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Transcription:

1 sur 5 28/02/2012 11:15 Direction Juridique et Réglementation Nationale Département réglementation national Circulaire n 2012/17 du 14 février 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse Direction des Relations Internationales Direction des Relations Internationales et de la Coordination Pôle Réglementations internationales Destinataires Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l assurance vieillesse, de la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale Objet Majorations de durée d assurance accordées au titre des enfants. Résumé Complément d instructions concernant l attribution des majorations de durée d assurance pour enfants. Modification des points 13 et 25 de la circulaire CNAV n 2010-57 du 22 juin 2010 relatifs au congé parental. Sommaire 1 - Majoration pour adoption - Condition relative à la minorité de l enfant 2 - Majoration pour éducation 21 - Condition d éducation d un enfant mineur 22 - Condition relative à l autorité parentale 221 - Champ d application 222 - Cas particuliers 23 - Condition relative à l éducation par la mère seule 231 - La durée minimum d éducation seule 232 - L éducation par la mère seule 233 - Cas des assurés de statut polygame 234 - Cas de reconnaissance tardive de l enfant par le père 24 - Condition relative à la durée d assurance des parents 241 - Les trimestres d assurance au régime général à retenir 242 - Modalités de prise en compte 243 - Conversion 244 - Date d examen de la condition 25 - Condition de résidence commune avec l enfant 251 - La garde alternée de l enfant 252 - Cas d éloignement des parents ou de l enfant 253 - Décompte de s discontinues de résidence 26 - Cas des enfants confiés au titre de la kafala 27 - L éducation de l enfant par le père seul 3 - Majorations de durée d assurance et congé parental 4 - Majorations de durée d assurance et retraite progressive 5 - Majorations de durée d assurance et règlements communautaires - Liquidations successives 6 - Majorations de durée d assurance et pension de réversion - Calcul du droit générateur de la mère 61 - Majoration pour maternité 62 - Majoration pour adoption 63 - Majoration pour éducation 64 - Cas particulier où le père bénéficie de trimestres de majorations de durée d assurance 7 - Date d effet L article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n 2009-1646 du 24 décembre 2009) a modifié l article L.351-4 du code de la sécurité sociale et créé, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, trois majorations de

2 sur 5 28/02/2012 11:15 durée d assurance pour enfants : - la majoration pour maternité ; - la majoration pour adoption ; - la majoration pour éducation. La circulaire CNAV n 2010-57 du 22 juin 2010 a fixé, dans l attente des règles définitives, les procédures à mettre en œuvre pour le traitement des demandes. Suite aux réponses apportées par la Direction de la Sécurité Sociale à certaines des questions soulevées, la présente circulaire a pour objet de compléter ces instructions. 1 - Majoration pour adoption - Condition relative à la minorité de l enfant L enfant doit être mineur à la date de son adoption. La minorité s apprécie en fonction de la législation du pays de l adoptant et à la date de l adoption. Depuis la loi n 74-631 du 5 juillet 1974, l âge de la majorité en France est fixé à 18 ans (au lieu de 21 ans). La majoration est accordée même si l enfant est devenu majeur pendant la d éducation de 4 ans. 2 - Majoration pour éducation 21 - Condition d éducation d un enfant mineur Sauf décès de l enfant avant la fin de la, la d éducation de 4 ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l enfant. Sur le plan pratique, cette condition concerne les enfants adoptés et les enfants confiés à des tiers éduquants. Le droit à la majoration n est donc pas ouvert si l enfant atteint sa majorité avant l expiration du délai de 4 ans. L âge de la majorité à retenir est celle en vigueur dans le pays de l adoptant à la date de l adoption ou pour les enfants confiés à des tiers éduquants à la date de la décision de justice. 22 - Condition relative à l autorité parentale 221 - Champ d application En cas de retrait de l autorité parentale ou privation de l exercice de cette autorité au cours des 4 années d éducation, la majoration de durée d assurance à ce titre ne peut être attribuée (en ce sens article L.351-4 V du code de la sécurité sociale). Cette disposition s applique aux parents biologiques mais également aux parents adoptifs de l enfant de même qu aux tiers éduquants ayant reçu délégation totale de l autorité parentale. 222 - Cas particuliers Seules doivent être prises en considération les situations de privation de l exercice de l autorité parentale ou de retrait de l autorité parentale. N ont donc pas à être prises en considération les situations où le pays ne connaît pas l autorité parentale conjointe (par exemple l Algérie) ou la pendant laquelle l autorité parentale conjointe n existait pas juridiquement ; à titre d exemple en France avant le 1er janvier 1971 (loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l autorité parentale). Dans ces situations, la mère est présumée remplir la condition relative à l autorité parentale. 23 - Condition relative à l éducation par la mère seule 231 - La durée minimum d éducation seule Au cours des 4 années d éducation requises, la mère doit avoir éduqué seule l enfant pendant une continue d au moins 1 an. En deçà, il ne peut être dérogé à la condition de durée d assurance. 232 - L éducation par la mère seule L éducation de l enfant par la mère biologique ou adoptive seule s entend par opposition avec l éducation donnée à l enfant par le couple constitué par ses parents biologiques ou adoptifs qui, dans le mariage, dans une situation de concubinage ou de PACS sont présumés l élever conjointement. Pour cette raison, sauf divorce, séparation de droit ou de fait, cessation de vie commune ou rupture de PACS au cours de la de référence de 4 ans, l enfant doit être présumé élevé par ses deux parents. Hors ces situations, il ne peut être considéré que la mère élève seule l enfant. Il en est notamment ainsi en cas d éloignement ou d absence du père de manière temporaire durant cette pour quelques motifs que ce soient (professionnels, obligations militaires ). 233 - Cas des assurés de statut polygame Un assuré polygame ne peut être considéré comme ne participant pas à l éducation des enfants de ses épouses. Une épouse

