CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014 16



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Tunis le10 décembre 2014 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014 16 Objet : Allocation touristique Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu : -la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n 2006-26 du 15 mai 2006 ; - le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n 93-48 du 3 mai 1993 ; -le décret n 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d application de la loi n 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n 93-1696 du 16 août 1993 ; -la circulaire n 2007-04 du 9 février 2007 relative à l allocation touristique telle que modifiée par la circulaire n 2009-21 du 13 novembre 2009 ; -la note aux I.A n 2013-16 du 22 juillet 2013 relative aux procédures de délivrance par les Intermédiaires Agréés des allocations touristiques ;

Décide : Article premier : Les articles 14 et 15 de la circulaire n 2007-04 du 9 février 2007 susvisée sont modifiés et remplacés comme suit : Article 14 (nouveau) : «Au cas où le voyageur n a pas utilisé intégralement les devises allouées, le reliquat rapatrié en billets de banques peut lui être à nouveau attribué pour d autres voyages, s il a été rétrocédé à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables qui suivent la date du retour inscrite par la police des frontières sur le passeport de l intéressé et à condition que le voyageur justifie le rapatriement des devises rétrocédées par la production d une déclaration d importation de devises établie en son nom et visée par la douane. Le montant des chèques délivrés et non utilisés peut aussi être à nouveau attribué au voyageur pour d autres voyages si le chèque a été rétrocédé dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article». Article 15 (nouveau) : «L Intermédiaire Agréé auprès duquel la rétrocession est effectuée doit mentionner sur la page du passeport ayant servi à l annotation de l achat des devises, la rétrocession effectuée dans le cadre des articles 13 et 14. Pour les rétrocessions effectuées dans le cadre de l article 14, il doit, en outre, indiquer le numéro et la date de la déclaration en douane visée par l article 14 sus-visé ainsi que le numéro du bureau de douane auprès duquel elle a été effectuée et garder une copie de cette déclaration à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie. Pour le voyageur sous couvert de passeport spécial ayant bénéficié de son allocation touristique conformément à l'article 9, la rétrocession doit s'effectuer dans les mêmes délais et conditions fixés, selon le cas, par les dispositions de l article 13, de l article 14 et du paragraphe 1 er du présent article. Lorsque la rétrocession porte sur un chèque non utilisé, l Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation de tout document prouvant la date du retour (coupon de billets de transport, ordre de mission )».

Article 2 : L article 25 de la Circulaire n 2007-04 sus visée du 9 Février 2007 est modifié et remplacé comme suit : Article 25 (nouveau) : «Tout bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit, s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois, la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé dans le délai prévu à l article 13 de la présente circulaire». Article 3 : les annexes n s 2, 3, 4 et 6 à la circulaire n 2007-04 sus-visée sont remplacées par les quatre annexes jointes à la présente circulaire. Article 4 : les Intermédiaires Agréés doivent donner à la présente circulaire une large diffusion auprès du public en procédant notamment à l'affichage par tout moyen dans les box de change, de "l'obligation à tout voyageur de retour en Tunisie, n'ayant pas utilisé la totalité de l'allocation touristique échangée et voulant bénéficier à nouveau du reliquat non consommé, de déclarer le montant des devises importé à la Douane". Article 5 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1 er février 2015. /_E GOUVERNEUR CHEDLY AYARI

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014-16 DU 10/12/2014 ANNEXE N 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE. AUTORISATION DE SORTIE N... FORMULE MODELE "A" VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE CADRE RESERVE AU CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : L'INTERMEDIAIRE AGREE Espèces Chèque MOYENS (1) MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS... * Si espèces - Coupure de :..... TOTAL A RECEVOIR...... LE. CACHET ET SIGNATURE DE * Si chèque : N... Date... Correspondant... Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. Au cas où le voyageur souhaite bénéficier à nouveau de ce reliquat, il doit déclarer à la douane le montant des devises importé en billets de banque et présenter à l Intermédiaire Agréé une déclaration en douane en son nom. 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit, s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois, la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui suivent la date d expiration de la durée de validité de l autorisation d exportation des devises. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes SIGNATURE FEUILLET DESTINE A U CLIENT. (1) Cocher la case correspondante ; (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère. RAISON SOCIALE DE L INTERMEDIAIRE AGREE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014-16 DU 10/12/2014 ANNEXE N 3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE. AUTORISATION DE SORTIE N... FORMULE MODELE "B" VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE CADRE RESERVE AU CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : MOYENS (1) MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS L'INTERMEDIAIRE AGREE Espèces Chèque... * Si espèces - Coupure de :.... TOTAL A RECEVOIR...... LE. CACHET ET SIGNATURE DE * Si chèque : N... Date... Correspondant... Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. Au cas où le voyageur souhaite bénéficier à nouveau de ce reliquat, il doit déclarer à la douane le montant des devises importé en billets de banque et présenter à l Intermédiaire Agréé une déclaration en douane en son nom 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit, s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois, la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui suivent la date d expiration de la durée de validité de l autorisation d exportation des devises. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes SIGNATURE FEUILLET DESTINE A. (1) Cocher la case correspondante ; (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 201416 DU 10/12/2014 ANNEXE N 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE. AUTORISATION DE SORTIE N... FORMULE MODELE "C" VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE CADRE RESERVE AU CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : MOYENS (1) MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS L'INTERMEDIAIRE AGREE Espèces Chèque... * Si espèces - Coupure de :..... TOTAL A RECEVOIR...... LE. CACHET ET SIGNATURE DE * Si chèque : N Correspondant Date... LA DOUANE A :...le... Date de sortie de Tunisie... Cachet de la Douane Signature de l'inspecteur Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes : 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. Au cas où le voyageur souhaite bénéficier à nouveau de ce reliquat, il doit déclarer à la douane le montant des devises importé en billets de banque et présenter à l Intermédiaire Agréé une déclaration en douane en son nom. 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit, s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois, la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui suivent la date d expiration de la durée de validité de l autorisation d exportation des devises. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes SIGNATURE FEUILLET DESTINE A LA DOUANE (1) Cocher la case correspondante ; RAISON SOCIALE DE L INTERMEDIAIRE AGREE (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

ANNEXE N 6 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 INTERMEDIAIRE AGREE : (Code) AGENCE : (Code) ETAT DES RETROCESSIONS EN ESPECES OU PAR CHEQUES A TITRE D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa) DATE (jj/mm/aaaa) BENEFICIAIRES TYPE NUMERO ( 2 ) ( 3 ) (1) (2) NOM ET PRENOM DATE DE RETOUR (jj/mm/aaaa) 1 (3) MONTANT DEVISES NATURE MONTANT DINARS NUMERO ET DATE DECLARATION EN DOUANE (4) TOTAL DATE : CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE (1) Indiquer : - CIN pour la carte d identité nationale - CS pour la carte de séjour - PAS pour le passeport (2) N de la CIN, CS, ou du Passeport pour les bénéficiaires ne disposant pas de CIN (3) En cas de rétrocession suite à une annulation de voyage apposer la lettre «A». (4) En cas de rétrocession en espèces après voyage.