Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail NOR : SASX0928345R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de la recherche ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l organisation et à l assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n o 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l homme ; Vu la loi n o 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ; Vu la loi n o 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour l année 2007 ; Vu la loi n o 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 115 ; Vu la loi n o 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l environnement ; Vu l avis du Conseil d orientation sur les conditions de travail en date du 27 novembre 2009 ; Vu l avis du comité technique paritaire de l Agence française de sécurité sanitaire de l environnement et du travail en date du 30 novembre 2009 ; Vu l avis du comité technique paritaire de l Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 décembre 2009 ; Le Conseil d Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 er L Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l Agence française de sécurité sanitaire de l environnement et du travail sont fusionnées dans une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail à laquelle sont transférés leurs biens, droits et obligations, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. La création de cette agence ne donne lieu à la perception d aucun droit ou taxe au profit de l Etat.

Article 2 I. Dans le titre I er du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté après le chapitre II un chapitre III ainsi rédigé : «CHAPITRE III «Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail «Art. L. 1313-1. L Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail est un établissement public de l Etat à caractère administratif. «Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. «Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l environnement, du travail et de l alimentation. «Elle contribue également à assurer : «la protection de la santé et du bien-être des animaux ; «la protection de la santé des végétaux ; «l évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. «Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre I er de la cinquième partie. «Dans son champ de compétence, l agence a pour mission de réaliser l évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l expertise et l appui scientifique et technique nécessaires à l élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique. «Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires. «Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement. «Art. L. 1313-2. L agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l égard des tiers, aux informations nécessaires à l exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale. «Art. L. 1313-3. En vue de l accomplissement de ses missions, l agence peut se saisir de toute question. Elle peut être saisie par l autorité compétente de l Etat, les autres établissements publics de l Etat et les organismes représentés à son conseil d administration. «Elle peut également être saisie par les associations de défense des consommateurs agréées en application de l article L. 411-1 du code de la consommation, par les associations de protection de l environnement agréées en application de l article L. 141-1 du code de l environnement et par les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l article L. 1114-1, ainsi que par les associations d aide aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d administration du Fonds d indemnisation des victimes de l amiante. «Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, et notamment des informations couvertes par le secret industriel et commercial, les avis et recommandations de l agence sont rendus publics. «Art. L. 1313-4. L agence est administrée par un conseil d administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement : «1 o Des représentants de l Etat ; «2 o Des représentants d associations agréées de protection de l environnement, d associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et d associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d associations nationales de victimes d accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l article L. 1313-3 ; «3 o Des représentants d organisations professionnelles intéressées ; «4 o Des représentants des organisations interprofessionnelles d employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ; «5 o Des élus et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l agence. «Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du collège mentionné au 1 o et pour moitié entre les autres membres du conseil d administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. «Art. L. 1313-5. L établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l agence et prend, au nom de l Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre I er de la cinquième partie.

«Art. L. 1313-6. Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l agence. «L agence crée les comités d experts spécialisés nécessaires à la conduite de ses missions. «Art. L. 1313-7. Les ressources de l agence sont constituées notamment par : «1 o Des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l Union européenne ou des organisations internationales ; «2 o Le produit de taxes et versements institués à son bénéfice ; «3 o Le produit de redevances pour services rendus ; «4 o Des produits divers, dons et legs ; «5 o Des emprunts. «Art. L. 1313-8. L agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1 o et 2 o de l article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d autres établissements publics, et des agents mentionnés aux 7 o et 9 o du I de l article L. 231-2 du code rural, en position d activité, de détachement ou de mise à disposition. «Les dispositions de l article L. 421-1 du code de la recherche sont applicables aux chercheurs et aux ingénieurs et personnels techniques de l agence concourant directement à des missions de recherche. «L agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. «L agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale. «Art. L. 1313-9. Les règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l agence et garantissant le respect des obligations de secret professionnel, d indépendance et de réserve sont adoptées par le conseil d administration. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d intérêts sont rendues publiques. «Un comité de déontologie et de prévention des conflits d intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels. «Art. L. 1313-10. I. Les agents contractuels mentionnés à l article L. 1313-8 : «1 o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l article 26 du titre I er du statut général des fonctionnaires ; «2 o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; «3 o Sont soumis aux dispositions prises en application de l article 87 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. «II. Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d elle, à l exception des membres de ces comités, conseils et commissions, ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1 o du I. «Les membres des comités, commissions et conseils siégeant auprès de l agence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s ils ont un intérêt direct ou indirect à l affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1 o du I. «Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents : «1 o Adressent au directeur général de l agence, à l occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou prestations entrent dans son champ de compétence, ainsi qu avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu une modification intervient dans ces liens ; «2 o Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l agence tel que précisé à l article L. 1313-1. «Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer à ces personnes de tels avantages. «III. L obligation prévue au premier alinéa de l article L. 4113-13 s applique également aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus et est étendue aux entreprises intervenant dans le domaine de compétence de l agence. En cas de manquement à ces dispositions, l autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. «IV. Les agents de l agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. «Art. L. 1313-11. Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent chapitre.»

II. Au chapitre II du titre I er du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté trois articles ainsi rédigés : «Art. L. 1312-3. Est puni comme l infraction mentionnée au premier alinéa de l article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et cinquième alinéas de cet article le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l agence mentionnée à l article L. 1313-1. «Art. L. 1312-4. Est puni comme l infraction mentionnée au quatrième alinéa de l article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues au cinquième alinéa de cet article le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l agence mentionnée à l article L. 1313-1, de proposer ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l agence, aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d elle. «Art. L. 1312-5. Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l article L. 1313-10 est puni comme l infraction prévue à l article 432-12 du code pénal.» III. L intitulé du chapitre V du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique et les articles L. 5145-1 et L. 5145-2 de ce code sont remplacés par les dispositions suivantes : «CHAPITRE V «Compétences et prérogatives de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires «Art. L. 5145-1. Un service de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail, dénommé «Agence nationale du médicament vétérinaire», met en œuvre les missions de celle-ci définies au présent titre. «Art. L. 5145-2. Le directeur de l Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres compétents sur proposition du directeur général de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail.» Article 3 I. Le chapitre III du titre II et le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie, ainsi que l article L. 1324-5 du code de la santé publique sont abrogés. Le titre VI du livre II du code rural est abrogé. Les articles 10 et 13 de la loi du 1 er juillet 1998 susvisée et l article 4 de la loi du 9 mai 2001 susvisée sont abrogés. II. Aux articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation, L. 234-2 et L. 253-4 du code rural, L. 1125-2, L. 2133-1, L. 3322-11, L. 5138-3, L. 5139-1, L. 5141-4, L. 5141-5, L. 5141-5-1, L. 5141-5-3, L. 5141-8, L. 5141-9, L. 5141-10, L. 5141-10-1, L. 5141-12, L. 5141-12-1, L. 5141-16, L. 5142-2, L. 5142-3, L. 5142-3-1, L. 5142-5-1, L. 5142-7, L. 5142-8, L. 5143-1, L. 5143-3, L. 5143-4, L. 5143-6, L. 5143-10, L. 5144-1, L. 5144-2, L. 5144-3, L. 5145-2-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5146-4 et L. 5441-15 du code de la santé publique, L. 161-37 du code de la sécurité sociale, 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 susvisée et 130 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les mots : «Agence française de sécurité sanitaire des aliments» sont remplacés par les mots : «Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail». III. Aux articles L. 221-1, L. 221-6, L. 222-7 et L. 223-1 du code de l environnement et 42 de la loi du 3 août 2009 susvisée, les mots : «Agence française de sécurité sanitaire de l environnement et du travail» sont remplacés par les mots : «Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail». IV. A l article L. 1431-1 du code de la santé publique et à l article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les références aux articles L. 1323-1 et L. 1336-1 du même code sont remplacées par la référence à l article L. 1313-1 de ce code. A l article L. 531-3 du code de l environnement, la référence à l article L. 1323-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l article L. 1313-1 du même code. V. A l article L. 1413-4 du code de la santé publique, les mots : «l Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l Agence française de sécurité sanitaire environnementale» sont remplacés par les mots : «l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail».

A l article L. 5231-1 du code de la santé publique, les mots : «l Agence française de sécurité sanitaire environnementale» sont remplacés par les mots : «l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail». Aux articles L. 211-27 et L. 223-9 du code rural, les mots : «le Centre national d études vétérinaires et alimentaires» sont remplacés par les mots : «l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail». Article 4 Le directeur général de l Agence française de sécurité sanitaire des aliments en fonction avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance exerce temporairement les fonctions de directeur général de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail jusqu à la nomination de ce dernier. Jusqu à la nomination des membres du conseil d administration de l Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail, les délibérations nécessaires au fonctionnement courant de l établissement sont adoptées par la réunion des membres des conseils d administration de l Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l Agence française de sécurité sanitaire de l environnement et du travail en fonction avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 5 La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1 er juillet 2010. Article 6 Le Premier ministre, le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l alimentation, de l agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 janvier 2010. Par le Président de la République : Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, ERIC WOERTH NICOLAS SARKOZY La ministre de la santé et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHÈLE ALLIOT-MARIE Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, XAVIER DARCOS Le ministre de l alimentation, de l agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE