Le compagnonnage et la police de Nantes (1732 1768)



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Transcription:

Le compagnonnage et la police de Nantes (1732 1768) Textes transcrits par O. Ménard Source : Archives municipales de Nantes (Loire-Atlantique) Sommaire n 01 Arch. mun. Nantes, FF 258 pièce nº1 n 02 Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9 : Pièce nº2 : imprimé, affiche format A3 n 03 Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9, pièce nº3, 17 p. n 04 Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9, pièce nº4, 4 p. n 05, Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9, pièce nº6 n 06, Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9, pièce nº 7, FF 258, imprimé, 3 p. n 07, Arch. mun. Nantes, FF 258 1-9, pièce nº9 FF 258, Affiche A3, imprimé n 08, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº 1, manuscrit, 11 septembre 1751 n 09, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº2, 19 mars 1752 n 10, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº3, 19 mars 1752 n 11, Arch. mun. Nantes, FF 257, texte nº5, 20 mars 1752, p.-v. de répétition de chirurgien contre les garçons tailleurs n 12, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº11, 8 avril 1752 n 13, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº14 : 1 p. n 14, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº15, 4 p., 27 juin 1761 n 15, Arch. mun. Nantes, FF 257, pièce nº38, Imprimé type (rempli, portant la date du 29 juillet 1772) Voyez aussi Documents concernant les corporations et le Droit du Travail de l'ancien Régime (1598-1782), transcription par T. Hamon. Document n 1 Archives municipales de Nantes, FF 258 pièce nº 1 «[mention manuscrite en marge] sentence de condamnation contre les compagnons charrons et taillandiers pour rixe à l'occasion du devoir à la suite rappel des ordonnances concernant le compagnonnage 1

[mention manuscrite postérieure au crayon de bois] 13 novembre 1732 DE PAR LE ROY. Sentence de Police, rendue par Monsieur le lieutenant général, assistans, Messieurs Vedier Maire, Lieutaud de Troisville Echevin, & François Richard Procureur Syndic, sur les suites de Me Pierre Murat Conseiller Procureur du Roi de Police. Du Jeudi treizième Novembre mil sept cens trente deux. Veu par nous Jean de Plumaugat, conseiller du roi, Juge-Prévôt, Magistrat ordinaire civil & criminel, conservateur des privilèges de l'université, Docteur agrégé en icelle & Lieutenant général de Police, Maire et Echevins de la Ville & Communauté de Nantes, la requête présentée par Pierre Richard & Antoine Château maîtres Charrons : l'ordonnance de soit communiquée au Procureur du Roi, du troisième decembre mil sept cens trente-un ; l'assignation donnée à requête du Procureur du Roi aux nommez Morice Cabaretier & sa femme, le onziéme dudit mois de decembre : le jugement rendu le septiéme du mois de Février mil sept cens trente-deux, signifiée à Requête du Procureur du Roi le dix-huitiéme dudit mois au Procureur desdits Morice et femme, par Herbron Huissier, également que la Requête desdits Richard et Château, par lequel auroit été ordonné que ladite Requête seroit signifiée au Procureur des deffendeurs pour etre fait droit ainsi qu'il appartiendroit ; le Procèsverbal de Me Tailé Commissaire de Police, du quinze avril dernier ; autre jugement du vingtsept septembre aussi dernier, qui convertit ladite requete en Denoncis au Procureur du Roi ; & auroit été ordonné que ledit Tailé seroit repeté sur son Procès-verbal, et permis au Procureur du Roi d'informer des faits dudit Procès-verbal ; la repetition dudit Taillé sur icelui du quatriéme octobre dernier au fins de l assignation lui donnée le même jour à Requête du Procureur du Roi, signifiée par Joubaye general & d'armes ; l exploit à témoins du cinquième dudit mois signifié par Barrié Huissier l'information faite en conséquence le neuvième du meme mois, composée de deux témoins ; l Ordonnance au pied de soit communiquée au Procureur du Roi dudit jour ; les conclusions prises par le procureur du Roi le onzième dudit mois d'octobre ; le decret de soit assigné, émané contre lesdits Morice & femme, leurs interrogatoires subis en conséquence les vingt-unième dudit mois d octobre ; autres Procèsverbal de Me Paul Commissaire de Police, du quinzième septembre dernier, portant constitution aux prisons du Château de Nantes de sept garçons taillandiers & Charrons, attroupez dans un cabaret & y faisant violence au nommé Gilles Simon, pour raison du devoir : les conclusions du Procureur du Roi tendantes à ce qu'ils fussent transferez aux prisons royaux du Bouffay de Nantes ; l'ordonnance rendue en conséquence le dix-sept septembre dernier à ce qu'il fut permis au procureur du roi d'informer des faits y contenus & autres, en resultants, & que les compagnons fussent transferez aux prisons royaux du Bouffay de Nantes ; la repetition dudit Paul Commissaire de Police sur son Procès-verbal dudit jour dix_sept septembre aux fins d'assignation lui donnée le même jour par Herbron Huissier ; les exploits à témoins signifiez par ledit Herbron Huissier les dix-septiéme & dix-neuviéme dudit mois de septembre, l'information faite en conséquence les dix-septiéme, dix-neuviéme & vingt-deuxiéme septembre dernier composée de douze témoins ; autres conclusions prises par le Procureur du Roi ledit jour dix-neuviéme septembre, & l'ordonnance du même jour tendante à ce que le dit Gilles Simon soit vu & visité par un Medecin & un Chirurgien du Roi ; le Procès-verbal dudit Medecin et dudit Chirurgien du Roi du vingtiéme dudit mois de septembre, leurs repetitions sur icelui du neuviéme octobre dernier aux fins des assignations leurs données les vingtiéme septembre & huitiéme octobre derniers par Joubaye general & d'armes ; les interrogatoires subis par les nommez Jean-Charles Devaux garçon Charron, 2

Pierre Fourneret garçon Taillandier, Jean Aubry, Louis Cheron surnommé Rochelois aussi garçons Taillandiers Diés Marchand, Jérôme Valette, dit Toulousin garçons Charrons, & René Houet, dit le Breton garçon Taillandier, en date des vingtiéme et vingt deuxiéme dudit mois de septembre dernier ; Requête mise par Gilles Simon garçon Taillandier expédiée d'un soit signifiée & jointe au sac des charges & informations faites à Requête du Procureur du Roi le trentiéme octobre dernier, signifiée le trente-uniéme dudit mois d'octobre par Gaus Huissier, controllé à Nantes le même jour par Thebault ; autre Requête mise par lesdits Devaux, dit Parisien, Dié Marchand, dit Guespin, Jerôme Valette, dit Toulousin, Pierre Fourneret, Jean Aubry, dit le Normand, Louis Cheron, dit Rochelois, René Houet, dit le breton sans chagrin, les tous garçons Charrons & taillandiers, tendantes à ce que voyant les charges & informations qui auroient été faites contre eux à Requête du Procureur du Roi de ce siège sur la denonciation de Simon, sans qu'il soit besoin de s arrêter à la Requête dudit Simon, leur emprisonnement seroit declaré injurieux & mal fait, il seroit dit que les portes des prisons leur seroient ouvertes & leur Ecroüe seroit rayé & biffé de dessus le Livre de la geole par le Greffier aux frais dudit Simon, qui seroit outre condamné de payer à chacun la somme de cent cinquante livres de dommages & interêts, resultans de leur indû emprisonnement & aux depens, sauf autres droits, actions, prétentions, fins & conclusions ; ladite Requête expediée de soit signifiée au Procureur du Roi, & à celui des Parties le quatrième de ce mois signifiée par Taillé Huissier, & septième de cedit mois ; les conclusions diffinitives prises par le Procureur du Roi de Police, le trente-uniéme octobre dernier, tendantes à ce que les deux instances soient délarés jointe pour sur icelles prononcer jointement, & que faisant diffinitivement droit sur le tout, que les susdits sept garçons prisonniers soient condamnez en trois mois de prisons, passé lesquels ils seroient tenus de battre au champ, suivant les termes usitez entre les maîtres et compagnons, avec deffences de méfaire ni médire au nommé Simon, à peine d être procedé contre eux extraordinairement ; que Morice & femme soient condamnez en cinquante livres d amende, avec deffenses à tous autres cabaretiers de tomber en pareille faute, & à tous maîtres de leur donner de l'ouvrage ; & qu'à cette fin les conclusions de la requête desdits Château & Richard leurs soient ajugées par forme de Reglement qui seroit lu, publié & affiché par tout où besoin seroit aux frais desdits garçons & cabaretiers ; le tout meurement examiné & considéré : AVONS par notre sentence & jugement, faisant jointement & diffinitivment droit sur toutes les instances, condamné Pierre Morice et Catherine Pegé sa femme, solidairement en vingt livres d'amende au profit des Hôpitaux ; & sans s'arrêter à la requête de Gilles Simon, condamne les nommez Pierre Forneret, dit Rochefort, Jean Aubry, Louis Cheron, dit Rochelois, René Houet dit Breton sans chagrin, compagnons Taillandiers, Diés Marchand, dit Guespin, Jerôme Vallette, dit Toulousin, & Jean-Charles Devaux garçons Charrons, chacun en deux mois de prison à compter du jour de leur détention, passé de quoi les portes des prisons leur seront ouvertes, & la décharge mise en marge de leur Ecroüe par le Greffier de ce siège, si pour autre cause ils ne sont détenus, & condamné lesdits compagnons Taillandiers & Charrons de battre aux champs vingt-quatre heures après leur sortie des prisons ; & dans la requête de Pierre Richard & Antoine Château maître Charrons, & sur les conclusions du Procureur du Roi, ordonné que les Reglemens concernans la discipline des Corps de métiers & de leurs compagnons, lesquels nous avons déclaré commun pour les maîtres & compagnons du métier de Charron, seront bien & duëment executez : en conséquence fait deffenses à tous maîtres du métier de Charron & autres, de recevoir & retirer chez eux les compagnons sortant de chez les autres maîtres & de leur donner du travail sans l'agrément & le consentement des maîtres qu'ils auront quittez ; ordonnons que les maîtres qui auront plusieurs compagnons en cederont à ceux qui en manqueront & à proportion de l'ouvrage des uns & des autres ; fait aussi deffenses aux garçons & compagnons de tous métiers de s'attrouper sous prétexte de devoir, conduite, frairie ou autrement, de se choisir un pere ou une mere, de faire le devoir & de le faire faire à ceux 3

qui arriveront en cette ville & Faubourgs de faire la conduite de ceux qui sortiront, & d'exiger aucune chose des uns & des autres, en argent, vin bonne chere ou autrement, à peine de prison : fait pareillement deffenses à tout Cabaretiers et autres personnes de retirer chez eux & de donner à boire aux garçons et compagnons de métier lorsqu'ils seront plus de trois ensemble, & de retenir leurs sacs et hardes en payement ou jusqu'à être payez de la dépense qu'ils auroient faite au cabaret, à peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenans, & d'être autrement procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra : ordonné que les compagnons qui arriveront en cette Ville & Faubourgs, s'adresseront aux Clercs des Corps de métiers qui auront été nommez & établis, & en deffaut à l'un des Jurez ou à l'ancien des Maîtres de chaque métier soit qu'il y ait maîtrise ou jurande, ou qu'il n'y en ait pas, pour être placez chez ceux des maîtres ou veuves de maîtres qui en auront le plus de besoin, avec deffenses ausdits compagnons arrivans de se placer eux-mêmes, & aux autres compagnons de les placer, même aux maîtres et veuves de maîtres de les recevoir & retirer avant qu'ils leur ayent été presentez par lesdits Clercs, Jurez ou anciens Maîtres, & de souffrir que les compagnons s'embauchent chez eux & s'y assemblent sous prétexte de conduite ou autrement, à peine de prison contre les compagnons, & de dix livres d'amende contre chacun des maîtres ou veuve contrevenans ; & sera le présent Reglement lû, publié & affiché par tout où besoin sera, à la diligence du procureur du Roi, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, & executé nonobstant opposition ou appelations quelconques & sans y préjudicier, condamné lesdits Morice & femme solidairement aux depens faits contre eux, & lesdits Fourneret, Aubry, Cheron, Houet, Marchand, Valette & Devaux aussi solidairement en ceux qui les concernent, & aux épices, conclusions & retrait de la presente sentence solidairement avec lesdits Morice & femme, les depens de la requête dudit Gilles Simon compensez. Arrêté au Bureau de Police de Nantes, le jeudi treiziéme Novembre mil sept cens trente-deux ; ainsi signé De Plumaugat Vedier Maire, Lieutaud & François Richard. Collationné. Signé. Fresneau Greffier. A NANTES, chez N. VERGER, Imprimeur du Roi, de Monseigneur l'evêque, de la ville et de la Police». Document n 2 Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : Pièce nº 2 : imprimé, affiche A3 «DE PAR LE ROY. AUDIENCE DE POLICE, OU PRESIDOIT Monsieur le Lieutenant General ; Assistans, Messieurs, Darquistade, Maire, de la Villeboisnet, Soû-Maire, Droüet, Gelée, Bridon, de Bouffay-Fremon,, Echevins, & Retau-du-Fresne, Procureur du Roy, Syndic. Du Jeudy 12. Juillet 1742. Le procureur du Roy de Police a remontré, que quoiqu'il soit enjoint par plusieurs Reglemens à tous Gens de Métier de cette Ville & Fauxbourgs qui ont des Compagnons, d'en donner les noms & le lieu de leur naissance, & à toutes autres personnes qui viennent s'habituer en cette Ville & Fauxbourgs de Nantes de faire leur déclaration au greffe de Police, & apporter attestation du lieu d'où ils viennent de leurs vie & moeurs en dûë forme ; même défendu à toutes personnes d'ouvrir Boutique, sans en avoir obtenu la permission des juges de Police, fait leur déclaration au greffe de leur profession, & de l'espece de Marchandise dont ils 4

entendent faire commerce, & prêté serment, ce néanmoins il a eu avis que les uns & les autres n'obéïssent point ausdits Reglemens ; c'est pourquoi, pour éviter aux inconveniens qui arrivent par ce défaut, é qui peuvent arriver, il a requis qu'il y fut présentement pourvû. Le Siége, faisant droit sur la remontrance du Procureur du Roy, ordonne que les précedens Reglemens seront bien & dûment executez ; en consequence enjoint à tous Gens de Métier qui ont des Compagnons, de donner leurs noms & naissance, qui seront inserez sur le Registre du Greffe de Police, sur peine aux Contrevenans de répondre des évenemens qui pourroient en arriver, avec defenses ausdits Compagnons de vaguer par les ruës passé dix heures en Esté, & neuf heures en Hyver, & à tous Cabaretiers & Vendeurs de Bierre, de leur donner du Vin ni Bierre les jours de travail, à quelques heures que ce soit, ni à autres personnes, passé lesdites heures, sur peine de dix livres d amende contre les Délinquans, de répondre des évenemens, d'être procédé contre eux extraordinairement : Enjoint pareillement à toutes personnes qui sont venuës demeurer dans cette Ville & Faubourgs depuis les trois ans derniers, qui n'ont apporté attestation en dûë forme de leurs vie & moeurs, ni fait leur déclaration au greffe de Police, de ce faire dans huitaine après la publication du présent Jugement, sur peine d'être expulsés, & d'être procedé contre eux extraordinairement suivant les ordonnances ; comme aussi à tous Propriétaires des Logis où demeurent lesdits Particuliers, de les mettre hors dans le même délay, faute de leur apparoir avoir obéi ce que dessus, sur peine ausdits propriétaires de répondre des évenemens qui en pourroient arriver, & de cinquante livres d'amende, avec défenses à toutes personnes qui viendront pour demeurer en cettedite Ville & Fauxbourgs, de s'y habituer, sans au préalable avoir apporté attestation de leur vie & moeurs en bonne forme, garantie des Recteurs des Paroisses dont ils sortiront & des Juges des lieux, & fait leur déclaration au Greffe ; & à tous Propriétaires des Logis de les retirer sur les mêmes peines que devant. Défences sont pareillement faites à toutes personnes, qui à l'avenir voudront avoir Boutique & Ouvroir en cette Ville & Fauxbourgs, de les ouvrir & y étaler sans en avoir obtenu permission des Juges de Police, & avoir fait déclaration au Greffe de leur Profession & quel Commerce elles feront, & prêté serment : Enjoint pareillement à tous ceux qui y sont établis depuis les trois ans derniers, sans avoir demandé les permissions en tel cas requises & fait leurs déclarations & prêté serment d'y satisfaire dans huitaine pour tout délay, sur peine de confiscation de leurs marchandises & outils, & d'être leurs Boutiques & Ouvroirs fermez à la diligence du Procureur du Roy ; & à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, ordonné que le présent Reglement sera lû, publié à son de Trompe, & affiché aux Carrefours & lieux accoûtumez de cette Ville & Fauxbourgs, executé nonobstant opposition & appelation quelconque & sans préjudicier. Ainsi Signé, DE PLUMAUGAT, Lieutenant General. DARQUISTADE, Maire. Massict, Procureur du Roy, & Fresneau, Greffier. A NANTES, Chez N. VERGER, Imprimeur du Roy, de Monseigneur l'evêque, de la Ville & de la Police. 1742». Document n 3 Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : pièce nº 3 : seul document manuscrit de la cote, 17 p. «[mentions manuscrites :] 1743, Police, arrêt de Parlement et sentence de police de Nantes contre les compagnons du devoir. Octobre 1743 homologation. 5

A nos seigneurs de Parlement. Supplient humblement les juges de police, Maire, et Echevins de la ville et communauté de Nantes. Disans que quelques efforts qu'ils ayent cy devant fait pour retenir dans le devoir et la tranquilité, les compagnons de differens métiers qui viennent travailler dans la ville de Nantes, et pour empêcher leurs assemblées et attroupemens qui troublent toujours le repos public, il leur auroit été jusqu'à présent impossible d'y parvenir. Parmis les compagnons il se pratique de certaines ceremonies qu'ils appelent le devoir, et ces ceremonies consistent principallement à aller conduire hors de la ville leurs compagnons qui en sortent pour battre aux champs et à aller recevoir ceux qui arrivent et qui ont toujours soin d'annoncer leur arrivée. Si c'est un compagnon menuisier, serrurier, tailleur ou autre qui va battre aux champs où qui arrive, tout ce qu'il y a dans la ville de compagnons du même métier, et qui sont du Devoir, s'assemblent pour faire la conduite, où la réception, quelques fois au nombre de plus de quarante ou cinquante, et la plus part armés de Bâtons ou autres armes deffensives et offensives. Le vin est toujours de la partie, et toujours prodigiué ; Ces compagnons presque tous yvres où echauffés se quittent rarement sans en venir aux mains les uns avec les autres ; où, comme il y a quelques compagnons qui ne sont pas de la Société de ceux qu'on appelle du devoir, lorsque ceux cy rencontrent les autres, ils les maltraitent avec excès, jusqu'à les laisser souvent sur le pavé à demy morts, on en a même vû qui ont été tués. Les habitans même de la ville et fauxbourg sont souvent exposés aux insultes et aux maltraitemens de ces compagnons du devoir qui, outre les assemblées dont l'on vient de parler qu'ils font lors du départ où de l'arrivée de quelques uns d'eux, s'assemblent encore souvent en grand nombre et toujours armés, dans les auberges et cabarets, où dans des maisons particulières de jour et de nuit, Et le moindre inconvenient que produisent ces assemblées, est le trouble du repos public. Aux mois d'avril, de Juillet et d'aoust derniers il se fit encore différentes assemblées par des compagnons menuisiers, serruriers et tailleurs ; ces assemblées furent comme à l'ordinaire suivies de disputes et de maltraitemens, quelques uns de ces compagnons au nombre de neuf furent à différentes fois, constitués prisonniers aux prisons Royaux de la ville de Nantes. à requête du procureur du Roy de police qui fit informer contre eux, Et après leur avoir fait subir interrogatoire, les supplians, sur les conclusions dudit procureur du Roy de police, ont par sentence du cinquième septembre dernier, ordonnés qu'ils batteroient aux champs dans vingt quatre heures, qu'à cette fin les portes des prisons leur seroient ouvertes, et leur ont fait deffenses de rester en la ville, faux-bourgs et banlieuë de Nantes et d'y travailler de six mois, à peine d'être emprisonnés, et d'être procédé contre eux extraordinairement, et à tous maîtres de les recevoir et de leur donner du travail à peine de cinquante livres d'amende. Comme ces peines et deffenses particulieres ne peuvent etre un remede suffisant contre un mal general, les supplians faisant droit sur les conclusions du procureur du Roy ont premierement fait deffenses à tous compagnons du devoir de quelque métier que ce soit de se presenter pour travailler en la ville et fauxbourgs de Nantes, et à tous maîtres de les recevoir et leur donner du travail à peine de prison, tant contre les maîtres et ouvriers que contre les compagnons et de cinquante livres d'amende solidaire contre chacun des compagnons, maîtres 6

et ouvriers, lesquelles amendes seront payées avant qu'ils puissent etre élargis, enjoint à tous compagnons du devoir de sortir de la ville, faux-bourgs et Banlieuë, et à tous maîtres et ouvriers de les mettre hors de chez eux dans les vingt quatre heures après la publication de laditte ordonnance sous les memes peines. Secundement que les compagnons du devoir travaillant actuellement en la ville, faux-bourgs et Banlieuë de Nantes, et ceux qui se présenteront à l'avenir pour y travailler, pouront y rester, et les maîtres et ouvriers les retenir, recevoir, et leur donner du travail, pourvû et non autrement, que lesdits compagnons du devoir renoncent par serment en l'audience publique de police à tous devoirs et associations de quelque nature qu'elles soient. Troisiemement fait deffense à tous compagnons de metier de s'assembler sous pretexte de conduire ceux qui sortent, où d'aller audevant de ceux qui arrivent, à peine de prison et de cinquante livres d'amande qui sera payée avant qu'ils puissent etre elargis, et enjoint à tous huissiers, sergens, archers, même aux officiers et sergens de quartier, et aux habitans d'arreter et emprisonner les compagnons qu'ils trouveront assemblés pour conduire ou recevoir d'autres compagnons. Quatriêmement fait pareillement deffense à tous compagnons de s'assembler dans des maisons particulières ou dans des auberges et cabarets, sous quelque pretexte que ce soit, à toutes personnnes de les retirer, et à tous aubergistes et cabaretiers de leur donner à boire lors qu'ils seront plus de trois ensemble, à peine de prison et de cinquante livres d amande solidaire contre chacun des compagnons et des aubergistes et cabaretiers et des autres personnes qui les retireront où leur donneront à boire, lesquelles amandes seront aussy payées avant que ceux qui auront été emprisonnés puissent etre elargis. Enjoint aux commissaires de police de tenir la main à l'execution de ladite ordonnance qui sera executée par provision nonobstant opposition où appellation quelconque, publiée, affichée et enregistrée à la diligence du procureur du Roy sur les livres des délibérations de tous les corps et communautés de la ville de Nantes passé qu'il aura plû à la cour de l'homologuer. Les supplians, qui quelques precautions qu'ils avoient prises jusqu'a present pour maintenir les compagnons dans le bon ordre, et prevenir les tristes inconveniens qui naissent toujours de leurs assemblées et attrouppemens n'avoient pû y réussir, ont pensé que les deffenses et les peines d'amende et emprisonnement portées par leur ordonnance contre les contrevenans etoient l'unique moyen de retablir le bon ordre si necessaire dans une ville aussy peuplée que celle de Nantes, et où il se trouve tant de compagnons de differentes vaccations et de couper pied à tant d'accidens facheux qui sont le fruit de leurs assemblées illicites mais pour donner à ces peines et deffenses une force plus authentique, et pour imprimer davantage la crainte dans l'esprit des contrevenans il paroit necessaire qu'ils soient revetus de l'authorité souveraine de la cour, pour à quoy parvenir, ils donnent la presente requête ce considéré. Vous plaise, nos seigneurs, voir à la presente attachée la grosse de l'ordonnance et reglement des juges de la police de Nantes du cinquième septembre mille sept cent quarante trois, et attendu ce qui resulte de ce que devant exposé, homologuer laditte ordonnance et reglement, en consequence ordonner qu'elle sera bien et duëment executée, et qu'elle sera avec "l'avvert" qui interviendra, luë, publiée, affichée et enregistrée par tout ou besoin sera, et ferer justice. Collet [Signature de]. [écriture différente] Soit montré au procureur general du Roy fait en parlemem le 11 Xbre 1743. 7

[écriture encore différente] Veu la presente requeste la piece y attachée. Nous consentons pour le Roy les fins en conclusions de ladite Requeste fais au parquet ce 12 Xbre 1743 [illisible] De la Chalotais». Document n 4 Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : pièce nº 4 : (la pièce nº 5 est identique à la nº 4), 4 p. «ARREST DE LA COUR QUI CONFIRME L'ORDONNANCE de Police, du 5 septembre 1743 renduë contre tous les Compagnons du Devoir, & les Maîtres qui les favorisent. Extrait des registres de Parlement, du 14. Decembre 1743. Veu par la Cour la requête des Juges de Police, Maire & Echevins de la Ville & Communauté de Nantes ; tendante pour les causes y contenuës, à ce qu'il plût à la Cour voir à ladite Requête attachée, la Grosse de l'ordonnance & Reglement des Juges de la Police à Nantes du 5 septembre 1743. Et attendu cequ'il resultoit de l'exposé & ladite Requête, Homologuer ladite Ordonnance & Reglement ; en consequence ordonner qu'elle seroit bien & dûëment executée, & qu'elle seroit avec l'arrêt qui interviendroit, lû publiée, affichée & Enregisstré par tout ou besoin seroit, ladite Requête signée Collet pour Boullé, principal Procureur, & réponduë d'un soit montré au Procureur General du Roy, par Ordonnance de la Cour du 11. octobre 1743. Conclusions dudit Procureur General au bas de ladite Requête du 12. desdits mois & an. Sur ce, Oüi le rapport de Me de Cezy, Conseiller en Grand Chambre ; & tout considéré. La Cour a homologué l'ordonnance de Police, dont est cas du 5. Septembre dernier, pour être executée selon sa forme & teneur ; Et à cette fin, Ordonne qu'elle sera avec le présent Arrêt, lûë, publiée, enregistrée & affichée par-tout où besoin sera. Fait en Parlement, à Rennes le quatorze Decembre, mil sept cens quarante-trois. LE CLAVIER. Lû, Publié, Affiché & Enregistré au Greffe de la Police, suivant l'ordonnance de la Cour, aux lieux & endroits accoutumez. A Nantes ce 9 janvier, mil sept cens quarante-quatre. FRESNEAU. EXTRAIT DES REGISTRES Du greffe de la Police de Nantes. Du Jeudy cinq septembre, milsept cens quarante-trois. Veu par nous Jean de Plumaugat, Conseiller du Roy, Juge-Prévôt, Magistrat ordinaire, Civil & Criminel, Conservateur des Privilèges de l'université, Lieutenant Général de Police, Maire & Echevins de la Ville & Communauté de Nantes ; La remontrance du Procureur du Roy- Syndic, faisant les fonctions du Procureur du Roy de Police, du huit avril dernier, expediée le 8

même jour, de permission d'informer des faits y contenus, & autres en resultans : l'exploit à témoins du neuf du même mois, signifiée par Lienard, Huissier. L'information faite en conséquence le dix dudit mois d'avril, composée de vingt-un témoins ; les Ordonnances de soit communiqué du même jour ; les interrogatoires subis en la Chambre criminelle le vingt du meme mois d'avril, par Julien Aubry, dit Carcassonne, Pierre Bergerat, dit le Blois, André Dardane, dit Perrichon, Loüis-Hierôme Fontaine, dit Petit Poitevin, Compagnons menuisiers, détenus aux Prisons Royaux du Bouffay de cette Ville ; les Ordonnances de soit communiqué du vingt-deux dudit mois. Vû aussi les interrogatoires subis par Simon Denoüa, dit Tourangeau, Campagnon Serrurier, Antoine Guinbal, dit Toulouzain, garçon Menuisier, Julien Vocé, dit Lionnois, Claude Dorel, dit Dauphiné, & Jacques Ribés, dit Bezier, Compagnons Tailleurs, les quatorze, seize juillet, & siziéme Août aussi derniers, constituez prisonnier à requête du Procureur du Roy de Police ; les Ordonnances de soit communiqué des mêmes jours quatorze, seize Juillet, & siziéme d'août ; les extraits d'écrouë de tous les cidessus dénommez, en date des huit avril, onze, quinze juillet & cinquième d'août, délivré par Girard, Concierge des Prisons Royaux de cette Ville & sa femme, faisant pour lui : les Conclusions du Procureur du Roy, en date du deux de ce mois ; le tout mûrement considéré. Avons par notre sentence et jugement, jugeant les interrogatoires des dits Julien Aubry, Pierre Bergerat, André Dardane, Loüis-Hierôme Fontaine, Antoine Guinbal, Compagnons menuisiers, Simon Denoüa, Compagnon Serrurier, Joseph Vocé, Claude Dorel, & Jacques Ribés, Compagnons Tailleurs ; ordonné qu'ils battront aux champs dans vingt-quatre heures : à cette fin, que les portes des Prisons leur seront ouvertes, & la décharge mise par le Greffier, en marge de leur Ecrouë, si pour autres causes ils ne sont détenus ; avec défense qui leur sont faites de rester en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuës, & d'y travailler de six mois, à peine d'être emprisonnez, & d'être procédé contr'eux extraordinairement, & à tous Maîtres de les recevoir, & de leur donner du travail, à peine de cinquante livres d'amende, & condamnez aux dépens chacun en ce que le fait les touche, & faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roy. Fait deffenses à tous les Compagnons du Devoir, de quelque Métier que ce soit, de se présenter pour travailler en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë, & à tous Maîtres et Ouvriers de les recevoir, & de leur donner du travail, à peine de prison tant contre les Maîtres et Ouvriers, que contre les Compagnons, & de cinquante livres damende, solidaire contre chacun desdits Compagnons & des Maîtres Ouvriers : lesquelles amendes seront payées auparavant qu'ils puissent être élargis ; Enjoint à tous Compagnons du Devoir de sortir de cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë, et à tous Maîtres & Ouvriers de les mettre hors de chez eux dans vingt-quatre heures, après la Publication de la présente Ordonnance, sous les mêmes peines. POURRONT néanmoins les Compagnons du Devoir, travaillant actuellement en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë, & ceux qui se présenteront à l'avenir pour y travailler, y rester ; & les Maîtres & Ouvriers les retenir, recevoir & leur donner du travail, pourvû et non autrement, que lesdits Compagnons du devoir renoncent par serment en l Audience Publique de Police, à tous devoirs et Associations, de quelque nature qu'elle soit ; lequel serment sera ensuite enregistré sur le Livre des Délibérations de la Communauté du Métier dont seront lesdits Compagnons ; avec défenses ausdits Compagnons, qui auront renoncé par serment au Devoir & à toute Association, d'y rentrer ou de les favoriser directement ni indirectement, à peine de punition corporelle ; enjoint aux Maîtres & Ouvriers, qui auront connoissance que lesdits Compagnons ont retourné au Devoir & Association, ou qui les favorisent, d'en donner aussitôt avis au Procureur du Roy de la Police, à peine de Prison, & de cent livres d'amende. Fait défenses à tous Compagnons de Métiers, de s'assembler, sous prétexte de conduire ceux qui sortent, ou d'aller au devant de ceux qui arrivent, à peine de prison et de cinquante livres d'amende, qui sera payée avant qu'ils puissent être élargis ; & enjoint à tous Huissiers, 9

