LEXIQUE. Nouveaux visuels des pictogrammes de danger prévus par le règlement LCP SGH 02 SGH 02



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Transcription:

ANNEXE 1 LEXIQUE Coupe pétrolière Déflagration Emballage primaire et secondaire Explosion Formule chimique stabilisée Hydrocarbures aromatiques Mélange d'hydrocarbures défini par l'intervalle des températures d'ébullition ou par le nombre d'atomes de carbone de ses composants. Ex : l'essence lourde 100-180 C, C7-C10 On parle de déflagration quand la vitesse du front de flamme produit par l'inflammation des vapeurs d'une substance ou d'une préparation chimique est inférieure à la vitesse du son et s'exprime en m/s (330 m/s) au-delà, on parle de détonation, que l'on exprime en km/s. L emballage primaire est celui qui est au contact du produit. L emballage secondaire est celui qui recouvre l emballage primaire. L emballage secondaire peut-être vendu avec le produit (carton autour de sachets) ou destiné au magasin pour faciliter la manutention. Transformation rapide d un système avec libération importante d énergie entraînant une élévation de température, de pression ou les deux simultanément. Plus cette transformation s'effectue rapidement, plus la surpression, en se détendant jusqu'à l'équilibre avec la pression atmosphérique crée un souffle déflagrant ou détonant, selon sa vitesse. La stabilité d`un composé chimique est sa propriété de ne pas réagir spontanément avec d`autres substances et de ne pas se décomposer facilement soit spontanément, soit sous l action d une cause extérieure (froid, air, chaleur ). Ou arène contient une chaîne de molécules (cycle) reliés entre elles par des liaisons simples et doubles. Ils se prêtent facilement aux transformations, pouvant donner naissance à des espèces chimiques nouvelles comme les matières plastiques. Le plus souvent ces cycles sont de type benzène et dérivés qui peuvent produire des benzopyrènes aux propriétés cancérigènes lors de leur combustion. Gatsch Paraffine non déshuilée issue de la production de lubrifiants. Inflammabilité La classification d'inflammabilité résulte essentiellement du point d'éclair : - le produit qui a un point d'éclair inférieur à 0 C et une température d'ébullition inférieure ou égale à 35 C sera dit "extrêmement inflammable" avec pictogramme : F+ Extrêmement inflammable - le produit qui a un point d'éclair compris entre 0 C et 21 C sera dit "facilement inflammable" avec pictogramme : F Facilement Inflammable Nouveaux visuels des pictogrammes de danger prévus par le règlement LCP Lignite SGH 02 SGH 02 Attention Danger Remplace F-inflammable Remplace E-inflammable Pour Allume-feu solides pour allume-feu liquides Le lignite est un charbon naturel fossile, intermédiaire entre la tourbe et la houille. Il est composé d environ 60 % de carbone. Son pouvoir calorifique est relativement faible (14,4 MJ/kg). - 1/5 -

