Quatrième Groupe O.P.L.F. Paris le 3 février 2006 19 Boulevard Montmartre 75002 Paris



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Transcription:

Quatrième Groupe O.P.L.F. Paris le 3 février 2006 19 Boulevard Montmartre 75002 Paris à Monsieur le docteur Basset Sous-directeur de la D.G.S. Monsieur le docteur Basset, Comme l ensemble des Sociétés de psychanalyse réunies au Groupe de Contact, le Quatrième Groupe, Organisation Psychanalytique de Langue Française s est opposé dès le début à une législation portant sur la question de la psychothérapie. Nous nous sommes opposés à des projets qui auraient voulu la réserver aux psychiatres et psychologues de même qu à la création d une profession de psychothérapeute agréé. Dès l année 2000, nous avons soutenu, face aux pouvoirs publics toutes tendances confondues, que, dans les deux cas, aucune garantie réelle n en résulterait pour le public et que la transmission et la pratique de la psychanalyse, si importante en France en serait inévitablement affectées. L article 52 a été voté, et nous avons eu au moins la relative satisfaction de constater que notre action avait pu contribuer à infléchir les libellés initialement projetés. L article 52 dispose seulement, et de façon très minimale, que l usage du titre de psychothérapeute sera soumis à une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. Il s agit seulement d un usage du titre de psychothérapeute. Et il s agit seulement d un pré-requis en psychopathologie. Dans ces conditions, la validation de cette formation ne saurait être évidemment qu universitaire. Or, on peut comprendre la perplexité des rédacteurs du décret d application tenus de réglementer l usage du titre de psychothérapeute sur la 1

seule base d un certificat de psychopathologie, là où une certaine «logique» voudrait que cet usage repose sur une formation à la psychothérapie elle-même. On comprend fort bien qu une tendance s insinue dès lors, celle d outrepasser le cadre de la loi pour introduire l idée d une formation légale à la psychothérapie, pour en définir le champ et pour chercher indirectement déjà à conventionner les Sociétés privées qui pourraient assurer ces formations aux côtés de l Université. Les rédacteurs de l Avant-projet que vous nous avez présenté le 10 Janvier n ont pas su, hélas, résister à cette tentation. Et, abandonnant la prudence qui avait guidé la plume du Législateur ils décrètent seuls ce qui précisément lui manquait c est-à-dire un consensus scientifique susceptible d asseoir une définition de psychothérapies validables et, par suite, de cursus de formations légaux. Il s agit d une dérive, régressive au regard de la loi actuelle, et la persistance dans cette voie aurait des conséquences néfastes aussi bien d un point de vue général que du point de vue de la transmission de la psychanalyse. Cette dérive, qui rend l Avant-projet inacceptable en l état au regard de la loi elle-même, est présente dans l ensemble du texte et plus spécialement en certains de ses articles. Ainsi est-on très étonné de constater qu en aucun endroit du texte, et particulièrement à l article 7, il ne soit clairement mentionné que les formations et leurs validations en psychopathologie seront exclusivement du ressort de l Université. Plus encore, certaines interventions de la DGS lors de la réunion de la mi-janvier ont laissé entendre que cette exclusivité pourrait n être que relative et que des conventions pourraient donc être passées entre l Université et des Instituts privés. Dans l état actuel du projet, on pourrait ainsi imaginer que des conventions de ce type soient passées, par exemple, entre l Université et des organismes privés de formation à la psychothérapie. Selon nous, et dans le cadre légal où elle est requise, la formation et la validation des bases de la psychopathologie ne peuvent être que du ressort exclusif de l Université. Cette formation et cette validation ne sauraient être déléguées à des Instituts privés qui n ont aucune qualité pour enseigner la psychopathologie sur le mode universitaire requis, ni pour délivrer des mastères de psychopathologie sous la houlette de l Université. Ceci doit être clairement explicité. La seule exception concerne des Instituts privés de Psychologie habilités à accorder le titre légal de psychologue. Pourquoi alors la DGS insiste-t-elle sur la notion d un pilotage universitaire seulement relatif alors que l Université est bien évidemment en mesure de dispenser l enseignement de psychopathologie requis? On croit le comprendre à la lecture attentive de l article 8. Si, en effet, un Cahier des Charges définissait des formations obligatoires à la psychothérapie, rien 2