Sergens, Archers, même aux Officiers & Sergens de Quartier, & aux Habitans, d'arrêter & emprisonner les Compagnons qu'ils trouveront assemblez, pour conduire ou recevoir d'autres Compagnons. Fait pareillement défense à tous Compagnons de s'assembler dans des Maisons particulières, ou dans des Auberges & Cabarets, sous quelque prétexte que ce soit ; à toutes personnes de les retirer, & à tous Aubergistes & Cabaretiers de leur donner à boire, lorsqu'ils seront plus de trois ensemble, à peine de prison, & de cinquante livres d'amende solidaire, contre chacun desdits Compagnons & des Aubergistes, Cabaretiers et autres personnes qui les retireront ou leur donneront à boire; lesquelles amendes seront aussi payées, avant que ceux qui auront été emprisonnez, puissent être élargis. ENJOINT aux Commissaires de Police, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera exécutée par provision, nonobstant oppositions ou appelations quelconques, lûë, publiée & affichée, & Enregistrée, à la diligence du Procureur du Roy, sur les Livres des Délibérations de tous les Corps & Communautez de cette Ville ; passé qu'il aura plû à la Cour de l'homologuer. ARRESTE en la Chambre Criminelle de Police de Nantes, le cinquième septembre, mil sept cens quarante-trois. Ainsi signé, DE PLUMAUGAT, GODEFROY, GELL'EE, BRIDON, DU COUDRAY. BURGAULT, & PELOTEAU. FRESNEAU, Greffier. A NANTES, chez N. VERGER, Imprimeur du Roy, de Monseigneur, de la Ville & de la Police 1744». Document n 5, Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : pièce nº 6 «SENTENCE DE POLICE Du 2 Avril 1750. Veu par Nous, Jean de Plumaugat, Conseiller du Roi, Juge de la Prévôté réunie au Présidial, Magistrat ordinaire, Civil & Criminel, Conservateur des Privilèges de l'université, Lieutenant-Général de Police de Nantes, Maire & Echevins de ladite Ville & Communauté, la rémontrance mise par feu Me René Massicot, Procureur du Roi de Police, contre le nommé Bayonnois & autres Compagnons Selliers du Devoir, expédiée le11 juin dernier, de permission d'informer des faits y contenus ; les Exploits à témoins signifiés à sa Requête, le même jour par Lienard, Huissier ; l'information faite en conséquence ledit jour et le lendemain 12 ; l'ordonnance de soit communiqué du même jour 12 ; les Conclusions prises le 14 par le Procureur du Roi ; le Décret de prise de corps, émané le même jour contre les nommés Bayonnois & Laisné, travaillans chez le Breton Sellier, en Vertais, Guespin travaillant chez Cartier Sellier, ruë de Verdun ; Saintonge travaillant à l'hermitage ; Tourangeau travaillant chez la veuve Recotillon Selliere, à la Fosse ; Banniere travaillant chez Saffré Sellier, sur les Ponts, tous Compagnons du Devoir ; l'interrogatoire subi le 12 juillet suivant, par Gabriel Le Marié dit Langevin, Compagnon Sellier dudit Saffré ; l'ordonnance soit communiqué du même jour ; les nouvelles Conclusions prises par ledit Procureur du Roi, le premier décembre de la même année, tendantes à Décret d'ajournement personnel, contre 10

lesdits le Breton, Cartier, Gault, Saffré & la veuve Recotillon, Maîtres et Maîtresse Selliers ; le Décret de soit assigné, émané contre eux le 23 dudit mois ; les interrogatoires subis par Jean Cartier, François Gault, René Saffré, Maîtres Selliers, & Louise Richard, veuve de Jacques Recotillon, vivant aussi Maître Sellier, le 9 janvier dernier, aux fins d'assignation du 5 du même mois ; les ordonnances de soit communiqué dudit jour 9 janvier ; l'extrait de l'écrou dudit le Marié dit Langevin du [resté en blanc] délivré par Douaizi, Concierge des Prisons, & les conclusions définitives de Me Jean-Baptiste Retau Dufresne, Procureur du Roi Syndic, faisant les fonctions de Procureur du Roi de Police du 16 février, le tout mûrement considéré & examiné. AVONS, par notre Sentence & Jugement, jugeant les interrogatoires desdits le Marié dit Langevin, Compagnon Sellier François Gault, Jean Cartier, René Saffré Maîtres Selliers, & Louise Richard, veuve de Jacques Recotillon, condamné Gabriel le Marié dit Langevin, Compagnon Sellier du Devoir, de battre aux champs dans vingt quatre heures, & en trois livres d amende, au profit des pauvres de l'hôtel-dieu de cette ville, avec défenses qui lui sont faites de tomber à l'avenir en pareille faute & de travailler en cette Ville & Fauxbourgs pendant deux ans en qualité de Compagnon Sellier, sur les peines qui y échoient ; ordonné que les portes des prisons lui seront ouvertes, & la décharge mise en marge de son écrou par le Greffier de ce siège, passé du Vidi de Monsieur le Procureur Général. Fit défenses audit François Gault, Jean Cartier & René Saffré, Maîtres Selliers, de retirer à l'avenir aucuns Compagnons Selliers du Devoir, ni de leur donner de l'ouvrage directement ni indirectement, aussi sur les peines qui y échoient ; renvoyé ladite Louise Richard, veuve Recotillon, hors procès, condamné le dit le Marié dans la moitié des dépens du procès, & lesdits Gault, Cartier & Saffré dans l'autre moitié, & le tout néanmoins solidairement, lesdits dépens liquidés ensemble à la somme de soixante huit livres douze sols, non compris les conclusions, épices et retrait de la présente, qui sera exécutée suivant l'ordonnance, luë, publiée & affichée par tout où besoin sera, enregistrée sur le Livre des Délibérations de la Communauté des Maîtres Selliers de cette Ville, à la diligence du Procureur du Roi, & aux frais desdits le Marié, Cartier, Gault & Saffré. Arrêté en la Chambre Criminelle de Police de Nantes, le deux Avril mil sept cens cinquante. signés, DE PLUMAUGAT. BELLABRE. BELLOUDEAU. GRESLAN. Et en la Grosse, LE MESNAIGER. A NANTES, Chez NICOLAS VERGER, Imprimeur de la Ville & Police. 1750». Document n 6, Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : Pièce nº 7, FF 258, imprimé, 3 p. (la pièce nº 8 est un exemplaire identique à la pièce nº 7) «DE PAR LE ROY. EXTRAIT DES REGISTRES DU GREFFE 11

