Article 2 Objet de la MNRA Article 2 Objet de la MNRA 2 La MNRA a pour objet de contracter des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine relevant de la branche 20 et notamment : 1 ) au titre du risque Assurance Retraite (ARIA Retraite), de constituer sous le régime de la capitalisation et dans le cadre de contrats individuels, de contrats collectifs, notamment d entreprise ou de contrats groupe par la loi n 94-126 du 11 février 1994, des rentes différées à ses membres participants et à leur conjoint survivant ou, à défaut, à leur concubin survivant. Ces rentes sont constituées et liquidées dans les conditions fixées par les règlements de la MNRA en fonction des cotisations versées à cet effet par les intéressés. 2 ) au titre du risque Assurance Décès et Invalidité (ARTIVIE), de garantir, dans le cadre d un contrat individuel : le versement d un capital ou d une rente-éducation au profit des personnes désignées au contrat, en cas de décès de l assuré, le versement d un capital au profit de l assuré, en cas d invalidité totale et définitive de ce dernier nécessitant définitivement l assistance d une tierce personne. La MNRA a pour objet de contracter des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine relevant de la branche 20 et notamment : 1 ) au titre du risque Assurance Retraite (ARIA Retraite) de constituer sous le régime de la capitalisation, et dans le cadre de contrats individuels, de contrats collectifs, notamment d entreprise ou de contrats groupe par la loi n 94-126 du 11 février 1994, des rentes différées à ses membres participants et à leur conjoint survivant ou, à défaut, à leur concubin survivant ou, à défaut, à leur concubin ou pacsé survivant. Ces rentes sont constituées et liquidées dans les conditions fixées par les règlements de la MNRA en fonction des cotisations versées à cet effet par les intéressés. 2 ) au titre du risque Assurance Décès et Invalidité (ARTIVIE), de garantir, dans le cadre d un contrat individuel : le versement d un capital ou d une rente ou rente-éducation au profit des personnes désignées au contrat, en cas de décès de l assuré ; le versement d un capital au profit de l assuré, en cas d invalidité totale et définitive de ce dernier nécessitant définitivement l assistance d une tierce personne.
2 3 ) au titre de la garantie obsèques, de faire bénéficier les adhérents, dans le cadre d un contrat individuel ou collectif : du versement d un capital finançant un contrat de prestations d obsèques ; ou du versement d un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Sous réserve que la MNRA continue de pratiquer, à titre principal, les activités conformes à son objet social, la MNRA peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d assurance. La MNRA peut recourir à des intermédiaires d assurance ou de réassurance. La MNRA peut, dans les conditions prévues par le Code de la Mutualité, céder tout ou partie des risques qu elle couvre à un ou plusieurs organismes habilités à pratiquer la réassurance et relevant ou non du Code de la Mutualité, ou bien transférer ces risques à un véhicule de titrisation. 3 ) au titre du risque Assurance Décès et Invalidité (PREVARTI PRO et PREVARTI CONJOINT), de garantir, dans le cadre de contrats individuels, de contrats collectifs, notamment d entreprise ou de contrats groupe par la loi n 94-126 du 11 février 1994 : le versement d un capital et/ou d une rente ou rente-éducation au profit des personnes désignées au contrat, en cas de décès de l assuré ; le versement d un capital et/ou d une rente au profit de l assuré, en cas d invalidité totale et définitive de ce dernier nécessitant l assistance d une tierce personne. 4 ) au titre du risque Assurance Décès- financement de prestations d obsèques à l avance (MNRA Obsèques), de faire bénéficier les adhérents, dans le cadre d un contrat individuel ou collectif : du versement d un capital finançant un contrat de prestations d obsèques ; du versement d un capital au(x) bénéficiaire(s) désignés. Sous réserve que la MNRA continue de pratiquer, à titre principal, les activités conformes à son objet social, la MNRA peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d assurance. La MNRA peut recourir à des intermédiaires d assurance ou de
réassurance. 2 La MNRA peut, dans les conditions prévues par le Code de la Mutualité, céder tout ou partie des risques qu elle couvre à un ou plusieurs organismes habilités à pratiquer la réassurance et relevant ou non du Code de la Mutualité, ou bien transférer ces risques à un véhicule de titrisation. La MNRA a la capacité d adhérer à des structures regroupant des mutuelles ou unions de mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d assurance, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant ces opérations. 6 Article 6 : Affiliation des membres participants Peuvent adhérer à la Mutuelle et devenir membres participants, sous réserve des conditions particulières fixées dans le cadre des garanties souscrites, les personnes suivantes : Article 6 : Affiliation et situation administrative des membres participants Peuvent adhérer à la Mutuelle et devenir membres participants, sous réserve des conditions particulières fixées dans le cadre des garanties souscrites, les personnes suivantes : 1 ) les artisans inscrits au répertoire des métiers, actifs ou devenus retraités. 1 ) les artisans inscrits au répertoire des métiers, actifs ou devenus retraités.
2 ) l ensemble des autres travailleurs non salariés non agricoles. 2 ) l ensemble des autres travailleurs non salariés non agricoles. 3 ) les conjoints ou, à défaut, les concubins des personnes visées au 1 ) et 2 ). 3 ) les conjoints ou, à défaut, les concubins des personnes visées au 1 ) et 2 ). 6 4 ) les salariés des personnes visées au 1 ) et 2. 5 ) les salariés de la MNRA et d Indép AM et leur conjoint, ou, à défaut, leur concubin. 4 ) les salariés des personnes visées au 1 ) et 2. 5 ) les salariés de la MNRA et d Indép AM et leur conjoint, ou, à défaut, leur concubin. Les membres participants sont tenus de déclarer à la MNRA tout changement dans leur situation administrative et personnelle.
Article 17 Cessation du mandat de délégué Article 17 Cessation du mandat de délégué 17 En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou pour toute autre cause, d un délégué de section, celui-ci est remplacé par le délégué suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En l'absence de délégué suppléant, il est procédé, avant la prochaine Assemblée Générale, si elle n'est pas encore convoquée, à l'élection d'un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission notamment à la suite d une renonciation à l adhésion, d un rachat, ou d une résiliation de la garantie ou pour toute autre cause, d un délégué de section, celui-ci est remplacé par le délégué suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En l'absence de délégué suppléant, il est procédé, avant la prochaine Assemblée Générale, si elle n'est pas encore convoquée, à l'élection d'un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur. 19 Article 19 Modalités de convocation Article 19 Modalités de convocation
La convocation est faite dans les conditions et délais fixés par le Code de la Mutualité. Le délai entre la date de convocation à l Assemblée Générale et la date de tenue de celle-ci est de quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. ( ) La convocation est faite dans les conditions et délais fixés par le Code de la Mutualité. Elle est adressée aux délégués sous réserve de l application des articles 9 et 17 des statuts. Le délai entre la date de convocation à l Assemblée Générale et la date de tenue de celle-ci est de quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. ( ) 21 Sous section 2 Attributions de l Assemblée Générale Article 21 Compétences de l Assemblée Générale I- L Assemblée Générale procède à l élection des membres du Conseil d Administration et, le cas échéant, à leur révocation. II- Elle est appelée à se prononcer, conformément à l article L. 114-9 du Code de la Mutualité, sur : Sous section 2 Attributions de l Assemblée Générale Article 21 Compétences de l Assemblée Générale I- L Assemblée Générale procède à l élection des membres du Conseil d Administration et, le cas échéant, à leur révocation. II- Elle est appelée à se prononcer, conformément à l article L. 114-9 du Code de la Mutualité, sur : 1 les modifications des statuts, ainsi que le contenu du règlement mutualiste défini par l article L. 114-1, 5e alinéa du Code de la Mutualité ; ( ) 12 le rapport présenté par la commission de contrôle statutaire prévu à 1 les modifications des statuts, ainsi que le contenu du règlement mutualiste défini par l article L. 114-1, 5e alinéa du Code de la Mutualité ; ( ) 12 - le rapport présenté par la commission de contrôle statutaire prévu à l article 58 des présents statuts,
l article 58 des présents statuts, 13 toute question relevant de sa compétence en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 12 - toute question relevant de sa compétence en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 25 Article 25 Composition du Conseil d administration Article 25 Composition du Conseil d administration La MNRA est administrée par un Conseil d administration composé de 14 administrateurs élus dans les conditions visées à l article 27 des présents statuts par les délégués réunis en Assemblée Générale parmi les membres participants de la MNRA non salariés de cette dernière. Douze administrateurs sont rattachés aux appelées territoires : - Alsace-Lorraine - Aquitaine Midi-Pyrénées - Auvergne Limousin Poitou-Charentes - Basse-Normandie Haute-Normandie 12 Sections de vote, La MNRA est administrée par un Conseil d administration composé de 14 administrateurs élus dans les conditions visées à l article 27 des présents statuts par les délégués réunis en Assemblée Générale parmi les membres participants de la MNRA non salariés de cette dernière. Douze administrateurs sont rattachés aux 12 Sections de vote géographiques appelées territoires affectés d un numéro d ordre : - Alsace-Lorraine (Territoire n 8) - Aquitaine Midi-Pyrénées (Territoire n 12) - Auvergne Limousin Poitou-Charentes (Territoire n 3) - Basse-Normandie Haute-Normandie (Territoire n 5)
