REUNION DU GROUPE ACB DU 29 MARS 2011 PROJET



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Transcription:

PROJET - 1 - Gestion des agents contractuels de droit public des CFPPA et CFA recrutés et rémunérés sur les budgets des EPLEFPA - Règles générales Annule et remplace les parties I des notes de service DGER/FOPDAC/C98/N 2001 du 20 mars 1998 et DGER/FOPDAC-ACE/N 98/N 2095 du 7 octo bre 1998. REMARQUES PRELIMINAIRES La gestion des agents contractuels des CFPPA et des CFA s effectue dans le respect de la règlementation applicable dans deux domaines : 1) Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la Fonction Publique de l Etat. Il s agit principalement des dispositions du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat et explicitées dans la circulaire de la DGAFP du 26 novembre 2007. 2) Les règles et grands principes qui régissent les EPLEFPA et qui sont inscrits dans le Code Rural. A ce titre il convient de rappeler le rôle et les compétences respectives du Conseil d Administration, du Directeur de l EPLEFPA et du Directeur de Centre dans la gestion des agents contractuels de CFPPA et CFA. Le Conseil d Administration délibère sur «la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l établissement public local ainsi que les conditions d emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et des règlements en vigueur.» (article R. 811-23) Le Directeur d EPLEFPA «recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l établissement.» (article R. 811-26) au vu des délibérations du conseil d administration. Le Directeur de CFA ou de CFPPA a autorité sur les personnels qui sont affectés ou qui sont mis à la disposition du centre. (Article R. 811-30) Le Directeur exécute les délibérations prises par le conseil d administration. REFERENCES Code rural Et plus particulièrement les articles R811-23 et R 811-29 et suivants Code de l éducation Et en particulier Partie législative : les articles L111-1, L122-3, L 337-2, L 913-1, Partie réglementaire : titre deuxième, chapitre deuxième, section II «mission de formation continue des adultes». Décret n 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l éducation.

- 2 - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat. Décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à l a formation professionnelle des agents non titulaires de l Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n 2004-1056 du 5 octobre 2004. Circulaire FP n 1262 du 26 novembre 2007 relatives aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat. Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l égard de certains agents non titulaires au ministère de l agriculture et de la pêche. Note de service 2008-1226 du 8 octobre 2008 FPTLV au MAP Note de service 2005-1116 recrutement et situation juridique des agents non titulaires Note de service 2006-1159 indemnisation chômage

- 3 - PARTIE I Gestion des agents de droit public : règles générales I.1. Le contrat En application du code de l'éducation, du code rural et du décret n 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation, il s'agit d'un contrat de droit public. Les agents contractuels sur budget des CFPPA et CFA, agents non titulaires employés par un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public "quel que soit leur emploi". En conséquence, les dispositions applicables aux personnels contractuels des CFPPA et CFA sont établies par référence au décret n 86-83 du 1 7 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat, et au décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'etat et de ses établissement publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n 2004-1056 du 5 octobre 2004 (article 14). I.2. Etablissement du contrat de travail Conformément à l'article R811-26 du Code Rural, le directeur de l'eplefpa recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'etat. A ce titre, il conclut et signe les contrats des personnels recrutés sur le budget de l'eplefpa au titre des différents centres qui le composent et au vu des délibérations du conseil d administration. Pour tout recrutement de personnel, une délibération du conseil d'administration doit être prise, elle porte d'une part sur la création de l'emploi au budget de l'eplefpa par ouverture des crédits aux comptes concernés, d'autre part sur la définition précise et les conditions de l'emploi concerné. Les conditions de l emploi doivent respecter les orientations définies nationalement par le ministère de tutelle. A chaque emploi correspond un contrat de travail. Un emploi ne peux être éclater en plusieurs personnes physiques et donc contrats. Tout contrat doit être obligatoirement écrit et se conformer à la règlementation en vigueur. Certains éléments doivent expressément y être mentionnés : visa de la base légale du recrutement (article 4 ou 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984) ainsi qu alinéa, mention des dates d'effet et de fin du contrat ainsi que détermination d une éventuelle période d essai lorsque celle-ci est requise, définition de l emploi occupé, la fiche de poste peut être annexée le cas échéant, condition d'emploi, classement et détermination de l'indice de la rémunération, service à effectuer. Au moment de l'engagement, un certain nombre de justificatifs doivent être fournis : bulletin n 2 du casier judiciaire (les mentions po rtées doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions), certificats médicaux attestant des conditions physiques requises pour l'exercice des fonctions (idem ceux exigés pour l'emploi de fonctionnaires), toute pièce permettant d'attester de la nationalité de l'agent recruté.

