REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

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1 REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre KABRAN APPIA) DECISION CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKO FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOlEGBE SElIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: DIAMOND BANK SA, société anonyme avec conseil d'administration au capital de FCFA sise à COTONOU, GANHI, Rue 308 Révérend Père COLINEAU, 01 BP 955 Cotonou (Benin), représentée par son Directeur Général monsieur IHEKIRE, agissant pour le compte de sa succursale ivoirienne DIAMOND BANK COTE D'IVOIRE sise à Abidjan Plateau à l'avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, 01 BP Abidjan 01, RCCM CI-ABJ-2007-B-686 représentée par monsieur ISAAC FOLY, directeur de ladite succursale; Reçoit la société DIAMOND BANK en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la société ITAL INVESTISSEMENTS SA à lui payer la somme de FCFA; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur du montant du principal soit la somme de FCFA; Déboute la société DIAMOND BANK du surplus de sa demande; Condamne la société ITAL INVESTISSEMENTS SA aux entiers dépens de l'instance. Ayant pour conseil le cabinet CLK AVOCATS, SCPA près la cour d'appel d'abidjan y demeurant Cocody Il Plateaux, concession SIDECI, rue J102/Villa n 603, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone: , Fax: ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil; D'une part; Et La société ITAL INVESTISSEMENTS S.A, société anonyme au capital de FCFA dont le siège est à Abidjan Plateau, immeuble front lagunaire, 16 BP 1909 Abidjan 16 ; Ayant pour conseil maitre KABRAN APPIA, avocat près la Cour d'appel d'abidjan; Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil; D'autre part;

2 Enrôlée le 11 mars 2014, l'affaire a été appelée le 13 mars 2014 et renvoyée au 14 mars 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution, puis aux 28 mars et 04 avril 2014 à la demande des parties pour une conciliation éventuelle; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation des parties, renvoyait l'affaire au 09 mai 2014 pour instruction; A cette date la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 30 mai 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 04 mars 2014 la société DIAMOND BANK a donné à la société ITAL INVESTISSEMENT SA assignation, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de FCFA au titre du remboursement de sa dette par décision assortie de l'exécution provisoire; Au soutien de son action la société DIAMOND BANKexpose qu'elle est créancière de la société ITAL IVESTISSEMENT SA de la somme de FCFArésultant d'un découvert qu'elle lui a accordé pour le financement de ses activités; Elle ajoute que le remboursement de ce prêt devait s'effectuer dans le cadre du compte courant numéro de la société ITAL INVESTISSEMENTSSA ouvert dans les livres de la société DIAMOND BANK; Cependant, sa débitrice n'effectuant plus de remise sur le compte depuis le 19 juillet 2012, elle n'a pu obtenir le remboursement des facilités ainsi accordées; Elle lui adressait divers courriers en réponse desquels, la

3 défenderesse s'engageait au remboursement de sa dette par versements hebdomadaires de la somme de FCFA à compter du mois de novembre 2012 ; La demanderesse précise que cette proposition ne l'ayant pas satisfaite, elle a fait une contre proposition d'un million par semaine par courriers en date des 16 janvier et 22 mai 2013 ; Face au silence de la société ITAL INVESTISSEMENTSSA, la banque dit lui avoir adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à respecter ses obligations contractuelles avant de lui servir un exploit de mise en demeure valant clôture de compte courant le 05 décembre 2013 ; Poursuivant, la demanderesse indique qu'à la clôture du compte, le solde était de FCFA à son profit, somme devenue exigible du fait de ladite clôture en application de la jurisprudence constante; Par ailleurs, la certitude de la créance résulte de ce que ce solde retrace des mouvements portés à la connaissance du défendeur par le biais de relevés bancaires qu'il n'a jamais contestés, de sorte qu'ils lui sont opposables; Enfin, la demanderesse prie le Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire pour deux raisons: Premièrement, la débitrice a reconnu devoir et s'est engagée à payer tant le principal que les accessoires de la créance par courriers en date du 04 octobre 2012 et 25 avril 2013 ; Deuxièmement, en application de l'instruction W94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance, elle a dû déclasser la créance sur la défenderesse en créance douteuse, ce qui entraine nécessairement, à due concurrence, la dégradation de ses ratios prudentiels ; En réplique, la société ITAL INVESTISSEMENTS SA reconnaît bien avoir disposé de la somme totale de FCFA mise à sa disposition par le crédit de son compte ouvert dans les livres de la banque; Toutefois ayant été victime de pillages lors de la crise postélectorale, elle n'a pu honorer ses engagements de

4 remboursement immédiat des sommes par elle perçues, toutes choses, qu'elle a portées à la connaissance de la banque; Moins de dix mois après la réception des fonds, la défenderesse dit être entrée en négociation avec sa créancière et lui a fait des propositions de règlement qui n'ont pas été entièrement acceptées par la demanderesse; Les parties étaient donc en pourparlers lorsqu'elle reçut un exploit de mise en demeure de payer suivi d'une signification d'avis de clôture de compte courant; La société ITAL INVESTISSEMENTSSA soutient que, par exploit d'huissier, elle a contesté les sommes réclamées et s'est insurgée contre la rupture brutale des négociations entamées; Elle procédait néanmoins à des paiements hebdomadaires de la somme de FCFA, de sorte qu'à ce jour elle a payé la somme totale de FCFA; Ainsi, selon la défenderesse, dès lors que la banque a unilatéralement arrêté le solde d'un compte courant, la créance qu'elle allègue ne peut être éligible aux critères de certitude, de liquidité et d'exigibilité, de sorte que la demande fondée sur le seul fait de la clôture du compte doit être déclarée mal fondée; Enfin, la défenderesse s'oppose à l'exécution provisoire au motif que les conditions des articles 145 et 146 ne sont pas remplies, parce que non seulement il n'y a pas de titre authentique et le titre privé allégué est fortement contesté, ensuite parce que la société ITAL INVESTISSEMENT SA a toujours fait preuve de bonne foi et enfin, parce qu'il existe une convention de paiement entre les parties; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu; Il convient de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action a été initiée dans le respect des forme et délai légaux, de sorte qu'il sied de la recevoir;

5 AU FOND Sur l'existence de la créance dont le paiement est réclamé La société DIAMOND BANK sollicite la condamnation de la société ITAL INVESTISSEMENT SA à lui payer la somme de FCFAau titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti; La défenderesse s'y oppose au motif que le solde du compte arrêté unilatéralement par la demanderesse, ne peut constituer à son profit une créance certaine liquide et exigible à même de justifier sa condamnation au paiement de la somme réclamée; Il est de principe que le compte courant est un compte dont la clôture peut intervenir par la seule volonté de l'une des parties; Ainsi, la banque tout comme le titulaire du compte, peut décider unilatéralement de le clôturer, pourvu que l'information soit portée à la connaissance de l'autre partie pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à cette fin; En l'espèce l'initiative de la clôture émane de la banque qui en a averti son client la société ITAL INVESTISSEMENT SA par une mise en demeure en date du 05 décembre 2013 ; Dès lors, la clôture du compte courant de la défenderesse est régulièrement intervenue; La défenderesse qui ne nie pas être débitrice de la société DIAMOND BANKconteste cependant le montant réclamé; Aux termes de l'article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il s'ensuit que les parties sont tenues au respect des obligations qu'elles ont contractées et ne peuvent s'y soustraire que d'un commun accord; Il est constant en l'espèce, que la société ITAL IVESTISSEMENT,qui a ouvert un compte courant dans les livres de la société DIAMOND

6 BANK, a conclu avec la banque une convention portant mise en place de concours; Par exploit d'huissier en date du 05 décembre 2013, la banque a mis en demeure la société ITAL INVESTISSEMENT SA de payer le solde débiteur dudit compte d'un montant de FCFA, sous huitaine, faute de quoi elle procéderait à sa clôture; Le paiement n'étant pas intervenu la banque a clôturé ledit compte; La créance dont le paiement est réclamé est donc certaine, liquide et exigible; Elle est certaine en ce qu'elle résulte du principal du découvert de FCFAmajoré des agios et des intérêts conventionnels; En effet, les relevés de compte produits au dossier retracent l'ensemble des mouvements du compte, article par article, depuis le 1 er juin 2011 jusqu'à la clôture du compte, en précisant leur nature, leur date et leur incidence sur le solde; Cette créance est liquide en ce que son montant est déterminé; Elle est devenue exigible suite à la clôture du compte courant, effectuée par la banque après la mise en demeure du 05 décembre 2013, ladite clôture rendant le solde exigible; Au demeurant, la présente procédure constituait une occasion pour la société ITAL INVESTISSEMENT,qui conteste le solde du compte arrêté unilatéralement par la demanderesse, de préciser les points sur lesquels porte sa contestation et de rectifier le montant de la créance ou même de démontrer le caractère anormal ou usurier des taux d'intérêts appliqués au découvert dont elle a bénéficié; Or, la défenderesse qui n'a fait aucune demande de reddition de compte entre les parties, n'apporte aucun élément de preuve pour soutenir le caractère incertain et inexigible de la créance dont le paiement est réclamé; La société ITAL INVESTISSEMENTSSA n'ayant pas rapporté la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation, doit donc être condamnée à payer la somme de FCFA à la société DIAMOND BANK, de laquelle il convient, en application de l'article

7 1234 du code civil, de déduire la somme de FCFAdéjà payée par la défenderesse; Dès lors la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme FCFA; Sur l'exécution provisoire La société DIAMOND BANK sollicite l'exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l'aveu du défendeur et de l'urgence; L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose: «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En l'espèce la société ITAL INVESTISSEMENTSSA a toujours reconnu devoir le montant du principal et a même commencé à s'exécuter comme l'attestent les divers courriers et quittances produits au dossier; Cette reconnaissance valant aveu, il sied d'ordonner l'exécution provisoire sur le montant du principal, à savoir la somme de FCFA; Sur les dépens Monsieur PAOLO MARIANI succombe et doit alors supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Reçoit la société DIAMOND BANK en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la société ITAL INVESTISSEMENTSSA à somme de FCFA; lui payer la Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur du montant du principal soit la somme de FCFA; Déboute la société DIAMOND BANK du surplus de sa demande;

8 Condamne la société ITAL INVESTISSEMENTS SA aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. '\

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