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1 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales les personnes qualifiées d indépendantes, ainsi que sur les prestations auxquelles elles ont droit. C est aux caisses de compensation et, dans certains cas, à la SUVA qu il appartient de décider si quelqu un est un indépendant selon le droit des assurances sociales. Le mémento 2.02 Cotisations des indépendants à l AVS, à l AI et aux APG explique la différence qu il y a entre une activité lucrative indépendante et une activité salariée. Assurance-vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI) et allocations pour perte de gain (APG) Obligation de cotiser 2 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante en Suisse doivent verser des cotisations à l AVS, à l AI et aux APG. Le revenu de leur activité indépendante selon la taxation de l impôt fédéral direct sert de base pour le calcul des cotisations. Les cotisations personnelles à l AVS/AI/APG déduites de l impôt sont de nouveau additionnées 1

2 au revenu. Un intérêt calculé sur le capital propre investi dans l entreprise est déduit du revenu. Les indépendants cotisent à hauteur de 9,5% du revenu ainsi calculé. Si celui-ci n atteint pas le seuil fixé par le Conseil fédéral, le taux de cotisation est réduit (barème dégressif). Les caisses de compensation prélèvent en outre des contributions aux frais d administration qui ne dépassent pas 3% des cotisations à l AVS/AI/APG. Le mémento 2.02 Cotisations des indépendants à l AVS, à l AI et aux APG du Centre d information AVS/AI ( fournit des renseignements plus précis sur le calcul et la perception des cotisations. Prestations AVS/AI 3 Les indépendants ont droit aux mêmes prestations de l AVS/AI que les salariés. Les séries de mémentos 3 et 4 du Centre d information AVS/AI fournissent des renseignements plus précis sur ce point. Allocations pour perte de gain (APG) 4 Le revenu acquis avant l entrée en service sert de base pour le calcul de l allocation pour perte de gain. Lorsque les conditions requises sont remplies, les indépendants ont droit à une allocation d exploitation. Le mémento 6.01 Allocations pour perte de gain du Centre d information AVS/AI fournit des renseignements plus précis à ce sujet. 5 Les principes régissant le versement d allocations de maternité aux femmes salariées s appliquent aussi pour les indépendantes. Le mémento 6.02 Allocation de maternité du Centre d information AVS/AI fournit des renseignements plus précis à ce propos. 2

3 Organes d exécution 6 Ce sont les caisses de compensation des cantons et des associations professionnelles qui sont compétentes. Une liste des caisses de compensation, avec adresse et numéro de téléphone, figure aux dernières pages de tous les annuaires téléphoniques et sur Internet à l adresse Impôts 7 Les cotisations versées par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante en vue de l acquisition des droits aux prestations de l AVS/AI/APG sont entièrement déductibles du résultat d exploitation en tant que charges justifiées par l usage commercial. Les cotisations que l employeur verse à l AVS/AI/APG/AC en faveur de ses employés peuvent également être déduites du résultat d exploitation comme charges justifiées par l usage commercial. 8 La pleine déduction des cotisations à l AVS/AI/APG a comme pendant la pleine imposition des prestations de l AVS/AI. Les rentes AVS/AI, ainsi que les allocations pour perte de gain, sont imposées intégralement. Les prestations d assistance provenant de fonds publics (p. ex. les allocations pour impotents) et privés, la solde du service militaire et l indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l argent de poche des personnes astreintes au service civil et les prestations complémentaires sont toutefois expressément exonérés de l impôt. Prévoyance professionnelle (2 e pilier) Assurance obligatoire 9 Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante ne sont pas soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 3 LPP). 3

4 Assurance facultative 10 Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante peuvent s assurer à titre facultatif afin de se constituer un capitalretraite et de se prémunir contre les risques d invalidité et de décès (art. 4 LPP). Différents choix sont possibles: Affiliation à une institution de prévoyance de profession ou de branche 11 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession (art. 44 al. 1 LPP). De nombreuses associations professionnelles ou de branches offrent aux personnes exerçant une activité indépendante la possibilité de s affilier à des institutions de prévoyance créées à leur intention (fondations communes le plus souvent). C est le cas pour plusieurs professions libérales (avocats, médecins ou encore musiciens indépendants p. ex.) et pour de nombreuses professions des arts et métiers. La Fondation «proparis» Prévoyance arts et métiers Suisse, les associations patronales, les chambres de commerce et d industrie et d autres organismes peuvent fournir des renseignements sur les possibilités d affiliation en raison de la profession exercée. En plus du minimum correspondant à la prévoyance obligatoire des salariés, plusieurs institutions offrent également des plans de prévoyance à prestations plus étendues (prévoyance surobligatoire). Les cotisations sont alors proportionnellement plus élevées. Il convient dès lors de se renseigner auprès de l association dont relève la profession indépendante exercée, respectivement auprès des fondations de prévoyance elles-mêmes. Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité de s assurer uniquement auprès d une institution de prévoyance active dans le domaine de la prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Affiliation à l institution supplétive 12 Les travailleurs indépendants non soumis à la prévoyance obligatoire ont également le droit de s assurer auprès de l institution supplétive lorsqu ils n ont pas accès à une autre institution de prévoyance (art. 44 al. 2 LPP). L institution supplétive dispose d une agence dans chacune des 4

5 trois grandes régions linguistiques (voir mémento 6.06 Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP, p.7). Cette institution offre aux indépendants la possibilité d adhérer à un plan de prévoyance dont l étendue est équivalente à celle de la prévoyance professionnelle obligatoire minimale des salariés. Le revenu qui peut être assuré correspond au salaire coordonné des salariés soumis à la prévoyance obligatoire (selon l art. 8 LPP, la partie du salaire annuel située entre et francs doit être assurée). La part du revenu soumis à l AVS comprise entre francs et le maximum du salaire prévu dans l assurance-accidents ( francs/an) peut également être assurée dans le cadre d une prévoyance plus étendue si la personne assurée le demande. Le site Internet de l institution supplétive renseigne sur les montants correspondants et donne des exemples de calculs de prestations ( Indépendant qui emploie des salariés 13 L indépendant qui emploie des travailleurs salariés soumis à l assurance obligatoire doit, en tant qu employeur, être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). Les personnes qu il emploie sont assurées obligatoirement auprès de cette institution. L indépendant peut lui-même s assurer auprès de l institution de prévoyance qui couvre son personnel (art. 44 al. 1 LPP). Solutions proposées par les assurances et les banques (3 e pilier) 14 Les assurances et les banques offrent également différentes possibilités permettant aux indépendants de se constituer une prévoyance. Ces solutions relèvent de la prévoyance privée et font partie du domaine du 3 e pilier (pilier 3a ou prévoyance individuelle liée). Il existe aussi bien des solutions d épargne-retraite pure que des solutions combinant épargne-retraite et couverture d assurance. Dans ce dernier cas, les primes peuvent varier à la fois en fonction de l étendue de la couverture des risques (invalidité et décès) et des offres des différentes sociétés d assurance. Il en est de même pour les différentes modalités de placement 5

6 des capitaux accumulés, telles que l investissement dans des fonds de placements composés d obligations et d actions par exemple. Les produits de placement sont aujourd hui multiples et diversifiés, de sorte que les attentes de rendement et les risques peuvent présenter de grandes différences. Prestations de prévoyance 15 Le but principal de la prévoyance professionnelle est de fournir à la personne assurée une rente de vieillesse qui s ajoute à celle de l AVS une fois l âge de la retraite atteint, de manière à disposer d un revenu suffisant après l arrêt de l activité professionnelle. La rente versée est déterminée principalement par le capital disponible au moment de la retraite. Ce capital est constitué des cotisations versées au cours des années et de l intérêt crédité annuellement sur le capital par l institution de prévoyance. Dans la plupart des cas, les plans de prévoyance prévoient également le versement de prestations en cas d invalidité et le versement de prestations aux survivants en cas de décès de la personne assurée. L étendue de ces prestations est fonction du règlement propre à chaque institution ou à chaque plan de prévoyance. Impôts 16 Les cotisations que l employeur verse en faveur de son personnel aux institutions de prévoyance professionnelle sont considérées comme des charges d exploitation et sont déductibles du résultat de l entreprise (art. 81 LPP). Les cotisations versées par l indépendant pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être considérées comme des charges d exploitation qu à concurrence de la «part de l employeur», c est-à-dire de la part que l indépendant verse en tant qu employeur pour la prévoyance de son personnel. Les cotisations des indépendants représentant la «part de l employé» proviennent des fonds privés et doivent être prises en compte dans les déductions générales, mais ne peuvent cependant pas affecter le compte de résultat de l entreprise. Pour les indépendants qui n ont pas d employés, le 50% des cotisations versées vaut comme «part de l employeur». 6