25 - Bourgogne Franche-Comté - Bretagne Pays de Loire - Centre - Champagne-Ardenne - Corse Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur - Ile de France DROM COM Etrangers - Nord-Pas-de-Calais Picardie - Rhône-Alpes Ces territoires sont constitués de 97 Sous-sections de vote géographiques visées à l article 13 des présents statuts. Chaque administrateur se présente et est élu dans le cadre de sa Section de vote de rattachement appelée territoire. Deux administrateurs sont rattachés aux deux Sections de vote spécifiques à l article 13 des présents statuts. Chacun d entre eux se présente et est élu dans le cadre de sa Section de vote de rattachement. Pour chaque administrateur titulaire, est élu dans les conditions visées à l article 27 et dans le même cadre, un administrateur suppléant. Un administrateur suppléant a vocation à exercer un mandat en cas - Bourgogne Franche-Comté (Territoire n 9) - Bretagne Pays de Loire (Territoire n 4) - Centre (Territoire n 1) - Champagne-Ardenne (Territoire n 7) - Corse Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur (Territoire n 11) - Ile de France DROM COM Etrangers (Territoire n 2) - Nord-Pas-de-Calais Picardie (Territoire n 6) - Rhône-Alpes (Territoire n 10) Ces territoires sont constitués de 97 Sous-sections de vote géographiques visées à l article 13 des présents statuts. Chaque administrateur se présente et est élu dans le cadre de sa Section de vote de rattachement appelée territoire. Deux administrateurs sont rattachés aux deux Sections de vote spécifiques à l article 13 des présents statuts (Section n 13 pour les salariés aux alinéas 4 et 5 de l article 6 des statuts, et Section n 14 pour les autres professions indépendantes visées à l alinéa 2 de l article 6 des statuts). Chacun d entre eux se présente et est élu dans le cadre de sa Section de vote de rattachement. Pour chaque administrateur titulaire, est élu dans les conditions visées à l article 27 et dans le même cadre, un administrateur suppléant.
d empêchement ponctuel de l administrateur suppléé ou en cas de vacance du poste de celui-ci dans les conditions de l article 30 des présents statuts. Un administrateur suppléant a vocation à exercer un mandat en cas d empêchement ponctuel de l administrateur suppléé ou en cas de vacance du poste de celui-ci dans les conditions de l article 30 des présents statuts. Article 54 - Charges Article 54 - Charges 54 Les charges comprennent : 1 ) les diverses prestations servies aux membres participants et lorsqu ils sont admis, les remboursements et les rachats de cotisations prévus par les règlements de la MNRA, 2 ) les frais de gestion, 3 ) les sommes éventuellement dues à l administration fiscale ou sociale conformément à la réglementation en vigueur, 4 ) les versements faits aux unions et fédérations de mutuelles, 5 ) la participation aux dépenses de fonctionnement des Comités Régionaux de Coordination de la Mutualité, 6 ) les cotisations versées au fonds de garantie ainsi que le montant des Les charges comprennent : 1 ) les diverses prestations servies aux membres participants et lorsqu ils sont admis, les remboursements et les rachats de cotisations prévus par les règlements de la MNRA, 2 ) les frais de gestion, 3 ) les sommes éventuellement dues à l administration fiscale ou sociale conformément à la réglementation en vigueur, 4 ) les versements faits aux unions et fédérations de mutuelles, 5 ) la participation aux dépenses de fonctionnement des Comités Régionaux de Coordination de la Mutualité, 6 ) les cotisations versées au fonds de garantie ainsi que le montant des
souscriptions aux certificats émis par le fonds, 7 ) les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu à l article L. 111-6 du Code de la Mutualité, 8 ) la redevance prévue à l article L. 951-1 2 du Code de la Sécurité Sociale et affectée aux ressources de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles pour l exercice de ses missions, 9 ) plus généralement, les dépenses nécessitées par l activité de la MNRA ainsi que toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes du groupement. souscriptions aux certificats émis par le fonds, 7 ) les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu à l article L. 111-6 du Code de la Mutualité, 8 ) la redevance prévue à l article L. 951-1 2 du Code de la Sécurité Sociale le taux de la contribution pour frais de contrôle des organismes d assurance mentionné au 2 du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier et affectée aux ressources de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles Prudentiel pour l exercice de ses missions, 9 ) plus généralement, les dépenses nécessitées par l activité de la MNRA ainsi que toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes du groupement. Section 3 Commissaire aux comptes Article 60 Commissaire aux comptes Section 3 Commissaire aux comptes Article 60 Commissaire aux comptes En vertu de l article L. 114-38 du Code de la Mutualité, l Assemblée Générale nomme au moins un Commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l article L. 225-219 du Code du Commerce. En vertu de l article L. 114-38 du Code de la Mutualité, l Assemblée Générale nomme au moins un Commissaire aux comptes et un suppléant pour six exercices. choisis sur la liste mentionnée à l article L. 225-219 du Code du Commerce. 60 Le Président convoque le commissaire aux comptes à toute Assemblée Générale. Le Président convoque le commissaire aux comptes à toute Assemblée Générale.
60 Le commissaire aux comptes : - certifie ( ) - fournit à la demande de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles tout renseignement sur l activité de celle-ci sans pouvoir opposer de secret professionnel, - signale sans délai à cette Autorité tout fait ou décision mentionné à l article L. 510-6 du Code de la Mutualité dont il a eu connaissance, - porte à la connaissance du Conseil d Administration et de la Commission de Contrôle de la MNRA les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le Code du Commerce, - signale dans son rapport annuel à l Assemblée Générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu il a relevées au cours de l accomplissement de sa mission, - joint à son rapport annuel, le cas échéant, une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la MNRA au bénéfice d une mutuelle ou d une union relevant du livre III du Code de la Mutualité. Le commissaire aux comptes : - certifie ( ) - fournit à la demande de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles Prudentiel tout renseignement sur l activité de celle-ci sans pouvoir opposer de secret professionnel, - signale sans délai à cette Autorité tout fait ou décision mentionné à l article L. 510-6 du Code de la Mutualité L.612-44 du Code monétaire et financier dont il a eu connaissance, - porte à la connaissance du Conseil d Administration et de la Commission de Contrôle de la MNRA les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le Code du Commerce, - signale dans son rapport annuel à l Assemblée Générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu il a relevées au cours de l accomplissement de sa mission, - joint à son rapport annuel, le cas échéant, une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la MNRA au bénéfice d une mutuelle ou d une union relevant du livre III du Code de la Mutualité. - participe à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, il doit déclarer au service Tracfin les sommes ou les opérations soupçonnées d être d origine illicite. - est chargé d apprécier la sincérité des déclarations sur l adéquation et l efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l élaboration et au traitement de l information comptable et financière. Le commissaire aux comptes est sujet à un certain nombre d interdictions :
- de détenir directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ; - de fournir toute autre prestation de services sans rapport avec les diligences afférentes à sa mission à la personne qui l a chargé de certifier ses comptes ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elles.
TITRE IV Dissolution volontaire et liquidation de la MNRA TITRE IV Dissolution volontaire et liquidation de la MNRA Article 64 Article 64 64 En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de la MNRA est prononcée par l Assemblée Générale dans les conditions fixées à l article 23-I des statuts. L Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d Administration. La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs et des membres de la Commission de Contrôle statutaire. L Assemblée Générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation les mêmes attributions qu antérieurement dans les limites de l article L. 212-14 du Code de la Mutualité. Elle confère, s il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs. L excédent de l actif net sur le passif est dévolu par décision de l Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues à l article 23-I des présents statuts à d autres mutuelles ou unions ou au Fonds national de solidarité et d actions mutualistes mentionnées à l article L. 421-1 du Code de la Mutualité ou au Fonds de garantie mentionné à l article L. En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de la MNRA est prononcée par l Assemblée Générale dans les conditions fixées à l article 23-I des statuts. L Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d Administration. La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs et des membres de la Commission de Contrôle statutaire. L Assemblée Générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation les mêmes attributions qu antérieurement dans les limites de l article L. 212-14 du Code de la Mutualité. Elle confère, s il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs. L excédent de l actif net sur le passif est dévolu par décision de l Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues à l article 23-I des présents statuts à d autres mutuelles ou unions ou au Fonds national de solidarité et d actions mutualistes mentionnées à l article L. 421-1 du Code de la Mutualité ou au Fonds de garantie mentionné à l article L. 431-1 du
431-1 du Code la Mutualité. Code la Mutualité.
Résolution n 15 Sur proposition du Conseil d administration et sur la base de l exposé des motifs cidessus, l Assemblée Générale du 28 juin 2013 adopte la modification des articles 2, 6, 17, 19, 21, 25, 54, 60 et 64 des statuts de la Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans.