N s 041144,043563 M. et Mme Georges COURTIN et autres M. Echasserieau Rapporteur M. Hougron Commissaire du gouvernement Audience du 7 juillet 2006 Lecture du 7 août 2006 68-02-02-01 C TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES T D N M M R M C A L gm RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes, (2ème chambre), Vu, I, sous le n 041144, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés le 16 mars 2004 et le 31 janvier 2005, présentés pour M. et Mme Georges COURTIN, élisant domicile 3 bis rue Charles de Gaulle à La Membrolle-sur-Longuenée (49770), M. Jack COURTIN, élisant domicile
69 Domaine des Ecots à Saint-Lambert-la-Potherie (49070), Mme Fabienne HAMON, élisant domicile Le Liéru à Avrillé (49240), Mme Marie de BOIS MAQUILLE veuve de NOBLET, élisant domicile 122 rue de la Faisanderie à Paris (75116), Mme Aline de NOBLET épouse de CARPENTIER, élisant domicile 17 rue du Bois à Asnières-sur-Seine (92600), Mme Laurence de NOBLET, élisant domicile 6 rue Francisque Sarcey à Paris (75116), M. et madame Hubert CLAUDE, élisant domicile 15 route de Brain-sur-Longuenée à La Membrolle-sur-Longuenée (49770), Mme Marie de VALLIN épouse de la SELLE, élisant domicile 18 rue Evain à Angers (49100), par Me de Bodinat ; M. et Mme COURTIN et autres demandent au Tribunal : - d annuler l arrêté en date du 24 février 2003 par laquelle le préfet de Maine et Loire a déclaré d utilité publique le projet d aménagement de la zone des Chênes sur le territoire de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée ; - d annuler l arrêté en date du 14 janvier 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessible immédiatement au profit de la société d équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) divers biens immobiliers leur appartenant ; - de mettre à la charge de l Etat (préfet de Maine-et-Loire) et de la SODEMEL une somme de 1 000 euros chacun au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2004, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui concut au rejet de la requête ;... Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2004, présenté pour la SODEMEL, par Me Brossard ; la SODEMEL conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme COURTIN et autres soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n 043563, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2004 et le 31 janvier 2005, présentés pour M. et Mme Georges COURTIN, élisant domicile 3 bis rue Charles de Gaulle à La Membrolle-sur-Longuenée (49770), M. Jack COURTIN, élisant domicile 69 Domaine des Ecots à Saint-Lambert-la-Potherie (49070), Mme Fabienne HAMON, élisant domicile Le Liéru à Avrillé (49240), Mme Marie de BOIS MAQUILLE veuve de NOBLET, élisant domicile 122 rue de la Faisanderie à Paris (75116), Mme Aline de NOBLET épouse de CARPENTIER, élisant domicile 17 rue du Bois à Asnières-sur-Seine (92600), Mme Laurence de NOBLET, élisant domicile 6 rue Francisque Sarcey à Paris (75116), M. et madame Hubert CLAUDE, élisant domicile 15 route de Brain-sur-Longuenée à La Membrolle-sur-Longuenée (49770), Mme Marie de VALLIN épouse de la SELLE, élisant domicile 18 rue Evain à Angers (49100), par Me de Bodinat ; M. et Mme COURTIN et autres demandent au Tribunal : - d annuler l arrêté en date du 24 février 2003 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d utilité publique le projet d aménagement de la zone des Chênes sur le territoire de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée ;
- d annuler l arrêté en date du 14 janvier 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessible immédiatement au profit de la société d équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) divers biens immobiliers leur appartenant ; - d annuler l arrêté en date du 11 juin 2004 rectifiant l arrêté en date du 14 janvier 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessible immédiatement au profit de la société d équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) divers biens immobiliers leur appartenant ; - de mettre à la charge de l Etat (préfet de Maine-et-Loire) et d e la SODEMEL une somme de 1 000 euros chacun au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2004, présenté par le préfet de Maine-et- Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté pour la SODEMEL, par Me Brossard ; la SODEMEL conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme COURTIN et autres soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour la SODEMEL par Me Brossard ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; Vu la décision du 18 mai 2006 de renvoyer les deux affaires à une audience ultérieure et de rouvrir l instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l expropriation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l urbanisme ; Vu la directive n 92/50/CEE du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 ; Vu la loi n 92-1282 du 31 décembre 1992 modifiée ; Vu la loi n 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d aménagement ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 : - le rapport de M. Echasserieau, rapporteur, - les observations de Me de Bodinat, avocat des requérants, de Mme Grenon représenant le préfet de Maine-et-Loire, et de Me Brossard, avocat de la SODEMEL, - et les conclusions de M. Hougron, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 041144 et n 043563, présentées pour M. et Mme COURTIN et autres, sont relatives à la même opération d aménagement de la zone d aménagement concerté sur le territoire de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée et ont fait l objet d une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions à fins d annulation : Sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et- Loire et par la SODEMEL ; Considérant qu aux termes de l article L.300-4 du code de l urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article. La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme." ; Considérant, en premier lieu, que si la convention publique d aménagement signée le 19 décembre par le maire de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée avec la SODEMEL, dans le cadre de la réalisation de la zone d aménagement concertée dite "des Chênes" était, en application de l article L.300-4 du code de l urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, exclue du champ d application des dispositions de la loi n 93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
relatifs aux délégations de services publics, ladite convention n était, toutefois, pas pour autant exclue du champ d application des règles fondamentales posées par le traité de l Union, qui soumettent l ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l égalité d accès à ces contrats ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée, valident, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions publiques d aménagement, signées avant l entrée en vigueur de ladite loi, qui n avaient pas été précédées d une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; que les dispositions ci-dessus rappelées ne sont pas, au regard des buts d intérêt général qu elles poursuivent, "incompatibles avec les règles fondamentales posées par le Traité de l Union" ; que, par suite, et bien qu il soit établi que la désignation de la SODEMEL pour aménager la zone d aménagement concertée "des Chênes" est intervenue au terme d une procédure qui n a pas respecté les formalités préalables de publicité destinée à assurer les objectifs de transparence et d égal accès à la commande publique, M. et Mme COURTIN et autres ne sont pas fondés à évoquer cette illégalité à l appui de leurs conclusions tendant à l annulation de l arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d utilité publique le projet d aménagement de la zone d aménagement "des Chênes" et, par voie de conséquence, de l arrêté du 14 janvier 2004 par lequel cette même autorité a déclaré leurs terrains cessibles au profit de la SODEMEL les terrains, ensemble l arrêté rectificatif du 11 juin 2004 ; Considérant qu aux termes de l article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes." ; qu il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 décembre 2001, le conseil municipal de La Membrolle-sur-Longuenée a autorisé le maire de la commune à signer avec la SODEMEL une convention publique d aménagement relative à la zone d aménagement concertée dite "des Chênes" ; qu il n est pas contesté que ladite délibération a été reçue en préfecture le 18 décembre 2001 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme COURTIN et autres, la convention publique d aménagement a été signée par le maire le 19 décembre 2001, nonobstant les difficultés de lecture de la date manuscrite apposée sur ledit contrat, soit postérieurement à la réception par le préfet de la délibération cidessus rappelées ; que, par suite, le maire de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée était compétent pour signer la convention publique d aménagement avec la SODEMEL à cette date ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la déclaration d utilité publique relative à la ZAC des Chênes serait illégale en ce qu elle organise la cession des terrains concernés au profit d un aménageur lié à la commune par une convention nulle et non avenue manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu aux termes de l article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales : "Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1 Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2 Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation..." ; que les requérants soutiennent que
l ensemble des délibérations relatives à la ZAC des chênes ne respecteraient pas les dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu il ressort des pièces du dossier que les cinq délibérations du 7 décembre 2001 se rapportant à la ZAC des Chênes relatives à l étude d impact, l enquête d utilité publique et l enquête parcellaire, le programme global de construction, le programme des équipements publics et la convention publique d aménagement de la dite zone, ont été soumises au vote du conseil municipal selon la procédure de droit commun de l article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales et non selon les procédures du scrutin public ou du scrutin secret, qui seules prévoient l indication de la majorité du nombre de voix obtenues et du sens des votes ; qu ainsi, la circonstance que les cinq décisions ci-dessus rappelées ne mentionnent pas le nombre de conseillers ayant pris part au scrutin ni le sens de leur vote, n entache pas lesdites délibérations d illégalité ; que, dès lors, cette première branche du moyen est inopérante ; Considérant, en second lieu, que chaque délibération mentionne le nombre de conseillers municipaux présents en séance ; que, par suite, cette seconde branche du moyen manque en fait ; Considérant qu aux termes de l article L.300-2 du code de l urbanisme : "I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b) et c) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ; qu il ressort des pièces du dossier que la commune de La Membrolle-sur-Longuenée a arrêté la phase de concertation préalable par délibération du 4 février 2000, puis a organisé des réunions avec les habitants les 3 octobre, 30 novembre et 7 décembre 2000 ; qu au cours de cette même phase de concertation un dossier complet relatif au projet était à la dispositions du public ; que, par une délibération du 5 janvier 2001, le conseil municipal de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée a fait le bilan de la concertation avant de décider de la création de la ZAC par délibération du 2 mars 2001 ; que, si M. et Mme COURTIN et autres soutiennent que la concertation n aurait pas été complète, ainsi que le soulignent les observations du commissaire enquêteur à l issue de l enquête conjointe visant à constater l utilité publique du projet et à déclarer cessibles les parcelles nécessaire à sa réalisation, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d aucun principe général qu une collectivité, vis à vis de laquelle ne s impose qu une obligation de moyens, soit dans l obligation de s assurer que l ensemble des propriétaire concernés par un projet soient personnellement informés au cours de la procédure de concertation préalable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet n aurait pas été précédé d une concertation suffisante avec le public est infondé et doit être écarté ;
Considérant que la notice explicative jointe au dossier d enquête évoque le parti pris de la commune de La Membrolle-sur-Longuenée d aménager l espace urbanisable dans la continuité du bourg en conservant la maîtrise d une offre foncière diversifiée et équilibrée, au moyen de programmes d accession à la propriété et d offres locatives, ceci dans le but de stopper la stagnation de la population et de poursuivre le processus de revitalisation en offrant des conditions d accueil de nouveaux ménages et en pére nnisant les équipements publics et privés en place ; que, dès lors, le moyen fondé sur l insuffisance de la notice explicative notamment eu égard aux besoins de la population locale en terme de logements, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, d autre part, que le dossier d'enquête publique indique le montant des acquisitions foncières nécessaires au projet, ainsi que le coût des travaux projetés pour aménager la ZAC ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une évaluation financière insuffisante du projet ne permettant pas d apprécier son utilité publique du fait de l absence de chiffrage d un équipement public bénéficiant d une réserve foncière, alors que ni les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait à l'expropriant de mentionner, dans l'appréciation sommaire des dépenses, le coût des ouvrages à réaliser sur les emplacements réservés ; Considérant, par ailleurs, que l arrêté du 11 juin 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a eu pour unique objet de rectifier une erreur matérielle présente dans l arrêté initial du 14 janvier 2004 ; que, par conséquent, la modification ainsi introduite n était pas de nature à contraindre la commune de La Membrolle-sur-Longuenée à procéder à une nouvelle enquête publique ; qu'ainsi le moyen ci-dessus analysé ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la desserte routière de la future zone d'aménagement concerté des Chênes sera assurée par quatre axes dont deux traversent la zone et deux autres la bordent ; qu ainsi, les risques d engorgement du trafic routier allégués par M. et Mme COURTIN et autres ne sont pas établis ; que la réalisation de la zone a pour objet principal la création d une offre foncière diversifiée et équilibrée, au moyen de programmes d accession à la propriété et d offres locatives destinée à favoriser le maintien sur place de la population jeune de la commune et à assurer dans l'avenir l'implantation d'une population nouvelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, les atteintes à la propriété privée qu'implique la réalisation de cette opération et son coût financier n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'utilité publique qu'elle présente pour la commune ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette collectivité publique aurait pu réaliser l'opération en cause dans des conditions équivalentes sur les seuls terrains dont elle était déjà propriétaire ; que, dès lors, le moyen fondé sur l atteinte disproportionnée portée par le projet à la propriété privée au regard de l intérêt général que ledit projet représentait est infondé et doit être écarté ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme COURTIN et autres doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que ces
dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SODEMEL et l Etat (préfet de Maine-et-Loire), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme COURTIN et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce de condamner solidairement M. et Mme COURTIN et autres à payer à la SODEMEL les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Georges COURTIN, M. Jack COURTIN, Mme Fabienne HAMON, Mme Marie de NOBLET, Mme Aline de CARPENTIER, Mme Laurence de NOBLET, à M. et Mme Hubert CLAUDE, à Mme Marie de la SELLE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société d équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) tendant à la condamnation de M. et Mme COURTIN et autres en application de l article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Georges COURTIN, à M. Jack COURTIN, à Mme Fabienne HAMON, à Mme Marie de BOIS MAQUILLE veuve de NOBLET, à Mme Aline de NOBLET épouse de CARPENTIER, à Mme Laurence de NOBLET, à M. et Mme Hubert CLAUDE, à Mme Marie de VALLIN épouse de la SELLE, au préfet de Maine-et-Loire, à la commune de La Membrolle-sur-Longuenée et à la société d'équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l audience du 7 juillet 2006 à laquelle siégeaient : M. Collet, président, M. Echasserieau, conseiller, M. Martinez, conseiller, Lu en audience publique le 7 août 2006. Le rapporteur, Le président, B. ÉCHASSERIEAU O. COLLET
Le greffier, C. SIRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,