Point éclair Point de fusion Pouvoir calorifique ou chaleur de combustion ppm Préparation Produit cancérigène de classe 1 ou 2 Produit irritant Le mélange des vapeurs d'un liquide dans l'air peut former un mélange gazeux inflammable. Le point d'éclair est défini comme la température la plus basse à laquelle le liquide considéré dégage suffisamment de vapeurs pour former avec l'air ambiant, un mélange gazeux susceptible de s enflammer mais pas suffisamment pour que la combustion s'entretienne d'elle même (pour ceci il faudrait atteindre le point d'inflammation). Le point éclair sert à classer les liquides en fonction de leurs risques d'inflammation (inflammabilité). Si l'inflammation ne nécessite pas de flamme pilote, on parle alors d'auto inflammation. Le point d'éclair est un concept pétrolier et les premiers appareils qui permettent de définir un point d'éclair ont été décrits dans des normes pétrolières. Il faut donc toujours préciser l'appareil qui a été utilisé quand on donne une valeur de point d'éclair. Température à laquelle une substance passe de l état solide à l état liquide sous la pression atmosphérique. La température de fusion varie très peu en fonction de la pression et on considère généralement le point de fusion constant quelle que soit cette pression. Quantité d'énergie libérée par la combustion complète d'une unité de masse ou de volume d'une substance en kj/kg ou en kj/m 3. On distingue : - le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui comprend la chaleur sensible et la chaleur latente de vaporisation de l'eau, généralement produite par la combustion ; - le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui ne tient compte que de la chaleur sensible. Ou partie par million (rapport de 10-6 ). Mesure de concentration en volume ou en masse. La concentration est exprimée en parties par million, par exemple un cm 3 de la substance par million de cm 3 (ou m 3 ). Tout produit composé de deux substances Les produits sont désignés cancérigènes quand ils sont reconnus comme tels par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) ou l ACGIH (American conférence of governmental industrial hygienists). La classe 1 désigne les produits cancérigènes, la classe 2 les produits probablement cancérigènes. Ils doivent être étiquetés avec la phrase de risque «Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires» (R 46) Produit non corrosif qui par inhalation, ingestion ou par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau, les yeux, les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire. Ex. : eau de javel diluée, produit détergent pour lave vaisselle, lave vitre à base de méthanol symbolisé par pictogramme : Produit nocif Xi irritant SGH 07 Attention nocif et irritant Produit qui par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peut causer une intoxication dont la gravité dépend du produit concerné et de la dose reçue. Ex. : essence de térébenthine, pesticide, antimite, eau de javel en pastille effervescente symbolisé par les pictogrammes : Valeurs limites d exposition à court terme Substance Tubes DRAGER ou DRAEGER Xn nocif SGH 08 Attention nocif Valeurs mesurées sur une durée maximale de 15 minutes. Leur respect vise à protéger les personnes exposées en milieu du travail aux effets irritants, toxiques immédiats de certaines substances et préparations. Elles excluent les phénomènes d'allergie. Elles sont établies à partir d'informations tirées de l'expérience industrielle (observations isolées, enquêtes épidémiologiques) et d'études sur des animaux de laboratoire. La substance est un composé chimique issu de l assemblage plusieurs éléments chimiques dans des proportions diverses. Le tube Drager est un tube de verre gradué contenant un réactif spécifique, qui se colore sur une longueur plus ou moins importante en fonction de la concentration du gaz donné que l on cherche à détecter. L échantillon gazeux à analyser est amené dans le tube à l aide d une pompe manuelle ou électrique. Ce type de tubes permet des mesures ponctuelles de contaminants dans le sol, l'air et l'eau. Plus de 500 substances peuvent être détectées et mesurées grâce à ce système. - 2/5 -

Volatilité ou indice d'évaporation Caractérise la capacité d'évaporation d'un produit qui se mesure par rapport à un solvant de référence qui peut-être l'éther éthylique ou l'acétate de butyle. ANNEXE 2 Décret n 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l usage de certains produits imitant des denrées alimentaires Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l industrie et du commerce extérieur, du ministre de la santé et de l action humanitaire, du ministre délégué au commerce et à l artisanat et du secrétaire d Etat aux droits des femmes et à la consommation, doivent pas comporter, pour la sécurité ou la santé des personnes, de risques, tels que l étouffement, l intoxication, la perforation ou l obstruction du tube digestif. Les dispositions du présent décret sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit. Vu la directive n 87-357 du Conseil des communautés européennes du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits qui, n ayant pas l apparence de ce qu ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services modifiée, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour son application ; Vu la loi n 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2 ; Vu le décret n 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l usage des jouets ; Vu l avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 novembre 1991 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Article 1 Les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, mais dont il est raisonnablement prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, pourront les confondre avec des produits alimentaires, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment leur forme, leur odeur, leur couleur, leur aspect, leur conditionnement, leur étiquetage, leur volume ou leur taille, ne Article 2 Les matériaux constitutifs des produits mentionnés à l article 1er, à l exception des parties non accessibles, doivent avoir une biodisponibilité, au sens du décret du 12 septembre 1989 susvisé, due à l utilisation n excédant pas, par jour, l une des limites suivantes : - 3/5 - - 0,2 microgramme d antimoine ; - 0,1 microgramme d arsenic ; - 25 microgrammes de baryum ; - 0,6 microgramme de cadmium ; - 0,3 microgramme de chrome ; - 0,7 microgramme de plomb ; - 0,5 microgramme de mercure ; - 5 microgrammes de sélénium. Article 3 Les produits mentionnés à l article 1er et leurs parties détachables doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas pouvoir être ingérés par les enfants de moins de trente-six mois. A cette fin, ils ne doivent pas pouvoir entrer entièrement dans le gabarit décrit dans l annexe au présent décret. Article 4 Sans préjudice de l application des mesures administratives prévues par la loi du 21 juillet 1983 susvisée, sera puni des peines d amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout fabricant, importateur ou distributeur qui procédera à la fabrication, l importation, l exportation, l offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou détiendra des produits mentionnés à l article 1er qui ne satisfont pas à l une ou l autre des obligations définies

