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Circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi n 2013-711 du 5 août 2013 et du décret n 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à la mise en œuvre du droit à l interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSD1327250C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d appel Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République Pour information Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d appel Monsieur le président du tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Texte(s) source(s) : Article préliminaire et article 803-5 du Code de procédure pénale Articles D. 594 à D. 594-11 du Code de procédure pénale Date d'application : immédiate La loi n 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'union européenne et des engagements internationaux de la France, a notamment transposé en son article 4 la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction au cours des procédures pénales. En sus des différentes dispositions régissant aujourd hui sa mise en œuvre dans la phase présentencielle du procès pénal, le législateur est ainsi venu donner un cadre général à l exercice de ce droit, qui a vocation à s appliquer à toute personne suspectée ou poursuivie ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, manifestant une incompréhension de la langue française, à raison de son extranéité ou de sa surdité. Désormais, l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose expressément : «si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.» La loi a par ailleurs introduit un nouvel article 803-5 du code de procédure pénale, aux termes duquel «s'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.» Le décret n 2013-958 du 25 octobre 2013 est venu préciser les modalités concrètes de l exercice de ce droit aux nouveaux articles D. 594 à D. 594-11 du code de procédure pénale. La présente circulaire présente ces nouvelles dispositions, d application immédiate, qui renforcent le droit à l interprétation (I) et à la traduction (II) des justiciables tout en clarifiant les règles gouvernant la désignation et l intervention des interprètes et des traducteurs (III). BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 1/6

I - Droit à l interprétation a. Etendue du droit à l interprétation Dès lors que l absence de maîtrise de la langue française est avérée, la loi consacre sans restriction ni condition le principe selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie et qui, entendue dans le cadre d une procédure pénale ou faisant l'objet de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen 1, peut bénéficier du droit à l assistance d un interprète jusqu'au terme de la procédure. Ce droit peut être demandé par la personne ou son avocat, mais la plupart du temps, il interviendra d'office. Ainsi que le précise le nouvel article D. 594-5, ce droit s applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l audition. Il ne concerne en revanche que les personnes «suspectées ou poursuivies» dans le cadre d une procédure pénale, ou les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Si le recours à l interprétation est déjà garanti par de nombreux textes existants notamment les articles 62, 63-1, 102, 114, 121, 272, 279, 344, 393, 407, 535, 695-27, 695-30 et 706-71 du code de procédure pénale l innovation principale de la loi est de consacrer formellement, dans la continuité des décisions de la Cour de cassation 2, le droit pour la personne à bénéficier de l assistance gratuite d un interprète au cours des entretiens avec son avocat. Garanti par l article préliminaire, ce droit est toutefois limité aux seuls entretiens avec un avocat nécessaires à la préparation de sa défense avant un interrogatoire ou une audience. Aux termes du nouvel l article D. 594-3, ces entretiens sont notamment ceux qui interviennent : «1 Au cours de la garde à vue ou de toutes mesures privatives de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ; «2 Préalablement à l audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ; «3 Préalablement au dépôt éventuel d un recours contre une décision juridictionnelle ; «4 Préalablement au dépôt éventuel d une demande de mise en liberté.» Hors les cas énoncés par l article D. 594-3, il appartiendra au magistrat compétent, saisi d une demande d assistance d interprète, de vérifier si elle est effectivement justifiée pour les besoins de préparer la défense et uniquement si l interprétation est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. En toute hypothèse, l intervention de l interprète ne pourra avoir lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien, que dans des locaux judiciaires, pénitentiaires, de la police ou de la gendarmerie nationales, ou de tout autre service répressif susceptible de permettre l'entretien avec un avocat avant une audience afin que son temps d intervention puisse être dûment certifié en vue de sa rémunération. 3 Il convient enfin de préciser que le droit à l assistance d un interprète au cours des entretiens avec l avocat ne vaut qu autant que la présence de ce dernier au cours de l audition ou de l audience subséquente est prévue par la loi. Il ne s applique donc pas pour la préparation d une audition par les services de police ou unités de gendarmerie lorsque la personne est entendue en audition libre. 1 Qu il soit aux fins de poursuites ou d exécution de peine. 2 La chambre criminelle de la Cour de cassation considère notamment que la personne détenue peut demander la désignation d un interprète pour ses entretiens avec son avocat au cours de l information (crim. 6 déc. 1994, 25 mai 2005) et au cours de la garde à vue (crim. 18 juin 2008). 3 Les dispositions de l article R. 225 du code de procédure pénale relatives au paiement et au recouvrement des frais de justice, exigeant une certification par le greffier de la réalité de la dette et de son montant étant applicables aux frais des interprètes-traducteurs en application de l article R. 224-1, 1, ne permettent en effet pas que l interprète intervienne valablement hors de ces locaux, Il pourra cependant en être autrement lorsque l office de l interprète interviendra à l occasion d un acte judiciaire se déroulant hors de ces locaux, par exemple à l occasion d une reconstitution. BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 2/6

b. Modalités de mise en œuvre du droit à l interprétation Les articles 803-5 et D. 594-1 posent le principe d une vérification systématique de la maîtrise de la langue française de la personne dès lors qu il existe un doute sur son degré de compréhension. Cette règle impose à l autorité en charge de l audition, et notamment aux enquêteurs, de s assurer par tous moyens appropriés de la compréhension de la langue française même à l égard d une personne n ayant pas indiqué qu'elle ne la parlait ni ne la comprenait. Les procureurs de la République devront donc veiller en particulier à ce que les diligences accomplies par l enquêteur pour vérifier la bonne compréhension de la langue française soient relatées dans le procès-verbal d audition. Il conviendra, de la même façon, de veiller à ce qu elles apparaissent, le cas échéant, dans les notes d audience tenues par le greffier. A partir du moment où la nécessité du recours à l interprète est avérée, l article D. 594-1 exige qu elle intervienne «sans délai». Si cette disposition n impose évidemment pas une assistance immédiate de l interprète, il conviendra, dans l hypothèse où elle s avère tardive, que les enquêteurs indiquent les diligences accomplies pour obtenir son intervention et les circonstances justifiant ce délai. Pour éviter de telles difficultés, l article D. 594-4 prévoit expressément que l assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l avant dernier alinéa de l article 706-71. c. Contestation de l interprétation En vertu du nouvel article D. 594-2, si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l objet d une audition conteste l absence d interprète ou la qualité de l interprétation, elle peut faire des observations qui doivent figurer dans le procès-verbal d audition, d interrogatoire ou dans les notes d audience si elles sont faites immédiatement, ou versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement. En tout état de cause, il ne peut être renoncé à ce droit. En pratique, si le choix de l interprète ou la qualité de son interprétation sont contestés, il est toujours loisible à l autorité en charge du dossier de nommer un autre expert et de mettre fin à la mission du premier. Par ailleurs, la récusation de l interprète par le ministère public et les parties peut toujours être demandée au cours de l audience de jugement, en application des articles 344 (cour d assises) 407 et 535 (tribunal correctionnel et tribunal de police) du code de procédure pénale. II - Droit à la traduction a. Etendue du droit à la traduction L article préliminaire du code de procédure pénale prévoit désormais, au bénéfice de la personne suspectée ou poursuivie, un droit à la traduction des pièces qui lui sont remises ou notifiées et qui s avèrent essentielles à l exercice des droits de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès. L article D. 594-6 précise que sont considérées comme des pièces essentielles : 1 Les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, de rejet d une demande de mise en liberté ou d incarcération en exécution d un mandat d arrêt européen. Cette précision découle de la directive qui exige en effet la traduction des décisions «privatives de liberté». En revanche, les décisions d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de placement sous contrôle judiciaire, qui constituent des mesures simplement restrictives de liberté, n ont pas à être traduites. 2 Les décisions de saisine de la juridiction de jugement. Sont ainsi concernées les convocations par officier de police judiciaire (COPJ), les convocations par procès-verbal (CPPV), les convocations aux fins d une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), les citations directes (CD) ainsi que les BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 3/6

