COMMUNE DE SAXON. Administration Communale Route du Village 42 1907 Saxon Tél. : 027/743.21.05 Fax : 027/743.21.09



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Administration Communale Route du Village 42 1907 Saxon Tél. : 027/743.21.05 Fax : 027/743.21.09

Table des matières CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 3 CHAPITRE II ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES 3 CHAPITRE III SERVICE OBLIGATOIRE ET TAXE 4 CHAPITRE IV EFFECTIF, EQUIPEMENTS, MATERIEL ET INSTALLATIONS 6 CHAPITRE V INSTRUCTION 6 CHAPITRE VI ORGANISATION DE L'ALARME 7 CHAPITRE VII INTERVENTION 8 CHAPITRE VIII SOLDE, ALLOCATION, SUBSISTANCE 8 CHAPITRE IX ASSURANCES 9 CHAPITRE X SANCTIONS, INFRACTIONS 9 CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES 10 2

Le Conseil municipal de Saxon Vu l article 5 de la loi sur la Protection contre l incendie et les éléments naturels, Vu le règlement d application du 4 octobre 1978 modifié le 4 juillet 1990, Vu le décret urgent du 20 juin 1996 modifiant et complétant la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l incendie et les éléments naturels décide : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Principe de l'égalité Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession vise indifféremment l'homme et la femme. Art. 2 Missions du service Le corps des sapeurs-pompiers de la Commune de Saxon est chargé : a) du sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers ; b) des mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques d'explosion ; c) de la police sur les lieux du sinistre et de l'extinction du feu ; d) de la protection des dégâts causés par l'eau ; e) de la lutte contre les épanchements d'hydrocarbures ; f) de la garde des objets sauvés, jusqu'à ce qu'ils soient placés en lieu sûr ; g) il peut aussi effectuer des services de surveillance tels que piquet en temps d'orage, de tempête et d'ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir des risques d'accidents. Art. 3 Circonstances graves Dans certaines circonstances graves telles qu'accidents lors de transports et d'utilisation de marchandises dangereuses, dangers d'avalanches, inondations, tremblements de terre, éboulements, déraillements, chutes d'avions et autres accidents de circulation, le personnel chargé de défense peut également être mobilisé sur l'ordre de l'autorité municipale ou du Chef du Département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population. Art. 4 Aide intercommunale Sur demande d'autres communes, son entraide est obligatoire. Chapitre II Organisations, attributions et compétences Art. 5 Conseil municipal Le service du feu est sous la surveillance du Conseil municipal. Le Conseil municipal : a) nomme la commission du feu ; b) nomme le commandant, le remplaçant et les officiers ; c) nomme le chargé de sécurité ; d) fixe le montant de la solde et de l'allocation appropriée pour perte de gain ; 3

e) approuve le budget du service du feu ; f) détermine l'effectif du corps des sapeurs-pompiers ; g) traite les demandes de réduction de la contribution de remplacement. Art. 6 : Commission du Feu - Composition - d'un président membre du Conseil municipal; - du commandant des sapeurs-pompiers; - du ou (des) remplaçant(s) du commandant des sapeurs-pompiers; - du chargé municipal de sécurité; - de quelques membres hors Conseil. Art. 7 : Commission du Feu - Attribution Selon les articles 5, 8, de la LPI et 11 du RA, notamment : - s'assure que le corps des sapeurs-pompiers soit toujours en état d'intervenir; - nomme les sous-officiers sur proposition du commandant; - fait les propositions au Conseil municipal pour la promotion des officiers; - établit le budget; - fait des propositions pour l'achat de l'équipement et du matériel. Art. 8 : Commandant du service du feu Le commandant du service du feu organise, dirige et surveille les exercices et les interventions. Il est en outre responsable : - de l'organisation de l'alarme; - du contrôle et de l'entretien du matériel; - de l établissement des rapports; - de représenter les sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils envers les assurances; - d'informer le Conseil communal de toutes les interventions et activités officielles du corps. Chapitre III Service obligatoire et taxe Art. 9 Obligation de servir a) les personnes âgées de 20 à 52 ans révolus ont l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune de domicile. b) nul ne peut exiger son incorporation dans le service du feu. Art. 10 Volontariat Les hommes et les femmes âgés de 18 à 20 ans et ceux libérés du service obligatoire peuvent s'engager volontairement dans le service du feu. Art. 11 Contribution de remplacement a) afin de couvrir partiellement les dépenses du service du feu, les personnes astreintes, qui ne sont pas engagées dans le service actif, ont l'obligation de s'acquitter d'une contribution annuelle de remplacement. b) la contribution de remplacement est fixée annuellement par le Conseil communal en fonction des besoins du service du feu. Elle ne saurait être inférieure à 2 % et supérieur à 3 % de l'impôt communal sur le revenu et la fortune. Celle-ci ne dépassera pas Fr. 100.00 par année. 4

Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l'impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement est prélevée comme suit : - si aucun des époux n'accomplit de service actif dans les pompiers, ils sont assujettis au paiement d'une seule contribution de remplacement. - si les époux ont un domicile séparé, chacun des conjoints est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. - lorsque l'un des époux est atteint par la limite d'âge, l'autre est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. - si l'un des époux est exempté du paiement de la contribution de remplacement pour d'autres motifs, l'exemption vaut également pour le conjoint. c) le procès-verbal de taxation peut faire l'objet d'une réclamation auprès du Conseil municipal dans les 30 jours dès sa notification. La décision du Conseil municipal statuant sur la réclamation peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'etat dans les 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure administrative sont applicables. Art. 12 Exemption de l obligation de servir Sont exemptés de l'obligation de servir : a) les femmes enceintes et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus; b) les personnes ci-après qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service du feu : - les membres du Conseil d Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres des conseil communal et bourgeoisial et des commissions du feu; - les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses; - les fonctionnaires en faveur desquels la législation fédérale prescrit l'exemption du service; - le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et d'autres établissements analogues; - les médecins, les pharmaciens et les pharmaciennes; - les organes de police; - le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun. c) les malades et les infirmes dont l'incapacité durable est établie par attestation médicale. Art. 13 Libération de la contribution de remplacement Sont exemptés de la contribution de remplacement : a) les femmes enceintes et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus; b) le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; c) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens l'entretien d'un enfant au sens de l'article 277 du Code Civil Suisse; d) les personnes qui ont été déclarées invalides au moins à 50 % par l'assurance invalidité; e) les personnes comptant au moins 20 ans de service actif dans le service du feu; f) les personnes qui, à la suite d'atteinte grave à la santé par le service du feu, sont devenues inaptes pour le service actif. Art. 14 Affection des taxes Les contributions de remplacement sont encaissées par la Commune et affectées uniquement au service du feu. 5

Chapitre IV Effectif, équipements, matériel et installations Art. 15 Composition du corps de sapeurs-pompiers a) l'effectif du corps des sapeurs-pompiers de Saxon se situe dans la fourchette de 55 à 65 sapeurs-pompiers. b) le contrôle de l'effectif du corps des sapeurs-pompiers doit toujours être tenu à jour. c) la date limite pour le service actif est de : - 52 ans pour les sapeurs et sous-officiers - 52 ans pour les officiers Les membres du corps au bénéfice d'un statut de professionnel total ou partiel de la branche font exception. Art. 16 Matériel de corps des sapeurs-pompiers Selon les articles 17-36 LPI, 76-77 RA, notamment : a) les moyens d'intervention et les installations nécessaires sont mis à disposition par la Commune; b) l'équipement personnel du sapeur-pompier est composé : - 1 casque - 1 salopette - 1 paire de bottes - 1 ceinture de sauvetage avec mousqueton - 1 veste feu - 1 paire de gants L'équipement ci-dessus doit être complété pour les spécialistes selon la nature des engagements. Chapitre V Instruction Art. 17 Cours Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux directives de l'icf ainsi qu'aux recommandations des Fédérations suisse et valaisanne des sapeurspompiers pour instruire les membres des corps des sapeurs-pompiers locaux et d'établissements. Des exercices communs entre corps de sapeurs-pompiers voisins et centres de secours peuvent être organisés. Art. 18 Cours d introduction Cours de cadres et spécialistes a) les personnes nouvellement incorporées participent à un cours d'introduction de trois jours; b) les cadres et le personnel spécialisé sont instruits dans des cours de base dont la durée totale n'excède pas douze jours par an; c) les cadres et le personnel spécialisé doivent suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n'excède pas douze jours en quatre ans. Art. 19 Exercices annuels L exercice annuel pour la compagnie est fixé à 2 jours. Six exercices minimum par année seront organisés pour les porteurs d appareils. 6

Art. 20 Participation La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes incorporées. Si l'on ne peut y participer, une excuse écrite motivée valablement sera envoyée au commandant, avant le cours ou immédiatement après. Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment : a) maladie ou accident (certificat médical); b) maladie grave d'un membre de la famille; c) service militaire et protection civile; d) décès dans la famille ; e) grossesse (certificat médical). L'envoi des ordres de marche se fait au minimum trois semaines avant la date du cours. Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au moins une semaine avant la date du cours. Chapitre VI Organisation de l alarme Art. 21 Découverte d un sinistre Celui qui découvre un incendie ou les indices doit : a) alerter les personnes en danger et les aider à quitter par les voies d'évacuation praticables les plus proches; b) alarmer immédiatement le poste d'alarme incendie (tél. 118) en communiquant d'une façon claire et concise : - son propre nom et le numéro de téléphone d'où il appelle, - la nature et l'importance du sinistre, - la Commune sinistrée, le nom de la rue, le numéro de l'immeuble, l'étage touché, - si possible annoncer, lorsqu'il s'agit d'épanchement de produits dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule (N ONU). c) jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, les personnes présentes ont l'obligation de coopérer aux actions de secours et à l'extinction du feu. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers requiert le concours de personnes ne faisant pas partie d'un corps organisé. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers. Art. 22 L alarme Dans la Commune, l'alarme doit être donnée : a) poste d'alarme incendie (tél. 118); b) au commandant du service du feu; c) au remplaçant du commandant ou à l'officier de service; d) au bureau communal; e) à la police communale. 7

