(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)



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En rouge les éléments de la loi du 22 avril 2005 En violet des éléments de la petite loi du 17 mars 2015 (suite première lecture à l assemblée nationale) CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article L1110-1 Article L1110-1-1 Article L1110-2 Article L1110-3 Article L1110-4 Article L1110-5 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins et les traitements les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s appliquent sans préjudice de l obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l application du titre II du présent livre Ier. [article 1] Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 1] Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. [Article 1] Les étudiants en médecine, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les aides à domicile ont droit à une formation aux soins palliatifs. [Article 1] Article L.1110-5-1 (obstination déraisonnable) [Article 2] Les actes mentionnés à l article L. 1110-5 ne doivent être ni mis en œuvre, ni poursuivis au titre du refus d une obstination déraisonnable lorsqu ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Dans ce cadre, lorsque les traitements n ont d autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous

réserve de la prise en compte de la volonté du patient, conformément à l article L. 1111-12 et selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l article L. 1110-10. La nutrition et l hydratation artificielles constituent un traitement. [Article 2] Art. L. 1110-5-2. À la demande du patient d éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu au décès associée à une analgésie et à l arrêt de l ensemble des traitements de maintien en vie est mise en œuvre dans les cas suivants : 1 Lorsque le patient atteint d une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ; 2 Lorsque la décision du patient atteint d une affection grave et incurable d arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l obstination déraisonnable mentionnée à l article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu au décès associée à une analgésie. La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, afin de vérifier que les conditions d application du présent article sont remplies. L application de la sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article peut être effectuée par un membre de l équipe médicale, selon le choix du patient et après consultation du médecin, en établissement de santé ou au domicile du patient. L ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. Article L.1110-5-3 (souffrances réfractaires) [article 3] Art. L. 1110-5-3. Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. [Article 4] «Le médecin met en place l ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s ils peuvent avoir comme effet d abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. «Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.» [Article 4] Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. [Article 2] Article L1110-6. Article L1110-7 Article L1110-8 Article L1110-9 Article L1110-10 Art. L. 1110-10-1. Chaque année, l agence régionale de santé présente en séance plénière à la conférence régionale de la santé et de l autonomie un rapport exhaustif et actualisé sur les patients pris en charge en soins palliatifs en établissements de santé et structures médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagnée par les réseaux de santé mentionnés à l article L. 6321-1 ou assurée à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs. [Article 4 bis] Chaque établissement concerné tient un registre référençant chaque cas de sédation profonde et continue ayant provoqué une altération de la conscience maintenue jusqu au décès, en référence à l article 3 de la loi n du créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce registre respecte l anonymat du patient et doit être présenté sur sa demande à l agence régionale de santé. [Article 4 bis] Article L1110-11 Section 1 : Principes généraux [article 10] Article L1111-1 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005) Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Article L1111-2 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Article L1111-3 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Article L1111-4 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. [Article5 ] Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout [Article 3] traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 4] Le médecin a l obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 5] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger d entrainer son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et les directives anticipées ou, à défaut sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-11.1 ou la famille ou, à défaut, un de ses les proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. [article5]

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Article L1111-5 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005) Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. Article L1111-6 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. La personne de confiance peut demander les informations du dossier médical nécessaires pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées. [Article 9]

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinea. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. Article L1111-6-1 Article L1111-7 Article L1111-8 Article L1111-9 Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades fin de vie [article 10] [article 7] Article L1111-10 (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 6] Article L1111-11 (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 7, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative visant à refuser, à limiter ou à arrêter les traitements et actes médicaux. indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie visant à refuser, à limiter ou à arrêter les traitements en ce qui concernent les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement Elles sont révocables à tout moment. Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle unique dont le contenu est fixé par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Haute Autorité de

Santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu elle se sait ou non atteinte d une affection grave au moment où elle rédige de telles directives. Elles s imposent au médecin, pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation.. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s impose alors et est inscrite dans le dossier médical. Un décret en Conseil d État, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, définit les conditions d information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l objet d un traitement automatisé dans le respect de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. Lorsqu une personne fait l objet d une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l autorisation du juge ou du conseil de famille s il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu elle bénéficie, pour la rédaction de telles directives, de l assistance de la personne chargée de sa protection, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 459 du même code, à l exclusion de toute possibilité de représentation. [Article 8] A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Article L1111-12 (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté,, le médecin a l obligation de s enquérir de l expression de la volonté exprimée par le patient. En l absence de directives anticipées mentionnées à l article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches [Article 10]. A désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. [Article 8] Article L1111-13 [article 11 abrogation de cet article] (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 9, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 9] article R.4127-37 du code de la santé publique [article 37 du code de déontologie] I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. II. - «Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.» ; «La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. «La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. «Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. «La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient.» «La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du

patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.» «III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.»