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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR AGRT1501634D Intitulé du texte : projet de décret n du relatif aux conditions d utilisation des mentions valorisantes «fermier», «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» pour les œufs de poules pondeuses de l espèce Gallus gallus Ministère à l origine de la mesure : ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre décret n du relatif aux conditions d utilisation des mentions valorisantes «fermier», «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» pour les œufs de poules pondeuses de l espèce Gallus gallus Objectifs Sans préjudice des réglementations européennes ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n 99-574 du 9 juillet 1999 d orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d un label agricole, le présent décret fixe les conditions d utilisation du qualificatif «fermier», des mentions «produit de la ferme», «produit à la ferme» pour les œufs de poules pondeuses de l espèce Gallus gallus, tel que le prévoit l article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime Cet article avait fait l objet d un précédent décret n 2009-427 du 2 mars 2009, qui a été annulé par le Conseil d État le 10 novembre 2010 au motif qu il ne définissait pas avec une rigueur et une précision suffisantes les conditions dans lesquelles les poules pondeuses devaient être alimentées. Les dispositions dudit décret prévoyaient en effet que les céréales devaient provenir de l exploitation ou d exploitations situées dans le département sans fixer la part minimale des céréales dans l alimentation des poules pondeuses. Le présent projet de décret fixe cette part en rendant obligatoire la mention du mode d alimentation sur l étiquetage. Il répond ainsi au grief du Conseil d État sans être incompatible avec le règlement (CE) n 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 concernant les normes de commercialisation pour les œufs. Ce règlement fixe en effet de façon limitative les modes d élevage des poules pondeuses. Les États membres ne peuvent ajouter de conditions tenant à l alimentation des poules pondeuses. En revanche, le règlement prévoit que, lorsqu il est fait mention du mode d alimentation sur l étiquetage, la part minimale des céréales dans l alimentation des poules pondeuses constitue au moins 60 % en poids de la formule d alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales. Dans son ensemble, le présent projet de décret demeure comparable à celui de 2009. Contraintes nouvelles L article 1 er du projet de décret prévoit le dépôt préalable d une déclaration par tout opérateurs qui a l intention d utiliser l une des mentions, auprès du préfet du département du siège de l entreprise (article D. 641-57-10 du code rural et de la pêche maritime) 1/ contraintes relatives à l exploitation : - l exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d élevage - l exploitant produit les céréales utilisées pour l alimentation des poules pondeuses ou s approvisionne auprès d exploitations situées dans le département ou les départements limitrophes Allégements et simplifications A priori, l arrêté précisant les conditions dans lesquelles se fera cette déclaration reprendra les dispositions de l arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes «fermier», «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus (JORF n 0093 du 21 avril 2009 page 6838 texte n 23) qui avait été pris pour l application du décret annulé de 2009. Il prévoyait un formulaire-type à remplir. 1/ le dispositif n est pas applicable aux 2

- la production d œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l exploitant - le nombre de poules pondeuses présentes sur l exploitation n excède pas 6000 - les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après évacuation directe des pondoirs jusqu à une table de tri. 2/ contraintes relatives à l étiquetage : - indication, sur l étiquette ou un panneau à proximité en cas de vente en vrac, du mode d alimentation des poules pondeuses dans les conditions prévues par le règlement (CE) n 589/2008 (les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d alimentation utilisée, don au maximum 15 % de sous-produit de céréales) - lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l exploitant, mention sur l emballage ou sur un panneau à proximité en cas de vente en vrac, du nom de l exploitant et de l adresse (au minimum nom de la commune d établissement de l exploitant et code postal) producteurs qui détiennent un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 50, réparti sur un ou plusieurs sites de production, en cas de vente directe au consommateur final ou sur un marché public local situé dans la région de production dont l accès est réservé au consommateur final 2/ le dispositif est volontaire pour les exploitations. Les conditions ne doivent être remplies que si l exploitation souhaite apposer la mention «fermier», «produit à la ferme» ou «produit de la ferme» Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : les conditions d utilisation des mentions valorisantes «fermier», «produit de la ferme» et «produit à la ferme» ont fait l objet du décret n 2009-247 du 2 mars 2009 qui a été annulé par le Conseil d État dans un arrêt du 10 novembre 2010 (n 327507) Date de la dernière modification : Fondement juridique Dispositions nouvelles Ensemble du projet de décret Articles 1 et 2 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Sans objet Application de la loi préciser Article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Réunion avec les organisations professionnelles concernées (Confédération paysanne, Qualité et Origine, SYNALAF, Coop de France, APCA, SNIPO) 24/05/ 13 Les professionnels ont pris note de l interprétation de l arrêt du Conseil d État et des contraintes inhérentes à l application de la réglementation de l Union européenne. Le projet de décret a été accueilli favorablement. Commissions consultatives DGCCRF Autres (services, autorités indépendantes ) Mai 2014 La DGCCRF a émis un avis favorable sur le projet de décret Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement directive 98/34/CEE sur les normes et réglementations techniques 03/10/ 14 Notification 2014/479/F Expiration du délai suspensif le 5 janvier 2015 Pas d avis circonstancié ni d observations 4

Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaires, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées 5

Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Du fait de ses missions, la DGCCRF est compétente pour le contrôle de l étiquetage. Elle procède donc déjà à des contrôles sur des étiquetages faisant référence à une production fermière dans le cadre de la protection des consommateurs. Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 6

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 8

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Cf. chapitre I contraintes nouvelles Pour autant le dispositif est volontaire L établissement de règles précises pour l utilisation des mentions concernées renforce la sécurité juridique des opérateurs L établissement de règles précises pour l utilisation des mentions concernées garantit la protection des consommateurs L établissement de règles précises pour l utilisation des mentions concernées garantit la protection des consommateurs Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs L établissement de règles précises pour l utilisation des mentions concernées facilitent le contrôle 9

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Le règlement (CE) n 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d application du règlement (CE) n 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ne contient pas de disposition sur l utilisation du qualificatif «fermier» ou des mentions «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» L article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime dispose que l utilisation du qualificatif «fermier» et des mentions «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» est subordonnée au respect de conditions fixées par décret. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres États membres de l Union Européenne Pas d alternative, la loi subordonne l utilisation des mentions au respect de conditions fixées par décret Pas d harmonisation au niveau de l Union européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Le dispositif est volontaire Sans objet L article 3 du projet de décret prévoit une entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) 10

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) A priori, sera repris le formulaire-type figurant en annexe de l arrêté précisant les conditions dans lesquelles se fera cette déclaration reprendra les dispositions de l arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes «fermier», «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus (JORF n 0093 du 21 avril 2009 page 6838 texte n 23) qui avait été pris pour l application du décret annulé de 2009. Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Le dispositif est d application volontaire. Il est susceptible d entraîner un coût pour les exploitants mais ce coût diffère selon leur situation. - D une manière générale, les producteurs d œufs sont propriétaires de leurs poules pondeuses. - L évaluation des coûts relatifs à l alimentation, au ramassage manuel est rendue difficile par la diversité des exploitations concernées et le nombre de poules pondeuses. - Coûts liés à la déclaration : téléchargement du formulaire sur le site internet du ministère chargé de l agriculture, temps de remplissage du formulaire (à terme remplissage en ligne) et envoi à la direction départementale concernée. Il est rappelé que les producteurs qui détiennent un effectif total inférieur ou égal à 50 sont exonérés du dispositif. Par ailleurs, l éventuel surcoût occasionné par le respect de conditions spécifiques est compensé par la possibilité de valoriser les œufs bénéficiant d une mention à un prix plus élevé. Les déclarations sont reçues par les directions départementales des territoires ou les directions départementales des territoires et de la mer ou les directions de l alimentation, de l agriculture et de la forêt du département (DOM). Elles sont transmises aux services chargés du contrôle de l étiquetage des produits (DGCCRF). Pour information, la dernière enquête aviculture qui remonte à 2008, fait état d une filière de poules pondeuses qui rassemble environ 1 700 exploitations significatives, c est-à-dire disposant de plus de 1 000 places. Ces dernières élèvent près de 43 millions de poules pondeuses, soit en moyenne 25 000 pondeuses par exploitation, sachant que les variations sont très importantes selon les modes d'élevage (la taille moyenne des élevages varie de 7 000 pondeuses en plein air à 46 000 pour la production standard). La production d'œufs se caractérise en effet par sa segmentation entre la production standard et la production alternative (bio, plein air et sol). La production de l'œuf «alternatif» (principalement "plein-air", mais également au sol) s'est beaucoup développée ces dernières années, pour atteindre au moins 30 % des volumes aujourd hui, et plus de 2/3 des exploitations. Toutefois, l'élevage de pondeuses standard reste largement dominant en termes de volumes de production, alors qu'on 11

comptabilise seulement 500 à 600 exploitations «cages». Potentiellement tous les élevages qui n excèdent pas 6000 poules pondeuses peuvent bénéficier de l une des mentions prévues dans le projet de décret sous réserve de remplir les conditions exigées. VIII. ANNEXE Sans objet Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 12