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1 KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3249/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 19/03/ Affaire : Société PALMCI (SCPA LEX WAYS) Contre 1- La Société Millenium Agro Oils Côte d Ivoire dite MAOL-CI (M e SANGARE Bema) 2- La Société DAVOF TRADING (AFRICA) b.v (SCPA DOGUE, ABBE Yao & Associés) DECISION : Contradictoire Rejette l exception de nullité de l exploit d assignation ; Reçoit la société PALMCI en son action ; Avant-dire-droit Ordonner une expertise comptable à l effet de : - de déterminer la quantité exacte de tourteaux palmiste commandée par la société DAVOF TRADING à la société PALMCI sur ses sites TOUMANGUIE et IBOKE sur la période de janvier 2010 à mars 2013 et le coût des marchandises commandées ; - d indiquer sur la même période la quantité de tourteaux enlevée par la société MAOL-CI des sites de la société PALMCI et expédiée à la société DAVOF TRADING ; - faire les comptes entre les sociétés DAVOF TRADING et PALMCI ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean- Marie, DELAFOSSE René et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE PALMCI, Société Anonyme avec conseil d administration au capital social de francs CFA, sise à Abidjan, Boulevard du Havre, immeuble SIFCA, 18 BP 3321 Abidjan 18, Tél. : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur François BERNARD, Directeur Général, y demeurant au siège de ladite société ; Défenderesse ayant pour conseil, la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, Société d Avocats sise à Cocody les II Plateaux, derrière l ENA, rue J 34, 25 BP 1592 Abidjan 25, Tél. : / /70, Fax. : , info@lexways.ci ; Et d une part, 1- LA SOCIETE MILLENIUM AGRO OILS Côte d Ivoire dite MAOL-CI, Société à Responsabilité Limitée au capital de de francs CFA, 1

2 Désigne pour y procéder, Monsieur N GUESSAN- ZOKOU GBELI André, expert-comptable demeurant à Abidjan 20 BP 1539 Abidjan 20, Tél. : / , sous la supervision de Monsieur DJEDJET- GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que la société PALMCI est tenue de faire l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 02 avril 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2013-B- 6085, 05 BP 286 Abidjan 05, dont le siège social est à l immeuble HALLANY Treichville France Amérique, face gare de RAN, Avenue 18 rue 05, prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité au siège de la société ; Défenderesse représentée par son conseil, Maître SANGARE Bema, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 2- LA SOCIETE DAVOF TRADING (AFRICA) b.v, dont le siège social est sis à Amsterdam, Herengracht 160, 1016 BV Amsterdam P. O. Box 3674, 1001 Al, Amsterdam, laquelle société est domiciliée en Côte d Ivoire au siège de la société MAOL-CI, son mandataire, sis à l immeuble HALLANY Treichville France Amérique face gare RAN, Avenue 18 rue 05, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE, ABBE Yao & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 20 novembre 2014, l affaire a été renvoyée successivement au 27 novembre 2014, au 11 décembre 2014, 8 janvier 2015, puis au 22 janvier 2015 pour poursuite de la conciliation. A cette audience, ayant constaté la nonconciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou qui s est soldée par une ordonnance de clôture n 228/2015 du 18 février 2015, et renvoyé la cause au 19 février 2015 à l audience publique. A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour le 19 mars Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 7 novembre 2014, la Société PALMCI a assigné les Sociétés Millenium Agro Oils Côte d Ivoire (MAOL-CI) et DAVOF TRADING (AFRICA) b.v à comparaître le 20 novembre 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de six cent soixante-dix-huit millions deux cent quatrevingt mille quatre cent cinquante-sept ( ) francs CFA telle que résultant des factures ; - condamner à lui payer la somme de trente millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - condamner aux entiers dépens de l instance distraits au profit de la SCPA LEX WAYS. A l appui de son action, la société PALMCI Cl expose qu elle a convenu avec la société DAVOF TRADING d un contrat de vente portant sur les tourteaux produits sur ses sites de TOUMANGUIE et IBOKE. Que la société DAVOF TRADING a présenté la société MAOL-CI en tant son intermédiaire en Côte d'ivoire et a précisé qu'en cette qualité de mandataire, la société MAOL-CI est chargée des opérations d'enlèvement du tourteau sur les sites 3

