FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Documents pareils
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Déclaration de constitution, de modification ou d extinction d un trust - Notice explicative -

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

LETTRE CIRCULAIRE N

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

ROYAUME DU MAROC DIRECTION DU BUDGET

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

INSTRUCTION. N M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE

Date limite de dépôt des dossiers : 4 avril 2014

ETAPE 2 : adhérer à un service en ligne

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

Bilan Protection Sociale et Rémunération

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Juin. Modernisation du Marché du Travail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Formulaire de demande d un apport de trésorerie remboursable sur la fin de l année 2015

Saisie en ligne des dossiers de demande de subvention Extranet

Intervention économique novembre JB

Décrets, arrêtés, circulaires

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

Pack Prélèvements Confort et Confort Plus

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

La rémunération de l apprenti :

(Lettre du Gouvernement japonais)

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Offre Isf fonds d investissement de proximité

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

1) Notion de domicile fiscal et de «résident» de France. 2) Principaux impôts français pour les «résidents» fiscaux

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

MODE D EMPLOI. Comment déclarer sa réduction d ISF pour l année 2014?

L essentiel d Elys PC

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

1. Identification de l entreprise

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

N / /02/2014

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Aide à l installation des Maisons de Santé Pluridisciplinaires en zones médicalement sous équipées

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

INSTRUCTION. N M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

Les assurances collectives Santé et Prévoyance

Code du Travail, Art. L à L

LOIS. LOI n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Présentation du fonds de dotation

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.

ISF 2015 MODE D EMPLOI. Comment déclarer sa réduction d ISF pour l année 2015?

Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPE1413961D Intitulé du texte : Décret [n XXX du XX/XX/2014] modifiant les articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts relatifs aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts. Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics. Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 18/06/2014. 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret n XXX du XX/XX/2014 modifiant les articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts relatifs aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts. Objectifs Application de la loi n 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière modifiant l article 1649 AB du CGI. Cette loi étend les obligations déclaratives prévues pour les administrateurs de trusts dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France. Ces obligations déclaratives sont relatives aux constitutions, modifications ou extinctions de trusts ainsi qu à la valorisation au 1 er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts. Par ailleurs, la loi précitée crée un «Registre public des trusts». Son alimentation rend nécessaire la déclaration du numéro SIREN des administrateurs, constituants, bénéficiaires réputés constituants et bénéficiaires des trusts. Contraintes nouvelles Création d obligations déclaratives pour les administrateurs de trust ayant leur domicile fiscal en France si aucun constituant ou bénéficiaire du trust n est domicilié en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé. Création du «Registre public des trusts». Allégements et simplifications Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts (CGI). Date de la dernière modification de l article 344 G sexies : décret n 2013-949 du 23 octobre 2013 (JO du 25/10/2013) Date de la dernière modification de l article 344 G septies : décret n 2014-549 du 26 mai 2014 (JO du 29/05/2014) Fondement juridique Dispositions nouvelles - Création d obligations déclaratives pour les administrateurs de trust domiciliés en France. - Création du «Registre public des trusts». Articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au CGI Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Article 1649 AB du CGI modifié par l article 11 de la loi n 2013-1117 du 06/12/2013 Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 2

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS : sans objet. Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Commissions consultatives Autres (services, autorités indépendantes ) Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. 3

Sans objet : l extension du dispositif aux administrateurs de trusts domiciliés en France ne concerne de fait que des trusts ne comprenant aucun bien en France et ne concernant aucun constituant, bénéficiaire ou bénéficiaire réputé constituant résidant en France. En outre, le trust n a pas d existence en droit civil français. De ce fait, les administrateurs de trust sont généralement domiciliés dans des pays étrangers dont le droit local connaît l institution du trust (essentiellement les pays de droit anglo-saxon). A priori les impacts financiers du projet de texte pour les entreprises et les particuliers français sont donc faibles. En tout état de cause, ces impacts ne semblent pas être disproportionnés au regard de l objectif de lutte contre la fraude assigné à ces nouvelles obligations déclaratives. L ajout du numéro SIREN au titre des éléments devant être déclarés n a aucun impact financier. Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Revenus perçus Détails des impacts sur les particuliers Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales 4

Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est Année 5 (si cette précision est 5

jugée nécessaire) jugée nécessaire) IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Nota : le moratoire de la réglementation ne s applique pas au présent décret. Ce dernier constitue en effet la disposition portant première application de l article 11 de la loi n 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 6

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Impacts a priori faibles : cf. paragraphe III Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 7

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Entrée en vigueur différée et mesure transitoire pour les événements intervenus entre le 8 décembre 2013 (date d entrée en vigueur de la loi n 013-1117) et l entrée en vigueur du décret. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Adaptation des imprimés 2181 TRUST-1 et 2181 TRUST-2 que les administrateurs de trusts doivent remplir pour s acquitter de leurs obligations déclaratives Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance 8

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L.1211-4-2 du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. 9

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Article 344 G sexies de l annexe III au CGI Article 344 G septies de l annexe III au CGI Projet Modification de l article 344 G sexies de l annexe III au CGI Modification de l article 344 G septies de l annexe III au CGI Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Création d obligations déclaratives : les constitutions, modifications ou extinctions de trust intervenues depuis le 8 décembre 2013 doivent être déclarés par les administrateurs de trust domiciliés en France si aucun constituant ou bénéficiaire du trust n est domicilié en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé. Ajout du numéro SIREN comme élément devant être déclaré pour permettre l alimentation du «Registre public des trusts». Ajout du numéro SIREN comme élément devant être déclaré pour permettre l alimentation du «Registre public des trusts». 10