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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 F-2-01 N 15 du 22 JANVIER 2001 6 I.D.L. / 2 INSTRUCTION DU 12 JANVIER 2001 IMPOTS DIRECTS LOCAUX (TAXES DIVERSES) TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS (C.G.I., art. 1601) NOR : ECO F 01 20002 J [Bureau C2] PRESENTATION Les articles 127 et 128 de la loi de finances pour 2000 (n 99-1172 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00) ont réécrit les dispositions prévues par l article 1601 du code général des impôts en les scindant en trois articles du code général des impôts (articles 1601, 1601 A et 1601 B du code général des impôts) : - l article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 127 de la loi de finances pour 2000 concerne les règles applicables pour la détermination du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle. Toutefois, l article 127 de la loi de finances pour 2000 institue un nouveau dispositif de dépassement du droit additionnel à la taxe professionnelle. Compte tenu des délais de mise en œuvre de cette nouvelle procédure de dépassement du droit additionnel, l article 38 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n 2000-656 du 13 juillet 2000) (cf. BOI 6 A-3-00) a reporté du 31 mars 2000 au 30 juin 2000 la date limite de transmission aux services fiscaux des décisions prises par les chambres de métiers ayant demandé à faire application du nouveau dispositif de dépassement du droit additionnel ; - l article 1601 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 128 de la loi de finances pour 2000 institue un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe au profit d un fonds national destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l artisanat. Ce droit se substitue à la majoration de 10 % du droit fixe antérieurement en vigueur ; - l article 1601 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 128 de la loi de finances pour 2000 reprend le dispositif relatif à la contribution au financement de la formation professionnelle continue des artisans. 3-3 - 22 janvier 2001 1 507015 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

Classement 6 F 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 à 6 SECTION 1 : Modification du régime applicable dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 7 à 25 A. ECONOMIE GENERALE DE LA TAXE (ARTICLE 1601 NOUVEAU DU CGI) 7 à 20 B. LE DROIT DESTINE A FINANCER DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION AU PROFIT DE L ARTISANAT (ARTICLE 1601 A NOUVEAU DU CGI) 21 à 23 C. LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ARTISANS (ARTICLE 1601 B NOUVEAU DU CGI) 24 et 25 SECTION 2 : Modification du régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 26 à 30 4-4 - 22 janvier 2001

2 Classement 6 F INTRODUCTION 1. Conformément à l article 1601 du code général des impôts, les chambres des métiers sont autorisées à percevoir la taxe pour frais de chambres de métiers pour couvrir leurs dépenses ordinaires. 2. Cette taxe comprend un droit fixe augmenté d une majoration de 10 % destinée à financer des actions de promotion et de communication, un droit additionnel à la taxe professionnelle (dont le produit est arrêté par les chambres de métiers dans la limite de 50 % du droit fixe, porté à 60 % dans des cas exceptionnels) et une contribution au financement de la formation continue des artisans (égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l année). 3. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la taxe pour frais de chambres de métiers fait l objet d un régime particulier défini par la loi n 48-977 du 16 juin 1948. Au surplus, le taux de la contribution au financement de la formation continue des artisans est fixé à 0,145 %. 4. Ces dispositions ont été commentées par l instruction du 3 mars 1998 (BOI 6 F-2-98). 5. Les articles 127 et 128 de la loi de finances pour 2000 (n 99-1172 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00) ont réécrit les dispositions prévues par l article 1601 du code général des impôts en les scindant en trois articles du code général des impôts (articles 1601, 1601 A et 1601 B du code général des impôts) : - l article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 127 de la loi de finances pour 2000 concerne les règles applicables pour la détermination du droit fixe et du droit additionnel à la taxe professionnelle. A cet égard, l article 127 de la loi de finances pour 2000 institue un nouveau dispositif de dépassement du droit additionnel à la taxe professionnelle. Compte tenu des délais de mise en œuvre de cette nouvelle procédure de dépassement du droit additionnel, l article 38 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n 2000-656 du 13 juillet 2000) (cf. BOI 6 A-3-00) a reporté du 31 mars 2000 au 30 juin 2000 la date limite de transmission aux services fiscaux des décisions prises par les chambres de métiers ayant demandé à faire application du nouveau dispositif de dépassement du droit additionnel ; - l article 1601 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 128 de la loi de finances pour 2000 institue un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixé au profit d un fonds destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l artisanat. Ce droit se substitue à la majoration de 10 % du droit fixe antérieurement en vigueur ; - l article 1601 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l article 128 de la loi de finances pour 2000 reprend le dispositif relatif à la contribution au financement de la formation professionnelle continue des artisans. 6. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. SECTION 1 : Modifications du régime applicable dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle A. ECONOMIE GENERALE DE LA TAXE (ARTICLE 1601 NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS) 7. L article 127 de la loi de finances pour 2000 réécrit l article 1601 du code général des impôts qui fixe désormais les règles applicables au droit fixe et au droit additionnel à la taxe professionnelle. I. Le droit fixe 8. Il est rappelé qu antérieurement à l adoption de l article 127 de la loi de finances pour 2000, le droit fixe était arrêté par chaque chambre de métiers dans les conditions suivantes : - le montant maximum qu une chambre pouvait fixer était déterminé par la loi de finances de l année, étant observé que sa modification chaque année n était pas automatique ; - le droit était obligatoirement majoré d un montant égal à 10 % du montant maximum du droit fixe. 5-5 - 22 janvier 2001

Classement 6 F 2 9. L article 127 de la loi de finances pour 2000 ne modifie pas les modalités de détermination du montant maximum du doit fixe. Ce montant fixé par l article 127 susvisé à 623 francs, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l année (1). 10. En revanche, la majoration du droit fixe destinée à financer des actions de promotion et de communication est remplacée par un droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l artisanat. Les règles applicables à ce droit sont désormais prévues à l article 1601 A nouveau du code général des impôts. II. Le droit additionnel à la taxe professionnelle 11. Il est rappelé qu antérieurement à l adoption de l article 127 de la loi de finances pour 2000, le produit total du droit additionnel voté par chaque chambre de métiers ne pouvait excéder 50 % du produit total du droit fixe (hors la majoration de 10 %) et qu à titre exceptionnel les chambres de métiers pouvaient être autorisées par arrêté ministériel à arrêter ce produit au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % de celui du droit fixe. 12. L article 127 de la loi de finances pour 2000 modifie le dispositif de dépassement du montant du droit additionnel à la taxe professionnelle. 1. Le dispositif prévu par l article 127 de la loi de finances pour 2000 13. A compter des impositions établies au titre de 2000, les chambres de métiers sont autorisées, à titre exceptionnel, à porter le produit du droit additionnel jusqu à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l Etat. 14. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par le décret n 2000-525 du 16 juin 2000 (JO du 18 juin 2000, p 9190) : il s agit du Préfet du département dans lequel la chambre de métiers concernée a son siège. 15. Il en résulte que la majoration exceptionnelle du droit additionnel est désormais subordonnée à une autorisation du Préfet du département et à la signature par la chambre d une convention. Aucun dépassement ne peut être accordé en l absence d une telle convention ou si les engagements au titre de l année écoulée n ont pas été respectés. 2. Mise en œuvre a) Transmission aux services fiscaux du montant du droit additionnel 16. Conformément aux dispositions de l article 1639 A du code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas des impositions directes perçues à leur profit. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l année précédente. 17. Ces dispositions sont applicables aux délibérations fixant le produit du droit additionnel prises par les chambres de métiers. 18. En cas de majoration exceptionnelle du produit du droit additionnel, les chambres de métiers doivent fournir, outre la délibération de la chambre, l arrêté préfectoral d autorisation de dépassement accompagnée de la convention correspondante avant le 31 mars de chaque année. 19. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, pour les impositions dues au titre de 2000, l article 38 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n 2000-656 du 13 juillet 2000) reporte ce délai. Les chambres de métiers demandant à faire application de la majoration exceptionnelle ont pu faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu au 30 juin 2000 en joignant la convention accompagnée de l arrêté d autorisation de dépassement. b) Montant du droit additionnel 20. Les modalités de calcul du droit additionnel ne sont pas modifiées (cf. DB 6 F 3122 n 4 et suivants). (1) Ce montant est donc applicable à compter des impositions établies au titre de 2000, sous réserve des modifications qui interviendront lors des lois de finances ultérieures. 6-6 - 22 janvier 2001

2 Classement 6 F B. LE DROIT DESTINE A FINANCER DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION AU PROFIT DE L ARTISANAT (ARTICLE 1601 A NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS) 21. L article 1601 A nouveau du code général des impôts, créé par l article 128 de la loi de finances pour 2000, fixe les règles applicables au droit destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l artisanat. 22. Les modalités de détermination de ce droit sont identiques à celles de la majoration destinée à financer des actions de promotion et de communication (cf. BOI 6 F-2-98). 23. Il est égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu il est fixé à l article 1601 du code général des impôts. Pour 2000, ce droit est égal à 62 francs. C. LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ARTISANS (ARTICLE 1601 B NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS) 24. L article 1601 B nouveau du code général des impôts, créé par l article 128 de la loi de finances pour 2000, fixe les règles applicables à la contribution au financement de la formation continue des artisans. 25. Les modalités de détermination de cette contribution restent inchangées (cf. BOI 6 F-2-98). SECTION 2 : Modification du régime dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 26. Il est rappelé que la taxe pour frais de chambre de métiers fait l objet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d une réglementation particulière (droit fixe et droit variable) définie par la loi n 48977 du 16 juin 1948 (cf. DB 6 F 3124) (1). 27. Ainsi, la majoration de 10 % du droit fixe destiné à financer des activités de promotion et de communication n était pas applicable dans ces départements. 28. L article 1601 A du code général des impôts (issu de l article 128 de la loi de finances pour 2000) modifie les règles applicables sur ce point dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 29. Conformément à cet article, et à compter des impositions dues au titre de 2000, le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l artisanat s applique dans ces départements. 30. Les modalités de détermination de ce droit sont identiques à celles applicables aux autres départements du territoire national. Pour 2000, il est égal à 62 francs. Le Directeur de la Législation Fiscale H. LE FLOC H LOUBOUTIN (1) Dans ces départements, la taxe comprend : - un droit fixe calculé chaque année de telle sorte que son produit soit égal à 40 % du produit global de la taxe ; - un droit variable dû par les entreprises soumises à la taxe professionnelle et qui est égal à 60 % du produit global de la taxe voté par la chambre ; - et en application de l article 132 de la loi de finances pour 1997 (n 96-1181 du 30 décembre 1996) une contribution au financement de la formation continue des artisans égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l année d imposition 7-7 - 22 janvier 2001