E 2456 ASSEMBLEE NATIONALE TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION À L'ASSEMBLÉENATIONALE ET AU SÉNAT



Documents pareils
COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

Traité établissant une Constitution pour l'europe

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

COMMISSION EUROPÉENNE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

«PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE»

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

Avis et communications de la. Direction générale des douanes et droits indirects

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS A L ACTE CONSTITUTIF DE L UNION AFRICAINE

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'union européennne)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

COM (2015) 289 final

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

1997R0515 FR

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux

RÈGLEMENT (CE) N 987/2009

Journal officiel de l'union européenne

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a.

Conseil des Communautés européennes ACCORD D'ASSOCIATION ET PROTOCOLES CEE-TURQUIE ET AUTRES TEXTES DE BASE

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

Comment exporter vers l Union européenne?

Tarif Douanier Commun. Jean-Michel GRAVE Octobre 2014 Présentation 4.1.1

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Insolvabilité. Règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai relatif aux procédures d insolvabilité

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LA TUNISIE PRÉAMBULE

Guide du client pour les services de colis Modification n o 7 En vigueur le 12 janvier 2015

Société française d'économie rurale

CONVENTION RELATIVE A UN REGIME DE TRANSIT COMMUN (Version consolidée; situation au )

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Règlement intérieur du Conseil d administration

Avis de consultation

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Comment exporter vers l Union européenne?

RUBIS. Avis de convocation. /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS

Protocoles annexés au traité sur l'ue, au traité CE et au traité CEEA Version consolidée 2003

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16

Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Orientations sur la solvabilité du groupe

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Transcription:

E 2456 ASSEMBLEE NATIONALE SENAT DOUZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 3 décembre 2003 Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉENATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République arabe d'egypte, d'autre part. COM(2003) 733 final.

FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM (2003) 733 final Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République arabe d'egypte, d'autre part. Observations : Cette proposition de décision concerne l'application anticipée d'un accord non encore entré en vigueur qui a été considéré comme un accord de commerce. L'échange de lettres portant application provisoire qu'approuvé la proposition de décision serait également en droit interne un accord de commerce.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 27.11.2003 COM(2003) 733 final 2003/0286 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part, (ci-après dénommé "accord d'association") a été signé le 25 juin 2001 et ratifié par l'assemblée du peuple de l'égypte le 7 avril 2003. Le Parlement européen a donné son avis conforme le 29 novembre 2001 et la procédure de ratification de l'accord d'association est en cours dans les États membres. La Communauté et l'égypte ont décidé d'adopter les procédures permettant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord d'association en attendant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de ce dernier soient achevées. L'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord d'association s'effectuera par un accord sous forme d'échange de lettres. Les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement appliquées à titre provisoire remplaceront donc les dispositions correspondantes de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'égypte et de l'accord signé le 18 janvier 1977 à Bruxelles entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'égypte. La présente proposition vise à inviter le Conseil à approuver l'accord sous forme d'échange de lettres en vue de l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord d'association euro-méditerranéen conclu entre l'ue et l'égypte. 2

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2003/0286 (ACC) concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part, qui a été signé le 25 juin 2001, la Communauté et l'égypte ont décidé d'adopter les procédures permettant l'application provisoire de ses dispositions commerciales et de ses mesures d'accompagnement. (2) Les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement appliquées à titre provisoire remplaceront les dispositions correspondantes de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté économique européenne et République arabe d'égypte 1 et de l'accord signé le 18 janvier 1977, à Bruxelles, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'égypte 2. (3) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 3. (4) L'accord sous forme d'échange de lettres doit par conséquent être approuvé, 1 2 3 JO L 266 du 27.09.1978, p.2. JO L 316 du 12.12.1979, p.2. JO L 184 du 17.07.1999, p.23. 3

DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision. Article 2 La Commission adopte les mesures de mise en œuvre nécessaires à l'accord, notamment les déclarations, les annexes, les protocoles et l'échange de lettres, conformément à la procédure visée à l'article 3. Article 3 1. La Commission est assistée d'un comité chargé des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du Traité, institué par l'article 16 du règlement (CE) n 3448/1993, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 4, du comité de gestion du sucre institué en vertu de l'article 42 du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 5, modifié par le règlement (CE) n o 680/2002 de la Commission du 19 avril 2002 6 ou, s'il y a lieu, des comités institués en vertu des dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune des marchés ou du comité du code des douanes institué en vertu de l'article 248 bis du règlement (CEE) n o 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 7. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté durant la période d'application provisoire. 4 5 6 7 JO L 318, du 20.12.1993, p.18. JO L 178 du 30.06.2001, p. 1. JO L 104 du 20.04.2002, p. 26. JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 (JO L 311, du 12.12.2000, p. 17). 4

Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'union européenne. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président 5

ANNEXE Accord sous forme d'échange de lettres concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part Monsieur, A. Lettre de la Communauté européenne [Bruxelles 2003] Je me réfère, par la présente, à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'égypte, d'autre part, signé le 25 juin 2001 à Luxembourg (ci-après dénommé «accord d'association»). Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord précité, je vous propose que la Communauté européenne et la République arabe d'égypte appliquent à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les articles 2, 6 à 28, 31, 33 à 37, 55, 82 à 84, 86 à 87, 90 et 91, les déclarations qui s'y rapportent 8, les annexes 1 à 6, les protocoles 1 à 5 de l'accord et l'échange de lettres concernant les fleurs coupées, les fleurs et boutons de fleurs, frais, relevant de la position 0603 10 du tarif douanier commun. Le conseil de coopération institué dans le cadre de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'égypte exercera ses fonctions mutatis mutandis jusqu'à la mise en place du conseil d'association et du comité d'association prévus par le titre VIII de l'accord d'association. Il adoptera son règlement intérieur et pourra créer, si nécessaire, des comités et sous-comités auxquels il pourra déléguer une partie ou la totalité de ses prérogatives. Durant l'application provisoire des articles précités, et le cas échéant, les références au conseil d'association et au comité d'association renverront au conseil de coopération et aux comités établis par ce dernier. En ce qui concerne les dispositions régies par le présent accord et l'application ultérieure de l'accord d'association, il est convenu que la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association est celle de l'entrée en vigueur du présent accord. Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. En ce qui concerne certains produits énumérés dans le protocole n 1 de l'accord, les dispositions suivantes s'appliqueront: pour les produits relevant du code NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 9019, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concession accordée devrait aussi s'appliquer aux droits spécifiques. Ces dispositions demeureront applicables après l'entrée en vigueur de l'accord d'association. 8 Déclarations communes relatives aux articles 14, 18, 34, 37 et à l'annexe 6; déclaration commune relative à la protection des données; déclarations de la Communauté européenne relatives aux articles 11, 19, 21 et 34. 6

Les dispositions appliquées à titre provisoire remplacent les articles 8 à 36, 43 à 46, 48 à 51 de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'égypte, y compris ses annexes A, B, C, D et son protocole n 2, les déclarations communes, les déclarations et les échanges de lettres qui s'y rapportent, ainsi que l'accord signé le 18 janvier 1977 à Bruxelles entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'égypte. Si les dispositions qui précèdent vous agréent, la présente lettre et votre lettre confirmant son approbation constitueront un accord entre la Communauté européenne et la République arabe d'égypte. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Au nom de la Communauté européenne Monsieur, B. Lettre de l'égypte J'accuse réception de votre lettre datée de ce jour, formulée en ces termes: [lettre CE] [Bruxelles,. 2003] Je suis en mesure de confirmer l'accord de la République arabe d'égypte sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom de la République arabe d'égypte 7