ordonnances ou arrêts de renvoi ou de mise en accusation devant une juridiction. 3 Les décisions statuant sur l action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction. Sont ainsi exclues les décisions de relaxe, d acquittement et les décisions statuant sur l action civile. En revanche, sont inclues les ordonnances pénales. L article D. 594-10 exclut par ailleurs du champ d application du droit à traduction les avis d amendes forfaitaires majorées remis ou adressés aux contrevenants en application des articles 529 et suivants et R. 48-1 et suivants du code de procédure pénale. Il ne s agit en effet pas de sanctions prononcées ou homologuées par une juridiction. Or le 3 de l article 1er de la directive précise que lorsque le droit d un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l imposition d une sanction par une autorité autre qu une juridiction compétente en matière pénale et que l imposition de cette sanction peut faire l objet d un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s applique qu à la procédure de recours devant cette juridiction. Il en résulte que ce n est que si la juridiction de proximité est saisie à la suite d une contestation de l amende forfaitaire que s ouvrira le droit à la traduction prévu par les dispositions du code de procédure pénale. 4 Le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l article 114 du code de procédure pénale. Il s agit en effet d un acte de poursuites au sens de la directive. Pour les autres documents remis ou notifiés à la personne, comme les rapports d expertise ou le réquisitoire définitif du procureur de la République, qui ne font pas partie des pièces essentielles visées à l article D. 594-6, il appartiendra aux autorités compétentes, de leur propre initiative ou sur demande des personnes poursuivies ou de leur conseil juridique, de déterminer au cas par cas si leur traduction est essentielle pour garantir le caractère équitable de la procédure. Il pourra également être fait une traduction orale de l ensemble de ces pièces par l interprète lors des entretiens avec l avocat visés à l article D. 594-3. Ces diligences seront alors mentionnées dans l attestation de service fait. Cette traduction orale pourra être prise en compte à titre d exception en application de l article D. 594-9. b. Mise en œuvre du droit à la traduction Afin de faciliter l exercice pratique de ce droit, l article D. 594-7 prévoit que la traduction peut ne porter que sur les passages qui sont pertinents pour permettre à la personne d avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. Cette précision découle de l article 3 4 de la directive qui permet en effet de ne pas traduire «les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés». Les passages pertinents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l instruction ou par la juridiction de jugement saisie. Il pourra s agir, par exemple, du dispositif et des motifs d une ordonnance ou d un jugement ou, s agissant d un acte de poursuite, de l énoncé des faits reprochés, de leur qualification juridique, de la date et du lieu de l audience. L article 803-5 prévoit qu à titre dérogatoire, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent être remises ou notifiées en application du présent code. La traduction orale pourra ainsi être retenue lorsqu'elle s avèrera plus pertinente ou plus efficiente que la traduction écrite. Ainsi en sera-t-il en particulier lorsque la personne indiquera ne pas savoir lire ou, d une façon plus générale, à chaque fois qu une décision juridictionnelle de condamnation ou de placement en détention, un acte de poursuite ou un mandat d arrêt européen sera notifié à la personne en présence d un interprète. Il convient également de considérer qu à chaque fois qu un jugement de condamnation sera rendu de façon contradictoire, avec la présence d un interprète, l obligation de traduction est satisfaite. Dans tous les cas, l article D. 594-9 du code de procédure pénale impose qu il en soit fait expressément mention par procès-verbal ou dans les notes d audiences. Il précise que cette mention peut, le cas échéant, figurer dans le document lui-même. BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 4/6

