Décrets, arrêtés, circulaires
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- Marie-Thérèse Rochefort
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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels NOR : INTE A Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R et suivants ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n o du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n o du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 6 ; Vu le décret n o du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 7 ; Vu l arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d incendie et de secours, Arrêtent : TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 er. Le présent arrêté fixe les conditions d organisation des formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, membres des services de santé et de secours médical (SSSM) des services départementaux d incendie et de secours (SDIS), telles que prévues par les décrets n o et n o du 16 octobre 2000 susvisés. Art. 2. Les actions de formation en faveur des officiers des services de santé et de secours médical ont pour objectifs l acquisition et l entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques. Elles comprennent : 1. La formation initiale d application. 2. Les formations d adaptation à l emploi, les formations spécialisées. 3. Les formations d adaptation aux risques locaux ; les formations complémentaires. 4. La formation de maintien et d actualisation des acquis appelée formation santé continue. 5. Les autres actions de formation prévues par l article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les alinéas précédents. Art. 3. Ces formations sont assurées par l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) qui peut en déléguer tout ou partie : aux écoles interdépartementales et départementales d incendie et de secours ; au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
2 aux organismes de formation, de recherche et d enseignement agréés par le ministre chargé de la sécurité civile ; aux services publics ; aux entreprises agréées par le ministre de l intérieur. Une partie de la formation peut être assurée par des enseignements à distance. Le contenu détaillé de ces formations et les modalités d évaluation des stagiaires figurent dans les scénarios pédagogiques de l ENSOSP validés par la direction de la défense et de la sécurité civiles. L ENSOSP assure également l évaluation des formations. TITRE II FORMATION INITIALE D APPLICATION Art. 4. La formation initiale d application comprend des modules de tronc commun et des modules spécifiques aux différents cadres d emplois des services de santé et de secours médical. L acquisition de l ensemble des modules est nécessaire à la validation de la formation sanctionnée par l obtention d un brevet de médecin ou de pharmacien ou d infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux dispositions de l article 8 du décret n o du 16 octobre 2000 et de l article 9 du décret n o du 16 octobre 2000 susvisés. CHAPITRE 1 er Modules du tronc commun Art. 5. Cette formation commune destinée aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est composée des modules suivants : 5.1. Module d observation : effectué au sein du SSSM du SDIS d affectation Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions Module d acquisition des connaissances communes relatives aux exercices professionnels des cadres d emplois des services de santé et de secours médical Module de formation aux premiers secours Module d application pratique, sous le contrôle d un tuteur, effectué au sein d un SDIS chargé de mission Module relatif à une étude de dossiers sous le contrôle conjoint de l ENSOSP et du médecin-chef du SDIS d affectation Module d exercices pratiques et stage d application. CHAPITRE 2 Modules spécifiques aux cadres d emplois Section 1 Art. 6. Les modules spécifiques de la formation initiale d application de médecin de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivants : 6.1. Module de santé publique - santé travail adapté aux missions des SDIS Module de médecine d urgence adapté aux missions des SDIS Module d exercice professionnel médical. Les modules 6.1 et 6.2 sont enseignés, sous le contrôle de l ENSOSP, en partenariat avec des universités ou les établissements visés à l article 3. Leur validation effectuée par un jury universitaire permet l obtention du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention médecin. Art. 7. Le jury d attribution du brevet de médecin sapeur-pompier professionnel de 2 e classe est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur de l ENSOSP. Il est constitué des membres suivants : Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Autres membres : un élu local, membre du conseil d administration d un SDIS ; un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; un directeur départemental de service d incendie et de secours ;
3 trois médecins de sapeurs-pompiers professionnels dont au moins deux médecins-chefs ; un représentant de l ENSOSP. Art. 8. L obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l activité de médecin de sapeurspompiers professionnels. Section 2 Art. 9. Les modules spécifiques de la formation initiale d application de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivants : 9.1. Module santé et pharmacie adapté aux missions des SDIS Module risques technologiques Module d exercice professionnel pharmaceutique. Les modules 9.1 et 9.2 sont enseignés, sous le contrôle de l ENSOSP, en partenariat avec des universités ou les établissements visés à l article 3. Leur validation effectuée par un jury universitaire permet l obtention d un diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention pharmacien. Art. 10. Le jury d attribution du brevet de pharmacien sapeur-pompier professionnel de 2 e classe est désigné par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur de l ENSOSP. Il est constitué des membres suivants : Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Autres membres : un élu local, membre du conseil d administration d un SDIS ; un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; un directeur départemental de services d incendie et de secours ; un médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels ; deux pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels dont un pharmacien-chef ; un représentant de l ENSOSP. Art. 11. L obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l activité de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels. Section 3 Art. 12. Les modules spécifiques de la formation initiale d infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivants : Module de santé publique - santé travail adapté aux missions des SDIS Module soins d urgence adapté aux missions des SDIS Module d exercice professionnel infirmier. Les modules 12.1 et 12.2 sont enseignés, sous le contrôle de l ENSOSP, en partenariat avec des universités ou les établissements visés à l article 3. Leur validation effectuée par un jury universitaire permet l obtention du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention infirmier. Art. 13. Le jury d attribution du brevet d infirmier sapeur-pompier professionnel est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Il est constitué des membres suivants : Président : le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant. Autres membres : un élu local, membre du conseil d administration d un SDIS ; un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; un directeur départemental de service d incendie et de secours ; un médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels ; deux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels dont un infirmier de chefferie santé ; un représentant de l ENSOSP. Art. 14. L obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l activité d infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
4 TITRE III LES FORMATIONS D ADAPTATION À L EMPLOI, LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES CHAPITRE 1 er Formation d adaptation à l emploi Art. 15. La formation d adaptation à l emploi (FAE) a pour objet de permettre d assurer les fonctions de responsabilité de niveau groupement ou de niveau chefferie santé au sein du SSSM. Cette formation comprend des modules de tronc commun et des modules spécifiques aux différents cadres d emplois des services de santé et de secours médical. Section 1 FAE de niveau groupement Art. 16. Le tronc commun appliqué aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est un module qui a pour objectif de permettre d assurer la gestion d une unité fonctionnelle ou territoriale du SSSM. Art. 17. Les modules spécifiques de cette formation sont les suivants : Médecin de groupement Pharmacien de groupement Infirmier de groupement. Section 2 FAE de niveau chefferie santé Art. 18. Cette formation permet d accéder aux fonctions de chefferie : médecin-chef, pharmacien-chef, infirmier de chefferie. Elle a pour objet de permettre aux cadres de la chefferie santé d assurer leurs responsabilités professionnelles et d encadrement. Elle s adresse également aux médecins-chefs adjoints et pharmaciens-chefs adjoints. Le pré-requis pour accéder au niveau chefferie de santé est la FAE de niveau groupement. Art. 19. Le tronc commun appliqué aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels a pour objectif de permettre d assurer la gestion du SSSM et comprend les modules suivants : Cadre réglementaire et obligations professionnelles Management. Art. 20. Les modules spécifiques de cette FAE sont propres aux différentes fonctions : Médecin-chef et médecin-chef adjoint Pharmacien-chef et pharmacien-chef adjoint Infirmier de chefferie. CHAPITRE 2 Formations spécialisées Art. 21. Les formations spécialisées se rapportent à des situations d emploi particulières nécessitant des savoir-faire spécifiques et adaptés. Section 1 Formations techniques Art. 22. Les formations intéressant les membres du SSSM sont les suivantes : Médecins de sapeurs-pompiers professionnels : Formation relative au contrôle et au suivi de l aptitude médicale des sapeurs-pompiers intervenant pour des missions de secours subaquatiques.
