Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante

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1 Coris Groupe APRIL Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe Seule la version Française est juridiquement contraignante Conditions générales d'assurance maladie volontaire pendant le séjour avec l'assistance 01-ZZT-01/08 1/5 Valable à partir de 01/11/2008

2 Article 1 DISPOSITIONS GENERALES (1) Les conditions générales de l'assurance maladie volontaire pendant le voyage et le séjour avec l'assistance (ci-après dénommer les conditions générales) font partie intégrante du contrat d'assurance conclu entre le preneur d assurance et ADRIATIC SLOVENICA (CORIS GROUPE APRIL), association d assurance SARL (ci-après dénommer l'association d assurance). (2) Le preneur d assurance est une personne qui conclut un contrat d'assurance avec l'association d assurance ; l assuré qui bénéficie du remboursement des frais des soins médicaux d'urgence en cas de maladie, de blessure ou de décès ainsi que des frais de transport découlant de la couverture d'assurance. (3) Par le contrat de l'assurance maladie volontaire pendant le voyage et le séjour avec l'assistance, le preneur d'assurance est tenu de payer la prime à l'association d assurance et, en cas de survenance de l'assurance, l'association d assurance est tenue de rembourser à l assuré les frais des soins médicaux d'urgence éprouvés ainsi que les frais de transport, respectivement au montant de la somme assurée tout au plus. Article 2 PERSONNES ASSURABLES EN FONCTION DE CES CONDITIONS (1) Conformément aux présentes conditions générales, une personne en bonne santé ayant moins de 70 ans peut conclure un contrat d assurance, mais aussi une personne âgée de plus de 70 ans contre le paiement d une prime supplémentaire. (2) Les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes sans capacité contractuelle totale, sont exclues de l'assurance. Article 3 CONCLUSION DE L'ASSURANCE (1) Le contrat d assurance doit être conclu avant la date de départ du voyage. Le contrat d assurance conclu après la date de début du voyage ne sera pas valable. (2) L'assurance est conclue à condition qu un contrat d'assurance certifié soit délivré par l'association d assurance ou sa personne autorisée. En cas des contrats conclus sur la distance, l'association d assurance est autorisée à définir que l assurance doit être conclue par le paiement de la prime. (3) En cas d un contrat conclu sur la distance, le preneur d assurance a le droit d annuler le contrat dans les 15 jours suivant la date de conclusion du contrat de l'assurance. L annulation doit être faite par écrit et déposée à l'association d assurance jusqu'à la fin de l'échéance ; elle est considéré être déposée dans la date d'échéance si envoyée par courrier recommandé avant cette date. Dans ce cas l association d assurance a le droit de garder la prime, voire les frais pour chaque jour de l'assurance offerte. L association d assurance n'a pas le droit de résilier un contrat d'assurance d'une durée de moins d'un mois. Article 4 ENTREE EN VIGUEUR ET EXPIRATION DU CONTRAT DE L'ASSURANCE (1) La couverture d'assurance entre en vigueur à 00h00 du jour indiqué dans le contrat d assurance comme la date d'entrée en vigueur de l'assurance, à condition que la prime d'assurance ait été payée avant ce jour et le voyage ait déjà commencé à ce jour. Si la prime d'assurance n'est pas payée à ce jour, la couverture d'assurance entre en vigueur à 00h00 le lendemain du jour où la prime est payée. La même chose s'applique également dans le cas où le voyage commence plus tard. (2) La couverture d'assurance cesse à 00h00 du jour indiqué dans le contrat d assurance comme la date de résiliation du contrat d'assurance. Article 5 PORTEE DES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION D ASSURANCE (1) L'association d assurance doit offrir assistance et couvrir les frais de traitement médicaux d'urgence ainsi que les frais de transport effectués pendant le voyage et le séjour d assuré, sauf dans les cas prévus à l'article 6 de ces conditions. (2) Les services d'assistance d'un centre d'appels CORIS à Ljubljana, disponible 24 heures sur 24, et de vescau CORIS à travers le monde, sont les suivants : - organisation de l'aide médicale d'urgence, - organisation du transport médical d'urgence de l assuré, - conseiller l assuré et ses plus proches parents. 2/5 Valable à partir de 01/11/2008

3 (3) Les frais médicaux d'urgence comprennent : - frais de traitement médical, visite du médecin, médicaments délivrés sur ordonnance, - frais d'hospitalisation jusqu'à la journée du transport de l assuré, en tenant compte son état de santé, à sa résidence permanente où la poursuite de traitement se produit. (4) Les frais de transport comprennent : - frais de transport de l assuré à l'hôpital ou à la clinique la plus proche, - frais de transport de l assuré malade ou blessé à sa résidence permanente, conformément à l'accord préalable du centre de CORIS, si l assuré, pour des raisons de santé, ne pourrait pas y retourner de la manière prévue à l'origine, - frais de transport de la dépouille mortelle de l assuré. (5) Les frais supplémentaires de transport et les frais de séjour d une personne qui, à la demande et sur recommandation du médecin traitant l assuré ayant moins de 18 ans, reste toujours en présence de lui ou les frais de transport d'un proche parent de la résidence permanente de l assuré ayant moins de 18 ans au lieu d'hospitalisation s il est impossible de fournir une autre présence. (6) Les frais de transport de l'enfant d assuré ayant moins de 18 ans à l'adresse de résidence permanente de l assuré ainsi que les frais de transport de son compagnon en cas d'hospitalisation ou de décès de l assuré. (7) Les frais visés aux points 5 et 6 des présents articles ne seront pas remboursés sans autorisation préalable du centre d'appels CORIS. (8) Les frais d'urgence sont les services qui sont nécessaires de toute urgence pour la préservation des fonctions vitales ou empêcher une grave détérioration de l'état de santé de l assuré malade ou blessé. (9) Le montant total des frais des traitements médicaux urgents et ceux de transport de la personne médicalement admissibles ainsi que les frais visés aux points 5 et 6 du présent article, pour tous les cas d'assurance survenus au cours de la durée du contrat d'assurance, ne doit pas dépasser le montant de euros ou le montant indiqué dans le contrat d'assurance. Article 6 EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE DE L ASSOCATION D ASSURANCE (1) L association d assurance n est pas tenue de remplir ses obligations en cas de : 1 tremblement de terre, 2 événements de guerre, émeutes ou troubles civils dans l'état du preneur d assurance, 3 terrorisme; 4 tentative de suicide ou de blessures auto-infligées, 5 conduite de véhicules à moteur et autres véhicules sans permis de conduire valable, 6 consommation excessive d'alcool, de drogues ou de stupéfiants. (2) L association d assurance n est pas tenue à offrir de l'aide et à couvrir les frais, survenus à la suite de : 1 formation ou participation à : - compétitions automobiles et lors de courses sur hippodromes, - aviation sportive, parachutisme, deltaplane et parapente, - alpinisme, - ski et snowboard hors des stations de ski, - spéléologie et autres sports extrêmes, - randonnée en montagne et trekking au-dessus de mètres d altitude, sauf convenu dans le contrat d'assurance, - plongée et chasse sous-marine, sauf convenu dans le contrat d'assurance, - escalade libre, sauf convenu dans le contrat d'assurance, - autres compétitions sportives, sauf convenu dans le contrat d'assurance, 2 toutes les maladies chroniques, luxations et entorses répétées ainsi que d'autres maladies de nature récurrente ou détérioration de maladies préexistantes, 3 traitement des lésions survenues avant la conclusion du contrat de l'assurance maladie, 4 troubles psychiatriques, 5 maladies infectieuses sexuelles, 6 grossesse, examens physiques de routine pendant la grossesse, complications typiques pendant la grossesse et l'accouchement, sauf pour sauver la mère ou l'enfant, à condition que la mère ait moins de 38 ans et n'ait pas complété la trentième (30e) semaine de grossesse, 7 interruption volontaire de grossesse, 8 soins dentaires, sauf les soins dentaires d'urgence nécessaires pour surmonter la douleur aiguë due à une maladie ou à une blessure des dents, y compris l'extraction d une dent, jusqu'à un montant de 100 euros, 9 services spéciaux dans un hôpital ou une clinique de normes plus élevées, telles que chambre individuelle, téléphone, télévision, aménagements spéciaux, etc.) 3/5 Valable à partir de 01/11/2008

4 10 opération ou traitement médical qui pourrait être reportée sans aucune conséquence au moment du retour de l assuré à sa résidence permanente, 11 accidents de travail physique professionnel, sauf convenu dans le contrat d'assurance. (3) L association d assurance ne couvre pas les frais dans les cas suivants : 1 si l assuré n informe pas l association d assurance ou ses représentants, soit par téléphone ou par courrier, à propos de l'affaire, au maximum 5 jours à compter de la date de début de la maladie ou de blessure, 2 s'il ne suit pas les autres instructions d'exercice des droits de l'assurance en cas de maladie ou d'accident, 3 si sur la demande de l association d assurance il n'accepte pas de subir un examen médical par un médecin désigné par l association d assurance ou ses représentants. (4) L association d assurance n est pas tenue à remplir ses obligations en cas de déclarations fausses par le preneur d assurance relatives à la durée du voyage, les circonstances de la blessure ou de maladie et tout type de fraude ou de falsification. Article 7 OBLIGATIONS D ASSURE (1) L assuré doit fournir à l association d assurance toute les informations dont elle a besoin pour le règlement des revendications adéquates ; il doit faire une tentative pour limiter les frais. En tout cas, l assuré s'engage à considérer les instructions fournies par l association d assurance ou ses représentants. (2) Si l assuré n'a pas bénéficié de l assistance médicale, voire a payé les services médicaux d'urgence conformément à l'article 5 des présentes conditions, l association d assurance est tenue de rembourser les frais après le retour de l assuré à sa résidence permanente. (3) Les frais seront remboursés sur la base des documents suivants : a) en cas de maladie : - documentation médicale justifiant l'urgence d un traitement médical, b) en cas d'accident : - documentation médicale, - rapport ou certificat officiel, rédigé en fonction des circonstances d'accident ou de blessure, c) dans les deux cas : - copie du contrat d'assurance, - facture originale des frais de l'aide médicale, - documentation supplémentaire requis sur la demande de l association d assurance. Article 8 DROITS D ASSURE (1) En cas d'accident, causé par un tiers, l association d assurance a le droit au remboursement des frais, payés par lui a l assure, de la part de la personne responsable de l'accident. (2) L association d assurance se réserve le droit de recours de tous les frais dans le cas où il est par la suite déterminé que l'éventualité est due à des maladies chroniques, la consommation excessive d'alcool ou de drogues et similaires. (3) Par ce contrat d'assurance le preneur d'assurance doit (selon l autorisation expresse de l'association d'assurance dans le cas où le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas la même personne) attribuer une revendication future éventuelle qui serait soumise par l'assuré sur l'événement à l'égard de l'assurance obligatoire contre ZZZS, une compagnie d'assurance, à l association d'assurance, qui a racheté cette réclamation auprès de lui par les frais payants, qui, autrement, seraient remboursés au titre de l'assurance maladie obligatoire. L association d assurance pourrait demander un remboursement de ces frais directement à partir de ZZZS. Article 9 PAIEMENT DE LA PRIME Le preneur d'assurance est tenu de payer la prime d'assurance lors de la conclusion du contrat d'assurance. Article 10 AVIS DE CESSATION D' UN CONTRAT ET REMBOURSEMENT DE LA PRIME (1) Le preneur d'assurance peut donner un avis de résiliation du contrat d'assurance dans le délai lorsque la couverture d'assurance n'a pas encore commencé, voire avant de commencer à voyager. (2) L'avis de résiliation du contrat d'assurance n'est possible que dans le cas où le voyage n'a pas lieu pour cause de décès ou de maladie de l assuré ou d un membre de sa famille. L'avis de résiliation est en aucun cas possible après le début de la couverture d'assurance (3) En cas de dénonciation du contrat d'assurance, l association d'assurance rembourse 85 % de la prime versée. 4/5 Valable à partir de 01/11/2008

5 Article 11 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (1) Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, le preneur d'assurance ou l'assuré autorise respectivement l'utilisation des données personnelles fournies dans l'application et le formulaire d'inscription dans la base de données établie, administrée et gérée par l association d assurance et ses filiales et sociétés associées autorisées par celle-ci pour les services d'agence et de courtage. (2) Le preneur d'assurance (par le pouvoir explicite de l'assuré au cas où le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas la même personne) permet à l association d assurance et son mandataire d examiner le dossier médical de l'assuré. (3) Les données personnelles fournies ne seront utilisées que pendant la durée d'assurance dans le but d'informer le preneur d'assurance ou l'assuré, respectivement sur les nouveautés et les offres de l association d assurance. L association d assurance est tenue de protéger soigneusement les données médicales ainsi que toutes autres données personnelles conformément à la législation en vigueur. Article 12 RESOLUTION EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES (1) Il est admissible un appel contre les décisions prises par l association d assurance. Un appel doit être déposé auprès de la succursale de l association d assurance auprès de laquelle le contrat l'assurance a été conclu. Un appel peut être déposé soit en personne, par la poste ou sur le site Web de l association d assurance. (2) L'appel doit être jugé par la commission de recours compétente en conformité avec la directive réglementant la procédure d'appel interne de l association d assurance. La décision de la commission d'appel est définitive et d'autres procédures par l association d assurance ne sont pas réalisables. (3) En cas de désaccord avec la décision de la commission d'appel, il peut se produire la résolution extrajudiciaire de litige sous la forme du règlement à l'amiable au Centre de médiation au sein de l'association d'assurance slovène. Article 12 DISPOSITIONS FINALES (1) Les relations dans le contrat d assurance sont régies par le droit slovène. Le tribunal au lieu de la succursale de l association d assurance auprès de laquelle le contrat d'assurance a été conclu a la compétence territoriale pour les litiges découlant de ce contrat d'assurance. (2) L'agence de contrôle des assurances, Trg republike 3, Ljubljana est l institution compétente de la mise en œuvre de la supervision de l association d assurance. 5/5 Valable à partir de 01/11/2008

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