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La Lettre Assurance s Assurances Actualité législative et réglementaire Rapport annuel d activité 2012 de l ACP Projet de loi relatif à la consommation Directive sur l intermédiation en assurance Actualité jurisprudentielle Intermédiation Contrat d assurance Assurance vie JO uci lt lo eb t r e 2 021 03 1 0 Alger T é l. +213 (0 )21 2 3 9 4 9 4 g ln.a lg ie rs@g id e. c o m Bruxelles T é l. +32 (0)2 2 3 1 1 1 4 0 g ln.b ru s s e ls @g id e.c o m Bucarest T é l. +40 2 1 2 2 3 0 3 1 0 g ln.b u c h a res t@g id e. c o m Budapest T é l. +36 1 4 1 1 7 4 0 0 g ln.b u d a p e s t @g id e.c o m Casablanca T é l. +212 (0 )5 2 2 2 7 4 6 2 8 g ln.c a s a b l a n c a @g id e.c o m Hanoi T é l. +84 4 3 9 4 6 2 3 5 0 g ln.h a n o i@g id e. c o m Hô Chi Minh Ville T é l. +84 8 3 8 2 3 8 5 9 9 g ln.h c m c @g id e.c o m Hong Kong T é l. +852 2 5 3 6 9 1 1 0 g ln.h o n g k o n g @g id e. c o m Istanbul T é l. +90 2 1 2 3 8 5 0 4 0 0 g ln. is tanbu l@g id e.c o m Kiev T é l. +380 4 4 2 0 6 0 9 8 0 g ln.k y iv @g id e.c o m Londres T é l. +44 (0)20 7 3 8 2 5 5 0 0 g ln. lo n d o n @g id e.c o m Moscou T é l. +7 4 9 5 2 5 8 3 1 0 0 g ln.mosco w @g id e.c o m New York T e l. +1 2 1 2 4 0 3 6 7 0 0 g ln.n e wyork @g id e.c o m Paris T é l. +33 (0)1 4 0 7 5 6 0 0 0 i n fo @g id e.c o m Pékin T é l. +86 1 0 6 5 9 7 4 5 1 1 g ln.b e i j in g @g id e.c o m Shanghai T é l. +86 2 1 5 3 0 6 8 8 9 9 g ln.s h a n g h a i @g id e.c o m Tunis T é l. +216 7 1 8 9 1 9 9 3 g ln. tu n i s @g id e.c o m Varsovie T é l. +48 (0)22 3 4 4 0 0 0 0 g ln.w a rsa w @g id e.c o m

2. Actualité législative et réglementaire Rapport annuel d activité 2012 de l Autorité de Contrôle Prudentiel L Autorité de contrôle prudentiel a publié le 29 mai 2013 son troisième rapport annuel depuis sa création. Ce rapport contient de nombreuses informations pertinentes sur le marché de l assurance, sur le droit des assurances et sur l activité de l ACP de manière générale. A titre d exemple, l ACP indique avoir approfondi sa surveillance prudentielle, la quasi-totalité des quelques 1400 institutions concernées, banques, assurances, mutuelles et instituts de prévoyance ayant fait l objet d une analyse complète de leur profil de risque en 2012. Elle a augmenté le nombre de contrôles sur place, avec un total de 237 missions déterminées en fonction des principaux risques de chaque secteur. Le renforcement du contrôle des pratiques commerciales auprès des établissements de crédit, des organismes d assurance et des intermédiaires s est illustré par 79 contrôles sur place menés sur les sujets de protection de la clientèle et près de 4000 publicités analysées. Plus spécifiquement sur le secteur de l assurance, les contrôles effectués au sein des organismes d assurance en 2012 ont notamment porté sur les sujets suivants : la commercialisation des produits complexes en support des contrats d assurance vie en unités de compte ; le dispositif mis en place pour le traitement des réclamations et ; le respect des exigences réglementaires et contractuelles en termes de délais. Les contrôles des intermédiaires ont souligné quelques insuffisances relatives à la capacité professionnelle de l intermédiaire et la documentation à destination de la clientèle. Assurance Vie - Produits complexes L ACP a vérifié comment étaient prises en compte ses recommandations portant sur l assurance vie. S agissant des produits complexes qui peuvent être proposés en tant que supports, la situation est contrastée. L ACP considère que si une communication spécifique aux adhérents et souscripteurs sur les risques liés à la sélection des supports complexes proposés a été, en général, mise en place par les organismes, de même qu un ciblage de la clientèle et des documents de formation des conseillers, la qualité de l information communiquée aux clients et l encadrement du processus de commercialisation des supports complexes doivent néanmoins être améliorés. Concernant l encadrement du processus de commercialisation, les contrôles ont révélé certaines insuffisances : documents de formalisation du devoir de conseil incomplets, mises en garde de la clientèle exigées par la loi omises et informations personnelles pas systématiquement mises à jour. Identification des assurés décédés et recherche des bénéficiaires L ACP a également porté son attention sur le respect par les organismes d assurance, des dispositions légales encadrant la recherche des contrats d assurance vie non réclamés par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires. Depuis 2011, l ACP a renforcé son action concernant le règlement des contrats d assurance vie dénoués par l arrivée du terme ou par le décès de l assuré. Elle a ainsi initié sept contrôles sur place auprès d assureurs représentant plus de 40 % de parts de marché en assurance vie, sur