- 4 - Par ailleurs, l'agent doit jouir de ses droits civiques et être en position régulière par rapport au service national. Le contrat type annexé au présent protocole rappelle le cadre général de ces dispositions. Les modifications apportées au contrat en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, doivent faire l'objet d'un avenant. Une nouvelle délibération du conseil d'administration est prise avant toute modification portant sur la définition de l emploi, sur le temps de travail ou sur la durée du contrat et la rémunération. I.3. Les différents types de contrats Les contrats sont conclus selon les dispositions de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l Etat : 1) Contrats établis par dérogation au principe énoncé à l article 3 du titre I du Statut Général des Fonctionnaires, bien que les fonctions soient permanentes et à temps complet : Des contrats sont conclus sur la base de l article 4, 2 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui énonce que des agents contractuels peuvent être recrutés «pour les emplois du niveau de la catégorie A, et dans les représentations de l Etat à l étranger, des autre catégories, lorsque la nature des fonctions ou des besoins des services le justifient». Sur la base de cet article, peuvent être recrutés : - les formateurs, - les personnels administratifs, dans le cadre d un emploi de niveau de la catégorie A et conformément aux exigences de cet emploi. Les contrats ainsi conclus le sont à durée déterminée (CDD) d une durée maximale de 3 ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse sur une période de six ans maximum. A l issue de cette période de six ans, si ces contrats sont reconduits, ils le sont par décision expresse et pour une durée indéterminée (CDI). NB : Comme prévu par le dernier alinéa de l article 4 de la loi précitée, pour les formateurs recrutés pour «la mise en œuvre d un programme de formation, d insertion, de reconversion, professionnelle ou de formation professionnelle d apprentissage» le contrat ne peut être conclu que pour une durée déterminée (voir à ce sujet la note de service. SG/SRH/SDDPRS/N2005-1326 du 14 décembre 2005). Sont concernés les formateurs spécialisés recrutés dans le cadre d'une convention bi-latérale, limitée dans le temps. Il s'agit d'un personnel hautement qualifié dans un domaine très pointu. Le contrat doit alors faire référence à la mise en œuvre de cette convention. La relation de travail ne pourra pas perdurer au-delà de cette durée maximale d'emploi en CDD. Dans ce contexte, les CDD ne peuvent pas être transformés en CDI. En revanche, l'agent contractuel arrivant au terme de son contrat et qui serait engagé pour participer à l'exécution d'une nouvelle convention de formation fera l'objet d'un nouveau contrat à durée déterminée. Par ailleurs, des contrats sont conclus sur la base du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui prévoit que des agents non titulaires peuvent être recrutés pour : - assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du

- 5 - service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, - faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 2) Contrats établis pour occuper un emploi répondant à un besoin permanent impliquant un recrutement à temps incomplet (70%) : Il convient de conclure ces contrats sur la base de l article 6 (1er alinéa) de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui énonce que «les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d une durée n excédant pas 70% d un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels». Ces contrats peuvent être conclus à durée déterminée ou à durée indéterminée dés leur conclusion ou à tout moment. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, ils le sont pour une durée de trois ans maximum. Ils sont renouvelables par reconduction expresse sur une période de six ans maximum. A l issue de cette période de six ans, si ces contrats sont reconduits, ils le sont par décision expresse et pour une durée indéterminée (CDI). 3) Contrats établis pour assurer des fonctions dans le cadre d un besoin occasionnel ou saisonnier. Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus sur la base de l article 6, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui dispose que «les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires». Ces contrats sont conclus, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour une durée de six mois maximum pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier et pour une durée de dix mois maximum pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel. Il ne peut être fait recours à ce type de contrats lorsque l'embauche est reconduite systématiquement sur le même emploi. Il s'agirait en effet, dans un tel cas de figure, de couvrir un besoin permanent. 4) Contrats établis pour des activités ponctuelles. Les agents publics peuvent assurer des activités de formation ou des activités liées au fonctionnement de jurys d examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d agents publics pour le compte de l Etat et de ses établissements publics. Ces activités ne doivent pas répondre à un besoin durable et continu et l intervention des agents doit rester ponctuelle. Ils sont recrutés par un engagement écrit qui précise les obligations et droits de l agent et sont rémunérés conformément aux dispositions du décret n 2010-235 du 5 mars 2010. Des personnels extérieurs peuvent être recrutés par contrat ou engagement écrit signé des deux parties pour des besoins occasionnels ou temporaires. Le taux de rémunération à retenir, dans ces cas là, sera le même que celui utilisé pour les agents contractuels recruté pour satisfaire un besoin occasionnel ou temporaire d enseignement dans les EPLEFPA à savoir 34,30.

- 6 - I.4. Les dispositions du contrat PERIODE D'ESSAI Le contrat initial pourra comporter une période d'essai. Celle-ci, proportionnelle à la durée du contrat conformément à l'article 9 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pourra être de : 1 mois pour les contrats conclus pour une durée inférieure à une année. 2 mois pour les contrats conclus pour une durée allant de 1 à 3 ans. 3 mois pour les contrats conclus pour une durée de 3 ans ou à durée indéterminée. Il est impossible, sauf mention expresse stipulée dans le contrat, de renouveler la période d'essai. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à un préavis et à une indemnité. Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou sa transformation en CDI, ne peut donner lieu à une période d'essai. En cas de changement de fonctions, une nouvelle délibération doit être prise par le Conseil d administration et une période d'essai dans la nouvelle fonction pourra être requise. CONGES ANNUELS Conformément à l'article 10 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, les agents contractuels ont "droit compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires de l'etat prévu par le décret n 84-9 72 du 26 octobre 1984" à savoir cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Les périodes de congé sont définies en fonction des nécessités du service correspondant aux activités du centre et après consultation des personnels intéressés. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU TRAITEMENT A titre principal : le traitement brut afférent à l'indice brut attribué, l'indemnité de résidence correspondant à ce traitement. (Pour les modalités de versement se référer à l'article 9 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 et pour le classement des zones à la circulaire de la Fonction publique FP/7 n 1996 2B n 00-1235 du 12 mars 2001), le supplément familial de traitement (SFT). (Se référer aux articles 10 à 12 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985). Le SFT est calculé par rapport à la quotité du temps de travail pour les agents à temps incomplet et par rapport à la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension pour les agents à temps partiel. Le cas échéant, la prime de transport (décret n 82-887du 18 octobre 1982 : Ile de France et décret n 2006-1663 du 22 décembre 2006 : hors Il e de France).

- 7 - Le Conseil d'etat, depuis l'arrêt de la ville de Toulouse du 23 avril 1982, a reconnu le principe d'une rémunération au moins égale au SMIC comme principe général du droit. Il convient dans ces conditions de conclure des contrats dont la rémunération est basée au minimum sur un indice égal au SMIC ou, si tel n'est pas le cas, de prévoir le versement d'une indemnité différentielle. Conformément aux dispositions de l'article 1-3 du décret n 86-83 du 17 janvier1986 modifié, la rémunération des agents employés en CDI est réexaminée tous les trois ans au minimum. Régime indemnitaire : le traitement peut comporter un régime indemnitaire. Celui-ci doit être défini par contrat et voté par le conseil d administration lors de la définition de l emploi ou lors de sa modification permettant un avenant. EN ATTENTE DE PROPOSITIONS DE LIBELLES PAR LES OS AUTRES CONGES L'agent non titulaire en activité bénéficie des congés rémunérés et non rémunérés, inscrits dans le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. Les conditions d'ouverture des droits à congés sont prévues par le titre VII du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 (articles 27 à 31 inclus). TEMPS PARTIEL L'agent non titulaire en activité depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités du titre IX du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. Deux situations de travail à temps partiel doivent être distinguées : -le temps partiel de droit accordé en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ou pour des donner des soins. -le temps partiel sur autorisation, accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail La rémunération (traitement principal et rémunération accessoires) de l'agent travaillant à temps partiel est normalement proportionnelle à la quotité de travail effectuée sauf pour les quotités de 80 et 90 %, pour lesquelles la fraction de traitement est respectivement de 6/7èmes et 32/35èmes. Les agents à temps partiel peuvent, si les nécessités du service l'exigent, effectuer exceptionnellement des heures supplémentaires. Le nombre d'heures supplémentaires susceptible d'être effectué tient compte de la quotité de travail effectuée par l'agent : il ne peut excéder un plafond établi en multipliant le contingent mensuel d'heures supplémentaires (25 heure) par la quotité de travail de l'agent à temps partiel FORMATION PROFESSIONNELLE Afin de permettre aux agents de bénéficier de leur droit à la formation, il est rappelé que les CFA et les CFPPA ont la possibilité et un intérêt certain à cotiser à des fonds de financement de la formation professionnelle.

- 8 - Dans l'intérêt du service ou celui des agents, sur proposition de l'employeur ou à leur demande et sous réserve des capacités de financement de l EPLEFPA les agents peuvent bénéficier des actions de formation inscrites au décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007. Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration (article 2 ) Participation aux cycles ou stages en vue de la préparation aux concours et examens professionnels (article 6). Actions choisies en vue de la formation personnelle telles que le congé de formation (article 10 ), le droit individuel à la formation (article 4), le bilan de compétence et la validation des acquis et de l'expérience (article 8), les périodes de professionnalisation prévues à l'article 5. S'agissant du congé de formation professionnelle, les agents non titulaires peuvent en bénéficier à condition de justifier de l équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l administration à laquelle est demandé le congé de formation (article 10 du décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007 ) Les conditions de d'octroi du congé de formation professionnelle sont prévues à l'article 27 : Les demandes de congé doivent être présentées 120 jours avant le début de la formation et préciser la nature et la durée de la formation demandée. En cas de rejet d'une troisième demande de congé, les agents ont la possibilité de saisir la commission consultative paritaire (CCP) compétente sur les questions d'ordre individuel. Concernant la prise en charge financière des agents en formation, selon l'action de formation suivie : les agents peuvent percevoir tout ou partie de leur traitement conformément au décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007. les agents sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006. MISE A DISPOSITION ET MOBILITE En application du titre VIII bis du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, les agents employés sur des contrats à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une mise à disposition et d'un congé de mobilité. La mise à disposition ou le congé mobilité sont accordés chacun pour une durée maximale de trois ans renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder six années. La mise à disposition (article 33-1 du décret n 86-83 du 17 janvier 198 6) : L'agent en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi, il continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. La mise à disposition intervient auprès des administrations ou organismes mentionnés au III de l'article 33-1 après la signature d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Le congé mobilité (article 33-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ) :

- 9 - Sous réserve des nécessités de service, l'agent peut se voir accorder un congé sans rémunération lorsqu'il est recruté par une autre administration qui ne peut le recruter que pour une durée déterminée. Pendant toute la période du congé mobilité, le CDI de l'agent est suspendu. Au moins deux mois avant la fin du congé, l'agent informe son administration d'origine de son intention de renouveler son congé ou de sa demande de réemploi. L'agent qui n'aurait pas exprimé son souhait d'être réemployé dans le délai de deux mois précédent le terme un congé est présumé avoir renoncé à son emploi. DISCIPLINE Remarque préalable : Il convient, sur ce point, de veiller au respect de suivi des agents contractuels à travers la mise en place d un dossier de l agent, conformément à l article 1-1 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées par l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement sont les suivantes : 1) l'avertissement, 2 ) le blâme, 3 ) l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, 4 ) le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement, c'est à dire le directeur de l'eplefpa. Lors de l'engagement d'une procédure disciplinaire, le directeur de l'eplefpa envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent (se référer à la circulaire de la fonction publique n 1262 qui précise les éléments qui doivent figurer dans la lettre). Une copie de la lettre est transmise au DRAAF-SRFD. L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'agent peut présenter ses observations écrites dans les huit jours (si les clauses contractuelles le prévoient) ou dans un délai raisonnable (si rien n'est mentionné dans le contrat.) L'exclusion temporaire ou le licenciement sans préavis ne peuvent être prononcés sans consultation préalable du DRAAF qui réunit la CCP. L'agent poursuivi peut présenter devant cette commission des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Lorsque l'administration, à l'occasion d'une procédure disciplinaire, informe l'agent de son intention de lui adresser un avertissement ou un blâme, celui-ci peut saisir la commission consultative paritaire dont il relève. Le directeur notifie à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision motivée et les voies de recours dont l agent dispose. La lettre doit fixer à l agent un délai raisonnable pour présenter ses observations écrites. Il est souhaitable que la décision du directeur intervienne dans un délai, en cas d'intervention de la CCP, ne dépassant pas un mois. En cas de faute particulièrement grave ou lorsque l'administration présume qu'il a commis une telle faute, en particulier en cas d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, l'auteur de la faute peut être suspendu par le directeur de l'eplefpa selon les modalités prévues à l'article 43 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986.

- 10 - RENOUVELLEMENT Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le directeur de l'eplefpa lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois. Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 2 ans. Au début du deuxième mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à 2 ans. Au début du troisième mois précédent le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. L'agent non titulaire dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître par écrit, le cas échéant, son acceptation. L'absence de réponse de l'agent ou le refus opposé par l'agent peuvent ne pas être assimilés à une démission et ouvrir droit à indemnisation. C est l administration qui apprécie le caractère involontaire ou non de la perte d emploi. CESSATION DE FONCTIONS En application du titre XI du décret du 17 janvier 1986, la cessation des fonctions peut résulter de la fin du contrat et du licenciement. Fin de contrat Elle peut résulter : du non renouvellement du contrat par l'employeur à l'issue du contrat. Lorsque les dispositions réglementaires sur lesquelles est fondé le contrat permettant son renouvellement, cette prérogative est du ressort du directeur de l'eplefpa. Les règles et les délais de notification sont ceux appliqués pour le renouvellement et figurent au paragraphe ci-dessus. Si l'emploi est maintenu ou en cas de maintien du besoin, le directeur de l'eplefpa doit motiver sa décision de ne pas reconduire le contrat et en informer le conseil de centre ou de perfectionnement et le conseil d administration. L'agent dont le contrat arrive à terme sans être renouvelé peut percevoir, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'ouverture des droits à prestations, des allocations chômage (voir ci-dessous, au paragraphe «licenciement», les éléments sur l'indemnisation du chômage). de la démission de l'agent contractuel en cours de contrat. L'agent informe le directeur de l'eplefpa de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle mentionnée au paragraphe "RENOUVELLEMENT". Sauf à ce que l administration considère celle-ci comme légitime, la démission n ouvre à priori pas droit à indemnisation du chômage.

- 11 - du refus ou de la non réponse dans les huit jours à la proposition de renouvellement de l'employeur. (Voir note DGA/SDDPRS/N2006-1159 du 19 juin 2006.) Le licenciement Les dispositions relatives au licenciement sont celles qui figurent aux titres XI et XII du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. Si le décret n 86-83 ne liste pas de motifs pouvan t justifier un licenciement, il semble possible d identifier les sept principaux motifs de licenciement suivants : La suppression d'emploi, La perte des conditions à remplir un emploi public La faute de l agent L inaptitude physique L'insuffisance professionnelle (nécessité de la preuve) Dispositions d'ordre général : - La procédure de licenciement : La décision de licenciement doit se conformer à un certain nombre de formalités notamment le respect d'un délai de préavis (article 46), la tenue d'un entretien préalable et la notification de la décision par lettre avec accusé de réception (article 47). Préalablement à la notification de la décision de licenciement, la CCP doit être consultée (à ce titre, le directeur est tenu d'informer le DRAAF qu'une procédure de licenciement est engagée pour que ce dernier puisse réunir la CCP). La consultation de la CCP ne s'impose qu'en cas de licenciement après la fin de la période d'essai. - Les périodes durant lesquelles le licenciement est interdit : Ces périodes sont énumérées à l'article 49 du décret (notamment les périodes de congé de maternité). - L'indemnité de licenciement : Les articles 51 et 52 du décret précisent les hypothèses dans lesquelles elle est due et celles dans lesquelles elle n est pas versée. - L'indemnité compensatrice de congés annuels (article 10 du décret) : En cas de licenciement n'intervenant pas au titre de sanction disciplinaire ou de la fin d'un CDD, l'agent a droit à une indemnité compensatrice des congés annuels dont il n'a pu bénéficier. -L'indemnisation chômage : Tout agent non titulaire bénéficie, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits à prestations, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. (conformément aux articles L 5424-1 et suivants du Code du travail.) L'indemnisation du chômage incombe : - au Pôle Emploi (ASSEDIC) lorsque l'eplefpa a conclu une convention à cet effet. - à l'eplefpa si le centre ne cotise pas au Pôle Emploi (régime de l'auto-assurance). À propos des règles de l'indemnisation du chômage, on pourra se reporter à la circulaire interministérielle DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/ Direction du budget du 21 février 2011 relative à l indemnisation du chômage des agents du secteur public et à la circulaire UNEDIC n 2009-10 du 22 avril 2009 : mise en œuvre des règ les issues de la convention du 19 février 2009 relative à l indemnisation du chômage.

- 12 - Dispositions propres à certaines causes de licenciement : Le licenciement pour suppression d'emploi : le conseil d'administration de l'eplefpa est seul compétent pour décider, par délibération, des suppressions d'emplois au regard notamment de l'intérêt du service, des besoins ainsi que de l'équilibre financier de l'établissement et de ses centres. Le licenciement ne peut précéder la suppression de l emploi Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent s'apprécie au regard des fonctions que doit normalement remplir un agent de son grade ou pourvu de certains titres. La reconnaissance de l'insuffisance professionnelle ne peut être établie qu'en rapport avec les fonctions pour lesquelles l'agent a été recruté. L insuffisance professionnelle doit être motivée. Le licenciement pour manquement aux obligations professionnelles constitutif d'une faute ou pour faute personnelle: voir ci-dessus DISCIPLINE.