DE LA POLICE DE NANTES. Du Mardi 30 juin 1750. Audience de Police, où présidoit Monsieur BELLOUDEAU DE ROZANGAT, Avocat, Sous- Maire ; Assistans, Messieurs, Charet ; Marcé ; & Bellabre ; Echevins, Juges, Magistrats. M. Le Procureur du Roi Syndic, faisant les fonctions de Procureur du Roi de Police, présent. ENTRE le Procureur du Roi Syndic, faisant les fonctions de Procureur du Roi de Police, procédant de son Office, Demandeur aux fins de Procès-verbal du vingt-cinq, de l'assignation donnée le vingt-sept de ce mois, par Lienard Huissier. Le sieur Julien, Aubergiste & Défendeur ; Baudoüin, Procureur. LE SIEGE, Parties ouïes, & le Procureur du Roi Syndic en ses Conclusions, faisant droit sur sa demande, fait défenses à la partie de Baudoüin, de retirer ni donner à boire & à manger à l'avenir aux Compagnons de Métier, étant plus de trois ensemble ; lui enjoint de se conformer aux Réglemens de Police, & condamne aux dépens liquidés à huit livres quatre sols, compris le coût & dépôt dudit Procès-verbal : & faisant droit sur les Conclusions du Procureur du Roi Syndic, et enjoint à tous les Maîtres des Corps de Métier de cette Ville & Faubourgs, de nourrir les Compagnons les Jours de Fêtes & Dimanches, sans exception, & notament les Jours de Fêtes portés par les Statuts desdits Corps de Métiers : Et la présente exécutée par provision, suivant l'ordonnance signifiée aux Corps & Communautés des Arts & Métiers, à la diligence du Procureur du Roi Syndic, & enregistrée sur le Livre de Délibérations, pour qu'ils ayent à s'y conformer sur les peines qui y échoient; duquel enregistrement les jurés desdits Corps certifieront le Procureur du Roi Syndic dans la huitaine. LE MESNAIGER, Greffier. Signifié à Me. Baudoüin, Procureur des Parties, par Lienard, Huissier. A NANTES, chez NICOLAS VERGER, Imprimeur de la Ville & Police, 1750». Document n 7, Archives municipales de Nantes, FF 258 1-9 : Pièce nº 9 FF 258 : Affiche A3, imprimé, «[mention manuscrite en marge :] attroupement et violences par Compagnons taillandiers. Arrêt de la Cour - condamnation au Carcan, avec écriteau. ARREST DE LA COUR QUI condamne les Compagnons Taillandiers de Nantes, à etre attachés au carcan, avec Ecritau, pour maltraitemens par eux commis, & attroupemens avec Cannes & Bâtons. Du 5 Decembre 1768. 12

Extrait des Registres de Parlement. Vu par la Cour le procès criminel extraordinairement fait & poursuivi à la Requête du Substitut de Monsieur le Procureur Général du Roi, au Siège Royal de la Police de Nantes, demandeur & accusateur, contre le nommé René Bichon, Jean de Lanne & Antoine Saby, détenus prisonniers dans les prisons de la Conciergerie de la Cour, défendeurs & accusés ; Sentence définitive donnée au procès le 19 Août 1768, par laquelle les Juges de la Juridiction, après avoir interrogé sur la Sellette lesdits René Bichon & Jean de Lanne, Compagnons taillandiers, de la prétendue Société du Devoir, & derriere le Barreau ledit Antoine Saby, aussi Compagnon Taillandier, de la prétendue Société, auroient déclaré lesdits René Bichon & Jean de Lanne duement atteint & convaincus d'avoir le 12 Mai dernier, environ les huit heures & demie du soir, sur la Fosse de ladite Ville, & un peu au-dessus de la Croix des Capucins, griévement maltraité de coups de cannes & de bâtons ferrés, avec un autre particulier inconnu, le nommé André Pugeol, dit Comptois, aussi Compagnon Taillandier, armés de cannes & de bâtons, comme aussi d'avoir sur le Port au Vin de ladite Ville, tenté de s'échapper à l'aide de plusieurs particuliers attroupés audit lieu, des mains du Commissaire de Police, Sergent du Quartier & Habitans, qui les auroient conduits en prison, après lesdits excès, pour réparation de tout quoi les auroient condamnés à être appliqués, par l'exécuteur de la Haute-Justice, au carcan du Bouffay de ladite Ville, un jour de Marché d'icelle, & y demeurer attaché par le col, l'espace d'une heure, ayant l'un & l'autre un écriteau sur la poitrine, portant ces mots, COMPAGNONS DE LA PRETENDUE SOCIETE DU DEVOIR, MALFAITEURS AVEC CANNES ET BASTONS FERRES, ET PAR ATTROUPEMENS, avec défenses de recidiver sous plus grande peine, & les auroient en outre condamnés chacun en trois livres d'amende envers le Roi ; en second lieu, auroient déclaré ledit Antoine Saby, duement atteint & convaincu d'avoir été trouvé saisi & armé d'un bâton blanc, grillé au Four, ledit jour 12 mai dernier, environ les neuf heures du soir, au coin des rues Montaudouin & de la Fosse de ladite Ville, & véhementement suspect d'être complice de l'attroupement fait ledit jour à ladite heure, sur le Port au Vin de ladite Ville, par plusieurs particuliers, pour faire échaper lesdits Bichon & de Lanne des mains du Commissaire de Police & des Sergens & Habitans qui les auroient conduits en prison, pour réparation de quoi auroient ordonné qu'il seroit mandé en la Chambre Criminelle, pour être admonesté derrière le barreau, passé de quoi il batteroit aux champs, avec défenses de travailler d'un an en ladite Ville, sous peine d'être poursuivi extraordinairement, & auroient en outre condamné lesdits Bichon, de Lanne & Saby, solidairement aux dépens lors de la prononciation de laquelle Sentence lesdits Bichon, de Lanne & saby auroient déclaré s'en porter Appellans : oui sur la Sellette lesdits Bichon & de Lanne, & derriere le Barreau ledit Saby, séparément en leur interrogatoires sur les charges & informations de leur procès. Oui le rapport de Maître des Cognets, Conseiller, servant en la Chambre de Tournelle, & tout considéré : LA COUR, faisant droit dans l'appel rélevé par lesdits René Bichon, Jean de Lanne & Antoine Saby, du ladite Sentence du 29 Août dernier, a mis l'appel desdits Bichon & de Lanne au néant ; ordonne que ce dont a été appellé sortira son plein & entier effet, & pour faire exécuter le présent Arrêt à Nantes, a commis les Juges-Royaux de Police de Nantes, & faisant droit dans l'appel rélevé par ledit Antoine Saby, a mis l'appel, & ce, corrigeant & réformant en ce qu'il auroit été condamné à être admonesté derriere le Barreau, l'a condamné en l'amende de trois livres ; ordonne que les portes des Prisons lui seront ouvertes, si pour autres causes il n'y est détenu ; & faisant droit sur les Conclusions du Procureur Général du Roi, ordonne que les Arrêts & Réglemens de la Cour, concrnant la Police seront bien & duement exécutés ; ce faisant, fait défense à tous Ecoliers, Clercs, Facteurs, Garçons de Boutiques de porter des Epées, Couteaux de Chasse, Cannes, Bâtons & autres armes, de jour ni de nuit, à peine de 13

Prison & autres peines portées par les Réglemens, & que le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié & affiché par-tout ou besoin sera. Fait en Parlement à Rennes le 5 décembre 1768. Signé DACOSTA. [mention manuscrite :] je soussigné greffier en chef du siège Royal de la police de nantes certifie que le présent arrêt a été exécuté ce jour suivant la forme et teneur à nantes ce 14 décembre 1768. Allain. Greffier». Document n 8, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 1 : manuscrit,11 septembre 1751 «Nous soussignés certifions à qui il appartiendra que le nommé mathurin Rouillard qui a fait son apprentissage et demeure depuis près de sept ans chez le sieur Jacques D'argent, s'est toujours sagement comporté sans avoir jamais donné aucun motif de plainte de sa conduite en foy de quoy nous avons signé le présent à Nantes. Ce 11 7bre 1751. M. Gaultier Recteur de S. Similien [puis 14 autres signatures]». Document n 9, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 2 : 19 mars 1752 Remarque : très difficilement lisible en deux endroits pour cause de changement d'écriture et d'encre. «L'an mil sept cent cinquante deux le dix neuf mars avant midÿ, Requeste de monsieur le procureur du roÿ de police procedant de son office demandeur et accusateur aux fins de l'ordonnance du [date non inscrite] et de la sentance du quatorze mars dernier demeurant Ruë du moullin paroisse de Ste Croix qui e tans que besoin fait ellection de domicille chez Me Joseph Breche gresffier dudit siege Ruë des chapelliers paroisse de Sainte Croix Moÿ soussigne françois [...] aud er juge royal de la police en le comté de Nantes [...] Donné Revure [?] et assignation à augustin Guimard graveur tailleur demeurant et travaillant chez le sieur Duplessix Me tailleur demeurant basse grande Ruë 1 paroisse de Sainte Croix témoin deffandeur a ce qu'il n'en ignore à comparoir au vingt un de ce mois en la Chambre Criminelle du pallais roÿal de nantes par devant monsieur Le lieutenant general de pollice ou autres juges dudit siege pour etre recollé aux accussé et Confronté cÿ bessoin est de la part de 1 La basse grande rue est l actuelle rue du Château. 14