le thème des contrats non réclamés. L Autorité a également exploité les informations transmises sur ce thème par les assureurs via les rapports de contrôle interne 2011 et 2012. Ces contrôles ont mis en évidence certaines situations non satisfaisantes. Il a été constaté que la méthodologie d investigation était très variable d un assureur à l autre, notamment sur les interlocuteurs contactés, le nombre et les délais de relance, les conditions de saisine d un prestataire extérieur spécialisé dans la recherche, etc. Par ailleurs, les contrôles ont mis en évidence l importance de la rédaction et du suivi des clauses bénéficiaires durant la vie du contrat pour faciliter l identification des bénéficiaires. La revalorisation post mortem L article L. 132-5 du Code des assurances dispose que les contrats d assurance vie comportant des valeurs de rachat doivent préciser les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter, au plus tard, du premier anniversaire du décès de l assuré, jusqu à la réception des pièces nécessaires au paiement

3. (disposition applicable pour les contrats souscrits à compter du 18 décembre 2008). Concernant les contrats souscrits avant le 18 décembre 2008, il a été constaté des pratiques très diverses, suivant que le capital (fonds euros) est arrêté rétroactivement à la date du décès, à la date de connaissance du décès ou à la date de réception de l ensemble des pièces justificatives. L intention du législateur, en exigeant une revalorisation post mortem pour les nouveaux contrats, était que le taux soit suffisamment incitatif pour que l assureur ait intérêt à rechercher les bénéficiaires et à régler le capital décès dans le délai d un an à compter du décès. À l occasion d une revue des clauses de revalorisation post mortem de plus de 60 contrats, il a été constaté qu environ 25 % de ces contrats revalorisent le capital décès, dans les mêmes conditions que durant la vie du contrat. En revanche, certains problèmes ont été identifiés à l occasion de cette revue (mention explicite de l inexistence d une revalorisation, absence des conditions de la revalorisation, conditions de revalorisation très complexes ). Le traitement des capitaux en déshérence Depuis 2007, la loi de financement de la sécurité sociale a prévu l affectation au fonds de réserve des retraites (au fonds de solidarité vieillesse depuis 2011) des sommes issues de contrats d assurance vie non réglées depuis plus de 30 ans à compter du terme du contrat ou du décès de l assuré. Afin de pouvoir satisfaire à cette obligation, l assureur doit au préalable identifier les dossiers dénoués par le décès ou par le terme et tracer précisément les millésimes des dossiers sinistrés. À ce titre, l ACP rappelle que le traitement des capitaux en déshérence (capitaux non réglés atteints par la prescription trentenaire) doit donner lieu à l établissement d une procédure comptable. En outre, l état de liquidation des sinistres à payer est exigé par le Code des assurances, ce qui permet de vérifier l exactitude et la complétude des montants reversés à l État depuis 2007. À cet égard, il a été observé que les modalités de détermination et de suivi des provisions pour sinistres à payer étaient perfectibles. Enfin, les pratiques en matière de revalorisation des sommes dues à l État ne sont pas homogènes entre les organismes contrôlés, plusieurs assureurs reversant le seul montant du capital déterminé à la date du décès. Intermédiaires - Capacité professionnelle et informations quant à l identité de l intermédiaire Les missions de contrôle de l ACP ont relevé que certains intermédiaires ne pouvaient pas toujours justifier de la capacité professionnelle de l ensemble de leurs salariés avant leur premier acte d intermédiation, qu il s agisse de la présentation, de la proposition ou d une aide apportée pour conclure le contrat d assurance ou encore d autres travaux préparatoires à leur conclusion. Dans la documentation remise au client avant la conclusion d un premier contrat d assurance, certains intermédiaires ne font pas mention du numéro d immatriculation à l ORIAS ou, plus spécifiquement, des moyens pour le client de vérifier leur immatriculation auprès de ce registre. Par ailleurs, les modalités de traitement de possibles différends doivent faire l objet d une information du client ce qui, dans les faits, n est pas toujours respecté. Les coordonnées de l ACP ne doivent pas être absentes des documents remis au client. En outre, toutes les correspondances ou publicités émanant d un intermédiaire doivent indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d immatriculation. Or, les contrôles ont relevé que l ensemble de ces mentions n étaient pas toujours présentes sur tous les supports. Enfin, le client doit être informé du degré d indépendance de la personne avec laquelle il est en contact