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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Projet Ministère du travail, de l emploi et de la santé Arrêté du. portant dérogation à l article R.1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d ionisation NOR : Publics concernés : tous les détenteurs de détecteurs de fumée à chambre d ionisation, les professionnels de la détection incendie et les opérateurs de maintenance. Objet : le texte encadre le retrait progressif des détecteurs de fumée à chambre d ionisation sur une période de 10 ans. Entrée en vigueur :le lendemain de la publication de l arrêté Notice : les détecteurs de fumée à chambre d ionisation contiennent de la radioactivité et leur utilisation de n est plus justifiée par les avantages qu ils procurent au regard des autres technologies disponibles, ils doivent donc être retirés. L arrêté fixe un échéancier de retrait dimensionné à l étendue du parc installé et en cohérence avec les contraintes techniques et financières engendrées par la dépose de ces systèmes. Afin de prévenir notamment les décharges sauvages un système de suivi du parc installé et de suivi des opérations de dépose/migration est instauré; Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris en application de l article R.1333-4 du code de la santé publique. La ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement et le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information, et notamment la notification n 2011/0102/F ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-1, L.1333-4, L.1333-9 et ses articles R.1333-2, R.1333-4, R.1333-6, R.1333-17, R.1333-18, R.1333-19, R.1333-43, R.1333-54-1 ; Vu l avis du Haut Conseil de la santé publique du 29 juin 2011 ; Vu l avis du Commissaire à la simplification des normes du 6 juillet 2011 ; 2011 ; Vu l avis de la Commission de Consultative d Evaluation des Normes du 28 juillet Vu l avis de l Autorité de sûreté nucléaire..du.. ; - 1 -

Vu la mise en ligne du projet d arrêté effectuée le ; Arrêtent Article 1 er Les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis en annexe I. Article 2 En application de l article R.1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l interdiction d addition intentionnelle de radionucléides dans les détecteurs de fumée à chambre d ionisation (appelés «détecteurs ioniques» par la suite) est accordée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette dérogation concerne l addition intentionnelle de radionucléides uniquement lors du reconditionnement des détecteurs ioniques non destinés à des installations neuves, quelle que soit leur date de première mise en service. Elle est accordée pour une durée de : a. 2 ans pour tout type de détecteur ionique destiné à être installé sur des extensions de réseaux ; b. 4 ans pour les détecteurs ioniques ne répondant pas à l ensemble des caractéristiques prévues à l annexe II ; c. 6 ans dans tous les autres cas. La durée de la dérogation mentionnée en b. et c. est portée à 10 ans si l installation recevant les détecteurs ioniques fait l objet d un plan de dépose ou d un plan de migration formalisé. Article 3 En application du 3 de l article R.1333-18 du code de la santé publique, sont exemptées de l autorisation ou de la déclaration prévue à l article L.1333-4 du même code : 1 l utilisation de détecteurs ioniques installés sur des systèmes de détection incendie conformes aux dispositions en vigueur au moment où l installation a été réalisée et utilisés dans les conditions normales d emploi et de maintenance ; 2 l utilisation de détecteurs ioniques lors d essais de qualification de détecteurs et la détention à ce titre. Cette exemption n exonère pas l utilisateur de ses obligations en matière de gestion et de reprise des sources radioactives qu il détient. Il doit conserver les documents attestant de la reprise de ses détecteurs dans des filières de reprise autorisées. Ces documents sont tenus à la disposition des agents de contrôle compétents. Article 4 Tout utilisateur élabore, pour chaque installation, une fiche de recensement initiale contenant au moins les informations suivantes : - 2 -

la désignation de l installation ou nom de l utilisateur ; l adresse complète ; l indication de la conformité des détecteurs utilisés aux caractéristiques visées à l annexe II ; l échéance prévisionnelle de dépose des détecteurs ioniques ; le numéro d identification de l installation et la localisation du marquage associé défini en annexe III. Cette fiche est tenue à disposition des agents de contrôle compétents ainsi que des mainteneurs, installateurs et déposeurs qui devront la mettre à jour compte tenu des opérations qu ils auront réalisées sur l installation lors de chacune de leurs interventions. Cette fiche et ses mises à jour sont conservées par l utilisateur. L utilisateur devra communiquer la fiche de recensement initiale à un mainteneur, un installateur ou un déposeur avant le 31/12/2014 si aucune intervention ou opération n est réalisée sur son installation avant cette date. Article 5 Sont abrogées la décision de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) du 29 novembre 1978, modifiée et complétée les 11 mai 1982, 10 décembre 1996, 20 juin 2000, 10 mai et 1er juillet 2001 relative aux conditions particulières d emploi des radioéléments artificiels dans les détecteurs de fumée ou de gaz de combustion, ainsi que toutes les conditions particulières antérieures relatives aux détecteurs ioniques établies par la CIREA ou le Service Central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI). Article 6 Le directeur général de la prévention des risques, le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages, E. CREPON - 3 -

Le ministre du travail, de l emploi et de la santé Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL - 4 -