nous dit sieur le procureur du roÿ protestant que faute aluÿ de comparoir il ÿ sera contraint par toutes les Voÿes de Justice suivant L'ordonnace, [suite de 21 lignes complètement illisibles exceptées quelques bribes] qu'il avait batu aux champs depuis [...] audit sieur Duplessis avec Injonction que [...]» Document n 10, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 3 : 19 mars 1752 (même date que pièce FF 257 nº 2) document similaire au document nº 2 à savoir illisible pour les parties correspondant directement à l'espèce. «Affaire concernant un nommé "antoine Bodard dit Bourdellais garcon tailleur demeurant et travaillant chez le sieur Chailloux me tailleur demeurant place et paroisse de saint nicolas" lui demandant de comparaitre comme témoin. L'an Mil sept cent cinquante deux le dix neuf mars avant midÿ requeste de monsieur le procureur du roÿ de pollice [ ]» Document n 11, Archives municipales de Nantes, FF 257 texte nº 5 : en marge : 20 mars 1752 : procès verbal de répétition de chirurgien contre les garçons tailleurs. «L'an mil sept cent cinquante deux Le vingtième jour de mars devant nous jean de Plumaugat conseiler du Roy magistrat ordinaire Civil et Criminel lieutenant general de police ayant avec Joseph Breche notaire Royal grefier en chef dudit siege de police à comparu antoine fayolle chirurgien juré du Roy agé de soixante ans demeurant a nantes paroisse de ste Croix aux fins d'assignation lui donnée de la par le procureur royal et juge Royal de la police de Nantes [...] contre les garçons tailleurs... le dix huitieme de mars pour etre [...] que son proces verbal du neufieme septembre dernier de lui a cette fin le serment pris la main levée il a promis et juré de dire vérité [...] Ainsi, lors de ses visites le 9 septembre 1751, Antoine Fayolle fait les constations suivantes que nous tirons comme extraits du procès verbal : Visitant Fino je lui ai Remarqué sur le pariétal gauche une contusion de la grandeur d'un grand Ecu, laquelle contusion maparu lui avoir été fait par coup externe comme coups de batons et autres Instruements semblables que pouroit. Etre guery dans dix jours si autres accidant n'arive. Visitant ledit Bernard je lui ay remarqué sur le temporal droit une playe de la grandeur de trois traces de doit [...] sur la partie externe de la main droit je lui ay remarqué une playe superficielle de la longeur dun doit lesquelles playes mont paru lui aussi été faittes par coup externe comme coups de sabre claqué ou autres Instruments semblables, pouroit etre guery dans quinze jours si autr accidant narive. Visitant ledit Lambert je lui ay remarqué sur la partye externe et moyenne du bras gauche une contusion [...] laquelle contusion m'a paru lui aussi été faitte par coups externes comme de batons et autres Instrumens semblables qui pouroit etre guerys dans huit jours si autres accidans narive [...]». 15

Document n 12, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 11 : 8 avril 1752 : «[mention en marge :] conclusions diffinitives du Procureur du Roy Vu par nous gabriel Leroux Conseiller du Roy et son procureur au Siege Royal de Police de nantes notre remontrance du 9 septembre 1751 repondue le mesme jour de permission d'informer des faits y contenus et autres en résultants et de faire visiter ceux des Compagnons qui ont été blessés et maltraités et d'ordonnance qu'il sera descendu aux prisons Royaux pour prendre les interrogatoires de ceux qui y sont détenus, le procès verbal fait ledit jour par fayolle chirurgien juré du Roy de visite des personnes des nommés fino, Bernard & lambert garçons tailleurs les interrogatoire subis le 11 par les nommés Blondin et Laferre aussy garçons tailleurs, les ordonnances de nous soit communiqué du mesme jour au pied desdits interrogatoires, Les informations faits en notre Requete les 16 & 22 dudit mois de septembre aux fins des exploits à témoin des quinze et vingt un du meme mois signifiés par Liennard Huissier les ordonnances de nous soit comuniqué au pied dedites information desdits jours 16 et 22 septembre nos conclusions du premier decembre suivant l'ordonnance du 30 du meme jour qui Con [...][...] desdits Blondin et Laferre garçons tailleurs lu decret de prise de corps et decrete devoir assigné pour etre ouys les nommés dulau La feuille chevalier le Toulmé Me tailleur d'habits et le nommé henry hollandais garçon tailleur [...] desdits Blondin & Laferre Du 9 septembre 1751 leur interrogatoires [... et leux] des autres accusés aux fins dudit devoir Du 17 janvier 1752 les ordonnances de nous soit communiqué du meme jour et nos conclusions en datte du 7 octobre L'ordonnance du 14 mars dernier qui regle le proces de jean Blondin et de Guillaume Laferre Compagnons tailleurs a d'extraordinaire & ordonne que les témoins oui aux informations et ceux qui pourront etre entendus dans la suite seront Recolés en leur déposition et confrontés si besoin en auxdits accusés Repetition du sieur fayolle chirurgien juré du Roy sur son proces verbal dudit jour 9 septembre 1751 la dite repetition en date du 20 mars aux fins de l assignation du 19 signifié par ledit Liennard exploit a temoins pour etre recolés et confrontés aux dits accusés dudit jour 19 mars fait a notre requete par ledit Liennard, cinq proces verbaux de perquisition de cinq temoins absents aussy faits a notre Requete par ledit Liennard, deux cahiers de confrontation le un de recolement, une autre d'information faite a notre requete pour fin d'exploit a temoins donné par ledit Liennard le tout en date du 21 28 et 29 mars dernier. Le tout murement considéré et examiné nous requerons pour le Roy que les nommés Blondin et Laferre compagnons tailleurs du devoir soient bannis du comté nantois pendant cinq ans avec deffense d'enfreindre leur Bance [?] sous les peines qui Echeent et que jugeans les interrogatoires des nommés dulau, La feuille chevalier le Toulmé maitre tailleur et henry du hollandois garçon tailleur, ledit henry soit condamné de battre aux champs pour pouvoir travailler d'un ou dans cette ville & fauxbourg et ledit dulau la feuille chevalier le Toulmé en chacun dix livres d'amande, qu'au surplus y soit enjoint tant auxdits Maitres qu'aux compagnons et tous autres de se conformer aux arrests de la Cour & Reglemens, qu'il soit fait deffense à tous Compagnons tailleurs et autres de se qualifier Compagnons du devoir et de le faire exercer, de tenir aucune assemblée pour les peines portées par lesdits Reglemens et a toutes personnes de leur louer des chambres ou autres endroits pour cet effet sous peine de cinquante livres d'amande et en cas de récidive pour plus grandes peines, qu'il soit 16