respectivement à l article 2 et à l article 3. En cas de récidive, la peine d amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. Au sens du présent décret, on entend par importation l entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires. Article 5 Dans un délai de trente jours à compter de l entrée en vigueur du présent décret, les fabricants, importateurs ou distributeurs détenant les produits définis à l article 4 du présent décret doivent retirer ces produits du marché [*modalités d application - dispositif d urgence*]. A défaut, les sanctions prévues par les dispositions du même article sont applicables. Article 6 Le décret n 86-270 du 18 février 1986 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les gommes à effacer est abrogé à compter de l entrée en vigueur du présent décret. Article 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l artisanat et le secrétaire d Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE 3 Valeurs limites d exposition court terme (15 minutes) retenues pour l analyse des fumées produites par la combustion des allume-feu solide Produits de la combustion Valeur limite retenue en mg Source ou µg /m 3 Monoxyde de carbone 100 mg sur 15 mn OMS COV Pas de valeur limite sur INRS courtes durées Oxydes d azote exprimés en 6 mg sur 15 mn OMS équivalents NO2 Oxyde de soufre 10 mg sur 10 mn 500 µg sur 10 mn INRS OMS Formaldéhyde 0,1 mg sur 30 mn OMS (2000) Acroléine 0,25 mg 15 mn INRS (fiche toxicologique Benzène 0,02 mg quel que soit le AFSSET temps d exposition Toluène 384 mg sur 15 mn 1 mg sur 30 mn INRS (fiche toxicologique OMS Xylènes 442 mg sur 15 mn INRS (fiche toxicologique - 4/5 -

ANNEXE 4 Calcul d un indice global de risque pour les 10 allume feu solides testés par la Commission de la sécurité des consommateurs. Risques critères Coef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Principal composant (a) K K K P P P B B B B PCS (b) Hauteur flammes (d) Sous total pondéré 1 Brûlure (e) Intoxi cation Ingestion Classt brûlure Emissions toxiques dans les fumées (f) Sous total pondéré 2 Classt intoxication Résistance emballage traction Test du cylindre 2 3 8 10 (c) 5 7 9 4 2 1 6 3 3 4 7 4 5 6 2 3 1 3-15 28 41 22 29 36 14 13 5 17-4 7 10 6 8 9 3 2 1 5 2 10 7 5 6 9 8 2 1 3 4 20 14 10 12 18 16 4 2 6 8-10 7 5 6 9 8 2 1 3 4 3 6 4 7 5 8 9 (g) 1 (h) 3 1 (h) 3 5 10 5 5 10 10 0 5 0 0 Sous total pondéré 3 33 42 36 30 54 57 3 24 3 6 Classt ingestion - 5 7 6 4 8 9 1 3 1 2 INDICE GLOBAL DE RISQUE Risque de brûlure 2 15 28 41 22 29 36 14 13 5 17 Risque d intoxication 1 20 14 10 12 18 16 4 2 6 8 Risque d ingestion 3 33 42 36 30 54 57 3 24 3 6 149 196 200 146 238 261 41 100 25 60 Classement final 6 7 8 5 9 10 2 4 1 3 2 (a) K : kérosène P : paraffine B : bois (b) Les produits sont classés par leur PCS. Plus il est élevé, plus le produit est considéré comme dangereux. (c) Le produit est déclassé pour avoir explosé pendant les essais. Le fabricant n a pas été en mesure d expliquer ce péhnomène. (d) Sur la base de la hauteur de la flamme produite par un et par 5 cubes d allume-feu. (e) Le critère du temps de combustion n est pas retenu, les produits à base de produits pétroliers et de bois ayant des logiques de fonctionnement différentes. (f) Indice de toxicité conventionnel, utilisé dans le domaine ferroviaire, qui permet d estimer la toxicité globale d une émission à partir de celle de ses différents composants. Plus l indice est élevé, plus le produit est nocif. (h) Le produit n est protégé que par une pellicule en aluminium. Il est déclassé sur ce critère. (g) La note est attribuée sur la résistance de l emballage extérieur en carton. - 5/5 -