DECRET portant déconcentration de la délivrance des autorisations de travaux en site classé NOR :

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N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique et solidaire DECRET portant déconcentration de la délivrance des autorisations de travaux en site classé NOR : Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, préfectures, services de l État chargés des sites. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes d autorisation et de déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication. Objet : Déconcentration de la délivrance de l ensemble des autorisations de travaux en site classé. Réintroduction de dispositions réglementaires qui ont fait l objet de mesures de déclassement de l ordre législatif. Ajustements techniques et mise en cohérence avec le code de l urbanisme. Notice : La loi du 2 mai 1930 relative aux sites classés prévoit un principe d interdiction de destruction ou de modification de l état ou de l aspect du site sauf autorisation spéciale. À l heure actuelle, seuls sont soumis à autorisation préfectorale les travaux relevant d une déclaration préalable au titre du code de l urbanisme ou, le cas échéant, dispensés de toute formalité au titre de ce même code. Tous les autres travaux en site classé relèvent d une autorisation délivrée par le ministre chargé des sites. Le décret introduit une simplification dans le processus de délivrance des autorisations de travaux en déconcentrant l ensemble des autorisations de travaux au préfet. Il maintient toutefois le pouvoir d évocation ministérielle. De plus, le décret adapte les dispositions du code de l environnement relatives à la procédure d instruction et de délivrance aux autorisations de travaux déconcentrées. Ainsi, il prévoit que le préfet décide, chacun en ce qui le concerne, après avis de l architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites, auxquels s ajoute, dans certains cas, l avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Par ailleurs, pour tenir compte de la déconcentration des autorisations de travaux relevant précédemment de la compétence ministérielle, le délai d instruction pour les travaux soumis à l avis de la CDNPS, qui est aujourd hui de 6 mois, est réduit à 4 mois. Pour les autres demandes 1 / 8

d autorisations de travaux, il est introduit, par cohérence avec le code de l urbanisme, un délai de 45 jours pour les déclarations préalables et de 4 mois pour les permis. Dans les autres cas, le délai d instruction a été fixé à 3 mois. Ces différents délais permettent de coller au plus près de la nature des travaux envisagés et d articuler les procédures entre le code de l environnement et le code de l urbanisme. En application du deuxième alinéa de l article L. 341-10 du code de l environnement, issu de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le présent décret prévoit que lorsque les travaux portent sur un projet situé à la fois en site classé et sur monument historique, l autorité compétente pour délivrer l accord prévu au deuxième alinéa de l article L. 341-10 précité est le préfet de région, après avis de l architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites. Le décret met en cohérence l ensemble de ces nouvelles dispositions avec celles relevant du code de l urbanisme. Références : le code de l environnement et le code de l urbanisme modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le code de l environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le chapitre I du titre IV du livre III ; Vu le code de l urbanisme, notamment le titre II du livre IV ; Vu le décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l État dans les régions et départements ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du XXX ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XXX au XXX en application de l article L. 120-1 du code de l environnement ; Le Conseil d État (section des travaux publics) entendu, DECRETE Article 1 er Au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, l article R. 181-25 est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, le mot : «saisit» est supprimé ; 2 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 2 / 8

«1 Recueille les avis, chacun en ce qui le concerne, de l architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites ;» ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : «2 Saisit pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16.» ; d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : «Le ministre chargé des sites peut se saisir du dossier, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente. À compter de l envoi du dossier complet par le préfet, le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu à l article R. 181-33 vaut avis conforme défavorable. S il le juge utile, le ministre chargé des sites peut recueillir l avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages prévue à l article L. 341-17.». Article 2 Le chapitre I du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié : 1 L article R. 341-10 est ainsi modifié : a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par l alinéa suivant : «L'autorisation spéciale prévue à l article L. 341-7 et au premier alinéa de l article L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet, à l exception des trois cas suivants :» ; b) Le cinquième alinéa est modifié comme suit : - Au début de l alinéa, avant le terme «Si», il est ajouté un «1» ; - Les mots «dont le classement est envisagé» sont remplacés par les mots «en instance de classement» ; - Le point est remplacé par un point-virgule ; c) Après le cinquième alinéa, est ajouté l alinéa suivant : «2 Lorsque le ministre chargé des sites décide de se saisir du dossier, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, il demande communication du dossier du projet à l'autorité compétente. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction prévus aux articles R. 341-11 et R. 341-12 sont étendus à six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national. Le silence gardé par le ministre chargé des sites audelà de ce délai de six mois vaut décision de rejet. S il le juge utile, le ministre peut recueillir l avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages prévue à l article L. 341-17 ;» ; d) Le sixième alinéa est modifié comme suit : - Au début de l alinéa, avant le terme «Lorsque», il est ajouté un «3» ; 3 / 8

- Après les mots «dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l autorisation environnementale», sont ajoutés les mots «, notamment son article R. 181-25,». 2 L article R. 341-11 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 341-11. - Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, prend sa décision après avoir recueilli les avis, chacun en ce qui le concerne, de l'architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16, lorsque l autorisation spéciale est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : «a) Des constructions nouvelles dispensées de toute formalité en application des articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du code de l urbanisme, à l exception de ceux prévus à l article R. 421-3 de ce même code ; «b) Des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable en application des articles R. 421-11 et R. 421-12 du code de l urbanisme ; «c) Des travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-13 de ce même code ; «d) Des travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-17 et R. 421-17-1 du code de l'urbanisme ; «e) Des travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire en application du c) de l article R. 421-14 du code de l urbanisme ; «f) Des travaux, installations et aménagements dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-18 de ce même code ; «g) Des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-23 et R. 421-25 du code de l'urbanisme ; «h) Des modifications d'un permis en cours de validité délivré en application du b) de l article R. 425-17 du code de l urbanisme ; «i) Des démolitions mentionnées à l article R. 421-28 d) du code de l'urbanisme ; «j) De l édification ou de la modification de clôtures nécessaires à l activité agricole ou forestière ; «k) Des coupes et abattages d'arbres et des plantations, à l exception des alignements d arbres et des arbres qui constituent l objet du classement ; «l) D un document d aménagement forestier ou d un plan simple de gestion dans les conditions prévues au 2 de l article L. 122-7 du code forestier, à l exclusion des travaux d infrastructure.» «Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, se prononce sur la demande dans un délai de : «- quatre mois pour les travaux soumis à permis au titre code de l urbanisme et quarante-cinq jours pour les travaux soumis à déclaration préalable au titre de ce même code ; «- trois mois dans les autres cas. «Ces délais courent à compter de la réception du dossier complet par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national. «Le silence gardé par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, au-delà de ces délais, vaut décision de rejet. 4 / 8

«Lorsque le ministre chargé des sites se saisit du dossier, dans les conditions définies au 2 de l article R. 341-10, il se prononce après avis de l'architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites. Le silence gardé par le ministre au-delà du délai de six mois vaut décision de rejet. «Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au moins une fois par an des décisions qu'il a prises.» 3 L article R. 341-12 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 341-12 - Dans les autres cas que ceux visés à l'article R. 341-11, le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national prend sa décision : «1 Après avoir recueilli les avis, chacun en ce qui le concerne, de l architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites ; «2 Après avoir saisi pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16.» «Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. «Le silence gardé par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, au-delà de ce délai, vaut décision de rejet. «Lorsque le ministre chargé des sites se saisit du dossier, dans les conditions définies au 2 de l article R. 341-10, il se prononce après avis de l'architecte des Bâtiments de France, du service régional chargé des sites ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence gardé par le ministre au-delà du délai de six mois vaut décision de rejet. «Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au moins une fois par an des décisions qu'il a prises. «Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.» 4 L article R. 341-13 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 341-13. - En application du deuxième alinéa de l article L. 341-10, lorsque le projet porte sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l accord est donné par le préfet de région. Celui-ci prend sa décision après avoir recueilli les avis, chacun en ce qui le concerne, de l'architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16. «Le préfet de région se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l exception des demandes relevant d une déclaration préalable au titre du code de l urbanisme sur lesquelles il se prononce dans le délai d un mois. Le silence gardé par le préfet de région à l issue de ces délais vaut absence d accord. 5 / 8