vis-à-vis de ses fournisseurs, afin qu il puisse connaître, en toute transparence, les liens et intérêts existants entre l intermédiaire et le, ou les, organisme(s) d assurance. Dans certains cas, l ACP a pu constater que l intermédiaire n informait pas suffisamment le client sur ses liens avec ses fournisseurs et ses obligations, ou non, d exclusivité. Connaissance du client et obligation d information et de conseil Depuis le 1er janvier 2010, ces relations doivent en outre être formalisées par une convention entre le producteur et le distributeur pour les contrats d assurance vie comportant des valeurs de rachat. Ces conventions doivent porter sur les conditions de soumission des documents à caractère publicitaire de l intermédiaire à l organisme d assurance, avant toute diffusion, et sur la mise à disposition, par l organisme d assurance à l intermédiaire, des informations nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques du contrat. Dans plusieurs cas, l ACP a pu constater que l intermédiaire n avait pas établi ou mis à jour ces conventions avec l ensemble de ses partenaires commerciaux et que, de fait, il pouvait ne pas disposer de l ensemble des informations nécessaires

4. à une présentation claire des caractéristiques du contrat et à un conseil adapté. Avant la conclusion de tout contrat, l intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du client ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant au produit d assurance déterminé. Ces précisions doivent être mentionnées par l intermédiaire avec clarté et exactitude sur support papier ou tout autre support durable. Elles reposent en particulier sur les éléments d informations communiqués par le client, dont certaines sont expressément prévues par les textes pour les contrats d assurance vie. Lors des contrôles, l ACP a relevé des insuffisances tant sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations, que sur la qualité des informations recueillies et leur exploitation dans le processus de commercialisation. En particulier pour les contrats d assurance vie, les informations collectées étaient incomplètes. La précision des exigences et des besoins du client n est pas toujours formalisée sur support durable. De même, la motivation du conseil peut être insuffisamment développée pour que les professionnels apportent la preuve que le conseil fourni est adapté au client. La recommandation 2013-R-01 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie devrait contribuer à la diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine. Les contrôles ont également mis en avant que certains intermédiaires ne respectent pas les dispositions relatives à la mise en garde telle que prévue par les textes pour les contrats d assurance vie. En effet, lorsque le client ne donne pas les informations le concernant, en particulier sur sa situation financière, ses objectifs de souscription, ses connaissances et son expérience en matière financière, l intermédiaire doit le mettre en garde préalablement à la conclusion du contrat. De plus, même s il ne dispose pas de l ensemble de ces informations, cette mise en garde ne le dispense pas de motiver et de formaliser son conseil sur la base des informations qu il a pu collecter et de la connaissance qu il a de son client. Contrôle des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement Selon l ACP, l année 2013 marquera la montée en puissance des contrôles sur place chez les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), en lien avec l entrée en vigueur, début 2013, de la nouvelle réglementation les concernant. En 2012, tout en réalisant une surveillance des acteurs, tant par le contrôle des publicités, que par l analyse des réclamations, l ACP a régulièrement échangé avec les associations professionnelles et les acteurs concernés sur cette nouvelle réglementation. En 2013, elle mènera des contrôles ciblés qui porteront à la fois sur le respect des conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, et sur la conformité aux règles régissant la commercialisation des produits concernés. Projet de loi relatif à la consommation Le Ministre de l économie et des finances ainsi que le Ministre délégué à l économie sociale et solidaire et à la consommation ont présenté, lors du Conseil des ministres du 2 mai dernier, le projet de loi relatif à la consommation. Ce projet de loi a été présenté comme ayant pour but l amélioration et l adaptation du droit de la consommation aux règles de droit communautaire et poursuit l objectif de participer au retour de la croissance économique. Dans ce cadre, ce projet de loi contient de nombreuses dispositions dont la proposition d introduction d une procédure d action de groupe en droit français, plus fréquemment nommée "class action" mais également des dispositions relatives au contrat d assurance. Dispositions