RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE FORMATION POUR LA PROMOTION DES ESPOIRS. Edition 2013



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Transcription:

RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE FORMATION POUR LA PROMOTION DES ESPOIRS Edition 2013

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Sur la base de l art. 36 et de l art. 70 (jusqu au 30.06.2014 art. 52bis) des statuts de l Association suisse de football (ASF), le Conseil de l Association de l ASF décide: Dispositions générales Art. 1 Ce règlement règle les modalités et l utilisation des fonds de formations prévus par le Conseil de l Association de l ASF pour la promotion des espoirs. Objet du règlement Art. 2 1. L ASF perçoit une contribution de formation sur tous les transferts définitifs et à durée limitée de joueurs qui atteignent ou ont l âge de 18 à 31 ans durant l année du transfert dans un club de l ASF. Cette contribution vient en supplément des montants pour transferts et prêts selon l art, 51 al. 1 lit. d) des statuts de l Association. Principes et procédure 2. La contribution de formation doit être payée par le nouveau club qui transfère ou prête le joueur. Elle sera exigible avec la qualification du joueur transféré pour le nouveau club et sera débitée par l ASF sur la facture mensuelle du club concerné. 3. La contribution de formation sera versée sur un fonds à but lié pour la promotion des espoirs. 4. Le règlement de la SFL sur l encouragement à la formation et à l éducation reste en vigueur. Relation avec le fond de formation de la SFL Montants des contributions de formation Art. 3 1. La contribution de formation s élève: pour un transfert définitif d un club de l étranger à - un club de la Super League Fr. 10'000.- - un club de la Challenge League Fr. 5'000.- - un club de la Première Ligue Fr. 1'000.- - un club de la LA Fr. 150.- 2. La contribution de formation s élève: pour un transfert définitif d un club de la Super League à - un autre club de la Super League Fr. 10'000.- - un club de la Challenge League Fr. 5'000.- - un club de la Première Ligue Fr. 2'000.- - un club de la LA Fr. 500.- 3. La contribution de formation s élève: pour un transfert définitif d un club de la Challenge League à - un club de la Super League Fr. 8'000.- - un autre club de la Challenge League Fr. 3'000.- - à un club de la Première Ligue Fr. 1'000.- - à un club de la LA Fr. 200.- Transfert définitif 3

4. La contribution de formation s élève: pour un transfert définitif d un club de la Première Ligue à - un club de la Super League Fr. 5'000.- - un club de la Challenge League Fr. 1'000.- - un autre club de la Première Ligue Fr. 240.- - un club de la LA Fr. 110.- 5. La contribution de formation s élève: pour un transfert définitif d un club de la LA à - un club de la Super League Fr. 2'000.- - un club de la Challenge League Fr. 500.- - un club de la Première Ligue Fr. 160.- - un autre club de la LA Fr. 60.- CA 22.11.08 6. La contribution de formation s'élève pour un transfert définitif de filles et femmes dans toutes les classes de jeu Fr. 60.-. Art. 4 Si, lors d un transfert définitif d un joueur qui atteint ou a l âge de 18 à 21 ans durant l année du transfert, au moins un club de la SFL ou de l étranger est concerné, la contribution de formation est réduite à un quart du montant selon l art. 3. Réduction en raison de l âge du joueur Art. 5 Art. 6 1. Si un club prête un joueur à un autre club, la contribution de formation selon l art. 3 est divisée par deux si la mise à disposition dure de six mois à une année. 2. Si la durée du prêt est inférieure à six mois la contribution de formation est réduite à un quart du montant selon l art. 3. Si un joueur prêté fait un transfert définitif auprès du club, pour lequel il a fait l objet auparavant d un prêt, la contribution de formation payée pour le transfert à durée limitée sera comptée dans la contribution de formation due pour le transfert définitif selon l art. 3. Le calcul ne s effectue qui si le joueur n a pas été qualifié pour un troisième club entre le prêt et le transfert définitif. Prêts Mise en compte Art. 7 1. Si un transfert a lieu durant la saison, la classe de jeu actuelle de la première équipe de l ancien et du nouveau club sont déterminants pour le calcul de la contribution de formation. Appartenance des clubs 2. Si un transfert a lieu au début de la saison, la classe de jeu de la première équipe du nouveau club pour la saison à venir et la classe de jeu de la première équipe de l ancien club pour la saison écoulée, sont déterminants pour le calcul de la contribution de formation. 4

Utilisation du fonds de formation Art. 8 1. Le fonds de formation de l ASF est lié et ne peut être utilisé que comme suit: - pour subventionner la promotion des espoirs des clubs selon le label ASF/SFL; - pour subventionner la promotion des espoirs des associations régionales ; - d autres activités de formation de l ASF. 2. Le Comité Central décide définitivement de l utilisation du fonds de formation. La commission de formation élargie de la SFL fait des propositions concernant la participation du fonds de formation de l'asf au subventionnement de la promotion des espoirs des clubs selon le label ASF/SFL. Pour toute autre utilisation du fonds de formation de l'asf, c'est le département technique de l'asf qui fait des propositions. 3. Le fonds de formation est traité séparément dans les comptes annuels de l ASF. Dispositions finales Art. 9 En cas de divergence de texte, le texte allemand fait foi et est déterminant. Divergences de texte Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur le 01.07.2008 et remplace celui du 10.06.2003. Mise en vigueur ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL Le Président central: Le Secrétaire général: P. Gilliéron A. Miescher Muri, avril 2013 5