pareillement fait deffenses auxdits compagnons tailleurs et tous autres de s'attrouper au dela du nombre fixé par les Reglemens aux cabaretiers et aubergistes de leur donner a boire, et de porter cannes Batons ou autres armes a peine d'etre procedé extraordinairement condamné et que la sentence qui interviendra soit leue publiée et affichée dans les endroits ordinaires a accoutumée de cette ville et fauxbourgs passé qu'il aura plu a Monsieur le Procureur general de donner son... arresté au parquet de police a nantes le huitième avril mil sept cens cinquante deux LeRoux [signature] Ratures cinq mots nuls» Document n 13, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 14 : 1 p. déchirure en haut à gauche expliquant les manques dans le début du texte «[mention en marge :] attroupement de compagnons serruriers, 30 mai 1754. L'an mil sept cent cinquante quatre le...edy vingt neuf may environ les dix heures [...], [...]ous Jean Baptiste Turpin Commissaire de police [...] la ville et comté de nantes Sçavoir faisons quetant sur la place st nicolas avis l'auberge st Jullie nous avons vu et remarqués environs douze à quinze particuliers, à nous inconus, que nous croyons etres des compagnons serruriers lesquels ayant chacun une grande cocarde Blanche a leur chapeau venant du bas de la dite place et marchant deux a deux a la suite de l'un de leur meme compagnies qui ayant une espece de petite caisse, suspendue au col avec un mouchoir de toille de chollet, battoit une Marche militaire et de tels atroupemens sont deffendûs par les arrests et Reglemens nous avons saisi et arestés ladite caisse avec ledit mouchoir et celui qui la portoit lequel ayant aperçeu la patroüille ariver dans ce moment du corps de garde a pris la fuite avec les autres ses camarades de tout quoi avons raportés le présent pour estre deposé au Greffe avec ladite Caisse et le mouchoir pour valoir servir ce que de raison ledit jour et an que devant. J.B.Turpin [signature] Deposé au greffe de police le 30 mai 1754. Breche [signature]» Document n 14, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 15 : 4 p., 27 juin 1761 «[mention en marge :] attroupement et rixe entre garçons tailleurs Interrogatoire fait en la Chambre Criminelle au Palais Royal de Nantes par emprunt de Territoire. Devant Nous Augustin Terrien avocat en Parlement, Conseiller magistrat Echevin faisant les fonctions de lieutenant général de Police de Nantes ayant avec nous le Me Nicolas Norien [...] notaire Royal et Greffier en Chef dudit siege à Requeste de M. Pierre Bordage aussy Conseiller Magistrat Echevin en cette Ville faisant les fonctions de Procureur du Roy de Police procedant de son office demandeur Contre un particulier Garçon Tailleur detenu aux 17

Prisons de cette ville accusé d'attroupement & Viollance & maltraitements commis sur la personne du Nommé Berry Garçon Tailleur demeurant chez le sieur Guibert maitre Tailleur, rue du Nousin, Lequel Garçon ayant fait Venir de la Geolle avons procedé à son Interrogatoire Comme suit. Ce jour vingt sept Juin Mil Sept Cens Soixante un à trois heure de l'apres midy. Dudit particulier la main levée son serment pris il a promis et juré de dire Vérité. Interrogé de son Nom Surnom, origine, age, qualité à Repondu se nommer Charles Garnier, Natif de la Paroisse de St Amour de la Ville de Toul en Loraine, et ce Garçon Tailleur de sa Profession & agé de vingt deux ans edemy. Interogé depuis quel Jour il est à nantes et chez qui il demeuroit. A repondu qu'il y a environ quinze mois qu'il réside dans cette ville et qu'il residoit lorsqu'il a esté arresté chez le sieur Tousmé Me Tailleur demeurant Grande rue paroisse de Ste Croix. Interrogé s'il n'est pas du nombre des garçons du devoir A repondu qu'il scait qu'il y a des Garçons du Devoir et d'autres qu'on nomme arpagnants (?) mais qu'il n'est point du Devoir que cependan ce sont les garçons du Devoir qui le place dans les villes par ou il passe Interrogé ou il étoit le vendredy vingt deux may vers environ les dix heures du soir A Repondu que le vendredy vingt deux may apres soupé il fus se promener sur la motte et sur les quays du port maillard & de la fosse, et se retirer environ les Neuf heures ademy chez le Sieur Garelle Me Tailleur demeurant rue des trois trompettes, ou il passa la nuit, n'ayant pas la clef de la porte d'entrée de l'allée de la maison du Sieur Toulmé, son maitre attendu qu'il l'avoit donnée au Nommé Lionnais autre garçon Tailleur Travaillant avec lui chez le sieur Toulmé. Interrogé si ledit Jour vingt deux may environ les dix heures du soir Il N'etoit pas avec Cinq à six autres Garçons Tailleurs à l'entrée de la rue du Moulin armés de chacun un Bâton, s'il n'avoit pas un Baton ferré par le Bous, et si le nommé Berry Garçon Tailleur résidant chez Ginbere rue du Moulin venant de la Grande rüe pour se rendre chez son maitre, Il N'avoit pas Levé son Bâton pour le fraper. Denie L'Interrogat Interrogé si le ledit Berry n'ayant pas trouvé sa porte ouverte ne s'encourue pas pour se sauver et si lui interrogé aux... ne Coururent pas apres luy & l'ayant joint dans la rue des Saintes claires... l'hôtel de M. Demouty de Rezay ils ne le maltraiterent pas à Coups de Bâtons. Denie l'interrogat. Interrogé si depuis Le Jour vingt deux may et avant sa détention dans les prisons de cette ville Il n'a pas dis [?] avec deux ou trois autres Garçons qui étoient de la Compagnie qui le croyoient avoir fais sauter La Cervelle à cet arpagnant en parlant dudit Berry mais qu'ils ne le ratroient pas premiere fois qu'ils 'attraperoient. 18

Denie l'interrogat. Interrogé s'il n'a pas en Connoissance de maltraitement faits à Berry et par qui ils ont été faits. à Repondu qu'il a bien oüi dire que Berry avoit été maltraité sans seuvoir comant & par qui. Interrogé Combien Ils etoient de Garçons chez Toulmé le vingt deux may. Repond qu'ils etoient deux. Interrogé du Nom de Celuy qui demeuroit avec luy à Repondu qu'il avoit Nom Lionnais et ne lui Connoitre point d'autr nom. Interogé si le dit Lionnais ne sortit pas quelques Jours apres de chez Toulmé & quelle fut la Cause de sa Sortie. A Repondu qu'il sortit trois jours apres sans savoir aucunement la Cause de sa Sortie. Lecture faite à l'interrogé de ses Interrogatoires et Reponses à declaré que ses reponses sont sinceres y persister & n'avoir Rien a ajouter ny diminuer. Et à signé. Garnier. De tout quoy nous juge susdit avons decerné acte pour Valloir & servir ce que de raison. Arresté a Nantes ces lesdits jour et an. Terrien. Veu par nous Pierre Bordaye Conseiller Magistrat Echevin fasisant les fonctions de Procureur du Roy de Police de Nantes L'Interrogatoire cy devant et l'ordonnance et nous soit Communiqué du 27 Juin present mois. Tout consideré. Nous Requeront que Jugeant Les Interrogatoires dudit Charles Garnier Il soit ordonné que les portes de la prison lui seront ouvertes Son Ecrou rayé & la Decharge mise en Marge par le Greffier du siege. Arresté au Parquet à nantes Ce Trantieme Juin mil sept Cent Soixante Un. Pierre Borday». Document n 15, Archives municipales de Nantes, FF 257 pièce nº 38 Imprimé type (rempli et portant la date du 29 juillet 1772) «L'An mil sept cent soixante - le du présent mois d je soussigné à la Requête de Messire ARMAND BADEREAU, Conseiller, Procureur du Roi aux Sieges du Présidial, de la Sénéchaussée, Prévôté & Police de 19

Nantes, y demeurant, à son Hôtel, rue des Jacobins, Paroisse de Sainte- Croix, faisant élection de domicile au Greffe Criminel dudit Siege Présidial procédant de son office, demandeur et accusateur contre donne terme & assignation [verso de la feuille] témoin à comparoître en la Chambre Criminelle du Siege Présidial & Sénéchaussée de nantes, pardevant M. le Juge Criminel ou un de MM. du Siege, en cas d'absence ou d'empêchement, pour déposer sur les faits dont ser enquis en matiere criminelle de la part de mon dit sieur le Procureur du Roi, qui offre de l faire salariser à, suivant la taxe, être récolé & confronté, si besoin est, protestant que faute par l dit défend de comparoître auxdits lieu, jour & heure ser condamné en dix livres d'amende, réssigné à frais, même contraint par corps; fait sçavoir». Remarque : Voyez aussi Documents concernant les corporations et le Droit du Travail de l'ancien Régime (1598-1782), transcription par T. Hamon. 20