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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n o 2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret n o 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils NOR : PRMG1120227D Publics concernés : administrations. Fonctionnaires appartenant au corps interministériel des administrateurs civils. Objet : revalorisation de la carrière des membres du corps des administrateurs civils. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Son entière application est subordonnée à l adoption des arrêtés interministériels nécessaires à l établissement des tableaux d avancement. Notice : le corps des administrateurs civils comprend actuellement deux grades : le grade d administrateur civil, constitué de neuf échelons, et le grade d administrateur civil hors classe, constitué de sept échelons. Le décret crée, d une part, au sommet du grade d administrateur civil hors classe, un nouvel échelon spécial contingenté, accessible après inscription sur un tableau d avancement, d autre part, au sommet du corps des administrateurs civils, un grade d administrateur général, constitué de cinq échelons et d un échelon spécial. L avancement à ce nouveau grade, dit «à accès fonctionnel», est subordonné, notamment, à l occupation préalable, pendant huit ans au cours des quinze dernières années, en position de détachement, d un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité ou à l exercice préalable, pendant dix ans au cours des quinze dernières années, de fonctions supérieures d un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définies par arrêté interministériel. Les fonctionnaires promus pourront, sous certaines conditions, bénéficier d un classement dans le nouveau grade prenant en compte le niveau de rémunération atteint sur le dernier emploi supérieur ou de direction occupé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n o 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; Vu le décret n o 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d évaluation, de notation et d avancement des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret n o 2005-1090 du 1 er septembre 2005 relatif à l avancement de grade dans les corps des administrations de l Etat ; Vu le décret n o 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l Etat ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 14 juin 2011 ; Vu l avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l égard du corps des administrateurs civils en date du 24 juin 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Art. 1 er. Au troisième alinéa de l article 2 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, les mots : «le tableau d avancement et prononce l avancement à la hors-classe» sont remplacés par les mots : «les tableaux d avancement et prononce les avancements de grade».

Art. 2. L article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3. Le corps des administrateurs civils comporte trois grades : «1 o Le grade d administrateur civil qui comprend neuf échelons ; «2 o Le grade d administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ; «3 o Le grade d administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.» Art. 3. L article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 10. I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d administrateur général, d administrateur hors classe et d administrateur civil est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Administrateur général Echelon spécial 5 e échelon 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 3 ans 2 e échelon 3 ans 1 er échelon 3 ans Administrateur hors classe Echelon spécial 7 e échelon 6 e échelon 3 ans 5 e échelon 3 ans 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 2 ans Administrateur 9 e échelon 8 e échelon 2 ans 7 e échelon 2 ans 6 e échelon 2 ans 5 e échelon 1 an et 6 mois 4 e échelon 1 an

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE 3 e échelon 1 an 2 e échelon 1 an 1 er échelon 6 mois «II. Peuvent accéder au choix à l échelon spécial du grade d administrateur général, dans la limite d un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d avancement ayant au moins quatre ans d ancienneté au 5 e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l établissement du tableau d avancement, un emploi mentionné à l article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. «III. Peuvent accéder au choix à l échelon spécial du grade d administrateur hors classe, dans la limite d un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d avancement ayant au moins quatre ans d ancienneté au 7 e échelon de leur grade. «IV. Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n o 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.» Art. 4. Après l article 11 du même décret, sont insérés trois articles 11 bis, 11 ter et 11 quater ainsi rédigés : «Art. 11 bis. I. Peuvent être inscrits au tableau d avancement pour l accès au grade d administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5 e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : «1 o Emplois mentionnés à l article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; «2 o Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. «Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d un indice au moins égal à l échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa. «Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises. «II. Peuvent également être inscrits au tableau d avancement au grade d administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5 e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d une période de référence de quinze ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, des fonctions supérieures d un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d activité ou de détachement dans le grade d administrateur civil hors classe, dans un grade d avancement d un corps ou cadre d emplois de niveau comparable à celui des administrateurs civils ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. «Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés. «Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises. «III. La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 9 o de l article 34, à l article 40 bis et à l article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1 o de l article 47 du décret n o 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions, dont ont pu bénéficier les agents considérés. «Le congé mentionné au 5 o de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée prolonge, également et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d avancement au grade d administrateur général. «Art. 11 ter. I. Les fonctionnaires promus au grade d administrateur général sont classés à l échelon comportant l indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent

à cette occasion l ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7 e échelon du grade d administrateur civil hors classe ou à l échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. «II. Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l article 11 bis, occupé pendant une période d au moins un an au cours des trois années précédant la date d établissement du tableau d avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l accès à l échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans cet emploi lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d un avancement d échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d un avancement à ce dernier échelon. «Art. 11 quater. Par dérogation à l article 1 er du décret n o 2005-1090 du 1 er septembre 2005 relatif à l avancement de grade dans les corps des administrations de l Etat, le nombre d administrateurs civils hors classe pouvant être promus au grade d administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d un pourcentage appliqué à l effectif du corps des administrateurs civils considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. «Le pourcentage mentionné à l alinéa précédent est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.» Art. 5. Le premier alinéa de l article 12 du même décret est remplacé par l alinéa suivant : «Les tableaux d avancement mentionnés aux articles 10, 11 et 11 bis sont établis dans les conditions ci-après.» Art. 6. L article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 13. L avancement aux différents échelons de chaque grade, autres que les échelons spéciaux des grades d administrateur général et d administrateur civil hors classe, est prononcé par arrêté du ministre ou de l autorité intéressé. «L avancement aux différents grades et aux échelons spéciaux des grades d administrateur général et d administrateur civil hors classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.» Art. 7. Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils. Art. 8. Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre du travail, de l emploi et de la santé, le ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 février 2012. Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, FRANÇOIS SAUVADET Le ministre de la défense et des anciens combattants, GÉRARD LONGUET FRANÇOIS FILLON Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, ALAIN JUPPÉ La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHEL MERCIER Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, FRANÇOIS BAROIN Le ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, LUC CHATEL Le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Le ministre de la ville, MAURICE LEROY Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, XAVIER BERTRAND La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND Le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, LAURENT WAUQUIEZ Le ministre des sports, DAVID DOUILLET