BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE



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BO hebdomadaire Page 2589 à 2640 Le BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE PROMOTIONS CORPS-GRADE DE CERTAINS PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ ANNÉE 2007

2590 SOMMAIRE Promotions corps-grade de certains personnels du second degré - année 2007 (pages I à XL) Accès au corps des professeurs agrégés. N.S. n -207 du 12-12- (NOR : MENH0603043N) Accès au grade de professeur agrégé hors classe. N.S. n -206 du 12-12- (NOR : MENH0603042N) Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d éducation physique et sportive. N.S. n -212 du 12-12- (NOR : MENH0603048N) Avancement de grade hors classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d éducation physique et sportive et des conseillers principaux d éducation. N.S. n -208 du 12-12- (NOR : MENH0603044N) Avancement de grade des chargés d enseignement d éducation physique et sportive et des professeurs d'enseignement général de collège. N.S. n -209 du 12-12- (NOR : MENH0603045N) Intégration des adjoints d enseignement et des chargés d enseignement. N.S. n -211 du 12-12- (NOR : MENH0603047N) Avancement au grade de directeur de centre d information et d orientation. N.S. n -210 du 12-12- (NOR : MENH0603046N) ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2594 Diplômes (RLR : 430-0) Modalités d élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif LMD. C. n -202 du 8-12- (NOR : MENS0603037C) 2605 Diplômes comptables (RLR : 431-8f) Calendrier d inscription et des épreuves du DPECF, du DECF et du DESCF - session 2007. A. du 28-11-. JO du 8-12- (NOR : MENS0602885A) 2608 Brevet de technicien supérieur (RLR : 544-4a) Objectifs, contenus de l enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le BTS. A. du 16-11-. JO du 29-11- (NOR : MENS0602787A) ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE 2615 Orientation (RLR : 523-0) Mise en place d un entretien d orientation au bénéfice des élèves de troisième. C. n -213 du 14-12- (NOR : MENE0603125C)

2591 2616 Programmes (RLR : 524-7 ; 544-0) Programme limitatif d éducation musicale en classe terminale pour l option facultative toutes séries pour l année scolaire -2007 et la session 2007 du baccalauréat. Additif du 8-12- (NOR : MENE0603041K) 2616 Certificat d aptitude professionnelle (RLR : 545-0c) CAP maintenance sur systèmes d aéronefs. A. du 20-11-. JO du 1-12- (NOR : MENE0602721A) 2618 Mention complémentaire (RLR : 545-2b) Mention complémentaire aide à domicile. A. du 21-11-. JO du 8-12- (NOR : MENE0602726A) 2618 Activités éducatives (RLR : 554-9) Concours des écoles fleuries -2007. Note du 8-12- (NOR : MENE0603053X) PERSONNELS 2619 Formation (RLR : 723-3c) Recueil de candidatures des personnels enseignants du premier degré titulaires aux stages de préparation au CAPA-SH - année 2007-2008. N.S. n -205 du 11-12- (NOR : MENE0603038N) MOUVEMENT DU PERSONNEL 2623 Nomination Administrateur provisoire de l École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. A. du 20-11-. JO du 5-12- (NOR : MENS0602817A) 2623 Nominations Médiateurs académiques et correspondants. A. du 14-12- (NOR : MENB0603069A) 2624 Nomination DAET de l académie de Corse. A. du 11-12- (NOR : MEND0603035A) 2624 Nominations Liste des candidats admis à porter le titre d ingénieur diplômé par l État - année (1ère session). A. du 28-11-. JO du 6-12- (NOR : MENS0602881A) 2625 Nominations Comité central d hygiène et de sécurité de l Institut de recherche pour le développement. A. du 8-12- (NOR : MENR0603040A)

2592 INFORMATIONS GÉNÉRALES 2627 Vacance de fonctions Directeur de l École nationale supérieure d agronomie et des industries alimentaires de Nancy. Avis du 7-12-. JO du 7-12- (NOR : MENS0602950V) 2627 Vacance d emploi SGASU de l inspection académique de l Oise. Avis du 13-12- (NOR : MEND0603085V) 2628 Vacance de poste Professeur agrégé ou certifié à l institut de Vanves du CNED. Avis du 11-12- (NOR : MENY0603054V) 2629 Vacances de postes Postes à l UNSS - rentrée 2007. Avis du 14-12- (NOR : MENE0603082V) 2631 Vacances de postes Postes susceptibles d être vacants au ministère de la défense et au ministère de l agriculture et de la pêche - rentrée 2007. Avis du 8-12- (NOR : MENH0603050V) RENTRÉE 2007 Admission : - en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ; - en cycle préparatoire intégré des écoles de chimie et de génie chimique de la Fédération Gay Lussac (CPI) ; - en cycle préparatoire polytechnique des Instituts nationaux polytechniques (CPP) ; - en cycle préparatoire du Polytechnicum de Bordeaux ; - dans le parcours des écoles d ingénieurs Polytech (PeiP) ; - dans les Écoles nationales d ingénieurs (ENI) ; - dans les écoles du Groupement d écoles d ingénieurs publiques à parcours intégré (GEIPI) ; - à l École supérieure d ingénieurs en systèmes industriels avancés Rhône-Alpes (ESISAR) ; - dans les formations post-baccalauréat (L1 des universités, DUT, STS) des académies de Nantes et de Poitiers ; - dans les sections de techniciens supérieurs (STS) des académies de Lille et de Nice. Cette information est destinée à tous les chefs d établissement concernés, aux professeurs et élèves des classes de terminale. Inscriptions : - du samedi 20 janvier au dimanche 25 mars 2007 pour les CPGE, les écoles d ingénieurs en cinq ans et les cycles préparatoires intégrés ; - du samedi 20 janvier au mercredi 4 avril 2007 pour les formations précitées des académies de Nantes, Poitiers, Lille et Nice. Toutes les informations utiles sur la procédure d admission dans les formations mentionnées ci-dessus sont disponibles sur le site : http://www.admission-postbac.org

2593 ERRATUM L annexe I de l arrêté du 15 septembre portant création du CAP de ferronnier, publié au B.O. n 37 du 12 octobre, comporte une erreur : Page 2059 Dans le tableau du règlement d examen, dans la partie Unités professionnelles, en ce qui concerne le mode d évaluation de l épreuve EP3 Technologie et prévention des accidents : Au lieu de : oral, il convient de lire : écrit. Bulletin d abonnement Oui, je m abonne au Bulletin officiel du ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche pour un an. BON À RETOURNER À : Agence comptable abonnement, @4 Téléport 1, BP 80158, 86961 Futuroscope cedex PRODUCTION CODE QUANTITÉ MÉTROPOLE ÉTRANGER TOTAL DOM-TOM AVION SURFACE B.O. 1 84 _ C 140 _ C 118 _ C Nom, prénom (écrire en majuscules) Établissement (facultatif) N Rue, voie, boîte postale Localité Code postal Bureau distributeur Merci de nous indiquer le n de RNE de votre établissement Tarifs valables jusqu au 31-7-2007 Règlement à la commande : par chèque bancaire ou postal à l ordre de l agent comptable du CNDP par mandat administratif à l ordre de l agent comptable du CNDP : Trésorerie générale de la Vienne Code établissement 10071 Code guichet 86000 N de compte 00001003010 Clé Rib : 68 Nom de l organisme payeur N de compte ou CCP Relations abonnés : 03 44 62 43 98 Télécopie : 03 44 12 57 70 Ne pas utiliser ce coupon en cas de réabonnement, un formulaire spécial vous sera adressé BO Directrice de la publication : Véronique Mély - Directrice de la rédaction : Nicole Krasnopolski - Rédacteur en chef : Jacques Aranias - Rédactrice en chef adjointe : Laurence Martin - Rédacteur en chef adjoint (Textes réglementaires) : Hervé Célestin - Secrétaire générale de la rédaction : Monique Hubert - Secrétaire générale adjointe de la rédaction : Jocelyne Daÿné - Chef-maquettiste : Bruno Lefebvre - Maquettistes : Laurette Adolphe-Pierre, Béatrice Heuline, Éric Murail, Karin Olivier, Pauline Ranck RÉDACTION ET RÉALISATION : Délégation à la communication, bureau de l édition, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, tél. 01 55 55 34 50, fax 01 55 55 29 47 DIFFUSION ET ABONNEMENT: SCÉRÉN CNDP, Agence comptable abonnement, @4 Téléport 1, BP 80158, 86961 Futuroscope cedex, tél. 03 44 62 43 98, fax 03 44 12 57 70, mél. abonnement@cndp.fr est une publication du ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche. Le- Le numéro : 2,50 C--- --- Abonnement annuel : 84 C--- --- ISSN 1254-7131 CPPAP n 0411 B 07792 - Imprimerie : Actis, 16-18, quai de la Loire, 75019 Paris.

2594 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DIPLÔMES NOR : MENS0603037C RLR : 430-0 CIRCULAIRE N -202 DU 8-12- MEN DGES B2-1 Modalités d élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif LMD Réf. : D. n 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n 2005-450 du 11-5-2005 ; A. du 23-4- 2002 ; A. du 17-11-1999 ; A. du 25-4-2002 ; A. du 6-1- 2005 ; A. du 7-8- Texte adressé aux présidentes et présidents d université et directrices et directeurs d établissements d enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d académie, chancelières et chanceliers des universités En application des décrets et arrêtés portés en référence, la présente circulaire a pour objet de préciser, à l attention des établissements habilités à cette fin, les modalités d élaboration et de délivrance des diplômes. Ceux-ci sont délivrés par les chefs d établissement sur proposition conforme des jurys. Sont définies successivement les règles communes qui s appliquent à tous les diplômes, puis les règles spécifiques en cas d habilitation simple, d habilitations conjointes ou de partenariat international. S agissant de l édition des diplômes antérieurs à la mise en place du LMD les dispositions réglementaires existantes demeurent. Ainsi l habilitation à diriger des recherches (HDR) reste régie par l arrêté du 23 novembre 1988 modifié et la circulaire n 89-004 du 5 janvier 1989. De même les modalités de délivrance des diplômes d ingénieur restent fixées par les circulaires n 2001-23 du 25 janvier 2001 publiée au JO du 9 mars 2001 et au B.O. n 11 du 15 mars 2001 et n 2001-42 du 9 mars 2001 publiée au B.O. n 11 du 15 mars 2001. I - Règles communes - nom du ou des ministères Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels. - nom de l établissement habilité Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom de la ville, il n y a pas d article de entre université et le nom de cette université. Lorsque plusieurs établissements s accordent pour le délivrer conjointement, le sceau de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme. - visas Ces visas qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes nationaux que l établissement est habilité à délivrer sont obligatoires. - dénomination du diplôme Dans l en-tête et dans le corps du diplôme, la dénomination doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2595 nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et être mentionnée dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et décret n 84-932 du 17 octobre 1984 pour les diplômes nationaux relevant des formations de santé). Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionnée la dénomination précise du domaine telle qu elle résulte des arrêtés d habilitation, lequel est suivi de l indication de la mention et le cas échéant de la spécialité lorsque celle-ci est expressément prévue par les arrêtés d habilitation. Aucune mention ou spécialité non prévue par l arrêté d habilitation ne doit être ajoutée. Lorsqu un master a été habilité avec l indication d une finalité (recherche ou professionnelle), celle-ci doit figurer sur le diplôme. En revanche, la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme. Sur le diplôme de docteur figurent le champ disciplinaire, le nom de l école doctorale, le titre de la thèse ou l intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l indication d une cotutelle internationale de thèse. - mention Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l ajout d une mention (par ex : bien, assez bien, passable). Cette inscription est facultative. - délivrance du diplôme La délivrance du diplôme s effectue sur la base de l arrêté d habilitation en vigueur au moment où l étudiant a pris sa dernière inscription au diplôme concerné. En cas d habilitation ou d accréditation conjointe c est l établissement où l étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme. Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois. Les deux diplômes intermédiaires, le diplôme d études universitaires générales (DEUG) et la maîtrise, sont délivrés aux étudiants qui en font la demande. Un document prenant la forme d une traduction des éléments du diplôme en langues étrangères peut être remis à la demande de l étudiant. - édition et numérotation du diplôme L édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l Imprimerie nationale et doté d un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu il aura effectivement délivrés. Le logiciel APOGEE (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) permettra aux établissements qui l utilisent de procéder à une édition automatisée des nouveaux diplômes. - délivrance de duplicata Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l origine de la perte ou de la destruction, l intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l imprimé officiel dans les mêmes formes que l original et affecté d un nouveau numéro. La mention duplicata apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d habilitation ou d accréditation conjointe il appartient à l établissement où l étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata. - l annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme) La délivrance d une annexe descriptive, dite supplément au diplôme, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour la licence et le master. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l étudiant d un établissement à l autre, tant au niveau national qu international.

2596 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE - validation des acquis de l expérience Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l expérience dans les conditions fixées par le décret n 2002-590 du 24 avril 2002, repris dans les visas. II - Règles spécifiques a) Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l enseignement supérieur - nom du ministère Conformément à l article L. 613-1 du code de l éducation, le ministère chargé de l enseignement supérieur, dans sa dénomination exacte, figure obligatoirement en en-tête du diplôme. - signataires Il s agit du président d université ou du directeur de l établissement d enseignement supérieur agissant, le cas échéant, par délégation du ministre. Dans tous les cas, le recteur d académie, chancelier des universités, est également signataire. b) Diplômes délivrés conjointement par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur - nom des établissements Dans le cas d une habilitation conjointe entre plusieurs établissements, deux options peuvent être envisagées : - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête ; - le nom d un seul établissement, (celui où l étudiant a pris son inscription administrative est inscrit), les établissements s étant accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. - visas Même lorsqu un seul établissement figure en en-tête, le (ou les) arrêté(s) ministériel(s) habilitant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas. - signataires Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. L ensemble des autorités ayant délégation de signature peut apposer le visa de l établissement qu elles représentent. Le recteur chancelier qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l académie où l étudiant a pris son inscription administrative et a acquitté ses droits de scolarité. c) Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur et d un autre ministre Deux options peuvent être retenues : - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Dans ce cas, les arrêtés ministériels d habilitation sont portés dans les visas et les diplômes sont signés, d une part, par le(s) chef(s) d établissement relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur, d autre part, par l autorité compétente de l autre ministère. Le diplôme est enfin contresigné par le recteur chancelier de l académie où l étudiant a pris son inscription administrative. - le nom du seul établissement relevant de la tutelle du ministère chargé de l enseignement supérieur figure en en-tête, si les établissements se sont accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. Dans ce cas, la mention Vu l avis conforme du ministère... doit apparaître dans les visas. Le diplôme est signé par le chef d établissement et le recteur d académie. d) Diplômes délivrés dans le cadre d un partenariat international Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret du 11 mai 2005 porté en références qui dispose dans son article 9 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d entre eux (procédure dite de double diplôme ). Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d enseignement supérieur. Vous trouverez en annexe plusieurs modèles correspondant aux différents diplômes et situations envisagés ci-dessus. Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles rencontrées dans l application de cette circulaire. Cette circulaire abroge et remplace la circulaire n 96-048 du 13 février 1996. Pour le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l enseignement supérieur Jean-Marc MONTEIL

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2597 MODÈLE A - LICENCE Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LICENCE Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613.3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu le décret n 2005-450 du 11 mai 2005 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international (le cas échéant) ; Vu les textes règlementaires autorisant l établissement étranger à délivrer le diplôme (le cas échéant) ; Vu l arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ; Vu l arrêté ministériel du... relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux ; Vu l arrêté ministériel du... relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux (le cas échéant) ; Vu l avis conforme du ministère de... (dans le cas où un seul ministère figure dans l en-tête et où il est seul signataire) ; Vu les pièces justificatives produites par M..., né(e) le...à...en vue de son inscription à la licence ; Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressé(e) a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévues par les textes réglementaires ; Le diplôme de LICENCE de (nom du domaine)..., mention... spécialité (le cas échéant)..., est délivré à (Mme ou M) (prénom, NOM patronymique) au titre de l année universitaire... et confère le grade de licence, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à (ville)... le (date) Le titulaire Signature du chef d établissement Signature de (ou des) autorité (s) compétente (s) Le recteur d académie, (ou des chefs d établissement, du ministère (le cas échéant) chancelier des universités le cas échéant)

2598 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE MODÈLE B - LICENCE PROFESSIONNELLE Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LICENCE PROFESSIONNELLE Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu l arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ; Vu l arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613.3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu l arrêté ministériel du... relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux ; Vu l arrêté ministériel du... relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux (le cas échéant) ; Vu l avis conforme du ministère du (ou des) ministère(s)... (dans le cas où un seul ministère figure dans l en-tête et où il est seul signataire) ; Vu les pièces justificatives produites par M..., né(e) le...à...en vue de son inscription à la licence professionnelle ; Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressé(e) a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévues par les textes réglementaires ; Le diplôme de LICENCE PROFESSIONNELLE(intitulé)..., spécialité(s)..., dans le domaine..., est délivré à (Mme ou M) (prénom, NOM patronymique) au titre de l année universitaire... et confère le grade de licence, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à (ville)...le (date)... Le titulaire Signature du chef d établissement Le recteur d académie, (ou des chefs d établissement, chancelier des universités le cas échéant)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2599 MODÈLE C - MASTER Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MASTER Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ; Vu le décret n 2002-481 relatif aux grades et aux titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613.3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu le décret n 2005-450 du 11 mai 2005 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international (le cas échéant) ; Vu les textes réglementaires autorisant l établissement étranger à délivrer le diplôme (le cas échéant) ; Vu l arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; Vu l arrêté du...relatif à l habilitation de (établissement)... à délivrer des diplômes nationaux ; Vu l arrêté du...relatif à l habilitation de ( établissement)... à délivrer des diplômes nationaux (le cas échéant) ; Vu l avis conforme du (ou des) ministère(s)...(dans le cas où un seul ministère figure dans l en-tête et où il est seul signataire). Vu les pièces justificatives produites par M..., né(e) le... à..., en vue de son inscription au master ; Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressé(e) a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévus par des textes réglementaires ; Le diplôme de MASTER (intitulé du domaine)..., à finalité(recherche ou professionnelle)...mention..., spécialité... est délivré à (Mme ou M) (prénom, NOM patronymique) pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. au titre de l année universitaire... et confère le grade de master, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à (ville)... le (date)... Le titulaire Signature du chef d établissement Signature de (ou des) autorité(s) compétente(s) Le recteur d académie, (ou des chefs d établissement, du ministère(le cas échéant) chancelier des universités le cas échéant)

2600 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE MODÈLE D - DOCTORAT Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DOCTORAT Vu le code de l éducation, notamment son article L. 612-7 ; Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu l arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613.3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu le décret n 2005-450 du 11 mai 2005 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international (le cas échéant) ; Vu l arrêté du 27 juin 1985 modifié fixant la liste des établissements autorisés à délivrer, seuls, le doctorat ; (à faire figurer sur le diplôme uniquement par les établissements relevant de cet arrêté) ; Vu l arrêté du 21 août 2000 fixant la liste des établissements d enseignement supérieur autorisés à délivrer le doctorat conjointement avec une université ou un institut national polytechnique ; (à faire figurer sur le diplôme uniquement par les établissements relevant de cet arrêté) ; Vu l arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse ; (à faire figurer sur le diplôme uniquement par les établissements en cas de cotutelle internationale de thèse) ; Vu l arrêté du 7 août relatif à la formation doctorale ; Vu l avis conforme du (ou des) ministère(s) (dans le cas où un seul ministère figure dans l en-tête et où il est seul signataire) ; Vu les pièces justificatives produites par M..., né(e) le...à...en vue de son inscription au doctorat ; Vu le procès-verbal du jury attestant que l intéressé (e) a soutenu, le (date de soutenance), une thèse ou un ensemble de travaux (choisir l un ou l autre cas en fonction de la situation) portant sur le sujet suivant : (titre de la thèse ou intitulés des principaux travaux), préparée au sein de l école doctorale (nom de l école doctorale), devant un jury présidé par (nom et titre du président) et composé de (noms et titres des membres du jury) ; Vu la délibération du jury ; Le diplôme national de docteur en (discipline) est délivré à (Mme ou M.) (prénom, NOM patronyme) et confère le grade de docteur, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à (ville), le (date) Le titulaire signature du chef d établissement Autres autorités compétentes Le recteur d académie, (ou des chefs d établissement, d un autre ministère (le cas échéant) chancelier des universités le cas échéant)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2601 MODÈLE E - HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES Ministère de l éducation nationale, Autre ministère (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-473 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613.3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu le décret n 2005-450 du 11 mai 2005 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international (le cas échéant) ; Vu l arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l habilitation à diriger des recherches, notamment son article 5 ; Vu l arrêté du 21 décembre 1989 modifié fixant la liste des établissements d enseignement supérieur autorisés à délivrer, seuls, l habilitation à diriger des recherches ; (à faire figurer sur le diplôme uniquement par les établissements relevant de cet arrêté) ; Vu l avis conforme de ou (des) ministère(s) (dans le cas où un seul ministère figure dans l en-tête et où il est seul signataire) ; Vu le procès-verbal du jury attestant que l intéressé(e) a présenté ses travaux, le (date de soutenance), devant un jury présidé par (nom et titre du président) et composé de (noms et titres des membres du jury) ; Vu la délibération du jury ; Le diplôme d HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES en (discipline) est délivré à (Mme ou M.) (prénom, NOM patronymique) né(e) le (jour/mois année) à (ville, pays) pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à (ville), le (date) Le titulaire signature du chef d établissement Autorité compétente Le recteur d académie, d un autre ministère (le cas échéant) chancelier des universités

2602 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE MODÈLE F - DEUG Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DIPLÔME D ÉTUDES UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu l arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613-3 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu l arrêté ministériel du...relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux ; Vu l arrêté ministériel du...relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux (le cas échéant) ; Vu l avis conforme du ministère de (dans le cas où un seul ministère apparaît dans l en-tête et ne comporte que la signature de ce seul ministère) ; Vu les pièces justificatives produites par M...né le...à..., en vue de son inscription à la licence de... Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressé a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévues par les textes réglementaires ; Le DIPLÔME D ÉTUDES UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES..., mention... ; est délivré à M... au titre de l année universitaire... Fait à... le... Le titulaire signature du chef d établissement Le recteur d académie, (ou des chefs d établissement, le cas échéant) chancelier des universités

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2603 MODÈLE G - MAÎTRISE Ministère de l éducation nationale, Autre(s) ministère(s) (le cas échéant) de l enseignement supérieur et de la recherche ÉTABLISSEMENT(S) D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MAÎTRISE Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu l arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L-613-3 et de l article L-613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu l arrêté ministériel du...relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux ; Vu l arrêté ministériel du...relatif à l habilitation de (établissement)...à délivrer des diplômes nationaux (le cas échéant) ; Vu l avis confirme du ministère de (dans le cas où un seul ministère apparaît dans l en-tête et ne comporte que la signature de ce seul ministère) ; Vu les pièces justificatives produites par M..., née le...à..., en vue de son inscription au master de... ; Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressée a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévues par les textes réglementaires ; La MAÎTRISE..., mention..., spécialité... ; est délivrée à M au titre de l année universitaire... Fait à..., le... Le titulaire signature du chef d établissement Le recteur d académie (ou des chefs d établissement, le cas échéant) chancelier des universités

2604 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE MODÈLE H - DUT Ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche UNIVERSITÉ INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l application du premier alinéa de l article L. 613 et de l article L. 613-4 du code de l éducation et relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur (le cas échéant) ; Vu l arrêté ministériel du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l Espace européen de l enseignement supérieur (visa valable pour les DUT délivrés en 2007) ; Vu les pièces justificatives produites par M... né le... à..., en vue de son inscription au Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité... ; Vu les procès-verbaux du jury attestant que l intéressé a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes et au stage prévus par les textes réglementaires ; Le DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE, spécialité... ; est délivré à M. au titre de l année universitaire... Fait à..., le... Le titulaire du diplôme Le chef d établissement Le directeur de l IUT Le recteur d académie, chancelier des universités

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2605 DIPLÔMES COMPTABLES NOR : MENS0602885A RLR : 431-8f ARRÊTÉ DU 28-11- JO DU 8-12- MEN DGES B3-1 Calendrier d inscription et des épreuves du DPECF, du DECF et du DESCF - session 2007 Par arrêté du ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 novembre, les dates du calendrier d inscription et des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d études comptables et financières, et du diplôme d études supérieures comptables et financières de la session 2007 s établissent comme suit pour tous les candidats qui résident en métropole, dans les DOM, dans les TOM et dans les pays étrangers : - Date nationale d ouverture des préinscriptions sur internet : 8 février 2007. - Date nationale de fermeture des préinscriptions sur internet : 5 mars 2007 à 17 h 00 (heure métropolitaine). - Date nationale limite de retour des confirmations d inscription : 6 avril 2007 à minuit (cachet de la poste faisant foi). Pour tous les candidats au DPECF, au DECF et au DESCF, les préinscriptions s effectueront uniquement sur internet en se connectant à l adresse suivante : https://ocean.orion.education.fr/inscrinetdcsportail/inscription Le service de préinscription sur internet sera ouvert du 8 février 2007 au 5 mars 2007 jusqu à 17 h (heure métropolitaine). Les candidats résidant à l étranger ou dans les territoires d outre-mer (TOM) sont rattachés et gérés par les services des rectorats figurant dans le tableau ci-après :

2606 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE PAYS OU TOM RECTORATS Belgique, Royaume-Uni Rectorat de l académie de Lille 20, rue Saint-Jacques, 59033 Lille cedex Allemagne Rectorat de l académie de Strasbourg 6, rue de la Toussaint, 67081 Strasbourg cedex 9 Suisse Rectorat de l académie de Lyon BP 7227, 92, rue de Marseille, 69354 Lyon cedex 07 Luxembourg Rectorat de l académie de Nancy-Metz, 2, rue Philippe de Gueldres, case officielle n 13, 54035 Nancy cedex Italie, Burundi, Congo, Gabon, Monaco Rectorat de l académie de Nice 53, avenue Cap-de-Croix, 06181 Nice cedex 2 Maroc Rectorat de l académie de Bordeaux, BP 935, 5, rue Joseph de Carayon-Latour, 33060 Bordeaux cedex Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Madagascar, Algérie, Tunisie place Lucien Paye, 13621 Aix-en-Provence cedex 1 Rectorat de l académie d Aix-Marseille Liban, Andorre Rectorat de l académie de Montpellier 31, rue de l Université, 34064 Montpellier cedex Bénin Rectorat de l académie de Nantes, DIVEC 41 B, 4, rue de la Houssinière, BP 72616, 44326 Nantes cedex 3 Côte d Ivoire Rectorat de l académie de Rennes, DEXAO, CS 24209, 13, bd de la Duchesse Anne, 35042 Rennes cedex Mayotte Rectorat de l académie de la Réunion, 24, avenue Georges Brassens, 97702 Saint-Denis-Messag cedex 9 Wallis-et-Futuna, Saint-Pierreet-Miquelon, Terres australes et 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex Service interacadémique des examens et concours antarctiques françaises et les autres pays étrangers ou TOM (non rattachés aux académies précédentes) Aucune préinscription et aucune inscription ne seront acceptées hors délais. Le candidat qui n aurait pas reçu le formulaire de confirmation d inscription le 26 mars 2007 doit écrire, en recommandé avec accusé de réception, avant le 6 avril 2007 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au service rectoral auprès duquel il s est préinscrit en indiquant impérativement le numéro qui lui a été attribué lors de sa préinscription. Les épreuves du DPECF, du DECF et du DESCF de la session 2007 sont fixées aux dates et heures ci-après : Diplôme préparatoire aux études comptables et financières Épreuve n 3 a Méthodes quantitatives : a) Mathématiques Lundi 4 juin 2007 de 10 h à 12 h Épreuve n 1 Introduction au droit de l entreprise Lundi 4 juin 2007 de 14 h à 17 h Épreuve n 3 b Méthodes quantitatives : b) Informatique Mardi 5 juin 2007 de 10 h à 12 h Épreuve n 2 Économie Mardi 5 juin 2007 de 14 h à 17 h Épreuve n 4 Comptabilité Mercredi 6 juin 2007 de 13 h à 17 h Épreuve n 5 a Expression et communication : a) Épreuve de langue vivante * Jeudi 7 juin 2007 de 10 h à 12 h Épreuve n 5 b Expression et communication : b) Dissertation Jeudi 7 juin 2007 de 14 h à 17 h * Langue vivante : anglais ou allemand ou arabe ou espagnol ou italien ou portugais ou russe.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2607 Diplôme d études comptables et financières Épreuve n 4 Gestion financière Mardi 4 septembre 2007 Épreuve n 6 Comptabilité approfondie et révision Mercredi 5 septembre 2007 Épreuve n 7 Contrôle de gestion Jeudi 6 septembre 2007 Épreuve n 5 a Mathématiques appliquées Vendredi 7 septembre et informatique : 2007 a) Mathématiques appliquées Épreuve n 1 a Droit des sociétés et droit fiscal Vendredi 7 septembre a) Droit des sociétés 2007 Épreuve n 5 b Mathématiques appliquées et informatique : b) Informatique Épreuve n 2 Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux Épreuve n 1 b Droit des sociétés et droit fiscal : b) Droit fiscal Épreuve n 3 Lundi 10 septembre 2007 Lundi 10 septembre 2007 Mardi 11 septembre 2007 Organisation et gestion de l entreprise Mercredi 12 septembre 2007 Diplôme d études supérieures comptables et financières de 13 h à 17 h de 13 h à 17 h de 13 h à 17 h de 10 h à 12 h de 14 h à 18 h de 10 h à 12 h de 14 h à 18 h de 13 h à 17 h de 13 h à 17 h Épreuve n 1 Synthèse de droit et de comptabilité Lundi 3 décembre 2007 de 13 h à 18 h Épreuve n 2 Synthèse d économie et de comptabilité Mardi 4 décembre de 13 h à 18 h 2007 Épreuve n 3 : grand oral. Épreuve n 4 : soutenance d un compte rendu du stage d initiation. Pour les candidats déjà titulaires du DECF ou d un diplôme équivalent ou qui préparent un titre ou un diplôme admis en dispense (sans être inscrit au DECF), les épreuves orales se dérouleront à partir du vendredi 2 novembre 2007. Date limite de dépôt des comptes rendu de stage et des attestations de stage (respectivement en trois exemplaires) au centre interacadémique dont ils relèvent : le lundi 3 septembre 2007. Pour les candidats qui auront obtenu le DECF à la session 2007, les épreuves orales se dérouleront à partir du mercredi 2 janvier 2008. Date limite de dépôt des comptes rendus de stage et des attestations de stage (respectivement en trois exemplaires) au centre interacadémique dont ils relèvent : le lundi 3 décembre 2007. La date limite de dépôt des titres ou diplômes validant les demandes de dispenses conditionnelles sont fixées au mercredi 25 juillet 2007 pour le DPECF et le DECF. Aucun justificatif ne sera accepté hors délais. La date limite de dépôt des titres ou diplômes validant l inscription conditionnelle et/ou les dispenses conditionnelles au DESCF est fixée au lundi 15 octobre 2007. Aucun justificatif ne sera accepté hors délais. Les candidats sont invités à demander aux services rectoraux de leur académie de résidence la notice relative à l organisation et aux modalités d inscription aux épreuves du DPECF, du DECF et du DESCF de la session 2007.

2608 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Objectifs, contenus de l enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le BTS Vu code de l éducation ; code du travail et not. livres I et IX ; D. n 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; lettre de saisine des CPC en date du 19-5- ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 11-9- ; avis du CSE du 19-10- ; avis du CNESER du 19-10- Article 1 - Le présent arrêté a pour objet de définir les objectifs, les contenus de l enseignement et le référentiel des capacités du domaine de l enseignement de la culture générale et expression pour les brevets de technicien supérieur. Les objectifs et les contenus de l enseignement et le référentiel des capacités du domaine de l enseignement de culture générale et expression sont fixés à l annexe I du présent arrêté. Les capacités et les techniques à acquérir du domaine de l enseignement de la culture générale et expression au cours de la formation sont décrites à l annexe II du présent arrêté. La définition de l épreuve ponctuelle de culture générale et expression et de situations d évaluation en cours de formation est fixée en annexe III au présent arrêté. Article 2 - Les dispositions du présent arrêté concernant les capacités et les techniques à NOR : MENS0602787A RLR : 544-4a ARRÊTÉ DU 16-11- JO DU 29-11- MEN DGES B2-2 acquérir dans le domaine de l enseignement de culture générale et expression au cours de la formation sont applicables à la rentrée scolaire. Article 3 - Les dispositions de l arrêté du 30 mars 1989 relatif aux objectifs, contenus de l enseignement et référentiel des capacités du domaine de l expression française pour les brevets de technicien supérieur sont abrogées à compter de la rentrée scolaire. Article 4 - La définition de l épreuve de français ou d expression française et la durée prévues pour cette épreuve, figurant dans l arrêté qui fixe les conditions de délivrance de chaque brevet de technicien supérieur, sont abrogées et remplacées par la définition et la durée précisées à l annexe III du présent arrêté. Son coefficient reste celui fixé par le règlement d examen en vigueur. Cette disposition est applicable à compter de la session 2007. Article 5 - Le directeur général de l enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 novembre Pour le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le chef de service, adjoint au directeur général de l enseignement supérieur Jean-Pierre KOROLITSKI

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 2609 Annexe I CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION Objectifs et contenus Le but de l enseignement du français dans les sections de techniciens supérieurs est de donner aux étudiants la culture générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie de citoyen et de les rendre aptes à une communication efficace à l oral et à l écrit. Culture générale La culture générale est développée par la lecture de tout type de textes et de documents (presse, essais, œuvres littéraires, documents iconographiques, films) en relation avec les questions d actualité rencontrées dans les médias, les productions artistiques, les lieux de débat. En première année, le choix des thèmes de réflexion, des textes et documents d étude est laissé à l initiative du professeur qui s inspire des principes suivants : - créer une culture commune chez des étudiants arrivant d horizons scolaires variés ; - développer la curiosité des étudiants dans le sens d une culture générale ouverte sur les problèmes du monde contemporain (questions de société, de politique, d éthique, d esthétique) ; - développer le sens de la réflexion (précision des informations et des arguments, respect de la pensée d autrui, formation à l expression d un jugement personnel) en proposant des textes et documents de qualité en accord avec les compétences de lecture du public concerné. En deuxième année, deux thèmes sont étudiés. Ces thèmes, dont l un est renouvelé chaque année, font l objet d une publication au B.O. Cette publication précise un intitulé, une problématique et des indications bibliographiques qui orientent et délimitent la problématique de chaque thème. Expression Une communication efficace à l oral et à l écrit suppose la maîtrise d un certain nombre de capacités et de techniques d expression. Cette maîtrise suppose, à son tour, une connaissance suffisante de la langue (vocabulaire et syntaxe) et une aptitude à la synthèse pour saisir avec exactitude la pensée d autrui et exprimer la sienne avec précision. Des exercices variés concourent à cette maîtrise : débat oral, exposé oral, analyse des interactions verbales ; analyse et résumé d un texte, comparaison de textes plus ou moins convergents ou opposés, étude logique d une argumentation, constitution et analyse d une documentation, compte rendu d un livre lu, composition d une synthèse à partir de textes et de documents de toute nature, rédaction d un compte rendu, d une note, d une réponse personnelle à une question posée, d une argumentation personnelle. Annexe II CAPACITÉS ET TECHNIQUES Cette annexe se présente sous la forme d un répertoire des capacités et techniques dont la maîtrise constitue l objectif de l enseignement du français dans les sections de techniciens supérieurs. Il comprend une analyse de ces capacités et ces techniques, un recueil de situations dans lesquelles il est possible d acquérir, d exercer et d évaluer ces compétences, un recensement de critères spécifiques d évaluation. Les situations proposées sont des situations de formation. Certaines d entre elles peuvent servir de supports à une évaluation (par exemple, l exercice de synthèse). D autres ne figurent pas en tant que telles dans les épreuves de certification mais sont essentielles dans un parcours de formation (l exercice de résumé, par exemple, ou encore les activités d expression orale). Ces situations ne constituent pas un catalogue exhaustif ou impératif, elles ne définissent pas un itinéraire obligé, mais il importe de rappeler qu une progression bien étudiée ne suppose pas réalisables d emblée les épreuves imposées pour la délivrance du diplôme et au niveau requis en fin de formation. Chaque professeur de français conserve la responsabilité de définir son projet pédagogique,

2610 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE en déterminant ses priorités et sa progression. Il prend en charge, selon les horaires dont il dispose, les exigences professionnelles propres aux sections où il enseigne et répond aux besoins recensés chez ses étudiants ou ses stagiaires. Chaque fois que cela est possible, il veille à établir des liens entre l enseignement qu il dispense et les enseignements généraux et professionnels que ses étudiants reçoivent dans leur section. CAPACITÉ A Communiquer oralement Compétences caractéristiques Être capable de : 1. Connaître et respecter les conditions préalables et indispensables à toute communication orale (attention, écoute, disponibilité...). 2. Mémoriser et restituer par oral un message écrit ou oral. 3. Reformuler un message oral. 4. Se fixer un ou des objectifs (informer, expliquer, justifier, réfuter, convaincre, persuader) et le (ou les) faire connaître. 5. Choisir, ordonner, structurer les éléments de son propre message. 6. Produire un message oral : - en fonction d une situation de communication donnée ; - en respectant le sujet, les données du problème, le ou les objectifs fixés ; - en tenant compte du destinataire. 7. Recentrer le sujet de discussion ou le thème d un débat. Situations possibles Auditoire familier ou non 1. Avec ou sans support présent 1.1 Formulation de consignes. 1.2 Questionnement à des fins d information. 1.3 Communication téléphonique. 1.4 Entretien. 1.5 Réponse argumentée à une demande. 1.6 Restitution d un message, reformulation personnalisée d un message. 1.7 Prise de parole. 1.8 Exposé bref, entretien, préparés en temps limité ; exposé (seul ou à plusieurs). 1.9 Débat. 2. Avec support présent 2.1 Commentaire d images isolées ou en suite 2.2 Commentaire de documents non textuels (organigramme, tableau de statistiques, schéma, graphique, diagramme...). 2.3 Revue de presse. 2.4 Rapport. 2.5 Présentation et soutenance d un dossier. 3. Sans support présent 3.1 Compte rendu d un événement dans l entreprise, d une visite de chantier, d une réunion, d une lecture, d un spectacle. 3.2 Prise de parole, discussion. 3.3 Jeu de rôles, simulation d entretien. Critères d évaluation 1. Adaptation à la situation Maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d objectif. 2. Adaptation au destinataire 2.1 Choix des moyens d expression appropriés (images, exemples, répétitions volontaires, usage du métalangage, formules de relations sociales...). 2.2 Prise en compte du discours et de l attitude de l interlocuteur (écouter, saisir les nuances, reformuler, s adapter). 3. Organisation du message 3.1 Unité de sens (en rapport direct avec le sujet et la situation). 3.2 Structure interne (déroulement chronologique, articulation logique, progression appropriée à l objectif visé). 4. Contenu du message 4.1 Intelligibilité du message. 4.2 Précision des idées. 4.3 Pertinence des exemples. 4.4 Valeur de l argumentation. 4.5 Netteté de la conclusion. TECHNIQUE α La langue orale Compétences caractéristiques Être capable de : 1. Prendre la parole, se faire entendre. 2. Adapter sa voix et son attitude aux contraintes de la situation. 3. Choisir et maîtriser le registre de langue approprié. 4. Utiliser un vocabulaire précis et varié.