ANNEXE I Définition des termes utilisés Pour l application du présent arrêté on entend par : «détecteur de fumée à chambre d ionisation» ou «détecteur ionique» : un dispositif de détection de fumée qui contient une ou plusieurs sources radioactive(s) ; «détecteur ionique neuf» : un dispositif de détection de fumée qui contient une ou plusieurs sources radioactive(s) qui n a jamais fait l objet d une utilisation ou d un reconditionnement et qui est conservé dans son conditionnement d origine ; «reconditionnement» : une remise en conformité, soit à son état certifié d origine, soit à un état certifié plus récent (NF reconditionnement), de détecteurs en vue de leur réutilisation. Ces opérations impliquent le démontage du boîtier et la manipulation des sources radioactives ; «conditions normales d emploi et de maintenance» des détecteurs ioniques, le fait que : a. les détecteurs ioniques sont installés sur une ligne de détection incendie opérationnelle. Une ligne de détection incendie est considérée comme opérationnelle si elle fait l objet d une maintenance préventive périodique afin de s assurer du bon fonctionnement de l installation ; et b. l utilisateur respecte les précautions d emploi données par le distributeur ou l installateur/mainteneur dans les documents transmis par celui-ci lors de la livraison/installation/maintenance des détecteurs ioniques ; «installation de détection incendie neuve» : une installation constituée d une ou de plusieurs lignes de détection incendie neuves raccordées à une centrale neuve ; «installation de détection incendie existante» : une installation pourvue de détecteurs ioniques de fumée installée avant la mise en application du présent arrêté ; «extension de réseau» : une extension induite par la constitution d une nouvelle ligne de détection raccordée à une centrale existante. Ne sont pas concernés les ajouts de détecteurs lors de l amélioration de lignes existantes. Ne sont pas visés les améliorations ou allongements de lignes destinés à protéger les opérations de démantèlement d infrastructures comportant des détecteurs ioniques ; «migration» : une opération réalisée sur une installation de détection incendie qui aboutit au retrait définitif des détecteurs ioniques de fumée et à la mise en place d une installation de détection incendie utilisant une technologie ne mettant pas en œuvre de sources de rayonnements ionisants ; «installateur» : toute personne qui pose des détecteurs ioniques sur une ou de plusieurs ligne(s) de détection incendie. Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ; «déposeur» : toute personne qui dépose des détecteurs ioniques d une ou de plusieurs ligne(s) de détection incendie. Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ; - 5 -

«mainteneur» : toute personne qui réalise l entretien de lignes de détection incendie équipées de détecteurs ioniques. Ces opérations peuvent impliquer la dépose de certains détecteurs ioniques et leur remplacement par des détecteurs ioniques ou d une autre technologie (optique, thermostatique ). Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ; «utilisateur» : le propriétaire ou, à défaut, l exploitant des lieux qui dispose de détecteurs ioniques installés sur le système de détection incendie ; «filière de reprise autorisée» : un distributeur ou une société disposant d une autorisation ou d un récépissé de déclaration en application de l article L.1333-4 du code de la santé publique couvrant une activité de reprise, entreposage, démantèlement ou reconditionnement ; «plan de dépose» : la planification de l ensemble des opérations de dépose des détecteurs ioniques d une installation aboutissant au retrait définitif des détecteurs ioniques de cette installation ; «plan de migration» : l étude technique permettant la migration d une installation ainsi que la planification de cette migration. Nota : Une même entité juridique peut exercer plusieurs des activités définies ci-dessus. - 6 -

ANNEXE II 1) les détecteurs sont conformes à la norme NFS 61.950 «Matériels de détection» ou à l une des normes européennes EN 54-7 ou EN 54-20 ou à toute autre norme d un Etat membre de l Union européenne, de la Turquie ou d un autre Etat partie à l accord instituant l Espace économique européen, pour autant que cette norme offre un niveau de sécurité au moins équivalent à l une des normes mentionnées auparavant ; 2) le radionucléide contenu dans chaque détecteur est de l Américium 241 et l activité totale par détecteur ionique est inférieure à 37kBq ; 3) les sources radioactives : a. sont des sources radioactives scellées et ont obtenu la classification C32222 telle que définie dans la norme ISO 2919 (sources radioactives scellées Prescription générale et classification) ; et b. ont une résistance aux incendies et à la corrosion adaptée au milieu dans lequel elles sont utilisées (des dispositions sont alors prises par le fabricant sur la base des annexes C et D de la norme ISO 2919) ; et c. sont fixées dans le détecteur ionique de manière que les utilisateurs, installateurs ou déposeurs ne puissent les endommager ou les extraire dans les conditions normales d'utilisation du détecteur ; 4) les indications suivantes sont portées de manière visible au dos des détecteurs ioniques : - le schéma de base (tri-secteur) défini par la norme NF M 60-101 ou tout autre norme en vigueur dans un état membre de l Union européenne et justifiant d une équivalence avec la norme française ; - le symbole et le nombre de masse du radionucléide et l'activité totale ; - l année de fabrication ou de reconditionnement ; - l identité et l adresse du fabricant/ fournisseur initial ou du démanteleur du détecteur ionique ; - les consignes relatives à l élimination du détecteur. - 7 -

ANNEXE III Marquage du système de détection incendie pourvu de détecteurs ioniques Le marquage est composé de la date de l intervention et du numéro d identification. Lors de la première intervention, ce numéro d identification est attribué par le mainteneur, installateur ou déposeur. Il est composé de sa référence de déclaration ou d autorisation suivie d un numéro d ordre. Ce numéro d identification sera repris par toute société amenée à intervenir sur l installation et ne pourra en aucun cas être modifié. - 8 -