AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1009/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET LA SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI LA SCPA KAKOU ET DOUMBIA C/ -LA SOCIETE VERSUS BANK LE CABINET F.D.K.A DECISION Contradictoire Reçoit la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que la demande en paiement de la somme de FCFA est sans objet ; Condamne la société VERSUS BANK à payer à la société D.M.T GENICI la somme de FCFA au titre des intérêts légaux courus depuis la date du 14 mars 2013 ; Déboute la société D.M.T GENICI du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société VERSUS BANK ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-six juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE EDOUARD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TANSPORT dite D.M.T GENICI, SARL au capital de cinq millions ( FCFA), dont le siège social est à Abidjan-Yopougon Zone Industrielle, téléphone : , agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur DOUMBIA MOUSSA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody ; Pour qui domicile est élu à la SCPA KAKOU et DOUMBIA, avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, 77 Boulevard de France, Abidjan Cocody, Saint Jean, villa N 13, en face de l ex pâtisserie Michel Eynard, 16 B.P Abidjan 16, téléphone : / ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et LA SOCIETE VERSUS BANK, société anonyme avec Conseil d Administration, au capital de FCFA, dont le siège social est à l immeuble CRRAE-UMOA, Angle Boulevard Botreau Roussel, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1874 Abidjan 01, téléphone : , prise en la personne de son représentant légal monsieur GUY KOIZAN, Directeur Général ; Ayant pour conseil la SCPA FDK ASSOIES, avocats à la Cour ; Défenderesse, comparaissant et concluant par son conseil

2 susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 04 juillet 2013, l affaire a été appelée à l audience de tentative de conciliation du 11 juillet 2013, puis renvoyée au 12 juillet 2013 à la 2 ème chambre pour attribution ; Ayant constaté à cette audience l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a renvoyé l affaire au 19 juillet 2013 pour dépôt du rapport d instruction ; Advenue cette date, la cause a été retenue et mise en délibéré pour jugement être le 26 juillet 2013 ; Vidant son délibéré, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 juillet 2013, la SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI a fait servir assignation à la SOCIETE VERSUS BANK, d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre : -condamner la SOCIETE VERSUS BANK, à payer à la SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI, la somme de soixante cinq millions six cent soixante onze mille six cent quarante huit francs ( FCFA) injustement retenue par elle : -la condamner en outre à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; -ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir sur la somme de FCFA, compte tenu de l urgence ; -condamner la société VERSUS BANK aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA KAKOU et DOUMBIA ; LA SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI expose au soutien de son action, que courant 2010, elle a sollicité et obtenu un prêt de FCFA auprès de la société VERSUS BANK ; Elle ajoute que suite à la crise post électorale, étant

3 financièrement affaiblie, elle a fait des impayés dans le remboursement de sa dette ; Elle précise qu elle a alors cédé à la société VERSUS BANK, une créance d un montant de FCFA, qu elle avait sur l Agence de Gestion des Routes dite AGEROUTE, au titre du marché N relatif à des travaux effectués à Mankono ; Cette cession dit-elle, a été matérialisé dans un acte de cession signé le 13 avril 2012 ; Elle affirme que les 19 et 20 avril 2012, l organisme payeur de l AGEROUTE, en l occurrence le Fonds d Entretien Routier (FER), a effectué deux virements sur son compte N CI et ce, en prenant le soin de préciser par des courriers dûment réceptionnés par elle, l objet des virements ; Ainsi souligne-t-elle, le premier virement d un montant de FCFA était relatif au marché N , tandis que le 2 ème, d un montant de FCFA, était relatif au marché N , objet de la cession de créances ; La demanderesse soutient que contre toute attente, en recevant son relevé de compte daté du 10 Mai 2012, elle se rendait compte de ce que la société VERSUS BANK a utilisé le virement précité pour apurer sa créance ; Elle fait noter que malgré un courrier en date du 14 mars 2013 adressé à la VERSUS BANK et une sommation d avoir à créditer son compte du montant injustement retenu, celle-ci ne s est pas exécutée ; Aux dires de la demanderesse, du fait de la cession de créances, elle a payé la dette qu elle devait à la société VERSUS BANK, puisqu en application de l article 1234 du code civil, les obligations s éteignent par le payement ; Elle en déduit qu il est inadmissible que la société VERSUS BANK retienne par devers elle la somme de FCFA, et ce, alors même que la cession de créance lui avait permis de réaliser une plus value, puisque le montant du marché cédé est de FCFA, tandis que la créance de celle-ci est de FCFA ; En tout état de cause, insiste-t-elle, la somme de FCFA perçue par la défenderesse l a été indûment et doit être remboursée ; Répondant aux moyens développés par la société VERSUS BANK, la SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TANSPORT dite D.M.T GENICI avance que celle-ci fait une confusion entre la date de valeur du remboursement et celle de son effectivité ; En effet affirme-t-elle, la date de valeur est le 21/05/2013, mais le remboursement s est fait le 05/07/2013, soit trois jours après la date d assignation ; Elle fait noter que la partie adverse n a jamais daigné lui signifier qu elle a effectué le paiement et ce n est qu en cours de procédure que cette information lui a été portée ; Elle fait remarquer qu en tout état de cause, en retenant

4 injustement la somme perçue malgré la sommation de payer à elle faite le 21 mai 2013, la défenderesse a certainement fait fructifier pour son compte ladite somme, de sorte que sa mauvaise foi est indéniable et que sa faute étant avérée, la demande de dommages et intérêts est bien fondée : Selon la demanderesse son compte n a pas été crédité à bonne valeur ; En effet précise-t-elle, la somme de FCFA, aurait dû produire des intérêts au taux d escompte légal de la BCEAO ; La bonne valeur fait-elle savoir, se détermine comme suit : -du 19 avril 2012 au 14 juin 2012 au taux de 6,25%, soit * 6,25% = FCFA ; -du 15 juin 2012 au 15 mars 2013 au taux de 4%, soit * 4% *9/12= FCFA ; -du 16 mars 2013 au 16 juillet 2013, au taux de 3,75%, soit FCFA*3,75% *4/12= FCFA ; Soit une somme totale pour la bonne valeur de FCFA ; Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite somme ; Sur ce point elle insiste pour dire que la rétention de ses fonds a été opérée depuis 2012 et c est à la suite de nombreuses relances, que le remboursement a eu lieu le 21 Mai 2013 ; Les intérêts de droit souligne-t-elle, courent à compter du dernier courrier qu elle considère comme une mise en demeure puisqu il s agit d une rétention abusive ; Les intérêts qu elle a appliqués sont selon la société D.M.T GENECI exactes ; Elle fait noter que sa trésorerie a été réellement mise à mal par la rétention injuste faite par la société VERSUS BANK et qu elle demande la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de FCFA ; En réplique la société VERSUS BANK fait valoir qu en remboursement de sa dette dont elle n arrivait pas à respecter l échéancier de paiement, sa cliente, la société DMT, lui a cédé une créance d un montant de FCFA qu elle détenait sur l AGEROUTE suivant un marché de travaux routier ; Cette cession dit la société VERSUS BANK, a éteint sa créance ; Elle ajoute que les 19 et 20 avril 2012, l AGEROUTE a effectué deux virements bancaires pour le compte de la société DMT dans ses livres : -un premier virement d un montant de FCFA au titre du marché N ; -un second virement d un montant de FCFA ; Elle fait observer qu ayant constaté l identité des références du marché ayant fait l objet du second virement (N ) avec celui ayant fait l objet de la cession de créance avec la société DMT (N ), elle a naïvement et sans aucune mauvaise foi, cru que le second virement lui était destiné dans le cadre de la cession de créance ; Dès qu elle s est rendue compte avoue-t-elle, de ce que la dette de la société DMT avait été apurée, elle a restitué le 21 Mai 2013

5 la somme objet du litige ; Elle fait remarquer que bien avant la présente action, elle avait déjà procédé au remboursement de la somme de FCFA, de sorte que cette demande est sans objet ; S agissant de la demande de dommages et intérêts, elle estime que le préjudice allégué par la société DMT n est pas prouvé ; Faute de preuve selon elle, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; En ce qui concerne les intérêts de droit demandés, la société VERSUS BANK argue que les taux visés à savoir 6,5%, 3,75% et 4% au lieu de 4,25% sont erronés, puisque c est le taux de l année antérieure qui est appliqué ; Elle avance que le calcul des intérêts de droit commence à compter de la sommation interpellative qui date en l espèce du 21 Mai 2013 ; Le remboursement dit-elle ayant été opéré à cette même date, il n y a pas d intérêt à calculer ; Elle relève qu en tout état de cause le seul acte qui vaut mise en demeure date du 14 mars 2013 et le point de départ du calcul des intérêts se situe à cette date ; Selon la défenderesse les demandes de dommages et intérêts et d intérêts, sont incompatibles ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action La présente action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en remboursement de la somme de FCFA La société D.M.T GENICI sollicite la condamnation de la société VERSUS BANK au paiement de la somme de FCFA, à titre de remboursement de la somme injustement détenue ; Il est constant que cette somme a été remboursée le 21 mai 2013, comme en atteste le relevé de compte de la société D.M.T GENICI produite, et ce, bien avant l introduction de la présente action par acte d assignation en date du 02 juillet 2013 ;

6 Il s ensuit que la demande tendant au remboursement de la somme de FCFA est sans objet, le paiement ayant déjà été effectué ; Sur la demande en paiement d intérêts légaux La demanderesse sollicite le paiement d intérêts légaux courus depuis le 12 avril 2012 ; L article 1153 du code civil dispose que «Dans les obligations qui se bornent au paiement d une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.» En l espèce, les intérêts réclamés par la société D.M.T GENICI, ne sont pas dus de plein droit, aucune loi n ayant disposé en ce sens ; ils ne commencent donc à courir qu à compter d une mise en demeure de payer ; Il ressort des pièces produites, que ce n est que le 14 mars 2013, par courrier du même jour, adressée au directeur général de la VERSUS BANK, que, la société D.M.T GENICI a demandé à la société VERSUS BANK de mettre la somme de FCFA, émanant de l ordre de virement du 16 mars 2012, à sa disposition ; Le 21 Mai 2013, elle lui adressait une sommation interpellative d avoir à créditer son compte bancaire ; Il en résulte que les intérêts demandés par la société D.M.T GENICI n ont commencé à courir qu à partir du 14 mars 2013, date de la demande valant mise en demeure ; Il y a lieu par conséquent de faire partiellement droit à la demande de la société D.M.T GENICI et de condamner la société VERSUS BANK à lui payer la somme de deux cent quatre vingt treize mille deux cent quatre vingt quinze francs ( FCFA) au titre des intérêts légaux courus depuis la date du 14 mars 2013 sus indiquée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La société D.M.T GENICI, sollicite la condamnation de la défenderesse, au paiement de dommages et intérêts ; Contrairement aux allégations de la défenderesse, les demandes en paiement d intérêts légaux et de dommages et intérêts ne se confondent pas et ne sont pas incompatibles, dès lors que comme c est le cas en l espèce, le créancier prétend justifier d un

7 préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement par le débiteur ; L article 1147 du code civil qui dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. En l espèce, si la faute de la société VERSUS BANK n est point discutable, en ce que malgré la cession de créance faite à son profit par la société D.M.T GENICI et qui avait éteint la dette de celle-ci par l effet du paiement ainsi intervenu, elle a tout de même, retenu la somme de FCFA sur le compte de la société D.M.T GENICI, il en va autrement du préjudice allégué ; En effet la demanderesse prétend que du fait de la rétention de ladite somme, elle a perdu des marchés de travaux publics et sa trésorerie a été mise à mal ; Il est constant en application de l article 1315 alinéa 1 du code civil qui dispose : «Celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver», que la société D.M.T GENICI se doit de rapporter la preuve des marchés qu elle a perdus ou des difficultés de trésorerie qu elle a connues du fait de la rétention faite par la société VERSUS BANK de la somme sus indiquée ; La société D.M.T GENICI ne rapportant pas la preuve de son préjudice, il y a lieu de la déclarer mal fondée en sa demande et de l en débouter ; Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu.» ; La demanderesse ne justifie pas qu il y a en l espèce un titre authentique ou privé non contesté ou un aveu concernant les intérêts légaux, pour laquelle il y a eu la condamnation ; En outre, elle ne justifie pas non plus que sa demande entre dans l un des cas indiqués par l article 146 du code précité dans lesquels l exécution provisoire peut être ordonnée ; Les conditions de l exécution provisoire n étant pas réunies, il y

8 a lieu de rejeter cette demande ; Sur les dépens La société VERSUS BANK succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ; Reçoit la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite D.M.T GENICI en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que la demande en paiement de la somme de FCFA est sans objet ; Condamne la société VERSUS BANK à payer à la société D.M.T GENICI la somme de deux cent quatre vingt treize mille deux cent quatre vingt quinze francs ( FCFA) au titre des intérêts légaux courus depuis la date du 14 mars 2013 ; Déboute la société D.M.T GENICI du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société VERSUS BANK ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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