Il envisage spécialement cette hypothèse en cas de procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire, de convocation par procès-verbal ou de procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire. L article D. 594-8 dispose enfin que la traduction doit intervenir dans un délai raisonnable ainsi que le prévoit la directive. Il précise que ce délai devra tenir compte du respect des droits de la défense et être apprécié au cas par cas, en tenant compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, ainsi que de la nature de la langue dans laquelle ils doivent être traduits. En pratique, la question du délai de traduction ne se pose pas en cas de traduction orale, qui intervient immédiatement au moment de la notification de l acte, mais en cas de traduction écrite. A cet égard il convient de souligner que les nouvelles dispositions n imposent pas nécessairement que la traduction intervienne en même temps que la remise ou la notification de la copie des pièces de la procédure, notamment quand cette remise est enserrée dans un bref délai. Par ailleurs, sans préjudice de la position que pourrait être amenée à prendre la Cour de cassation sur cette question, il semble que le délai dans lequel la traduction d une décision susceptible de faire l objet d une voie de recours a pu être remise à la personne est sans incidence sur le point de départ du délai de recours dès lors que l'information sur les délais et les voies de recours a été donnée oralement et a été dûment traduite. Une attention particulière devra toutefois être accordée à la satisfaction dans les plus brefs délais de demandes de traduction formulées en vue d une audience ou d un interrogatoire, afin d éviter d inutiles renvois. Enfin, comme le droit à interprétation, le droit à traduction peut faire l objet de demandes et de contestation des décisions prises. La demande de traduction et la contestation de la décision prise seront traitées comme des demandes d acte ou de supplément d information. Il y a lieu en outre de considérer que le défaut de traduction ne constitue pas en lui-même une cause de nullité, dès lors que la traduction peut toujours être effectuée afin de garantir l exercice des droits de la défense. En particulier, si le tribunal correctionnel, saisi d une contestation par le prévenu de l absence de traduction de l acte de saisine, estime cette contestation justifiée, il aura toujours la possibilité d en ordonner la traduction écrite et de renvoyer l affaire à une audience ultérieure, sans préjudice de sa possibilité, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l article 803-5 et de l article D. 594-8, d en ordonner une traduction orale. c. Renonciation au droit à traduction L article préliminaire prévoit que les personnes suspectées ou poursuivies peuvent toujours renoncer à leur droit à traduction. Cette renonciation n est cependant valable que si la personne a été préalablement conseillée juridiquement ou informée pleinement des conséquences de cette renonciation, et seulement si cette renonciation est expresse et a été formulée de plein gré. Cette information préalable devra être actée au procès-verbal ou dans les notes d audience. La question de la renonciation à la traduction de tout ou partie des pièces essentielles peut être posée à tous les stades de la procédure et notamment à son début. La renonciation ne peut en aucun cas porter sur l interprétation. III. Dispositions relatives aux interprètes-traducteurs Afin de garantir la qualité de l interprétation et de réduire le risque de contestation, l'article D.594-11 établit un ordre de priorité dans la désignation de l interprète traducteur. Ainsi celui-ci doit être choisi : 1 Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, 2 A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l article R.111-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 5/6

3 En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l interprète n est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins. Dans ce dernier cas, les interprètes ne figurant sur aucune des listes mentionnées ci-dessus prêtent, chaque fois qu ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors acté par procès-verbal. L article D. 594-11 rappelle que les interprètes-traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l interprétation et des traductions fournies. Ils peuvent par conséquent avoir accès au dossier dans les conditions leur permettant d exercer leurs fonctions. A cet égard, leur sont applicables les dispositions de l article 226-13 du code pénal qui dispose: «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende». Le coût de l exercice du droit à la traduction et à l interprétation est à la charge exclusive de l Etat. Les frais d'interprètes et de traducteurs dans le cadre des procédures judiciaires constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par application des articles R.92 et R.122 du code de procédure pénale et leur certification suit les règles applicables aux frais de justice. Il convient enfin de relever qu'en matière douanière, les frais des traducteurs et interprètes sont pris en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). ***** Je vous prie de bien vouloir veiller à sa diffusion auprès des magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre ressort et de m'informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, sous-direction de la justice pénale générale, bureau de la politique d action publique générale. La directrice des affaires criminelles et des grâces, Marie Suzanne LE QUEAU BOMJ n 2013-11 du 29 novembre 2013 JUSD1327250C Page 6/6