Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) Association Canadienne Alarme Incendie (ACAI) 14 novembre 2013
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- Adeline Thibodeau
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1 Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) Association Canadienne Alarme Incendie (ACAI) 14 novembre 2013
2 Plan de la présentation 1. Mandat de la Régie du bâtiment- secteur bâtiment 2. Législation antérieure 3. Loi sur le Bâtiment 4. Code de sécurité 5. Structure du Chapitre bâtiment du code de sécurité 6. Chapitre bâtiment du Code de sécurité
3 1. Mandat RBQ - secteur bâtiment Édicter des normes de construction - CONCEPTEUR - ENTREPRENEUR CNB 2005 ( modifié Québec) Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) Les codes nationaux sont mis à jour au 5 ans Édicter des normes de sécurité - PROPRIÉTAIRE CBCS - chapitre bâtiment du code de sécurité Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment, et Code national de prévention des incendies Canada 2010 (modifié)
4 1. Mandat RBQ - secteur bâtiment Surveillance de l'application des normes de : Construction Sécurité Interprétation des normes Analyse et Autorisation des demandes de mesures différentes ou/ et équivalentes Support aux municipalités adopte normes identiques celles incluses CBCS villes délégataires - applique le CNB 2005 (modifié Québec) pour la RBQ
5 2. Législation antérieure (avant le 18 mars 2013) Loi sur la sécurité dans les édifices publics Règlement sur la sécurité dans les édifices publics; Code du bâtiment Québec 1976 Codes nationaux du bâtiment - Canada (CNB) 1980 à 1990 (avec les modifications Québec). Application Bâtiments définis comme édifices publics dans la Loi, à l'exception des petits bâtiments, exemple : Les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements. Excluait les copropriétés
6 3. Loi sur le Bâtiment Loi sur le bâtiment (7 nov. 2000) Code de construction, chapitre Bâtiment - nov Le Code de construction - chapitre Bâtiment vise les entrepreneurs et les concepteurs des bâtiments. Il est difficile de faire appliquer les exigences du Code de construction lorsque le bâtiment a plus de 5 ans. Tous les édifices à logements sont assujettis, à l'exception de ceux de 2 étages et moins, ou de moins de 9 logements. Une unité d'habitation détenue en copropriété est un logement. Code de sécurité, chapitre Bâtiment - MARS 2013
7 3. loi sur le Bâtiment Modifications apportées à la Loi sur le bâtiment : Article 193 : Une municipalité peut édicter une norme identique ou plus contraignante que celle contenue dans le Code de sécurité. Article145 : Une municipalité ou un de ses employés, dans le cadre de l'application d'une norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité, ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. Articles 111 : La mission de la Régie a été élargie pour inclure le soutien des municipalités dans l'application de toute norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité.
8 4. Code de sécurité Regroupe toutes les exigences applicables aux propriétaires Chaque chapitre vise un secteur Le chapitre VIII est le chapitre qui vise le secteur bâtiment Les articles qui visent le secteur bâtiment commencent à l'article 337 du code de sécurité.
9 5. Structure du chapitre bâtiment Code de sécurité SECTION I - Interprétation SECTION II - Application SECTION III - Dispositions applicables à tous les bâtiments selon l année de construction SECTION IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments
10 5. Structure du chapitre bâtiment Code de sécurité SECTION V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies SECTION VI - Dispositions relatives à l entretien des façades et des parcs de stationnement SECTION VII -Dispositions relatives à l entretien des équipements
11 Section I - Interprétation Nouvelles définitions requises : pour l'application du Code de sécurité aux bâtiments, quelle que soit l'année de leur construction ou de leur transformation. pour les bâtiments destinés à recevoir des aînés - résidences privées pour aînés (RPA).
12 Section I - Interprétation «résidence privée pour aînés»: une résidence privée pour aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées «habitation destinée à des personnes âgées»: une résidence privée pour aînés de type habitation où sont hébergées dans des chambres ou des logements des personnes âgées, qui ne sont pas hébergées en résidence supervisée
13 Section I - Interprétation «habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial»: une maison unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une personne physique qui y réside exploite une résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes; «résidence supervisée»: un établissement de soins autre qu'un hôpital, un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d'aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation
14 La loi vise tous les bâtiments sauf ceux exclus par l'article 29 (2 étages totalement résidentiel - unifamilial) + toutes les RPA résidences privées pour aînés Section II - Application Les équipements destinés à l usage du public définis par le Code (tente, gradins, scène..) Les bâtiments visés par la loi sauf bâtiment 1 usage: commerce < 300 m 2 édifice d'affaire < 3 étages hauteur bâtiment édifice logements < 3 étages ou - 9 logements
15 Section II - Application Les bâtiments visés par la loi sauf bâtiment 1 usage: établissement de réunion < 9 personnes établissement de soins < 9 personnes établissements industriels Les bâtiments visés par la loi sauf les bâtiments abritant une combinaison des usages suivants: commerce < 300 m2 édifice d'affaire < 3 étages hauteur bâtiment édifice logements < 3 étages ou - 9 logements Régie ne fait pas l'application des parties 3, 4 et 5 du CNPI dans les établissements couverts par la CSST
16 Section III - Dispositions applicables à tous les bâtiments selon l année de construction Les Codes de construction ou règlements de construction en vigueur lors de la construction ou de la modification du bâtiment doivent être respectés par le propriétaire ou l'occupant. Pour les exigences ayant pour objectifs : la sécurité la santé la protection des bâtiments contre l'incendie et les dommages structuraux Sous réserve des dispositions plus contraignantes prévues à la section IV
17 Année de construction Norme applicable avant 1976 Règlement sur la sécurité dans les édifices publics entre le 1 déc.1976 et le 24 mai 1984 Code du bâtiment entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 CNB 1980 mod. Québec entre le 18 juillet 1986 et le 10 nov CNB 1985 mod. Québec entre le 11 nov et le 6 nov CNB 1990 mod. Québec entre le 7 nov et le 16 mai 2008 CNB 1995 mod. Québec après le 17 mai 2008 CNB 2005 mod. Québec Sous réserve des dispositions plus contraignantes prévues à la section IV
18 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments Habitations (logements, hôtels, motels, externats, maisons de chambres) (usage du groupe C) Établissements de soins (hôpitaux, CHSLD, résidences supervisées) (usage du groupe B)
19 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments Bâtiments construits avant 2000 : Le système de détection et d'alarme incendie doit être amélioré pour répondre aux dispositions du CNB 1995 modifié Québec, à l'exception des exigences concernant le niveau acoustique requis dans la chambre d'un logement. (346) (vig )
20 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments CNB 1995 mod Québec - Systèmes de détection - alarme incendie Installation exigée Continuité du système d'alarme incendie Type de système d'alarme incendie Description des systèmes d'alarme incendie Installation et essai des systèmes d'alarme incendie Interruption du signal d'alarme
21 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments CNB 1995 mod Québec - Systèmes de détection - alarme incendie Liaison au service d'incendie NFPA- 71, NFPA-72 ou ULC-S561 (CNB 2005) Annonciateur et indicateurs de zone Surveillance électrique Détecteurs d'incendie Détecteurs de fumée Installations de ventilation
22 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments CNB 1995 mod Québec - Systèmes de détection - alarme incendie Installations centrales d'aspirateurs Rappel des ascenseurs Gicleurs comme substituts des détecteurs d'incendie Surveillance du système Déclencheurs manuels
23 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments CNB 1995 mod Québec - Systèmes de détection et d'alarme incendie Signaux d'alerte et signaux d'alarme Audibilité des signaux Avertisseurs visuels niveau de bruit - bâtiment destiné Réseaux de communication phonique
24 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Système de détection - alarme incendie : Niveaux de pression acoustique - Avertisseur sonore (351) 85 dba à l'entrée du logement (porte fermée) (habitation) 75 dba dans une chambre ne faisant pas partie d'un logement (habitation)
25 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Système de détection et d'alarme incendie : Relié à une centrale de surveillance selon les exigences CNB 1995 modifié Québec - pour les Résidences privées pour aînés (habitation ou résidence supervisée) (347) (vig )
26 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Système de détection et d'alarme incendie : Détecteurs de fumée installés dans les chambres des habitations de type maison de chambres destinées à des personnes âgées (RPA)(349) (vig )
27 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Système de détection et d'alarme incendie : Dans une habitation destinée à des personnes âgées (RPA) : lorsqu'un avertisseur sonore doit être ajouté dans une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur visuel d'une puissance d'au moins 110 cd. (350) (vig )
28 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments Système de détection et d'alarme incendie : Installation d'un système d'alarme lorsque plus de 10 personnes dorment dans une habitation destinée à des personnes âgées, à l exception maison unifamiliale (RPA).(346) (vig )
29 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Système de détection et d'alarme incendie : Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l'article CNB 1995 mod. Québec ne s appliquent pas si les avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524, «Installation des réseaux avertisseurs d'incendie». (352) (vig )
30 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de fumée (344 ou ) : Dans un logement, les avertisseurs de fumée doivent être installés : à chaque étage du logement. (vig ) sur tout étage d un logement où se trouvent des chambres, il doit y avoir un avertisseur de fumée entre les chambres et le reste de l étage; toutefois, si les chambres sont desservies par un corridor, l avertisseur de fumée doit être installé dans ce corridor. Avertisseur conforme CAN/ULC-S531 Installer selon CAN/ULC-S553
31 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de fumée (344 ou 354) : Électriques et interconnectés lorsque le Code en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment l'exigeait. (exigé depuis le CNB 1980) Àpile lorsque : lors de la construction ou de la transformation du bâtiment, les avertisseurs électriques n étaient pas requis par le Code en vigueur; ou ajoutés en vertu des exigences plus contraignantes seulement sauf exigences RPA.