n empêcherait plus que ce Cahier des Charges serve de support à une convention possible entre l Université et des Instituts de psychothérapie susceptibles d assurer des formations psychothérapiques «analytiques», systémiques, intégratives ou cognitivo-comportementalistes. Il ne saurait toutefois y avoir de formations obligatoires à la psychothérapie et toute tentative d en organiser la présence sort manifestement du cadre de la loi. Il n y a donc pas lieu de relativiser l exclusivité de l Université dans le domaine de formation qui est seulement en question aujourd hui, celui de la psychopathologie. Une analyse approfondie de l article 8 permet de préciser ces questions. Cet article constitue le point central de l Avant-projet. Il en montre en même temps la dérive profonde au regard de la loi. Selon cet article, un «Cahier des Charges définirait les modalités de la formation en psychopathologie et viserait à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d acquérir : -une connaissance du fonctionnement psychique ; -une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ; -une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ; -une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).» Cet article est l un des plus contestables du texte et tout particulièrement dans le dernier alinéa que nous venons de souligner. Cet alinéa appelle plusieurs remarques : 1 Cette formulation constitue une extension abusive du texte de la loi, et elle est contradictoire avec son esprit. La loi, en effet, en reste à la notion de formation à la psychopathologie et ne fait aucune référence à la notion de formation à la psychothérapie. Si le Législateur a jugé bon de s en tenir à la notion de psychopathologie, c est parce qu il a pris acte du fait que, dans la plupart des cas, la formation à la psychothérapie est hors du domaine de compétence et de garantie de l État. Le Législateur s en est donc tenu, sagement, à la notion d un pré-requis en psychopathologie. C est de l organisation de ce pré-requis qu il doit seulement être question dans le décret d application de la loi. La notion de formation à la psychothérapie proposée dans cet article 8, et que nous avons soulignée, constitue donc bien une extension abusive de la loi, contradictoire avec son esprit. Sous cette forme, elle serait susceptible d entraîner une contestation juridique du décret. 3

2 Une autre remarque s impose à propos de cet alinéa. En se fondant sur la «validation scientifique» de certaines psychothérapies qui y sont attachées, le texte prescrit nécessairement en retour un corpus de psychopathologies légales à enseigner. Or, l État peut, certes, donner des instructions en matière de contenus de formation «validés scientifiquement». Toutefois, ces instructions doivent toujours reposer sur un consensus des Universités et de la communauté scientifique quant à cette validation scientifique. Et cette dernière repose naturellement sur une évaluation scientifique préalable. En l occurrence, c est-à-dire en matière de psychothérapies, cette évaluation scientifique n existe pas et ne peut exister parce que le critère même de scientificité en ce domaine n est pas aujourd hui déterminable. Les avatars du rapport INSERM 2004 ont éloquemment illustré cet état de fait. Un certain neurocognitivisme aura voulu établir, sur la base de métaanalyses, la validité de ses assertions à partir des principes et méthodes de vérification en usage dans les sciences médicales (Evidence Based Medecine) ou expérimentales. D autres, comme les psychanalystes, ont considéré cette position comme insuffisante et réductrice au regard de la spécificité du fait psychique et en ont contesté dès lors la scientificité véritable, tout en construisant le diagnostic et la preuve sur d autres bases. Les nombreuses psychothérapies n étaient évidemment pas convoquées à cette expertise. Et l éclectisme intégratif ne peut résoudre en aucune manière ces questions épistémologiques. Le fiasco de cette évaluation «scientifique» doit servir de leçon. Le débat épistémologique sur les diverses options psychopathologiques doit pouvoir se poursuivre à l Université sans présumer de la validité scientifique des psychothérapies qui en résultent. Celle-ci n est pas consensuellement établie. On ne saurait supposer ni décréter des contenus de formations psychopathologiques légaux qui y prendraient appui. Ces diverses raisons sembleraient à première vue exiger seulement une réécriture de l article 8 qui requerrait seulement, que Le Cahier des Charges vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d acquérir : - une acquisition d une connaissance des diverses théories du fonctionnement psychique ; -une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ; -une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie et sous-tendant les diverses psychothérapies ; 4

3 Cependant, cette correction ne serait pas encore suffisante, parce que c est la notion même de «cahier des charges» qui pose ici problème. La psychopathologie en son pluralisme est en effet enseignée à l Université depuis des décennies. Et les auteurs du décret n ignorent pas que les maquettes des formations et diplômes en psychologie relèvent de l autonomie des Universités puis des instances d habilitation du ministère de l Éducation Nationale. On ne voit donc pas pourquoi un Cahier des Charges s imposerait. La définition d un «cahier des charges» sous le seul motif que le «certificat de psychopathologie» ouvrira désormais à l usage du titre de psychothérapeute ne pourrait se justifier que par une nouvelle mission qui incomberait dès lors aux enseignants en psychopathologie. Or, la loi, en parlant seulement d enseignement de la psychopathologie n introduit en rien une nouvelle mission des enseignants nécessitant un cahier des charges nouveau et précis. Pour cet ensemble de raisons, nous pensons que la notion même de «Cahier des charges» présente dans l article 8 et en de nombreuses occurrences du texte doit être supprimée. Enfin, il nous paraît nécessaire de réaffirmer la spécificité de la psychanalyse. Le texte présenté ne nous semble pas la prendre suffisamment en compte, et nous sommes surpris, par exemple, que l on y fasse coexister la notion de psychothérapie psychanalytique, c est-à-dire de psychanalyse, avec des psychothérapies diverses. Nous nous permettons de rappeler que la loi, encore la loi, reconnaît la spécificité des Associations psychanalytique, et, dès lors, la singularité de la psychanalyse au regard de toutes les psychothérapies, fussent-elles très honorables. Cette spécificité nous semble devoir être explicitement énoncée dans le cadre de l article 9. On lit dans cet article que «La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l article 8 est fixé par décret.» Cette question serait donc exclue de la concertation présente. Or, nous savons tous qu il existe déjà des «mastères de psychothérapie» à l Université, et que ces sortes de diplômes prétendront sûrement à figurer sur cette liste, bien que la notion de «mastère de psychothérapie» implique la notion, étrangère à la loi, de formation qualifiante à la psychothérapie. En toute logique, et selon nous, les divers mastères de psychothérapie ne sauraient en fait devenir équivalents à des diplômes légaux de psychopathologie que là où l on penserait pouvoir conjoindre une formation à la psychothérapie et la formation à la psychopathologie seule requise par la loi. Cette conjonction est plausible dans le cadre de certaines disciplines psychothérapiques. Elle ne l est pas là où il serait question, de près ou de loin, de prétendre à une visée psychanalytique. Il est facile de montrer, dans ce cas, que des mastères de psychothérapie implicitement ou explicitement 5

psychanalytique ne pourraient en réalité répondre aux exigences ni d une formation à la psychothérapie dans ce domaine ni d une formation authentique à la psychopathologie freudienne. La psychothérapie psychanalytique en effet, c est-à-dire la psychanalyse, ne s apprend évidemment pas à l Université, et il serait faux et trompeur pour les étudiants et le public, de laisser entendre, par l entremise de mastères prétendant de manière implicite ou avouée transmettre la psychanalyse, que cette connaissance aurait pu être acquise à l Université. D autre part, la prétention à vouloir assurer cette formation à la psychothérapie psychanalytique à l Université rendrait du même coup non valide l enseignement de la psychopathologie freudienne qui s en dirait conjoint. Pour ces raisons, nous pensons que, dans la réécriture du décret d application il conviendrait d adjoindre la directive suivante : Certains mastères de psychothérapie pourront éventuellement être intégrés à la liste des diplômes de psychopathologie requis à la condition qu ils soient sans visée psychanalytique même partielle. Nous vous remercions par avance, monsieur le docteur Basset, de prendre en compte nos remarques et suggestions, et nous vous assurons de notre respectueuse considération. Gérard Bazalgette (rédigé par) Vice-Président du IV Groupe René Péran Président du IV Groupe Guy Roger Ancien Président du IV Groupe 6