4 susindiqués ; Qu ainsi de janvier 2010 à mars 2013, la société MAOL-CI a enlevé tonnes de tourteaux pour le compte de la société DAVOF TRADING ; Que malheureusement, la société PALMCI n'a pas reçu de paiement au titre de , 85 tonnes enlevés sur TOUMANGUIE et IBOKE de Juin 2011 à Janvier 2013 ; Que la société DAVOF TRADING, et/ou son mandataire, restent ainsi lui devoir la somme de , 82 Euros, soit la somme de six cent quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule trente-quatre ( ,34) F CFA ; Que suivant correspondance en date du 30 juillet 2013, elle a réclamé le paiement de ses factures à la société DAVOF TRADING qui a contesté la quantité de tourteaux au motif qu une telle quantité ne lui a pas été expédiée par la société MAOL-CI, son mandataire ; Qu ayant interrogé la société MAOL-CI, celle-ci lui a pourtant indiqué avoir expédié le 19 décembre 2013 l'intégralité des tourteaux enlevés sur les sites de TOUMANGUIE et IBOKE à son mandant ; Que la société MAOL-Cl a confirmé ses déclarations par une correspondance datée du 20 décembre 2013 ; Qu ainsi la société DAVOF TRADING, le mandant, et la société MAOL-Cl, le mandataire, se rejettent la responsabilité en ce qui concerne le nonpaiement de la somme de six cent quatre-vingtsept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule trente-quatre ( ,34) F CFA ; Que la société PALMCI qui n entend pas souffrir de cette querelle sollicite la condamnation, ensemble, du mandant et du mandataire, à lui payer la somme de six cent quatre-vingt-sept 4

5 millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule trente-quatre ( ,34) F CFA ainsi que celle de la société DAVOF TRADING au paiement de la somme de trente millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1184 du code civil ; Que la société DAVOF TRADING prétend que l exploit d assignation serait nul en application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que ce texte ne prévoit pas cependant de sanction ; Que les délais de distance prévus par l'article 34 visent simplement à permettre au plaideur éloigné du siège du Tribunal de ne pas être lésé dans l'organisation de sa défense ; Qu en l'espèce, la société DAVOF TRADING ne peut prétendre avoir été lésée par le non-respect des délais de distance car la société PALMCI a, elle-même, sollicité plusieurs renvois pour effectuer les diligences nécessaires afin que la défenderesse soit touchée par l acte d assignation ; Que par la suite, en plus de la lettre recommandée, elle a transmis à la société DAVOF TRADING une copie de l'assignation par voie électronique ; Que la société DAVOF ne peut invoquer utilement la nullité pour non-respect des délais de distance prévus par l'article 34, que pour autant qu elle indique le préjudice que ce non-respect lui aurait causé ; Que la preuve de ce préjudice n étant pas rapportée, l exception de nullité doit être rejetée ; En réplique, la société DAVOF TRADING ayant son siège social à Amsterdam aux Pays-Bas soulève la nullité de l exploit d assignation au motif 5

6 que le délai d ajournement de deux mois minimum prescrit par l article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour la partie demeurant hors du territoire de la République de Côte d Ivoire n a pas été respecté ; Qu en conséquence de cette nullité, l action de la société PALM-CI doit être déclarée irrecevable ; Que sur le fond, l'affirmation de la société PALMCI selon laquelle la société MAOL-CI serait mandataire de la société DAVOF TRADING est radicalement inexacte ; Qu en effet, dans le cadre de ses activités la société DAVOF TRADING achète à la demanderesse des tourteaux de palmiste ; Que le cadre général de la relation entre les parties est le suivant : - la société DAVOF TRADING passe commande d'une quantité précise de tourteaux de palmiste à la société PALM-CI ; - cette commande est matérialisée par un contrat signé entre les sociétés DAVOF TRADING et PALM-CI ; - la société DAVOF TRADING adresse à la société PALM-CI une lettre de confirmation de la transaction ; - lorsque la confirmation de la transaction est donnée, la société PALM-CI adresse à la société DAVOF TRADING une facture PRO FORMA ; Que pour l'exportation des tourteaux de palmiste, la société DAVOF TRADING a recours à la société MAOL-CI, non pas en qualité de son mandataire, mais en qualité de prestataire de service ; celle-ci n ayant pas mandat pour la représenter ; Que toutes les opérations de manutention des tourteaux de palmiste effectuées par la société MAOL-CI sont réglées par la société DAVOF 6

7 TRADING ; Que la société DAVOF TRADING a commandé à la demanderesse tonnes de tourteaux de palmiste sur le site de TOUMANGUI, et tonnes sur le site IBOKE, soit un total de tonnes au cours du mois de juillet 2011, pour une livraison fin de ce mois ; Que les différentes commandes sont matérialisées par des contrats intervenus entre les deux parties ; Que pour les tonnes commandées, la société PALM-CI a adressé à la société DAVOF TRADING les factures proforma pour tonnes sur le site de TOUMANGUIE et tonnes sur le site de IBOKE ; Qu elle a payé ces factures à la demanderesse et ne reste devoir à celle-ci, dans le cadre de la commande de tonnes, que la somme de trois cent dix-sept mille quatre-vingt ( ) Euros ; Que la réclamation de la société PALM-CI portant sur la somme de six cent soixante-dix-huit millions deux cent quatre-vingt mille quatre cent cinquantesept ( ) F CFA n'est donc pas justifiée ; Que la demanderesse n'est pas en mesure de justifier la commande de tonnes dont elle exige paiement par la production des contrats y afférents et prétend simplement que cette quantité a été enlevée par la société MAOL-CI qui n est pas mandataire de la société DAVOF TRADING ; Que si la société MAOL-CI a reçu la commande invoquée par la demanderesse pour son propre compte, elle doit en supporter seule les conséquences ; Qu au regard de tout ce qui précède la société PALM-CI doit être déboutée de son action ; La société MAOL-CI souligne que l article 1184 du code civil visé par société PALM Cl au soutien de 7

8 son action est inopérant à son égard en ce sens qu elle n'est partie à aucun contrat de vente avec la demanderesse ; Que son intervention a seulement consisté, à la demande de la société DAVOF TRADING, à enlever tout simplement les tourteaux mis à la disposition de celle-ci par la société PALM- Cl ; Que dès lors, la demanderesse qui ne peut justifier de l'existence d'un contrat entre elle et la société MAOL-CI est mal venue à engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ; Que sans aucune preuve matérielle, la société PALM Cl prétend que la société MAOL-CI est le mandataire de la société DAVOF TRADING et qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire de celle-ci ; Que même si c'était le cas, la société MAOL Cl ne pouvait être mise en cause dans l'exécution d'un acte accompli en cette qualité d intermédiaire conformément aux dispositions de l'article 180 de l'acte Uniforme portant sur le droit commercial général desquelles il résulte que l intermédiaire n'est pas responsable vis-à-vis des tiers sur le plan commercial ; Qu'il s'infère de l'interprétation de ce texte que la mise hors de cause de la société MAOL-Cl s'impose ; Qu en tout état de cause, la société MAOL-CI a conclu un contrat avec la société DAVOF TRADING pour charger les tourteaux de palmiste commandés par celle-ci à la société PALM-CI ; Qu elle devait par la suite conserver dans ses propres entrepôts les marchandises jusqu à ce que la société DAVOF TRADING affrète un navire pour le transport desdites marchandises à Amsterdam ou le port européen désigné par ladite société ; Qu ainsi, sur la période allant de janvier 2010 à mars 2013 elle a embarqué sur les navires affrétés par la société DAVOF TRADING tonnes de 8

9 tourteaux palmistes au lieu de tonnes reconnues par celle-ci ; Qu elle ne peut être condamnée au paiement de la somme de six cent quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule trente-quatre ( ,34) F CFA en sa qualité de transporteur-manutentionnaire ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont conclu et fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de sept cent dix-sept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule quatorze ( ,14) F CFA n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. 9

10 Sur la nullité de l exploit d assignation La société DAVOF TRADING invoque la nullité de l exploit d assignation pour non-respect du délai d ajournement prescrit par les dispositions de l article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative et conclut en conséquence à l irrecevabilité de l action de la demanderesse. Aux termes de l article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la nullité de l acte de procédure est absolue lorsque la loi le prévoit expressément ou que l acte porte atteinte à des dispositions d ordre public. Dans les autres cas, la violation d une règle de procédure n entraîne la nullité de l acte que s il en résulte un préjudice pour la partie qui s en prévaut. En l espèce, les dispositions de l article 34 précité ne prévoient aucune sanction. De plus, le délai d ajournement indiqué par ce texte dont la violation est invoquée est prescrit dans l intérêt des parties au procès pour leur permettre de préparer leur défense, de sorte que l acte qui ne respecte pas ce délai ne porte pas atteinte à des dispositions d ordre public. Il s ensuit que l inobservation de ce délai est sanctionnée par une nullité relative qui n est prononcée que si la preuve d un préjudice est rapportée par celui qui s en prévaut. En l espèce, la société DAVOF TRADING ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait du non-respect du délai d ajournement par la société PALMCI qui a initié l instance ; En tout état de cause, cette situation ne l a pas empêchée de préparer sa défense dans la mesure où après avoir relevé l inobservation du délai d ajournement, elle est intervenue, dans les mêmes conclusions abondamment sur le fond du litige. 10

11 Il y a lieu par conséquent de déclarer ce moyen mal fondé et de le rejeter. Sur la recevabilité de l action L action de la société PALMCI a été régulièrement introduite. Il convient de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en paiement La société PALMCI demande que les sociétés DAVOF TRADING et la société MAOL-CI soient condamnées, ensemble, à lui payer la somme de six cent quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-un virgule quatorze ( ,14) F CFA correspondant au reliquat de la valeur de tonnes de tourteaux commandés par la société DAVOF TRADING sur la période de janvier 2010 à mars 2013 et enlevés sur ses sites de TOUMANGUIE et IBOKE par la société MAOL-CI. La société DAVOF TRADING soutient qu au mois de juillet 2011, elle a commandé tonnes de tourteaux à la société PALMCI et ne reste devoir, à ce titre, que la somme de trois cent dix-sept mille quatre-vingt ( ) Euros et non celle de six cent quatre-vingt-sept millions cinq cent soixanteneuf mille six cent quatre-vingt-un virgule quatorze ( ,14) F CFA comme la demanderesse le prétend. Pour sa part, la société MAOL-CI affirme que sur la période allant de janvier 2010 à mars 2013, elle a transporté des sites de la société PALMCI sus indiqués et embarqué pour le compte de la société DAVOF TRADING sur les navires affrétés par celle-ci, tonnes de tourteaux palmistes au lieu de tonnes. Il suit de tout ce qui précède que les parties divergent sur la quantité de tourteaux commandés par la société DAVOF TRADING et livrées à celles-ci ainsi que sur le montant dû au titre de ces 11

12 commandes. Il convient pour une saine appréciation de la cause d ordonner une expertise comptable à l effet : - de déterminer la quantité exacte de tourteaux palmiste commandée par la société DAVOF TRADING à la société PALMCI sur ses sites TOUMANGUIE et IBOKE sur la période de janvier 2010 à mars 2013 et le coût des marchandises commandées ; - d indiquer sur la même période la quantité de tourteaux enlevée par la société MAOL-CI des sites de la société PALMCI et expédiée à la société DAVOF TRADING ; - faire les comptes entre les sociétés DAVOF TRADING et PALMCI. L expertise comptable ayant été ordonnée d office par le Tribunal, la société PALMCI, demanderesse, est tenue de faire l avance des frais conformément aux dispositions de l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception de nullité de l exploit d assignation ; Reçoit la société PALMCI en son action ; Avant-dire-droit Ordonne une expertise comptable à l effet de : - de déterminer la quantité exacte de tourteaux 12

13 palmiste commandée par la société DAVOF TRADING à la société PALMCI sur ses sites TOUMANGUIE et IBOKE sur la période de janvier 2010 à mars 2013 et le coût des marchandises commandées ; - d indiquer sur la même période la quantité de tourteaux enlevée par la société MAOL-CI des sites de la société PALMCI et expédiée à la société DAVOF TRADING ; - faire les comptes entre les sociétés DAVOF TRADING et PALMCI ; Désigne pour y procéder Monsieur N GUESSAN- ZOKOU GBELI André, expert-comptable demeurant à Abidjan 20 BP 1539 Abidjan 20, Tél. : / , sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que la société PALMCI est tenue de faire l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 02 avril 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 13

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