32 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de fumée : RPA Habitation de type unifamilial ou de type maison de chambres (usage du groupe C) et lorsqu'un système de détection et d'alarme n'est pas requis (353) (vig ) électriques et interconnectés installés dans: les aires de vie communes, les corridors et les chambres
33 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de fumée : RPA de type résidence supervisée (usage du groupe B) et lorsqu'un système de détection et d'alarme n'est pas requis (353) (vig ) électriques et interconnectés photoélectriques reliés à des avertisseurs visuels reliés à une centrale de surveillance installés dans : les aires de vie communes les corridors, et les chambres
34 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de fumée (358): Remplacés 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. S'il n'y a pas de date sur le boîtier, l'avertisseur doit être remplacé sans délai.
35 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables aux habitations et établissements de soins Avertisseurs de monoxyde de carbone (359): Installé dans un logement, habitation pour personnes âgées, résidence supervisée (très très petite) si : appareil combustion ou accès direct au garage CAN / CSA-6.19
36 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments Pour les bâtiments construits avant mai 1984 Séparation coupe-feu (361 à 365): Plancher 30 minutes de résistance au feu ou selon CNB 1980 Dispositif d'obturation selon le CNB 1980 Suites d'habitation isolées selon le CNB 1980 ou 30 min compartimentation des étages de chambres de patient etc. (vig )
37 Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial Moyens d'évacuation pour les chambres d'aînés au sous-sol
38 Section V Code national de prévention des incendies Dispositions liées à la protection incendie Adoption du Code national de prévention des incendies 2010 avec les modifications Québec
39 Section V Code national de prévention des incendies Exemples de modifications Québec Les mots «conformément au CNB» sont remplacés par «conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation» Les systèmes d'alarme incendie, les canalisations d'incendie et les systèmes de gicleurs doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B)
40 Section V Code national de prévention des incendies Exemples de modifications Québec Partie 2 avertisseurs de fumée normes applicables construction + exigences de la section 4 remplacer aux 10 ans extincteurs portatifs avertisseurs de monoxyde de carbone normes applicables construction + exigences de la section 4
41 Section V Code national de prévention des incendies Exemples de modifications Québec Partie 2 Les fenêtres ou panneaux d accès prévus pour faciliter les opérations d extinction doivent être identifiés. L accès aux raccords pompier doit toujours être dégagé d au moins 1,5 m. Lorsqu il y a plus d un raccord pompier, chacun doit être identifié selon sa fonction.
42 Section V Code national de prévention des incendies Exemples de modifications Québec Partie 2 Amélioration des exigences concernant les plans de sécurité incendie. Dans les établissements de soins ou de détention et les RPA, il doit y avoir suffisamment de personnel de surveillance pour appliquer les mesures du plan de sécurité incendie. Préciser les fréquences des exercices d'évacuation.
43 Section V Code national de prévention des incendies Partie 2 Dans un bâtiment muni d un système d alarme incendie à double signal, le personnel de surveillance doit être d au moins 3 personnes en service en tout temps. L une de ces personnes doit être présente au poste central d alarme et de commande ou au panneau d alarme incendie. L'ensemble du bâtiment doit avoir 1 seul système de détection et alarme incendie et le système est a SIMPLE OU DOUBLE SIGNAL PAS LES DEUX en même temps.
44 Section V Code national de prévention des incendies Partie 6 - Matériel de protection contre l'incendie (alarme - extincteurs portatifs - gicleurs - groupe électrogène éclairage de secours - pompes de surpression) Inspection des dispositifs autonomes d éclairage Inspection de l éclairage de sécurité
45 Section V Code national de prévention des incendies Domaine d'application Les exigences de la présente partie visent l'inspection, la mise à l'essai, l'entretien et le fonctionnement des extincteurs portatifs, des systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau, des systèmes d'extinction spéciaux, des systèmes d'alarme incendie, des installations d'alimentation électrique de secours et de l'éclairage de sécurité.
46 Section V Code national de prévention des incendies Partie 6 Inspection et essais - Alarme conformément à la norme CAN/ULC-S536, «Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie». inspection, mise à l'essai et entretien les sources d'alimentation électrique de secours selon la norme CAN/CSA-C282, «Alimentation électrique de secours des bâtiments». - registre Les avertisseurs de fumée selon la norme CAN/ULC-S552, «Entretien et mise à l'essai des avertisseurs de fumée».
47 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Installation de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur (vise généralement les bâtiments d'habitation de plus de 7 étages (18 m) - commerce, affaire, réunion de plus de 10 ou 11 étages (36m) - soins au dessus du 3e étage. Entretien Inspection Essais
48 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Installation de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur (vise généralement les bâtiments d'habitation de plus de 7 étages) Essais sur les installations de sécurité incendie Entretien des installations de sécurité incendie
49 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 Application La présente partie s'applique à l'inspection, l'essai et l'entretien des installations de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur tels qu'ils sont définis dans la norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
50 Section V Code national de prévention des incendies Section 7.3. Inspection et essais des systèmes de contrôle des fumées Application Les installations de sécurité incendie dans les bâtiments doivent être soumises à des essais conformément aux sections Essais doivent généralement être effectués à intervalles d'au plus 3 mois
51 Section V Code national de prévention des incendies Section 7.3. Inspection et essais des systèmes de contrôle des fumées Présentation de quelques exigences d'inspection et d'essais Les exigences applicables à un BGH sont déterminées par la section du code de construction en vigueur lors de la construction ou transformation Avant le CNB utilisation des Mesures A à N Depuis le CNB 1995 seule la Mesure A Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
52 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 Essais sur les installations de sécurité incendie Mise à l'essai des ascenseurs Les dispositifs de service de secours des ascenseurs doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils fonctionnent ASME A17.1/CSA B44, «Safety Code for Elevators and Escalators» 1 fois / an, les ascenseurs doivent être alimentés par les systèmes de secours exclusivement et mis à l'essai
53 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 -Essais sur les installations de sécurité incendie Essais - Ventilation mécanique Si la ventilation mécanique du bâtiment peut être utilisée en cas d'incendie - essais afin de s'assurer que l'air de chaque aire de plancher est évacué à l'air libre. Les ventilateurs d'un système de ventilation desservant plus de 2 étages - essais afin de s'assurer qu'ils cessent de fonctionner dès qu'un interrupteur est actionné au poste central d'alarme et de commande. Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
54 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Essais sur les installations de sécurité incendie Mise à l'essai de la Pressurisation Si des vestibules ou des cages d'escalier sont pressurisés, toutes les portes qui se trouvent sur le trajet d'une issue doivent être vérifiées afin de s'assurer qu'elles s'ouvrent conformément à l'article lorsque tout le système de contrôle des fumées est mis à l'essai. Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
55 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Essais sur les installations de sécurité incendie Mise à l'essai de la pressurisation Les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis à l'essai afin de s'assurer : que les dispositifs d'obturation exigés pour les ouvertures dans les vides techniques verticaux s'ouvrent automatiquement et restent ouverts que l'alimentation mécanique en air des cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol se met en marche Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
56 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Essais sur les installations de sécurité incendie Essais -Mise à l'air libre les dispositifs d'obturation pour les ouvertures qui donnent à l'air libre - essai afin de s'assurer qu'ils fonctionnement les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les cages d'escalier audessus du niveau moyen du sol - essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent manuellement et restent ouverts Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
57 Section V Code national de prévention des incendies Partie 7 - Essais sur les installations de sécurité incendie Essais -Mise à l'air libre les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les cages d'escalier audessous du niveau moyen du sol doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement si un dispositif est prévu à cette fin, et qu'ils restent ouverts lorsque de l'air est introduit dans la cage d'escalier. Guide de l'utilisateur CNB 1995 (Partie 3)
58 Section VI - Dispositions relatives à l'entretien des façades et des parcs de stationnement Entretien Entretenus pour prévenir l'apparition de conditions dangereuses Rapport de vérification Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d un ingénieur ou d un architecte un rapport de vérification indiquant que les façades ou le stationnement ne présentent aucune condition dangereuse et que, s il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses ont été formulées. Registre Condition Dangereuse
59 Section VII Dispositions relatives à l'entretien des tours de refroidissement à l'eau Informer la RBQ de la mise en service d'une installation Entretien Programme entretien élaboré professionnel Registre procédure de maintien de la qualité de l'eau
60 Chapitre bâtiment du Code de sécurité Informations complémentaires Code de sécurité : Parcours permettant de connaître certaines exigences applicables en fonction de l'usage et des dimensions du bâtiment : Description du chapitre Bâtiment du Code de sécurité:
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