NOR: IMID D. (JORF n 255 du 3 novembre 2007)

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Transcription:

Décret n 2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d un visa pris pour l application de l article L. 611-6 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et modifiant la partie réglementaire de ce code NOR: IMID0762325D (JORF n 255 du 3 novembre 2007) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du codéveloppement, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d application de l accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l Union économique Benelux, de la République fédérale d Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu le règlement (CE) n 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ; Vu le règlement (CE) n 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, notamment son article L. 611-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 78-3 ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27 et 38 à 40 ; Vu la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9, 32 et 33 ; Vu l avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : Article 1 I. - L article R. 211-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile est complété par un second alinéa ainsi rédigé : «L admission sur le territoire français d un étranger porteur d un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.»

II. - Il est inséré à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du même code, après l article R. 211-4, un article R. 211-4-1 ainsi rédigé : «Art. R. 211-4-1. - La personne qui sollicite la délivrance d un visa est tenue de produire une photographie d identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l article L. 611-6.» Article 2 La section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du même code est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 2 «Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d un visa «Art. R. 611-8. - Est autorisée la création, sur le fondement de l article L. 611-6, d un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l immigration. «Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d identité. Il vise : «1 A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; «2 A améliorer la vérification de l authenticité des visas ainsi que de l identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; «3 A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d identité opérées, en application de l article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; «4 A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3 de l authenticité des visas et de la régularité du séjour. «Art. R. 611-9. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l article R. 611-8 sont : «1 Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. «Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.

«L impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement. «Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l image numérisée de la photographie. «2 Les données énumérées à l annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l article 5 de l arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d un traitement automatisé d informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d un visa. «3 Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. «Les données mentionnées aux 1 et 2 peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu ils sont conduits à instruire des demandes de visa. «Art. R. 611-10. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1 de l article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l Union européenne, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne. «Art. R. 611-11. - La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription. «Art. R. 611-12. - I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l article R. 611-8 sont : «1 Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l immigration participant à l instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; «2 Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; «3 Les agents du ministère de l intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ; «4 Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d identité prévues par l article 78-3 du code de procédure pénale. «II. - Pour des missions de contrôle de l authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4 du I

peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l exclusion des images numérisées des empreintes digitales. «III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 : «1 Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; «2 Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire. «IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu au 31 décembre 2008. «Art. R. 611-13. - Les droits d accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, s exercent auprès du ministère de l intérieur (direction centrale de la police aux frontières), du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l étranger et des étrangers en France), du ministère chargé de l immigration ou du service où la demande de visa a été déposée. «Art. R. 611-14. - Le droit d opposition prévu à l article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s applique pas au présent traitement. «Art. R. 611-15. - Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l informatique et des libertés.» Article 3 Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d un visa, précédemment mis en oeuvre à titre expérimental, sont conservées dans le traitement prévu par le présent décret. La durée de conservation de ces données demeure celle que prévoyait l article R. 611-11 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dans sa rédaction résultant du décret n 2006-1378 du 14 novembre 2006. Article 4 Les annexes 6-1, 6-2, 6-4 et 6-5 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile sont abrogées. Article 5

La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du codéveloppement, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 novembre 2007. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth