Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :



Documents pareils
sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Conditions générales de prestations de services

Statuts Association Pro Senectute Genève

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE CAUX INITIATIVES ET CHANGEMENT

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Charte

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

2) Information : BASIS propose à ses membres : - un service d information juridique, sociale et comptable

Décret n du 20 mai 2008

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

CONVOCATIONS WEBORAMA

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

CONTRAT DE CONCESSION n C\...

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

1. Créer une société en Suisse occidentale

STATUTS. Affilié à la Fédération Suisse de Natation Morges 1

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Article 1. Article 2. Article 3

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION

OCTOBRE EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

Statuts de la «ChâBal» Maison de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

Documents de base de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Septembre 2013

Préavis n 10/14 au Conseil communal

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

CCT: Tuyauterie industrielle VS

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE)

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

OBER Société anonyme au capital de Siège social : 31, route de Bar Longeville-en-Barrois R.C.S.

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

Hospices cantonaux Centre Hospitalier Universitaire Vaudois DOSSIER DE PRESSE. Création du Centre romand hospitalo-universitaire de neurochirurgie

Le cadre institutionnel transfrontalier du Grand Genève

CONVOCATIONS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Convention sur la réduction des cas d apatridie

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ( ) LE 9 AVRIL 2002

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Djembé Faré, musiques et danses d Afrique 16, rue des Vernes, CH 1217 Meyrin. Canton et République de Genève. Statuts et règlement intérieur

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

L assurance contre les dommages dus à des événements naturels

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

n relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

Code civil local art. 21 à 79

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Contrat de prêt FONDATION POUR L INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie»

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association

Association «EYI A PONGO»

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

ATTENDU QU un montant de $ est à pourvoir pour l année 2015, par l ensemble des contribuables de la Municipalité pour la solidarité sociale;

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Transcription:

Acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais (AICRL) L 2 15 du 11 septembre 1984 (Entrée en vigueur : 16 décembre 1985) (a) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I But Art. 1 1 Les parties contractantes décident d unir leurs efforts dans le but de régulariser l écoulement du lac Léman et les variations de son niveau. 2 Un nouvel ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman remplace les installations vétustes existantes réalisées en vertu de la convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du lac Léman, du 17 décembre 1884. Chapitre II Barrage de régularisation Art. 2 1 L Etat de Genève s engage à réaliser au droit du quai du Seujet l ouvrage destiné à la régularisation du niveau du lac Léman, conformément aux plans, profils et devis estimatif du projet annexé au présent acte intercantonal. Cet ouvrage constitue toutefois un aménagement combiné, comportant un barrage à vannes mobiles et une usine hydroélectrique. Il assure donc 2 fonctions distinctes : a) la régularisation des eaux du lac Léman; b) l utilisation des forces motrices du Rhône. 1

L 2 15 Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman Seule la régularisation des eaux du lac Léman concerne les parties contractantes. Elle est effectuée conjointement par les vannes mobiles du barrage et les organes d obturation de l usine. 2 Pour définir la part des coûts de réalisation de l ouvrage et des charges de maintien, entretien et manoeuvre afférents à la seule régularisation des eaux, les plans, profils et devis estimatif d un barrage sans usine ont été établis et sont joints au présent acte. Cet ouvrage de référence n est pas celui qui est exécuté, mais sert à l application des articles 6 et 7. Art. 3 L entretien de l ouvrage susmentionné demeure à la charge de l Etat de Genève, sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux, du 22 juin 1877. L article 7, alinéa 2, est réservé. Art. 4 1 L Etat de Genève s engage à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune concession qui modifie la capacité d écoulement de l émissaire du lac Léman. 2 Sont réservés les travaux à exécuter en conformité de la loi genevoise sur la concession aux Services industriels de Genève de la force motrice hydraulique d une section du Rhône pour l exploitation d une usine hydroélectrique dite du Seujet, située entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre, du 12 septembre 1984. Chapitre III Manœuvres des vannes mobiles et organes d obturation Art. 5 1 L Etat de Genève est chargé de la manœuvre des vannes mobiles et organes d obturation prévus dans le projet annexé au présent acte. 2 L Etat de Genève s engage à faire exécuter, à ses frais, les manoeuvres des vannes mobiles et organes d obturation de façon à chercher à maintenir le niveau du lac entre les altitudes 372,30 m s/mer et 371,70 m s/mer (réf. RPN 373,60). 3 Les manoeuvres sont exécutées conformément au «Règlement de barrage pour la manœuvre de l ouvrage régissant la régularisation du niveau du lac Léman à Genève». 2

Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman L 2 15 4 Le règlement est soumis à révision tous les 5 ans si la demande en est faite par l une des parties contractantes. 5 Toute modification du règlement est soumise à l approbation du Conseil fédéral et des parties contractantes. 6 En cas de contestation sur la teneur du règlement, le Conseil fédéral statue en dernier ressort. 7 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la manoeuvre des vannes mobiles et organes d obturation en vue de faire observer les dispositions du présent acte et du règlement. Chapitre IV Subvention fédérale et participations cantonales Art. 6 1 L Etat de Genève prend à sa charge, à ses risques et périls, l exécution de l ouvrage prévu dans le projet annexé au présent acte, son maintien et entretien et les manoeuvres des vannes mobiles et organes d obturation. 2 Le coût estimatif de l ouvrage de référence et de la suppression de l ancien barrage du pont de la Machine est de 45 000 000 F (valeur 1982), augmenté du coût des études préliminaires estimées à 4 000 000 F. 3 Pour assurer l exécution de l ouvrage : a) les parties contractantes demandent en commun à la Confédération, au profit de l Etat de Genève, une subvention (b) correspondant aux 50% du coût de l ouvrage de référence, du réajustement en fonction des variations économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de l ouvrage; b) les Etats de Vaud et du Valais s engagent à fournir à l Etat de Genève une participation correspondant aux 25% du coût de l ouvrage de référence à concurrence de 23,43% pour l Etat de Vaud et de 1,57% pour l Etat du Valais. Ils admettent le réajustement en fonction des variations économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de l ouvrage. Art. 7 1 Les participations fournies par les Etats de Vaud et du Valais sont payables en 5 annuités, dont la première est exigible un an après l entrée en vigueur du présent acte intercantonal. 3

L 2 15 Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman 2 L Etat de Vaud et l Etat du Valais acceptent de participer ensemble, à raison de 50%, au coût des travaux de maintien et d entretien dudit ouvrage de référence, à concurrence de 46,86% pour l Etat de Vaud et de 3,14% pour l Etat du Valais. Chapitre V Exécution des travaux Art. 8 L Etat de Genève fait établir les projets définitifs des travaux et les soumet à l approbation des parties contractantes en même temps que le présent acte. Art. 9 L exécution de tous les travaux prévus dans le projet annexé au présent acte se fait dans un délai de 8 ans à partir de l acceptation par l Etat de Genève de l arrêté fédéral allouant une subvention au canton de Genève pour la régularisation de l écoulement des eaux du lac Léman. Art. 10 1 Aucune modification des travaux tels que prévus dans le projet annexé au présent acte ne peut avoir lieu sans l assentiment des parties contractantes et l approbation du Conseil fédéral. 2 Le canton de Genève est garant vis-à-vis de la Confédération et des autres parties contractantes de l exécution des travaux dans le délai fixé et du maintien et entretien de l ouvrage conformément au présent acte. Art. 11 1 Pendant les travaux, chaque partie contractante peut, s il y a lieu, présenter des observations sur l exécution desdits travaux. 2 En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche. Art. 12 Les travaux étant achevés, les parties contractantes procèdent à la reconnaissance desdits travaux en vue de constater que l exécution a eu lieu conformément aux principes du présent acte et aux plans approuvés. 4

Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman L 2 15 Chapitre VI Subrogation Art. 13 L Etat de Genève peut, sous sa responsabilité et garantie à l égard des Etats de Vaud et du Valais, subroger en tout ou partie un établissement de droit public genevois dans les droits et obligations résultant du présent acte. Chapitre VII Dispositions finales Art. 14 Le présent acte intercantonal n entre en vigueur qu après l obtention de la subvention fédérale prévue à l article 6, alinéa 3, lettre a, et après ratification par les parties contractantes. Art. 15 Le présent acte intercantonal abroge la Convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du lac Léman, du 17 décembre 1884. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 15 Acte intercantonal concernant la 11.09.1984 16.12.1985 correction et la régularisation de l écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais a. approbation par le Conseil fédéral 03.03.1986 b. ad 6/3a : la Confédération a alloué cette subvention par un arrêté du 16.12.1985 Modification : néant 5

L 2 15 Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman Loi approuvant l acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais (L-AICRL) L 2 15.0 du 21 juin 1984 (Entrée en vigueur : 18 août 1984) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l article 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847; vu la convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du lac Léman, du 17 décembre 1884, ratifiée par la loi du 17 octobre 1885, décrète ce qui suit : Art. 1 L acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais (ci-après : l acte intercantonal), est approuvé. Art. 2 L acte intercantonal entre en vigueur dès son approbation et sa signature par les organes de chaque Etat contractant. Art. 3 En application de l article 13 de l acte intercantonal, le Conseil d Etat est habilité à subroger en tout ou partie les Services industriels de Genève dans les droits et obligations résultant dudit acte. 6

Acte intercantonal sur l écoulement des eaux du Léman L 2 15 RSG Intitulé L 2 15.0 L approuvant l acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais Modification : néant Date d'adoption Entrée en vigueur 21.06.1984 18.08.1984 7