Art. 23 Commandement Le commandant, en son absence, le remplaçant ou l'officier de service donne immédiatement les ordres pour l'engagement des sapeurs-pompiers. Si le corps des sapeurspompiers communal intervient directement, sans avoir été alarmé par la centrale de réception du 118, l'officier responsable de l'intervention doit immédiatement aviser la dite centrale d'alarme. Art. 24 Moyens d alarme a) alarme téléphonique b) sirènes c) radios - bips; d) pager. Chapitre VII Intervention Art. 25 Commandant sur la place sinistrée a) sur les lieux d'intervention (alarme rouge), le commandement est exercé par l'officier le plus haut gradé en l'absence du commandant et dans un sinistre de moyenne (alarme jaune) ou petite (alarme bleue) importance, par l'officier de service. b) la demande de collaboration émanant d'un CSI ou d'autres corps de sapeurs-pompiers est formulée par le commandant du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s'avèrent insuffisants; l'autorité communale en est aussitôt nantie. Art. 26 Réquisition Les sapeurs-pompiers ont droit de disposer des propriétés publiques ou privées dont ils ont besoin pour le service d'extinction ou de sauvetage, comme aussi de réquisitionner les locaux nécessaires pour loger les personnes ou remiser les objets sauvés du feu. Est réservé un dédommagement équitable des intéressés par la Commune. En cas de sinistre, il est permis aux organes du corps des sapeurs-pompiers et de la police du feu d'entrer dans tous les bâtiments en vue de l'exécution de mesures techniques du service de défense contre le feu. Chapitre VIII Solde, allocation, subsistance Art. 27 Solde Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu lors d'intervention a droit à une solde et à une allocation appropriée pour perte de gain. Art. 28 : Repas - logement - déplacement Les personnes en service, qui pour des raisons majeures ne peuvent se nourrir ou se loger à leur domicile, ont droit, pendant la durée du service, à subsistance commune gratuite ainsi qu'au logement gratuit, ou, cas échéant, à une indemnité correspondante. 8

Lors de service commandé, les personnes en service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage. Le Conseil municipal fixe le montant de l'indemnité pour la subsistance, le logement, les voyages. Chapitre IX Assurances Art. 29 : Assurances a) la Commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils contre les maladies et les accidents résultant du service du feu. b) cette assurance est conclue collectivement auprès de la Fédération suisse des sapeurspompiers. c) le commandant S.P. : - retourne à l'icf jusqu'au 20 janvier de chaque année les formules de consigne des effectifs; - avise, sans retard l'icf de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre; - signale, sans retard à l'icf tout accident pouvant être couvert par l'assurance RC. Art. 30 : Primes Les primes d'assurance découlant de l'article 40 de la loi sur la protection incendie et des éléments naturels du 18 novembre 1977, des articles 86 et 88 du règlement d'application du 4 octobre 1978, sont à la charge des communes. Chapitre X Sanctions, Infractions Art. 31 : Non-participation aux exercices Les personnes incorporées qui ne participent pas aux exercices annuels et qui n'ont pas d'excuse valable pourront être condamnées à une amende de Fr. 80.00 au plus. En cas de récidive, l'amende pourra être fixée à un montant correspondant à trois fois le montant prévu à l'alinéa ci-devant. Les organes de police sont autorisés à encaisser cette amende. En cas de refus de paiement, la procédure ordinaire sera appliquée sur la base des dispositions prévues à l'art. 42 du Décret du 20 juin 1996 modifiant et complétant la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels. Art. 32 : Infractions en service commandé Pendant l'exécution d'un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des peines suivantes : a) le rappel à l'ordre; b) la suppression de la solde; c) le renvoi de la place d'exercice ou du lieu du sinistre; d) l'amende jusqu'à Fr. 80.00. Le prononcé des peines est de la compétence du commandant et des chefs d'unités, sous réserve de recours au Conseil municipal dans les trente jours dès la notification de la peine. 9

Chapitre XI Dispositions finales Art. 33 : Contribution de remplacement La contribution de remplacement prévue à l'article 11 de ce règlement, sera prélevée pour la première fois en 1998. Art. 34 : Entrée en vigueur a) ce règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. b) dès l'entrée en vigueur de ce règlement, tous les règlements communaux précédents sont abrogés. Adopté par le Conseil communal, en séance du 6 octobre 1997. Approuvé par l Assemblée Primaire, le 27 novembre 1997. Homologué par le Conseil d Etat, le 21 janvier 1998. Le Président : Le Secrétaire : Léo Farquet Daniel Felley 10