Convention de prévoyance
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- Côme Bouchard
- il y a 5 ans
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1 (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance de la Banque Migros la convention suivante et souhaite l ouverture d un compte de prévoyance. Formule d appel Nom Nationalité Date de naissance Prénom Etat civil Rue, n N d AVS NPA/localité Téléphone privé Je suis déjà affilié(e) à une caisse de pension* Oui Non Je suis soumis(e) à l AVS et aux impôts en Suisse* Oui Non Les versements sur mon compte de prévoyance effectuent individuellement par ordre permanent (voir formulaire ci-joint) par bulletin de versement Commande de bulletins de versement * Champ obligatoire Règlement Les droits et devoirs sont régis par le règlement de la Fondation de prévoyance de la Banque Migros. Le preneur/la preneuse de prévoyance confirme avoir reçu ledit règlement et le reconnaît comme base légale et ayant force obligatoire. La Fondation est autorisée à informer la Banque Migros sur les avoirs de prévoyance des preneurs de prévoyance. Date Le preneur/la preneuse de prévoyance /AN Banque Migros SA, LOPKEF, case postale, 8010 Zürich-Mülligen, Service Line Seite 1 / 2
2 Ordre permanent Le preneur/la preneuse de prévoyance alimente son compte de prévoyance auprès de la Fondation de prévoyance de la Banque Migros selon les modalités suivantes: Nom Prénom En faveur du compte de prévoyance (à préciser par la Banque Migros) Premier versement Oui Non Montant en CHF Compte à débiter Versements ultérieurs par ordre permanent Montant en CHF Montant maximum légal Compte à débiter Début/fin Première exécution le Dernière exécution le jusqu à révocation Périodicité mensuelle trimestrielle semestrielle annuelle Le preneur/la preneuse de prévoyance peut modifier en tout temps le montant de ses versements ou les suspendre. Aucun retrait ne peut être effectué pendant la durée de la présente convention. Les virements erronés ne peuvent être annulés. Les conditions de résiliation et les versements partiels sont régis par l art. 11 ss. du règlement. Des remboursements ne peuvent intervenir que sur ordre des autorités fiscales ou si le montant maximum selon l art. 7 OPP3 est atteint. Date Le preneur/la preneuse de prévoyance /AN Banque Migros SA, LOPKEF, case postale, 8010 Zürich-Mülligen, Service Line Seite 2 / 2
3 Règlement de la Fondation de prévoyance de la Banque Migros Le présent règlement régit, dans le cadre des dispositions légales, la relation contractuelle entre le preneur de prévoyance et la Fondation de prévoyance de la Banque Migros (ci-après la Fondation). 1. Fondements légaux Le présent règlement a été édicté par le Conseil de fondation de la Fondation. Il entre en vigueur le 1 er juillet 2013 et remplace celui du 1 er juin Au besoin, le Conseil de Fondation peut le modifier à tout moment. Le règlement en vigueur peut être obtenu auprès de la Fondation. En outre, il est publié sur le site Internet de la Banque Migros. Le règlement s applique en complément des dispositions suivantes: Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieil lesse, survivants et invalidité (OPP 2) Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OELP) Les dispositions légales impératives et des ordonnances prévalent sur le présent règlement. Lorsque le présent règlement ne contient aucune disposition, les dispositions citées ci-dessus s appliquent. La relation entre le preneur de prévoyance et la Fondation est régie exclusivement par le droit suisse. Pour les preneurs de prévoyance domiciliés en Suisse, le lieu d exécution, le lieu de poursuite et le for sont déterminés conformément aux prescriptions légales. Pour les preneurs de prévoyance domiciliés à l étranger, le siège de la Fondation est le lieu d exécution, le lieu de poursuite et le for exclusif. 2. Harmonisation du cercle des destinataires Afin de simplifier la lecture, la forme masculine est utilisée pour les deux sexes dans le présent règlement. Conformément à la loi fédérale sur le partenariat, les partenaires enregistrés sont assimilés à des conjoints. 3. Gestion par la Banque Migros SA La Fondation a confié sa gestion à la Banque Migros SA. Le preneur de prévoyance accepte que ses données soient enregistrées et traitées par la Banque Migros SA. 4. Changements d adresse et de données personnelles Le preneur de prévoyance est tenu de communiquer sans délai à la Fondation tout changement d ad resse, de nom ou d état civil ainsi que des personnes bénéficiaires en cas de décès et, le cas échéant, toute autre donnée requise pour l exécution de la prévoyance. 5. Communications de la Fondation Les communications de la Fondation adressées au preneur de prévoyance sont réputées valablement effectuées lorsqu elles ont été envoyées à la dernière adresse dont elle dispose. A défaut de réclamation de la part de celui-ci dans les 30 jours, les communications sont considérées comme acceptées. 6. Responsabilité de la Fondation La Fondation et sa gérance ne peuvent être tenues responsables des dommages subis par le preneur de prévoyance découlant d un manquement aux obligations légales, contractuelles ou réglementaires. En particulier, elles ne répondent pas des dommages résultant de falsifications ou de tromperies, pour autant qu elles se soient acquittées de leur devoir de vérification spécifique. La Fondation n assume aucune responsabilité pour la sélection de fonds de placement conformes à la LPP et pour les placements dans ceux-ci. Elle ne peut en particulier être tenue responsable des pertes dues à des fluctuations de cours. 7. Rémunération de la gestion La Fondation est habilitée à prélever des frais de traitement pour des tâches particulières (en particulier pour des clarifications en cas de dissolution anticipée du compte, de financement d un logement en propriété, de la détermination des bénéficiaires en cas de décès et des recherches d adresses). Le preneur de prévoyance prend acte que la Fondation reçoit de la part de tiers, le cas échéant, des indemnités annuelles conformes aux usages du marché et qui s élèvent au maximum à 1% du montant investi pour les placements effectués. Il renonce expressément à leur remboursement et autorise la Fondation à les verser à la Banque Migros à titre d indemnisation forfaitaire pour le travail de gestion effectué par celle-ci. Banque Migros SA, Service Line , Seite 1/3
4 8. Ouverture de comptes de prévoyance Les personnes domiciliées et imposables en Suisse percevant un revenu soumis à l AVS peuvent conclure une convention de prévoyance avec la Fondation et ouvrir un compte de prévoyance. Celui-ci sert exclusivement et irrévocablement à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) du preneur de prévoyance. 9. Versements sur le compte de prévoyance Les versements effectués par le preneur de prévoyance sur le compte de prévoyance peuvent être déduits du revenu conformément aux dispositions fiscales de la Confédération et du canton de domicile. Les versements maximum autorisés sont communiqués chaque année par les autorités et publiés sur le site Internet de la Banque Migros. Le preneur de prévoyance peut déterminer librement le montant et la date des versements qu il effectue sur son compte de prévoyance jusqu à concurrence du montant maximum autorisé. Le preneur de prévoyance peut effectuer des versements jusqu à cinq ans après l âge ordinaire de la retraite AVS, pour autant qu il apporte la preuve qu il continue à réaliser un revenu soumis à l AVS. 10. Placement du capital de prévoyance Aux fins de placement du capital de prévoyance, la Fondation gère un compte de prévoyance au nom de chaque preneur de prévoyance auprès de la Banque Migros. Celui-ci est rémunéré selon les conditions en vigueur de la Banque Migros. Les intérêts sont crédités chaque année au 31 décembre et ensuite rémunérés conjointement avec le capital. Le preneur de prévoyance peut à tout moment charger la Fondation d acheter ou de revendre des fonds de placement conformes à la LPP de la Banque Migros au débit de son compte de prévoyance. La Fondation effectue ces placements en son nom, mais pour le compte du preneur de prévoyance, et les enregistre dans un dépôt de prévoyance auprès de la Banque Migros au nom de celui-ci. Les gains et pertes de cours de ces placements sont en faveur ou à la charge du preneur de prévoyance. Lors de la liquidation du compte de prévoyance, ces placements sont vendus dans les cinq jours suivant la réception de la demande de versement et le produit de la vente est crédité sur le compte de prévoyance. Le transfert des parts de fonds de placement n est pas autorisé. 11. Versement du capital de prévoyance Le versement du capital de prévoyance s effectue à la demande du preneur de prévoyance ou des bénéficiaires en cas de décès. La demande doit être présentée au moyen du formulaire correspondant au motif de versement en joignant les documents requis. Afin de garantir un versement correct, la Fondation peut à tout moment exiger l authentification ou la légalisation des signatures. En cas de versements pour l acquisition d un logement en propriété, le démarrage d une activité indépendante, du fait du départ définitif de Suisse ou en raison de l insignifiance du montant, l accord écrit du conjoint est nécessaire. Le versement de la prestation s effectue au plus tard 31 jours après réception des documents complets. Le montant de la prestation correspond au solde du compte de prévoyance augmenté des intérêts à la date du versement. La prestation est exclusivement fournie sous la forme de capital. 12. Versement à l âge de la retraite Le versement ordinaire du capital de prévoyance au preneur de prévoyance s effectue à l âge ordinaire de la retraite AVS. Si le preneur de prévoyance ne donne pas d autres instructions à la Fondation, le compte de prévoyance est liquidé à la fin du mois suivant le départ à la retraite et le capital de prévoyance est viré sur un compte existant ou ouvert à cet effet par la Fondation à la Banque Migros SA. A la demande du preneur de prévoyance, le versement peut intervenir au maximum cinq ans avant l âge ordinaire de la retraite AVS. Le preneur de prévoyance peut effectuer des versements jusqu à cinq ans après l âge ordinaire de la retraite AVS, pour autant qu il apporte la preuve qu il continue à réaliser un revenu soumis à l AVS. 13. Versement en cas d invalidité Le capital de prévoyance peut être versé au preneur de prévoyance qui en fait la demande si celui-ci perçoit une rente complète de l assurance invalidité fédérale (AI). 14. Versement suite au transfert vers une autre institution Le capital de prévoyance peut être versé à tout moment s il est utilisé pour l achat dans une institution de prévoyance professionnelle exonérée d impôts ou transféré vers une autre institution de prévoyance ou une police de prévoyance d un établissement d assurance. 15. Versement suite au démarrage d une activité indépendante Le capital de prévoyance peut être versé de façon anticipée lorsque le preneur de prévoyance entame une activité indépendante et qu il n est plus soumis à l assurance obligatoire ou lorsque le preneur de prévoyance cesse son activité indépendante précédente et en démarre une nouvelle d un autre type. Banque Migros SA, Service Line , Seite 2/3
5 Une telle demande doit parvenir dans l année qui suit le démarrage de la nouvelle activité indépendante et être accompagnée des documents complets. 16. Versement en raison du départ définitif de Suisse Le capital de prévoyance peut être versé de façon anticipée au preneur de prévoyance si celui-ci quitte définitivement la Suisse. 17. Versement en cas de décès En cas de décès du preneur de prévoyance avant le versement du capital de prévoyance, ce capital est versé sur demande aux bénéficiaires indiqués ciaprès. Les bénéficiaires en cas de décès sont les groupes de personnes mentionnées ci-après, dans cet ordre, la présence de bénéficiaires dans un groupe excluant ceux du groupe suivant: 1 er groupe Le conjoint survivant 2 e groupe Les enfants du preneur de prévoyance, les personnes physiques à l entretien desquelles le preneur d assurance a subvenu dans une mesure considérable, la personne ayant formé avec le preneur de prévoyance une communauté de vie ininterrompue durant les cinq années précédant son décès, la personne qui doit subvenir à l entretien d enfants communs. 3 e groupe Les parents 4 e groupe Les frères et sœurs 5 e groupe Les autres héritiers Le capital de prévoyance peut être utilisé pour: a) L acquisition ou la construction d un logement à usage propre. b) Des participations dans un logement en propriété à usage propre. c) Le remboursement d un prêt hypothécaire sur un logement à usage propre. 19. Comptes en déshérence Conformément aux directives de l Association suisse des banquiers sur le traitement des comptes en déshérence, la Fondation signale à la centrale les preneurs de prévoyance avec lesquels elle n a pas pu entrer en contact en dépit de ses recherches. 20. Traitement fiscal Le capital de prévoyance et les revenus qui en découlent sont exonérés d impôt jusqu à l échéance. La Fondation annonce aux autorités fiscales le versement du capital de libre passage au preneur de prévoyance ou aux bénéficiaires en cas de décès. A cet effet, le preneur de prévoyance est tenu de remettre à la Fondation une attestation de domicile qui ne date pas de plus d un mois. Si au moment du versement, le preneur de prévoyance est domicilié à l étranger, a définitivement quitté la Suisse et que le capital de prévoyance n a pas été imposé par l administration fiscale du dernier domicile ou que le preneur de prévoyance est titulaire d un permis de séjour B ou L, la Fondation est tenue de prélever un impôt à la source au taux en vigueur dans le canton et la commune de Zurich. Le preneur de prévoyance est habilité à communiquer par écrit à la Fondation la répartition entre les bénéficiaires du groupe 2 ou à spécifier plus précisément les prétentions des bénéficiaires de ce groupe. Le preneur de prévoyance est habilité à modifier, par une notification écrite à la Fondation, l ordre des groupes 3 à 5 et à spécifier les droits des bénéficiaires. Si le preneur de prévoyance n a pas donné d instruction spécifique, le capital de prévoyance est réparti équitablement entre les bénéficiaires d un même groupe. En cas de litige sur la personne du bénéficiaire, la Fondation est habilitée à consigner le capital de libre passage, conformément à l art. 96 CO. 18. Encouragement de la propriété du logement Le preneur de prévoyance peut se faire verser de façon anticipée ou mettre en gage le capital de prévoyance pour acheter un logement à usage propre. Un tel versement anticipé est possible tous les cinq ans. Un versement anticipé dans les cinq ans avant l âge ordinaire de la retraite AVS entraîne le versement de l intégralité de la prestation de prévoyance et son assujettissement complet à l impôt. Banque Migros SA, Service Line , Seite 3/3
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