RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL. Constitution d une commission municipale proposition

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Transcription:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL Constitution d une commission municipale proposition Monsieur le Maire expose : Les conseils municipaux des communes de 3.500 habitants et plus doivent se doter d un règlement intérieur. Son contenu est fixé librement par le Conseil Municipal qui dans le respect des textes en vigueur peut ainsi se doter de règles propres. Afin de faciliter son fonctionnement et d améliorer la qualité de ses travaux, je vous propose : - la création d une commission chargée de l étude et de l élaboration de ce dossier qui sera soumis au vote du conseil municipal, - la désignation de ses membres à la représentation proportionnelle : - M.. - M.. - M.. - M.. Pièce jointe : règlement intérieur de la mandature 2001-2008

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL PLAN : Article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) Préambule CHAPITRE I : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR CHAPITRE II : LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL CHAPITRE III : DES VOTES CHAPITRE IV : DISCIPLINE ET POLICE DES SEANCES CHAPITRE V : LES COMMISSIONS CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : Dans les Communes de 3500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal Administratif. Préambule Les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal et les conditions de publicité de ses délibérations sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2121-7 à L2121-28) et les dispositions du présent règlement. CHAPITRE Ier : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR ARTICLE 1 er : Le Conseil Municipal est convoqué par le Maire, dans les conditions et délais prévus par l article L2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Maire fixe l ordre du jour, qui est reproduit dans la convocation et qui est porté à la connaissance du public. En cas d urgence, le Maire peut ajouter à l ordre du jour une question qui ne figurait pas sur la convocation adressée aux conseillers municipaux. Il peut toujours retirer une question de l ordre du jour. ARTICLE 2 : A l exception des questions diverses, toutes affaires soumises au Conseil Municipal doivent faire l objet d un projet de délibération adressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 1 ci-dessus. ARTICLE 3 : Dès l envoi de la convocation, les dossiers, objets des délibérations, sont tenus à la disposition des conseillers qui peuvent en prendre connaissance à la Mairie, pendant les heures d ouverture des bureaux et par l intermédiaire de la Directrice Générale des Services. Il en est de même pour les projets de contrats et de marchés.

CHAPITRE II : LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal est présidé par le Maire, sauf dans les cas prévus aux articles L2121-14 (approbation du compte administratif) et L2122-8 (élection du Maire) du Code Général des Collectivités Territoriales. En cas d absence ou d empêchement, en application de l article L2121-14, la séance est présidée par l Adjoint, ou à défaut, le conseiller municipal présent le plus élevé dans l ordre du tableau. ARTICLE 5: Le Président ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, met fin, s il y a lieu, aux interruptions, met aux voix les propositions, dépouille des scrutins, juge conjointement avec le Secrétaire, les épreuves de votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des séances. Le Président fait observer le règlement, il y rappelle les membres qui s en écartent et maintient l ordre. ARTICLE 6: Le Secrétaire de séance, désigné parmi les membres du Conseil conformément à l article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, constate si les membres du Conseil sont en nombre suffisant pour délibérer, vérifie la validité des pouvoirs chaque conseiller ne pouvant être titulaire de plus d un pouvoir assiste le Président dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. ARTICLE 7: La Directrice Générale des Services de la Mairie et le Directeur des Services Techniques assistent aux séances publiques ainsi que tout fonctionnaire municipal ou tout expert convoqué à cet effet. Ces personnes prennent la parole sur invitation expresse du Président sans pouvoir participer aux délibérations. ARTICLE 8: Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article 2121-25 du C.G.C.T.) et est adressé à tous les conseillers. Il doit mentionner les noms des membres présents et des absents excusés ou non, ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales et L2121-21.

ARTICLE 9: Le Procès-verbal de la séance précédente est mis aux voix pour adoption. Les conseillers ne peuvent intervenir à cette occasion que brièvement et s ils étaient présents à cette séance et sur une rectification à apporter au procès-verbal. ARTICLE 10: Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l ordre du jour et il les soumet à l information ou à la délibération du Conseil. En ce qui concerne le débat sur les orientations du prochain exercice budgétaire, celui-ci est engagé après l exposé du Maire et de l Adjoint aux Finances ; il ne donne pas lieu à délibération. ARTICLE 11: Chaque affaire fait l objet d un exposé oral succinct par le ou les rapporteurs désignés par le Maire ou les Présidents de Commissions. Cette présentation peut être précédée ou suivie d une intervention du Maire ou de l Adjoint compétent. ARTICLE 12: Sur chaque point de l ordre du jour et une fois le rapport effectué, la parole est donnée aux conseillers dans l ordre des demandes. Afin d assurer la bonne tenue des débats et d éviter tous abus, le Président peut mettre fin aux interventions qui prolongeraient inutilement la durée de la séance et paralyseraient ainsi les travaux de l assemblée. ARTICLE 13: Les conseillers municipaux peuvent exposer des questions orales en fin de séance ayant trait aux affaires de la Commune. Le texte des questions est adressé au Maire au minimum 3 jours ouvrables avant la date de réunion du Conseil Municipal. Les questions orales ne donnent pas lieu à débat et vote. La durée de l intervention est fixée par le Président de séance. ARTICLE 14: Lorsqu un conseiller municipal dépasse son temps de parole, s écarte de la question, ou trouble l ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président.

ARTICLE 15: Une suspension de séance peut être demandée par le représentant d un des groupes du conseil municipal. Toute demande supplémentaire formulée au cours de la même séance est mise aux voix par le Président. ARTICLE 16: Des amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil. Ils doivent être présentés par écrit. Le Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. A l occasion de discussions budgétaires, les amendements comportant majoration d un crédit ou diminution d une recette ne sont recevables que s ils prévoient en compensation la diminution d un autre crédit ou l augmentation d une autre recette. ARTICLE 17: Le Président de séance met fin aux débats et interventions une fois l ordre du jour épuisé. CHAPITRE III : DES VOTES ARTICLE 18: Le conseil vote les affaires soumises à ses délibérations de l une des manières suivantes : à main levée au scrutin public par appel nominal au scrutin secret ARTICLE 19: Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée ; le résultat en est constaté par le Président et par le Secrétaire. Le refus de participer au vote est enregistré comme une abstention.

ARTICLE 20: Les modes particuliers de votes sont le scrutin public et le scrutin secret. Ils s exercent dans les conditions fixées par l article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. La demande de scrutin particulier ne peut s appliquer que pour une affaire déterminée et non pas pour toutes les affaires inscrites à l ordre du jour d une séance. ARTICLE 21: Pour ce scrutin public, il est procédé par le Secrétaire de séance à l appel nominal des conseillers présents et représentés. A l appel de son nom, chaque conseiller indique à haute voix s il vote pour ou contre la proposition soumise au vote du Conseil et indique éventuellement le vote qu il émet au nom d un conseiller absent dont il est le mandataire. Le procès-verbal de la séance indique le nom des conseillers avec mention de leur vote. ARTICLE 22: Le Secrétaire de séance organise et veille au bon déroulement du scrutin secret et de son dépouillement. CHAPITRE IV : DISCIPLINE ET POLICE DES SEANCES ARTICLE 23: Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. A l intérieur de la salle des délibérations, le public présent doit s abstenir de toute marque d approbation ou de désapprobation ainsi que de toute manifestation. En outre, durant les débats, il doit observer le silence.

CHAPITRE V : LES COMMISSIONS ARTICLE 24: Lors de chaque mandature et dans les 15 jours de l élection du Maire, des commissions permanentes sont créées dont le nombre et les attributions sont arrêtées par le Conseil Municipal. ARTICLE 25: Chaque commission comprend, le Maire, le ou les adjoints compétents, des conseillers municipaux en fonction de leur représentation au sein du Conseil Municipal. Des membres extérieurs peuvent être appelés par le Président ou les Vices Présidents pour leurs compétences. ARTICLE 26: Les commissions sont présidées par le Maire ou le Maire Adjoint compétent. ARTICLE 27: Les séances des commissions ne sont pas publiques. Il est dressé un procès-verbal succinct des délibérations. Tout membre d une commission peut, en cas d empêchement, se faire remplacer par un suppléant, à charge pour lui d en informer le Maire. Tout suppléant jouit des mêmes prérogatives que le titulaire. Tout membre d une commission peut déléguer son vote à un autre conseiller, membre de la même commission, chaque conseiller ne pouvant être titulaire de plus d un pouvoir. Les commissions permanentes instruisent les affaires qui leur sont soumises. Elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents, sans qu un quorum soit exigé. ARTICLE 28: Le Conseil Municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l examen d une ou de plusieurs affaires.

ARTICLE 29: Le Conseil Municipal peut, sur proposition du Maire ou d un Vice-Président de commission, créer des comités consultatifs et désigner des membres pris au sein ou à l extérieur du Conseil Municipal. Ces comités sont placés sous la présidence du Vice-Président de la commission communale à laquelle ils sont rattachés. ARTICLE 30: La commission des finances se compose de l ensemble des membres du Conseil Municipal. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 31: Le présent règlement a pour objet de permettre aux élus d obtenir les informations leur permettant d exercer leur mandat dans les meilleures conditions et de leur assurer un droit d expression compatible avec la bonne marche des affaires communales. ARTICLE 32: Le présent règlement est arrêté ou modifié par une délibération du Conseil Municipal.