5 Médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : Formation de médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS. Pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : Formation relative à la gestion de pharmacie à usage intérieur. Médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : Formation relative à l hygiène appliquée aux SDIS. Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : Toxicologie appliquée aux SDIS. Section 2 Formations opérationnelles Art. 23. Les formations comprennent : un tronc commun concernant les médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et des modules spécifiques de formation propres à chaque cadre d emplois du SSSM. La formation du tronc commun porte sur la gestion opérationnelle et du commandement (niveau GOC3). Les modules spécifiques de formation sont les suivants : Médecin : directeur des secours médicaux. Pharmacien : interventions du pharmacien en situation d urgence collective. Infirmier : coordination fonctionnelle dans les chaînes et dispositifs sanitaires d urgence. TITRE IV FORMATION D ADAPTATION AUX RISQUES LOCAUX FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Art. 24. Ces formations qui répondent à des nécessités locales sont les suivantes : Procédure de développement et d évaluation d une «démarche qualité» Intervention du SSSM en milieu naturel hostile comprenant l unité de valeur relative aux interventions au moyen d un hélicoptère (Hélico 1) et l unité de valeur relative aux interventions en milieu périlleux (IMP 1), éventuellement complétées par une ou plusieurs unités de valeur de niveau 1 suivantes : l unité de valeur de secours en montagne ; l unité de valeur d intervention en site souterrain ; l unité de valeur relative au canyon Préparation aux interventions médicales héliportées : Hélico 2. Cette formation s adresse aux médecins et aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Le niveau de formation Hélico 1 est considéré comme un pré-requis Soutien médico-psychologique. Cette formation concerne les médecins et les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Expertise en médecine et secourisme. Cette formation concerne les médecins et les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Mise en œuvre des protocoles de l infirmier de sapeurs-pompiers. Cette formation concerne les médecins et les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 25. Les membres du SSSM peuvent accéder aux autres formations de sapeurs-pompiers. TITRE V FORMATION DE MAINTIEN ET D ACTUALISATION DES ACQUIS FORMATION SANTÉ CONTINUE Art. 26. La formation santé continue a pour objet d entretenir, d actualiser et de compléter les savoirs, savoir-faire et savoir-être des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Elle est organisée à l initiative des SDIS ; l ENSOSP en assure la coordination au plan national ainsi que la validation des contenus.
6 TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 27. Par dérogation aux dispositions du titre II du présent arrêté, les unités de valeur relatives à la formation initiale d application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels effectuée par une commission de validation. Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale. Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné aux articles 6, 9 et 12 du présent arrêté. Au vu des validations reconnues par cette commission et, sous réserve de détenir l ensemble des unités de valeurs requises, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles arrête la liste des lauréats qui est ensuite communiquée au directeur de l ENSOSP, en vue de la délivrance du brevet conférant aux titulaires la capacité d exercer l activité de médecin, de pharmacien ou d infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 28. La commission de validation des acquis est composée comme suit : Président : le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; Un vice-président choisi conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l enseignement supérieur ; Le directeur de l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ; Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; Le médecin conseiller santé de la sous-direction des sapeurs-pompiers ; Le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au ministère chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ; Un élu local membre du conseil d administration d un service départemental d incendie et de secours ; Un directeur départemental des services d incendie et de secours ; Deux médecins ou deux pharmaciens ou deux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels suivant la nature des titres et diplômes examinés. Deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A pour l instruction des demandes de validation des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ou deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B pour l instruction des demandes de validation des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ces représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont tirés au sort au sein des commissions administratives paritaires nationales compétentes. Art. 29. Cette commission pourra s adjoindre, en tant que de besoin, des experts qui participeront à ses délibérations avec voix consultative. Art. 30. Les médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels non titulaires de leur brevet professionnel à la date de parution du présent arrêté et ayant suivi une partie des modules de leur formation initiale d application définie par l arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités d organisation de la formation initiale d application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurspompiers professionnels sont assujettis aux dispositions du présent arrêté. Les modules obtenus antérieurement feront l objet d une validation par l ENSOSP et seules les unités de valeur complémentaires devront être acquises. Art. 31. L arrêté du 13 novembre 2002 relatif aux modalités d organisation de la formation initiale des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 32. Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 août Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, C. GALLIARD DE LAVERNÉE
7 Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l enseignement supérieur : Le chef de service, J.-P. KOROLITSKI Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef du service des politiques de santé et de la qualité du système de santé, D. EYSSARTIER
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