3 sur 5 28/02/2012 11:15 attestant d une résidence séparée ne peut être considérée comme ayant élevé seule ses enfants. 234 - Cas de reconnaissance tardive de l enfant par le père Dans la situation où le père n a pas reconnu l enfant avant son 4ème anniversaire, la mère est considérée comme ayant élevé seule l enfant pendant cette. 24 - Condition relative à la durée d assurance des parents 241 - Les trimestres d assurance au régime général à retenir A l exclusion des trimestres de majoration de durée d assurance pour éducation et au-delà de l âge d obtention du taux plein (art. L.351-6 CSS) tous les autres trimestres validables par le régime général au titre de l article L.351-1 2ème alinéa sont à retenir notamment : - les trimestres de majoration de durée d assurance pour maternité, adoption, congé parental et enfant handicapé ; - les trimestres correspondants aux s reconnues équivalentes. Concernant les s reconnues équivalentes validables au titre du 1 de l article R.351-4 du code de la sécurité sociale, sont uniquement à retenir les trimestres afférents aux s d activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 accomplies dans les pays mentionnés au VII de l article L.351-4 et les collectivités d Outre-mer qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d assurance vieillesse. 242 - Modalités de prise en compte Les 8 trimestres requis peuvent être obtenus par totalisation entre plusieurs régimes visés même s ils se superposent. La condition de durée d assurance de 8 trimestres s apprécie sur l ensemble de la carrière et peut donc être discontinue. 243 - Conversion Pour convertir, le cas échéant, en trimestres le nombre de jours, semaines, mois ou années validés selon la législation des pays de l Union Européenne, de l espace économique européen ou de la Suisse, les règles suivantes sont à appliquer, sans arrondir : - 78 jours = 1 trimestre - 13 semaines = 1 trimestre - 3 mois = 1 trimestre - 1 an = 4 trimestres 244 - Date d examen de la condition Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la condition de durée d assurance à remplir par les parents, lorsque ceux-ci ont élevé en commun l enfant pendant la de référence, ne peut concerner que le droit à majoration pour éducation de la mère biologique ou adoptive. Cette condition doit être obligatoirement remplie par l un et l autre des parents à la date d effet de la pension de la mère. Ainsi, lorsque la condition d assurance n est pas remplie par l un et/ou l autre des parents lors de la régularisation de carrière de la mère, cette condition doit être examinée, à nouveau, à la date de liquidation de sa pension. Lorsque la condition de durée d assurance n est pas remplie par le père à la date d effet de la pension de la mère, celle-ci ne pourra pas bénéficier ultérieurement de la majoration pour éducation au cas où le père viendrait à totaliser au moins 8 trimestres compte tenu de s situées après la date d effet de la pension de la mère. 25 - Condition de résidence commune avec l enfant 251 - La garde alternée de l enfant Les parents qui ont la garde alternée de l enfant telle qu issue de la loi n 2002-305 du 4 mars 2002 sont réputés remplir, chacun, la condition de résidence avec l enfant. Cette condition est remplie quel que soit le mode d alternance y compris lorsque celle-ci n est pas égalitaire (week-end chez l un, semaine chez l autre). Le père ne peut, dans ce cas, se prévaloir d avoir élevé seul l enfant. La situation doit être traitée à l identique lorsqu il s agit d une garde alternée, organisée par les parents et acceptée par le juge, avant la loi du 4 mars 2002. 252 - Cas d éloignement des parents ou de l enfant La condition de résidence requise est remplie dans les situations où les circonstances ont pour effet d empêcher, de manière temporaire voire définitive, la résidence commune avec l enfant (exemples : parent éloigné de l enfant pour des motifs professionnels ou enfant éloigné du ou des parents du fait d une hospitalisation pour handicap ou de son placement en institution ou établissement pour raison médicale..). 253 - Décompte de s discontinues de résidence

4 sur 5 28/02/2012 11:15 En cas de s discontinues de résidence commune avec l enfant, le nombre de trimestres de majoration sera égal au quotient, non arrondi, du total des jours effectifs de chaque par 365. Exemple : 1ère 2ème 3ème 281 jours 309 jours 103 jours 693/365 = 1,89 soit 1 trimestre 26 - Cas des enfants confiés au titre de la kafala La kafala est assimilable au dispositif de l article 377-1 1er alinéa du code civil (délégation totale de l autorité parentale) visé au IV de l article L.351-4 du code de la sécurité sociale. Les personnes ayant recueilli des enfants par kafala ont droit à la majoration de durée d assurance pour éducation dans les conditions applicables aux tiers éduquants. En revanche, la kafala n ouvre pas droit à la majoration de durée d assurance pour adoption. 27 - L éducation de l enfant par le père seul Le droit de visite et d hébergement dont peut bénéficier la mère lorsque, par jugement, la garde de l enfant est confiée au père ne s oppose pas à ce que celui-ci puisse se prévaloir d avoir élevé seul l enfant à compter de cette date. A l inverse, lorsque le droit de visite et d hébergement est accordé au père, la garde de l enfant confiée à la mère s oppose à l attribution de la majoration au père au titre du IX de l article 65 de la loi du 24 décembre 2005. 3 - Majorations de durée d assurance et congé parental Pour l application du 2ème alinéa de l article L.351-5 du code de la sécurité sociale, il convient de comparer la majoration de durée d assurance pour congé parental et l ensemble des majorations de l article L.351-4 attribuables (maternité, adoption et éducation). Les points points 13 et 25 de la circulaire CNAV n 2010-57 du 22 juin 2010 sont modifiés en ce sens. Ainsi, lorsque pour le même enfant, le nombre de trimestres attribués au titre des majorations de durée d assurance «maternité» «adoption» et «éducation» sera supérieur ou égal au nombre de trimestres de majoration de durée d assurance «congé parental» lesdites majorations seront attribuées. 4 - Majorations de durée d assurance et retraite progressive Lorsque la liquidation provisoire est intervenue avant le 1er avril 2010 et la liquidation définitive à compter de cette date, le droit aux majorations pour enfants doit être étudié à la liquidation définitive compte tenu du nouveau dispositif de l article L.351-4 du code de la sécurité sociale. La mesure conservatoire prévue à l article D.351-15 du code de la sécurité sociale est, le cas échéant, mise en œuvre. 5 - Majorations de durée d assurance et règlements communautaires - Liquidations successives Lorsque la liquidation définitive des droits est effectuée, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d effet de la nouvelle liquidation sont appliquées. Les droits à majorations pour enfants sont donc, le cas échéant, à reconsidérer. 6 - Majorations de durée d assurance et pension de réversion - Calcul du droit générateur de la mère Lorsque le droit générateur n est pas liquidé le demandeur doit apporter les informations et les justificatifs nécessaires à l examen des droits aux majorations de durée d assurance pour enfants de l assurée décédée. 61 - Majoration pour maternité La majoration pour maternité entre dans le calcul du droit générateur. 62 - Majoration pour adoption La majoration pour adoption entre dans le calcul du droit générateur dès lors que le nom de l assurée décédée figure sur l acte ou le jugement d adoption (seule ou membre du couple adoptant). 63 - Majoration pour éducation

5 sur 5 28/02/2012 11:15 Les conditions relatives à l autorité parentale et à la résidence commune avec l enfant au cours des 4 années de la de référence, sauf décès de l enfant au cours de cette ( 1213 circulaire cnav n 2010-57 du 22 juin 2010), doivent être présumées remplies. Cette position est susceptible de remettre en cause des décisions prises dans le cadre d une reconstitution de carrière (droits à majoration reconnus pour une durée inférieure à 4 trimestres ou non reconnus pour ces motifs). La condition relative à la durée d assurance des parents est instruite dans les conditions du point 12123 de la circulaire CNAV n 2010-57 du 22 juin 2010.Lorsque le demandeur ne peut attester de l éducation de l enfant par la mère seule, durant tout ou partie de la de référence il sera considéré que les parents doivent, chacun, remplir cette condition. Le cas échéant, il sera tenu compte des déclarations de l assurée décédée formulées, sur ce point particulier, dans le cadre d une reconstitution de carrière. 64 - Cas particulier où le père bénéficie de trimestres de majorations de durée d assurance Lorsque à la date d effet de la pension de réversion, le père a fait valoir et obtenu des droits à majorations de durée d assurance au titre du IX de l article 65 de la loi n 2009-1646 du 24 décembre 2009, les dispositions des points 2253 et 2322 de la circulaire CNAV n 2010-57 du 22 juin 2010 sont applicables. 7 - Date d effet La présente circulaire est applicable aux dossiers en cours et à venir ainsi que pour la liquidation définitive ou la révision des dossiers dont l étude des droits aux majorations de durée d assurance pour enfants a été différée dans l attente des présentes instructions. Pierre Mayeur