«Le ministre chargé des sites peut se saisir du dossier, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction prévus à l alinéa précédent sont étendus à six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet de région. Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà de ce délai de six mois vaut absence d accord. S il le juge utile, le ministre chargé des sites peut recueillir l avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages prévue à l article L. 341-17.». 5 Au 1 de l article R. 341-17, les mots «le directeur régional de l environnement» sont remplacés par les mots : «le directeur régional chargé des sites.». Article 3 Le titre II du livre IV du code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 A l article R*423-31, le c) est remplacé par les dispositions suivantes : «c) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l autorisation spéciale au titre des sites prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l environnement.» 2 A l article R*423-44, le troisième alinéa est ainsi modifié : - Les mots «à l'issue du délai d'un an» sont remplacés par les mots : «à l issue du délai de huit mois» ; - Après les mots «du permis», sont ajoutés les mots «ou de la déclaration préalable». 3 Après l article R*423-61-1, il est ajouté un article R*423-61-2 ainsi rédigé : «Art. R. 423-61-2. I - Par exception aux dispositions de l article R*423-59, le délai à l issue duquel le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l établissement public du parc national, se prononce sur un projet situé sur un site classé ou en instance de classement en application des articles R. 341-10 à R. 341-12 du code de l environnement, est de : «a) Quarante-cinq jours si les travaux doivent faire l objet d une déclaration préalable ; «b) Quatre mois si les travaux doivent faire l objet d un permis de construire, d un permis d aménager ou d un permis de démolir. «Ces délais courent à compter de la réception du dossier complet par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national. «En cas de silence du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l établissement public du parc national, à l issue de ces délais, l accord est réputé refusé. «II - Lorsque le ministre chargé des sites se saisit du dossier, dans les conditions définies à l article R. 341-10 du code de l environnement, ces délais sont portés à six mois. Le silence gardé par le ministre au-delà de ce délai de six mois vaut absence d accord.». 4 L article R*425-17 est rédigé comme suit : «Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu avec l accord 6 / 8

exprès prévu à l article L. 341-7 et au premier alinéa de l article L. 341-10 du code de l environnement, dans les conditions définies aux articles R. 341-10 à R. 341-12 du même code. «I - Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement public du parc national : «a) Après avoir recueilli les avis, chacun en ce qui le concerne, de l'architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16 du code de l environnement, pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable visés à l article R. 341-11 du même code ; «b) Après avis de l architecte des Bâtiments de France, du service régional chargé des sites et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16 du code de l environnement, dans les autres cas, conformément à l article R. 341-12 du même code. «II L accord est donné par le ministre chargé des sites lorsque celui-ci se saisit du dossier, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale. Le ministre se prononce : «a) Après avis de l'architecte des Bâtiments de France et du service régional chargé des sites, pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable visés à l article R. 341-11 du code de l environnement ; «b) Après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l article L. 341-16 du code de l environnement, dans les autres cas, conformément à l article R. 341-12 du même code. «S il le juge utile, le ministre peut également recueillir l avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages prévue à l article L. 341-17. «Lorsque le ministre chargé des sites se saisit du dossier, les délais d'instruction prévus aux articles R. 341-11 et R. 341-12 du code de l environnement sont étendus à six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national. Le silence gardé par le ministre au-delà de ce délai de six mois vaut absence d accord.». Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d autorisation et de déclaration préalable de travaux déposées à compter du lendemain de sa date de publication. Article 5 Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 / 8

Par le Premier ministre : Édouard Philippe Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault 8 / 8