7 Les cotisations versées au 3 e pilier au titre de la prévoyance individuelle liée sont déductibles du revenu dans les limites fixées par l art. 7 de l ordonnance OPP 3. Pour les indépendants qui ne sont affiliés à aucune caisse de pensions du 2 e pilier, la limite des cotisations annuelles déductibles est fixée à 20% du revenu annuel, et au maximum à francs (le plafond pour les indépendants et les salariés affiliés à une caisse de pensions étant fixé actuellement à 6566 francs). 17 Les prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de rente sont imposées avec les autres revenus à un taux de 100%. Les prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de capital sont imposées séparément des autres revenus et soumises à un impôt annuel unique, sur la base d'un taux réduit. Pour l'impôt fédéral direct, ce taux correspond à un cinquième des barèmes. Assurance-accidents Assurance facultative 18 En Suisse, les travailleurs indépendants ne disposent pas d une assurance particulière contre les accidents*. La LAA prévoit cependant que les indépendants domiciliés en Suisse et les membres de leur famille travaillant avec eux qui ne sont pas obligatoirement assurés peuvent contracter une assurance-accidents selon la LAA s ils le souhaitent. Au sens de la LAA, sont considérés comme indépendants les travailleurs qui ne sont pas des salariés, et comme salariés ceux qui perçoivent un salaire déterminant selon la loi sur l AVS. Une personne travaillant en partie comme indépendant et en partie comme salarié peut donc avoir les deux statuts simultanément. Dans ce cas, elle a le droit de contracter une assurance à titre facultatif. Les personnes qui atteignent l âge de la retraite et qui étaient assurées à titre obligatoire durant une année immédiatement avant leur départ à la retraite peuvent aussi s assurer à titre facultatif. Par contre, les employeurs sans activité lucrative qui ne font qu employer du personnel de maison ne peuvent pas s assurer à titre facultatif. * En revanche, l assurance obligatoire des soins prend en charge les frais de guérison en cas d accident également. 7

8 Primes 19 Les primes sont calculées en fonction du gain assuré convenu lors de la signature du contrat, qui peut être modifié au début de chaque année civile. Dans le cas des indépendants, ce revenu ne peut pas être inférieur à la moitié du montant plafond du gain assuré ( francs actuellement) et, dans celui des membres de leur famille, il ne peut pas être inférieur au tiers de ce montant. Les primes se composent d une prime nette dépendant du risque, et de suppléments pour les frais administratifs. Dans l assurance facultative, il n est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ni pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels. Prestations LAA 20 Les dispositions sur l assurance obligatoire s appliquent par analogie à l assurance facultative. Les prestations suivantes sont assurées: prestations pour soins, remboursement des frais et prestations en espèces (indemnités journalières, rente d invalidité, indemnité pour atteinte à l intégrité, allocation pour impotent et rente de survivant). Assureurs 21 L assurance facultative est gérée par les mêmes assureurs que l assurance obligatoire, soit par la SUVA et par les assureurs désignés à l art. 68 LAA. L employeur qui occupe du personnel soumis à l assurance obligatoire ainsi que les membres de sa famille travaillant dans l entreprise qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire ne peuvent s assurer à titre facultatif qu auprès de l assureur qui assure le personnel de l entreprise. Les personnes qui, sans occuper du personnel, exercent une activité lucrative indépendante dans l un des secteurs économiques relevant du domaine d activité de la SUVA ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité ne peuvent s assurer à titre facultatif qu auprès de la SUVA. Pour celles qui exercent une activité lucrative indépendante 8

9 dans les secteurs économiques ne relevant pas du domaine d activité de la SUVA, elles peuvent choisir leur assureur parmi les assureurs désignés à l art. 68 LAA. Ceux-ci n ont pas l obligation d accepter une demande d adhésion. Lorsqu ils effectuent du service, les indépendants sont assurés contre les accidents auprès de l assurance militaire (qui est gérée par la SUVA). L Office fédéral de la santé publique est l autorité de surveillance des assureurs LAA. Impôts 22 Les primes de l assurance-accidents obligatoire payées par l employeur en faveur de ses employés font partie des frais de personnel justifiés par l usage commercial et sont donc déductibles du résultat d exploitation. Les primes payées volontairement par l indépendant pour sa propre assurance-accidents obligatoire ne peuvent être déduites du résultat d exploitation en tant que charges justifiées par l usage commercial qu à hauteur des primes versées pour les autres employés. S il n a pas d employés, les contributions qu il verse pour sa propre assurance sont réparties entre frais professionnels que l indépendant peut déduire du résultat d exploitation en tant que charges justifiées par l usage commercial, et frais privés qu il peut faire valoir dans les déductions générales concernant les assurances. 23 En général, les prestations d assurance sont imposables auprès du bénéficiaire de la prestation à 100%. Lors de prestations en capital, celles-ci sont soumises à un impôt annuel et imposées séparément sur la base de taux représentant le cinquième du barème praenumerando. 9

10 Renseignements et autres informations 24 Les caisses de compensation et leurs agences fournissent volontiers des renseignements. Une liste complète des caisses de compensation figure aux dernières pages de tous les annuaires téléphoniques. Elle est également disponible sur Internet à l adresse 25 Le présent mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur. Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels. Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Edition décembre Reproduction partielle autorisée par l éditeur, à condition que la source soit citée. Ce mémento est délivré par les caisses de compensation AVS, leurs agences et les offices AI. Numéro de commande 2.09/f. Il est également disponible sur Internet à l adresse 10

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