JORF n 0202 du 1 septembre 2010. Texte n 36



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Le 31 janvier 2012 JORF n 0202 du 1 septembre 2010 Texte n 36 ARRETE Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme NOR: ESRS1016583A La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l éducation, notamment l article L. 631-1 dans sa rédaction résultant de l article 1er de la loi n 2009-833 du 7 juillet 20 09 portant création d une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ; Vu le décret n 84-932 du 17 octobre 1984 modifié r elatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu l arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d Etat de docteur en pharmacie ; Vu l arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ; Vu l arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d Etat de docteur en chirurgie dentaire ; Vu l arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ; Vu l avis du Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2010, Arrêtent : Article 1 En application des dispositions du II de l article L. 631-1 du code de l éducation, les candidats justifiant d un grade, titre ou diplôme énuméré à l article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d une admission en deuxième année

des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. Article 2 Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l année considérée : - soit être titulaires de l un des diplômes suivants : - diplôme national de master ; - diplôme d études approfondies ; - diplôme d études supérieures spécialisées ; - diplôme des écoles de commerce conférant le grade de master ; - diplôme des instituts d études politiques conférant le grade de master ; - titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l Union européenne ou Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération Suisse ou dans la Principauté d Andorre, répondant aux conditions posées par l article 5 du décret n 2002-482 du 8 a vril 2002 portant application au système français d enseignement supérieur de la construction de l Espace européen de l enseignement supérieur ; - soit, en vue d une admission dans une filière différente de leur filière d origine, justifier de la validation de deux années d études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année. Article 3 Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès de l unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un dossier comportant les pièces suivantes : -copie de leur pièce d identité ; -curriculum vitae détaillé à partir de l année d obtention du baccalauréat ; -copie du (des) diplôme (s) obtenu (s) ou attestation justifiant de la validation de deux années d études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ; -lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature et indiquant l unité de formation et de recherche ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils souhaitent être affectés ; -attestation sur l honneur précisant le nombre d inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ; -attestation sur l honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l année de candidature et de la filière postulée. Les candidats visés au huitième alinéa de l article 2 du présent arrêté produisent, en outre, le supplément au diplôme prévu au d de l article D. 123-13 du code de l éducation. Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou

habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, ou de la Confédération Suisse ou de la Principauté d Andorre. Les candidats qui estiment qu ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l année considérée, l une des exigences mentionnées à l article 2 du présent arrêté, peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions. Au titre d une année donnée, le candidat ne peut postuler qu en vue d une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée. Les candidats ayant pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure. Article 4 La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur ; cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d examen auquel sont transmis les dossiers des candidats. Un arrêté des ministres chargés de l enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque filière et les répartit entre ces centres d examen. Le jury d admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le président de l université centre d examen, comprend : - un directeur d unité de formation et de recherche de médecine ; - un directeur d unité de formation et de recherche d odontologie ; - un directeur d unité de formation et de recherche de pharmacie ; - un directeur d une structure dispensant la formation de sages-femmes ; - six enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont un professeur et un maître de conférences des disciplines médicales, un professeur et un maître de conférences des disciplines odontologiques, un professeur et un maître de conférences des disciplines pharmaceutiques ; - deux sages-femmes enseignantes. Article 5

Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière, par l arrêté mentionné à l article 4 du présent arrêté. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d examen qui notifient les résultats aux candidats. Le directeur de l unité de formation et de recherche ou de la structure d affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études. Les candidats admis qui n auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l article 2 du présent arrêté doivent présenter ces documents au plus tard le 1er octobre de l année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n est pas décomptée du nombre de chances à concourir. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l année 2011. Article 7 Le directeur général pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle et la directrice générale de l offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 juillet 2010. La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle, P. Hetzel La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de l offre de soins, A. Podeur