sur la multi-assurance La première disposition relative au droit des assurances est décrite à l article 20 du projet et concerne la question de la multi-assurance. A cet égard, la proposition de nouvel article L. 112-10 du Code des assurances prévoit deux dispositifs pour permettre au consommateur d éviter toute situation de multi-assurance. En premier lieu, il serait introduit une possibilité pour le souscripteur d un nouveau contrat d assurance de pouvoir y renoncer moyennant un préavis de quatorze jours à compter de la conclusion de ce contrat sans frais ni pénalités dans le cas précis où il bénéficierait d une garantie antérieure pour l un des risques couverts par ce nouveau contrat. En second lieu, une nouvelle information précontractuelle du consommateur est mise à la charge de l assureur par laquelle il devra inviter l assuré à vérifier qu il n est pas déjà bénéficiaire d une garantie couvrant l un des risques couverts par le nouveau contrat et l informant de la (nouvelle) faculté de renonciation. La portée de cet article est limitée à certains contrats d assurance qui constituent soit un complément à un bien (risques de mauvais fonctionnement, perte, vol, endommagement) soit à un service (risques liés au voyage).

5. La voie choisie pour le législateur est double : informer au mieux le consommateur dans un premier temps et donner au consommateur la possibilité de renoncer à son contrat lorsque l information n a pas produit l effet escompté. Du point de vue juridique, les situations de multiassurances étaient déjà prises en compte par le Code des assurances. L étude d impact accompagnant ce projet de loi rappelle le principe indemnitaire de l article L. 121-1 du Code des assurances selon lequel les assurances de dommages ont pour objet de remettre l assuré dans la situation où il se trouvait avant la survenance du sinistre. La souscription de plusieurs assurances ne peut constituer une source d enrichissement pour l assuré. Dans le cas d assurances multiples et cumulatives, lorsqu il n y a pas eu fraude de la part du souscripteur, l article L. 121-4 du Code des assurances précise que "chacune d elles produit ses effets dans les limites et garanties du contrat" mais sans que les indemnités puissent dépasser le sinistre. En pratique, les acteurs du marché constatent qu une résiliation sans frais ni pénalités engendrerait des difficultés et en premier lieu une augmentation des coûts de gestion ce qui pourrait se traduire par une augmentation des tarifs et primes d assurance. Dans un tel cas de figure, la question de l opportunité d une telle disposition se pose. L objet affiché de la loi étant la protection du consommateur et de son épargne pourrait produire l inverse de son effet attendu. La proposition de résiliation infra-annuelle des contrats d assurance L article 21 du projet de loi contient la seconde disposition concernant l assurance et propose d introduire un nouvel article L. 113-15-2 dans le Code des assurances. Ce nouvel article a pour objet de donner à l assuré le droit de résilier "les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat". En outre, cet article dispose que ce droit de résiliation devra être mentionné dans chaque contrat d assurance et être rappelé avec chaque avis d échéance de prime ou de cotisation. Le projet de nouvel article L. 113-15-2 détaille également les conditions d une telle résiliation, l assureur étant obligé de rembourser à l assuré au prorata le montant des primes versées. Enfin, il est prévu que la résiliation d une assurance de responsabilité civile automobile nécessite la justification de la souscription d un nouveau contrat couvrant la responsabilité civile obligatoire. La portée de cet article reste imprécise. Le texte actuel renvoie à un décret en Conseil d Etat qui précisera les modalités et conditions d application de celui-ci. Manifestement, il semble que le champ d application de cet article portera sur les contrats multirisques habitation et de responsabilité civile automobile. La question de la résiliation des contrats d assurance avec tacite reconduction avait déjà été envisagée par la Loi Châtel qui avait introduit dans le Code des assurances l article L. 113-15-1 mettant à la charge des assureurs des obligations d information. A cet égard, un fort courant doctrinal avait souligné que cet article était surabondant par rapport aux exigences déjà comprises dans le Code des assurances. La proposition d article L. 113-15-2 et en tout premier lieu la possibilité d une résiliation infra-annuelle sans frais ni pénalités sont critiqués en ce qu elle soulève principalement deux remarques. Il existerait tout d abord un risque de fraude tenant à la circulation d attestations d assurance qui de fait ne seront plus valables. Au surplus, et à l instar des dispositions envisagées sur la multi-assurance, il existe un risque tenant à la hausse des tarifs. Cette hausse ne sera pas seulement due à des frais de gestion mais résulterait également de la remise en cause du principe de l annualité des contrats et des lois de la statistique entourant la détermination de la sinistralité et de son coût. En effet, l annualité des contrats a notamment pour objet de lisser le caractère saisonnier des risques. La difficulté législative de réguler cette matière tient notamment au fait qu un contrat d assurance n est pas un contrat comme les autres. Il repose non seulement sur un certain nombre d éléments caractéristiques juridiques classiques mais également indissociablement des éléments techniques et statistiques impactant son coût et son fonctionnement. La description des objectifs poursuivis par le législateur pour permettre la résiliation infra-annuelle des contrats d assurance tacitement reconduits est de dynamiser la concurrence entre les assureurs. L avenir dira si le dispositif envisagé permet d atteindre cet objectif ou si au contraire il se traduit par une hausse globale des coûts de gestion impactant le niveau de prime. Refonte de la directive sur l'intermédiation : Projet en attente de 1ère lecture devant le Parlement Européen La Commission européenne a présenté le dernier état de son projet de directive sur l intermédiation en assurance, dit projet "IMD 2", le 3 juillet 2012 (Doc. COM (2012), 360 final, 3 juillet 2012). Le projet de la Commission a pour objectif d améliorer la protection des consommateurs dans le secteur de l assurance en créant des normes communes en matière de vente de produits d'assurance et en garantissant des conseils appropriés.

6. Les objectifs de ce projet de directive sont multiples, notamment : Etendre le champ de l intermédiation à tous les canaux de distribution (i) ; Atténuer les conflits d intérêts et améliorer la transparence des rémunérations (ii) ; Renforcer le caractère adéquat et objectif des conseils dispensés (iii) ; Renforcer les qualifications professionnelles des vendeurs de produits d assurance (iv). (i) - La notion d "intermédiation en assurance" est étendue de façon à couvrir l extension du champ d application de la réglementation et précise que certaines activités des comparateurs d assurance en ligne relèvent de l intermédiation en assurance. L activité de "présentation" est supprimée au profit de celle de fourniture d'un conseil relatif à un contrat d'assurance. Le projet de directive inclut dans le champ de l intermédiation les entreprises d assurances qui exercent l activité d intermédiation sans l intervention d un intermédiaire. L activité des gestionnaires de sinistres définie comme "toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel" ressort dorénavant de l activité d intermédiation en assurance. De plus, le projet tranche définitivement dans le sens de la soumission des comparateurs d assurance à la réglementation de l intermédiation. (ii) - Le projet de directive pose le principe général selon lequel les intermédiaires doivent agir dans le meilleur intérêt de leurs clients ; il met à la charge de l intermédiaire l obligation d informer son client sur l existence de liens (capitalistiques) avec une entreprise d assurance. Le projet IMD 2 prévoit en outre une obligation de transparence des commissions aux contours très étendus. Les informations devant être communiquées relatives aux commissions des intermédiaires figurent à l article 17 du projet de directive et vont au-delà des obligations actuellement prévues par le Code des assurances. Parmi elles, on peut citer la nature de la rémunération (honoraire/commission), la base de calcul et le montant. (iii) - Afin de renforcer le caractère adéquat des conseils dispensés par les intermédiaires, le projet de directive revient sur les obligations en matière de conseil et prévoit selon un principe de proportionnalité que ces obligations se modulent en fonction du produit et du client. L article 25 du projet prévoit en outre que "l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine dont relève le type spécifique de produits ou de services, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, informations sur la base desquelles il lui recommande les produits d'assurance qui lui conviennent". De même, "si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au précédent alinéa, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier". (iv) - Enfin, tout en respectant un principe de proportionnalité, le projet de directive vise à garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence des divers intervenants en matière d intermédiation en assurance. Le projet renvoie aux Etats membres la responsabilité de déterminer les compétences et aptitudes permettant aux intervenants de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations notamment en matière de conseil adapté. Le projet prévoit toutefois que les intervenants doivent attester d une expérience professionnelle appropriée eu égard à la complexité des produits dont ils assurent l intermédiation. Par ailleurs, une exemption existe au niveau de l'information du preneur et de la transparence des rémunérations perçues par l'intermédiaire, au profit des "grands risques" et des "clients professionnels". Le rapport Werner Langen propose plusieurs modifications de la directive et renvoie aux Etats membres la transposition des règles générales et minima de la directive dans le droit local. Concernant le calendrier législatif, le projet de directive est en attente de 1 ère lecture du Parlement. La date indicative de la séance plénière est fixée au 10 octobre 2013.

7. Actualité jurisprudentielle Intermédiation CA Paris, Ch. 2-5, 15 janv. 2013, n 10/00478 En tant que professionnel de l assurance, un courtier ne saurait valablement se prévaloir d être victime d une manœuvre dolosive de la part de son cocontractant sur les modalités de règlement des rétrocessions dans le cadre d'une convention de cocourtage. En l espèce, la filiale d une compagnie d'assurance a conclu une convention de cocourtage avec un courtier pour la distribution des produits de l'assureur en question. Dans un second temps, élabore un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le placement du capital des assurés sur des actifs diversifiés. Un avenant détaillant le mode de rémunération du courtier relatif au nouveau contrat est alors régularisé. Lorsque le courtier demande à l'assureur le versement de sa rémunération, celui-ci le lui refuse sur le fondement de l'article R. 142-10, III du Code des assurances lequel interdit les rétrocessions sur encours d'opcvm dans les contrats d'assurance vie diversifiés. Le courtier assigne alors l'assureur et son cocourtier afin d'obtenir le versement de la somme de 100.000 au titre de dommages et intérêts du fait d'une réticence dolosive qui aurait été commise par l'assureur lors de la signature de l'avenant à la convention de courtage. L'intermédiaire est débouté de sa demande en appel. Pour la Cour d appel le courtier ne peut se prétendre victime d'une manœuvre dolosive de la part de son cocontractant. Elle considère qu en tant que professionnel de l'assurance, il ne pouvait ignorer les termes de la loi et des règlements applicables au nouveau contrat d'assurance sur la vie en euros diversifiés et notamment la prohibition des rétrocessions sur encours d'opcvm. Contrat d assurance - Arbitrage et assurance Cass. com., 23 avril 2013, n 12-12.101 Une clause d'arbitrage contenue dans un contrat de vente peut s'appliquer au litige résultant des conséquences dommageables d'une saisie conservatoire du navire transportant les biens vendus. Des sociétés ont acquis de l'huile de tournesol aux termes d'un contrat de vente coût, assurance et fret comprenant une clause d'arbitrage. Lors du déchargement du navire une pollution a été constatée du fait de la présence de vase dégageant une odeur nauséabonde. Des analyses et une expertise judiciaire ont été ordonnées et le navire a fait l'objet d'une saisie conservatoire à la demande des acquéreurs. Le transporteur, le vendeur et les assureurs subrogés dans ses droits demandent réparation du préjudice d immobilisation du navire et de sa cargaison. Il estime abusive, la saisie ainsi pratiquée. Les acquéreurs soulèvent l incompétence du tribunal. Pour juger compétente la juridiction de l'état afin de statuer, dans les rapports entre les acheteurs et les assureurs subrogés dans les droits du vendeur, sur les conséquences dommageables à l'égard de ce dernier de l'immobilisation prolongée du navire et de sa cargaison, l'arrêt retient que le litige n'intéresse pas l'exécution du contrat de vente, mais est relatif à la saisie du bien d'un tiers, de sorte qu'il ne relève pas de la clause d'arbitrage. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de cette clause, seul de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, laquelle soumettait à l'arbitrage tout litige en rapport avec le contrat de vente, sans exclure de manière manifeste la possibilité pour les arbitres de statuer sur les conséquences dommageables pour le vendeur d'une saisie conservatoire abusive de navire ayant eu pour objet de garantir l'exécution de ses obligations envers l'acheteur saisissant, la cour d'appel a violé le principe compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Contrat d assurance - Clause de globalisation et prescription biennale Cass 2ème 28 février 2013 n 12-12.813 Dans le cadre d'un recours en garantie contre l'assureur, la Cour de cassation précise qu'une clause de défense-recours peut être analysée en une clause de direction du procès et, ainsi, emporter renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription biennale.

8. Elle précise d autre part que l existence d une clause de globalisation de sinistre dans le contrat, n a pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur. Enfin, elle rappelle que pour caractériser la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré la preuve de la volonté de créer le dommage doit être rapportée. En l espèce, une société livre des compresseurs à une autre entreprise. Les transformateurs d'alimentation tombent en panne à plusieurs reprises en 1987 puis en 1996, 1997, 1998 et 1999. Assignée en responsabilité contractuelle par son contractant, elle appelle en garantie ses deux assureurs successifs. La cour d appel faisant droit à la demande de l assurée, les assureurs se pourvoient en cassation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation doit se prononcer dans un même arrêt sur différents points intéressant la direction du procès, l incidence d'une clause de globalisation de sinistres sur le délai de prescription biennale et la faute intentionnelle ou dolosive. En première lieu, le premier assureur faisait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu en prenant la direction du procès par application d une clause de "défenserecours" stipulée dans la police, il avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du Code des assurances à l'égard de la société pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, et de le condamner à garantir cette dernière pour les pannes de 1996 à 1999. On sait qu en vertu de l'article L. 113-17 du Code des assurances, "l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès". Il convenait de déterminer si l'on était bien face à un assureur ayant décidé de "diriger" le procès, c'est-àdire si la clause pouvait s'analyser en une clause de direction, nonobstant l'intitulé de clause de "défenserecours". La Cour de cassation, rejetant le moyen de l assureur, souligne que la clause prévoyant l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat, ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre. Partant, elle considère que l assureur avait pris la direction du procès et par voie de conséquence avait renoncé à se prévaloir de l exception de prescription. En second lieu, la Cour de cassation avait à se prononcer sur le point de départ de la prescription biennale en présence d une clause de globalisation des sinistres. L assureur opposant l exception tirée de la prescription de l article L 114-1 du Code des assurances soutenait qu en cas de sinistres sériels, le point de départ de l action doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale du sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l assuré a acquis la certitude du principe du dommage soit en l espèce en 1987, date de la survenance de la première panne. L assureur considérait ainsi qu il y avait lieu d appliquer la clause de globalisation à la détermination du point de départ de la prescription. La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle approuve l'arrêt qui retient que tous les sinistres pour lesquels la société a été condamnée et demande la garantie des assureurs, sont relatifs au même fait générateur ; qu'une clause de globalisation de sinistre, qui ne porte que sur la définition du sinistre, dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Enfin, la Cour de cassation devait statuer sur la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Le premier assureur soutient, en effet, que la société a commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables. Pour lui, le simple fait que la société se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage caractérise l existence d une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Cette argumentation n est pas retenue. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive et que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.

9. Contrat d assurance - information relative à la prescription Cass 2ème Civ., 18 avril 2013, n 12-19.519 Il y a lieu de préciser dans la police d assurance, les causes ordinaires d interruption de la prescription sous peine d inopposabilité de la prescription biennale. En l'espèce, le fonds de commerce de boulangerie exploité par l'assuré a subi successivement deux incendies. A la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assuré a sollicité de l'assureur une indemnité en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds. L'assuré a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité, lequel a opposé la prescription de son action. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par l'assurée. Elle précise que les conditions générales de la police indiquaient que : "Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription." Ainsi, l assuré ne pouvait soutenir que faute d avoir été correctement informé, le délai biennal ne lui était pas opposable. Il revenait donc à la Cour de cassation de déterminer si les stipulations contractuelles sont de nature à informer de manière suffisante l'assuré sur la prescription biennale, en application de l'article R. 112-1 du Code des assurances. La Cour de cassation casse l arrêt. En effet, il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Le contrat d'assurance aurait donc dû préciser de manière exhaustive quelles étaient les causes ordinaires d'interruption de la prescription à défaut de quoi, la prescription biennale est inopposable à l'assuré. Contrat d assurance - résiliation d un contrat d assurance par un mandataire Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, n 12-15.958 Dans le cadre d une résiliation par un mandataire, aucune disposition légale n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat. En l espèce un assuré a demandé à une société d assurance de garantir son véhicule. La demande de souscription comportait un mandat de délégation, par lequel l'assuré autorisait l assureur à agir en son nom et pour son compte afin de résilier à sa prochaine échéance, un contrat souscrit auprès d un autre assureur garantissant le même risque. Par lettre recommandée avec avis de réception l assureur déclarant agir comme mandataire de son assuré a notifié la résiliation de la police à l autre assureur. Ce dernier a fait savoir à l assuré qu'il ne lui était pas possible de tenir compte de sa demande de résiliation, au motif qu'il avait été justifié du mandat de résiliation postérieurement à la date d'échéance annuelle de son contrat. L assuré a donc assigné l assureur afin de voir constater que la résiliation de son contrat était intervenue de façon régulière. La cour d'appel a constaté que l'assuré a régulièrement donné un mandat à son assureur pour résilier le contrat souscrit auprès de l autre assureur et que la lettre de résiliation répondait aux exigences de forme et de délai de l'article L. 113-14 du Code des assurances. La Cour de cassation confirme cette position. En effet, ni l article L. 113-14 du Code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré ni aucun autre texte légal n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat dès lors, cette résiliation était régulière. Assurance Vie CA Orléans 14 janvier 2013 n 12/00512 La clause bénéficiaire qui désigne selon la formule "mes héritiers" est ambiguë et nécessite que soit recherchée l intention du souscripteur. En l espèce, le souscripteur d un contrat d assurance vie désigne en qualité de bénéficiaire ses héritiers. Quelques mois après la souscription, celui-ci par testament olographe institue son neveu et deux cousins en qualités de légataires universels.

10. Au décès du souscripteur, l assureur règle aux légataires universels, le capital décès, chacun d eux recevant un tiers. Le neveu assigne l assureur, il réclame le versement des deux tiers du capital attribués aux cousins. Au soutien de sa demande, il précise que selon les termes de la clause bénéficiaire, étaient désigné les héritiers du de cujus et qu à défaut de plus de précision sur la notion d héritiers, il convenait d y appliquer la définition légale. Par conséquent, en tant qu héritier légal du souscripteur, il devait percevoir l intégralité du capital décès, excluant ainsi les héritiers testamentaires. Par un arrêt infirmatif, la cour d appel rejette sa demande. Elle considère que l ambiguïté de la notion d héritiers, qui peut tout aussi bien désigner l ensemble des successeurs que les seuls héritiers légaux, oblige à rechercher quelle a été, en l espèce, l intention du testateur. Selon elle, le fait que l établissement du testament ait eu lieu seulement deux mois après la souscription du contrat d assurance vie, laisse présumer qu en utilisant l expression "héritiers" dans la clause bénéficiaire sans précision, le souscripteur avait voulu désigner l ensemble de ses successeurs tels qu institués par le testament deux mois plus tard. Ont contribué à cette Lettre: Richard Ghueldre et Luc Bigel. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle 26, cours Albert 1 er 75008 Paris - France Tél. +33 (0)1 40 75 60 00 Fax +33 (0)1 43 59 37 79 E-mail: info@gide.com Associé contact Richard Ghueldre ghueldre@gide.com Pour plus d'informations : www.gide.com Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information, sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications. La Lettre Assurances (la "Lettre") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'information est réservée à l'usage privé de son destinataire et n a qu une vocation d information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d'information et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" n 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).