RÈGLEMENT 963-14 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 540-90, 563-91 ET 796-05



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BONAVENTURE VILLE DE NEW RICHMOND RÈGLEMENT 963-14 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 540-90, 563-91 ET 796-05 Considérant que la Ville de New Richmond a compétence, sur son territoire, en matière de sécurité incendie; Considérant la mise en place du schéma de couverture de risques en cette matière sur le territoire de la MRC de Bonaventure en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); Considérant que selon l article 16 de cette loi, les municipalités sont tenues d adopter des mesures règlementaires en matière de sécurité incendie; Considérant qu il y a lieu de mettre à jour la réglementation relative à la prévention et à la sécurité incendie et d adopter le Code national de prévention des incendies du Canada 2005; Considérant qu un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné par le conseiller M. François Bujold lors de la séance régulière du 4 août 2014; En conséquence, sur une proposition de M. François Bujold, appuyée par Mme Geneviève Braconnier, il est unanimement résolu et adopté que le Règlement 963-14 soit adopté et qu il soit statué par le présent règlement comme suit : Article 1 : Définitions Aux fins du présent règlement et, à moins que le contexte n indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est respectivement attribué en cet article. Feu d abatis et/ou débarras : Feu de joie : Feu récréatif : Occupant : Personne : Propriétaire : Véhicule : Avertisseur de fumée : Désigne un feu utilisé pour détruire du foin sec, pailles, herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes, etc. Désigne un feu allumé en signe de réjouissance à l occasion d une fête ou d un événement spécial et qui est de plus grande envergure qu un feu récréatif. Désigne un feu allumé sur le terrain résidentiel à des fins de divertissement. Désigne toute personne qui occupe un immeuble à titre autre que locataire ou de propriétaire. Désigne une personne physique, une personne morale ou une société. Désigne toute personne qui possède un immeuble à son nom à titre de propriétaire. Désigne un engin de type motorisé incluant mais pas exclusif à : automobile, moto, avion, train, vtt, motoneige ou tout autre moyen de transport motorisé. Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l alarme dès la détection de fumée dans une pièce.

Bâtiment : Autorité compétente : Toute construction munie d un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des choses. Le directeur du Service incendie de la Ville ainsi que tout autre employé autorisé par une résolution du Conseil Article 2 : Droit de visite L autorité compétente peut : a) Visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment construit ou en construction pour s assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées; b) Visiter les lieux ou entrer dans tout bâtiment où il y eu un incendie ou un début d incendie pour y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet incendie. Article 3 : Obligations Lorsqu un bâtiment ou une partie d un bâtiment présente un risque d incendie ou un danger pour la sécurité des occupants ou pour la sécurité civile, le propriétaire, le locataire ou l occupant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. Si ledit risque d incendie ou de danger pour la sécurité des occupants est imminent, l autorité compétente se réserve le droit de faire évacuer ledit bâtiment, et ce, jusqu à ce que la situation soit corrigée. Toute personne dont les activités ou les biens présentent un risque élevé, très élevé ou particulier d incendie, est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois (3) mois de son assujettissement au règlement. Cette même déclaration devra être conforme à l article 5 de la Loi sur la sécurité incendie. Article 4 : Application du Code national de prévention des incendies du Canada 2005 4.1 Le «Code national de prévention des incendies du Canada 2005», aussi appelé dans le présent règlement le C.N.P.I. et ses amendements (annexes) à ce jour, forment partie intégrante du présent règlement comme s ils étaient ici récités au long et chacune de ses dispositions, sauf celles expressément abrogées ou remplacées par la présente soussection, s appliquent à tout immeuble situé sur le territoire de la Ville. 4.2 Tout amendement audit code fait également partie intégrante du présent règlement à compter de la date de l adoption du présent règlement. 4.3 Il est ajouté au C.N.P.I. : Avertisseur de fumée L article 2.1.3.3 du C.N.P.I. est modifié par l addition, après le paragraphe 4, des paragraphes suivants : 5) Le propriétaire qui possède un bâtiment, une maison, un logement, une maison mobile ou une roulotte, doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement d un avertisseur de fumée exigé par le C.N.P.I., incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire.

6) Le locataire d un logement qu il occupe pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l avertisseur situé à l intérieur de ce logement, incluant le changement de pile au besoin. Si l avertisseur est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. Extincteur portatif L article 2.1.5.1 du C.N.P.I. est modifié par l addition, après le paragraphe 4, du paragraphe suivant : 5) Toute unité d habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, doit être pourvue d un extincteur portatif fonctionnel de type 2A-10B-C, soit un minimum de cinq (5) livres et facile d accès dans l habitation. Article 5 : Bornes d incendie L article 6.4.1.1 du C.N.P.I. est modifié par l addition après le paragraphe 1, des paragraphes suivants : 2) Il est interdit à toute personne à moins d indications contraires : a) d entourer ou de dissimuler une borne d incendie avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation, et tous ces aménagements doivent respecter l espace de dégagement prescrit d un mètre cinquante (1,5 m). Les branches d arbres qui sont à proximité d une borne d incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) au-dessus du niveau du sol afin qu en tout temps, l espace de dégagement soit libre de toutes branches; b) de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d incendie; c) de poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne d incendie ou dans l espace de dégagement prescrit d un mètre cinquante (1,5 m); d) d attacher ou d ancrer quoi que ce soit à une borne d incendie; e) de déposer des ordures ou des débris près d une borne d incendie ou dans l espace de dégagement prescrit d un mètre cinquante (1,5 m); f) d installer ou d ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l accès, à l entretien ou à l utilisation d une borne d incendie; g) d utiliser une borne d incendie sauf par les personnes autorisées; h) de peinturer, d altérer ou de modifier une borne d incendie. 3) Tous les nouveaux poteaux d incendie doivent être munis de deux (2) orifices 2 ½ pouces mâles et d un (1) orifice 4 pouces à accouplement rapide «storz». Article 6 : Feu Autorisation 7.1 Quiconque veut faire un feu d abatis ou de débarras ou un feu de joie doit préalablement obtenir une autorisation de la Ville. Le fait d obtenir une autorisation ne libère pas de ses responsabilités ordinaires le demandeur, dans les cas où des déboursés ou des dommages surviennent suite au feu. 7.2 Nul n est autorisé à allumer ou à alimenter un feu de plein air sans avoir obtenu au préalable un permis de la municipalité à moins qu il ne s agisse : a) d un feu en plein air allumé ou alimenté dans un foyer extérieur muni de tout côté de pare-étincelle; b) d un feu de camp contenu dans une aire entourée d une barrière incombustible se trouvant à plus de dix mètres (10 m) de toute matière combustible; c) aucun feu de plein air ou feu d abatis ou de débarras ou un feu de joie ne doit causer de nuisances telles : de la fumée ou des odeurs pouvant troubler le confort et le bien-être du voisinage.

7.3 Toute infraction au présent règlement rendra le contrevenant passible d une amende n excédant pas trois cent dollars (300 $), payable dans les quinze (15) jours de la réception de l avis. À défaut de paiement, des procédures judiciaires seront entreprises, et ce, tel que prescrit par la Loi des Cités et Villes, article 369. Article 7 : Feu de véhicule Tarification 8.1 Lorsque le service incendie intervient pour prévenir ou combattre l incendie d un véhicule, il sera exigé du propriétaire qui n habite pas le territoire de la Ville de New Richmond, desservi par le service incendie et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service, un même taux que celui établi à l annexe 1 de l entente intermunicipale en matière d entraide lors d incendie, signée en 2013, par les municipalités de Cascapédia-St-Jules, Carleton, Maria, Caplan et New Richmond. Article 8 : Fausses alarme incendie 9.1 Constitue une infraction et rend l utilisateur passible d un amende de cinq cent dollars (500 $), tout déclenchement du système pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d un système d alarme incendie. Au premier déclenchement, un avertissement sera remis à l utilisateur. Au deuxième, l amende de cinq cent dollars (500 $) sera exigible. 9.2 Le déclenchement d un système d alarme incendie est présumé, en l absence de preuve contraire, être cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu aucune preuve de la commission d une effraction, d un incendie ou d un début d incendie, n est pas constaté sur les lieux protégés lors de l arrivée des pompiers ou de l officier chargé de l application de tout ou partie du présent règlement. Article 9 : Accès au bâtiment 10.1 Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, et ce, en tout temps de l année. 10.2 Tout propriétaire d un bâtiment érigé sur un terrain en front d une rue doit maintenir les accès à ce bâtiment libres de tout obstacle, de façon à permettre aux véhicules du Service incendie d y accéder. Si la rue est déneigée, cette obligation s applique également en période hivernale. 10.3 Un rapport de recommandation sera émis par l autorité compétente au responsable du bâtiment suite à une infraction à cet article. Une seconde inspection sera effectuée à la fin des délais accordés. Dans le cas où les anomalies ne sont pas corrigées dans les délais, le contrevenant sera passible d amendes décrites ci-dessous. Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent article commet une infraction et est passible d une amende minimale de cent dollars (100 $) et d au plus mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne physique et, en cas de récidive, ces montants seront portés au double. Pour une personne morale, l amende prévue est d un minimum de deux cent dollars (200 $) et d au plus deux mille dollars (2 000 $) et, en cas de récidive, ces montants seront portés au double. Article 10 : Application L autorité compétente est responsable de l administration et de l application du présent règlement. Elle est également autorisée à délivrer un constat d infraction relatif à toute infraction au présent règlement.

Article 12 : Entrée vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. Fait et adopté à New Richmond Ce 8 e jour de septembre 2014 Céline LeBlanc Greffière Éric Dubé Maire