST est une fondation de placement soumise aux directives de l ordonnance sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). La J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (dénommée ci-après SaraFlip) est cofondatrice. Art. 2 Parts SaraFlip acquiert en son nom et pour le compte du preneur de prévoyance des parts des groupes de placement LPP conformément aux instructions qui lui ont été communiquées par ce dernier. Les parts sont conservées dans un dépôt rattaché au compte du preneur de prévoyance. Les parts du preneur de prévoyance sont émises par la Fondation. Elles n ont pas de valeur nominale et ne sont pas incorporées dans un titre. Les parts sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les avoirs de prévoyance individuels. Le preneur de prévoyance ne peut exiger ni une rémunération minimale, ni une garantie concernant le maintien de la valeur du capital sur la part investie de l avoir de libre passage. Le risque de placement est supporté par le preneur de prévoyance. Art. 3 Acquisition et restitution des parts Le preneur de prévoyance peut acquérir et restituer des parts aux dates fixées par le conseil de fondation (exception faite de la première et de la dernière semaine de l exercice). Les ordres d achat et de vente doivent être transmis à la Fondation par écrit. Des parts entières respectivement des fractions de parts sont négociées. Une commission est due à l achat de parts SAST et débitée du compte SaraFlip. Les prix d achat et de remboursement correspondent à la valeur d inventaire calculée au moment de la transaction. Pendant toute la durée de la convention de prévoyance, le produit du rachat est dans tous les cas crédité sur le compte SaraFlip individuel du preneur de prévoyance. Art. 4 Valorisation La valeur d une part est obtenue en divisant la valeur d inventaire de la fortune accumulée le jour de l évaluation par le nombre de parts en circulation. Cette évaluation a lieu à la date d évaluation fixée ainsi que le dernier jour de l exercice. Les achats sont décomptés au prix d achat établi à la date d évaluation suivante et les ventes sont décomptées au dernier prix de rachat calculé avant que le montant soit crédité sur le compte. Art. 5 Bouclement du compte Le bouclement du compte entraîne automatiquement la vente des parts SAST sous dépôt. Art. 6 Modification du règlement Le conseil de fondation de SaraFlip peut modifier le présent règlement complémentaire sous réserve des droits légitimement acquis des preneurs de prévoyance. Les modifications importantes sont communiquées aux preneurs de prévoyance sous une forme appropriée. Art. 7 Autres dispositions Pour le surplus, le règlement de la Fondation Sara-Flip et le règlement de la J. Safra Sarasin Fondation de placement sont applicables. Bâle, mars 2014 Annexe: Placements 9
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12 J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Elisabethenstrasse 62 Case postale CH-4002 Bâle Téléphone + 41 (0) Téléfax + 41 (0) rl361ch0715fr
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