Le dernier niveau est à moins de 8 m du sol

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1 Page 1 Code du travail (articles R ) Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre : - l'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; - l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; - la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Si le dernier niveau du bâtiment est à plus de 8 m du sol, donc non accessible aux échelles à main, des mesures particulières sont imposées pour favoriser l'évacuation rapide des occupants. Le dernier niveau est à moins de 8 m du sol Code du travail, art. R à R Implantation des bâtiments et évacuation des occupants Les bâtiments ou locaux doivent être isolés des tiers selon la réglementation applicable à ces derniers. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers) doivent être répartis de manière à permettre l'évacuation des occupants en toute sécurité et en évitant les culs-de-sac. La largeur des dégagements est exprimée en unités de passage : - 1 UP = 0,90 m (0,80 m en rénovation) ; - 2 UP = 1,40 m ; - 3 UP = 1,80 m ; - n UP = n 0,60 m. Saillie possible : 0,10 m sur 1,10 m de hauteur. Nombre et largeur des dégagements en fonction de l'effectif Effectif du local Nombre de dégagements desservant le local Nombre total d' unités de passage < 20 personnes à 50 personnes dégagement accessoire 1 51 à 100 personnes 2 ou 1 (*) 2 ou dégagement accessoire à 200 personnes à 300 personnes à 400 personnes à 500 personnes 2 6 > 500 personnes par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) 2 1 par 100 personnes (ou fraction de 100 personnes) Aggravation du nombre et de la largeur des dégagements pour les locaux en sous-sol Effectif supérieur à 100 personnes en sous-sol : les dégagements sont déterminés à partir de l'effectif arrondi à la centaine supérieure, puis majoré de 10 % par mètre (ou fraction de mètre) au-delà de 2 m de profondeur. Pas de local avec poste de travail permanent à plus de 6 m en dessous des seuils d'évacuation, sauf justification technique particulière. Dégagement accessoire Il s'agit de sorties, d'escaliers, de coursives, de passages souterrains rapides et sûrs de largeur supérieure à 0,60 m, ou de balcons filants, de terrasses, d'échelles fixes, de manches d'évacuation. Escaliers

2 Page 2 Dispositions constructives Marches non glissantes et par groupes de 3 au minimum. Palier de même largeur que les volées. Escaliers tournants : pas de palier intermédiaire entre étages (voir aussi relevant du secrétariat d'état aux universités»). «Établissements d'enseignement et de recherche Fig. 1 - Dimensions à respecter pour les éléments constitutifs d'un escalier. Distances maximales S'ajoutent aux prescriptions imposées aux établissements existants (voir «Établissements existants non transformés») les données indiquées sur la figure 2. Fig. 2 - Distances maximales à parcourir pour atteindre l'escalier ou la sortie. Portes Les prescriptions sont identiques à celles des établissements existants (voir transformés»). «Établissements existants non Signalisation Les prescriptions sont identiques à celles des établissements existants (voir transformés»). «Établissements existants non Portes et portails automatiques Arrêté du 21 décembre 1983, art. 1 à 4 et 8 à 10 Ils doivent être équipés de dispositifs à détection de présence ou de contact, pour éviter tout risque d'écrasement, de cisaillement ou de coincement, complétés par un marquage et une signalisation lumineuse. Installations et équipements techniques Désenfumage Code du travail, art. R Il est obligatoire pour les locaux excédant 300 m 2 (100 m 2 pour les locaux aveugles ou en sous-sol) et pour tous les escaliers. Il peut être :

3 Page 3 - soit naturel, par des ventilations hautes et basses de section égale à 1/100 de la surface du local (au minimum 1 m 2 ), pour les évacuations de fumée comme pour les amenées d'air, et aisément manœuvrables à partir du plancher ; - soit mécanique, le débit d'extraction étant de 1 m 3 /s pour 100 m 2 de surface du local. Les règles d'exécution techniques du système de désenfumage sont identiques à celles applicables aux établissements dont le dernier niveau est à plus de 8 m du sol : on se référera à ces règles au paragraphe ci-après, intitulé «Le dernier niveau est à plus de 8 m du sol». Chauffage Code du travail, art. R à R Mesures identiques à celles imposées aux bâtiments existants (voir «Établissements existants non transformés»). Chaufferies et sous-stations dont P u > 70 kw L'arrêté du 23 juin 1978 est applicable, sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités. Générateurs d'air chaud à combustion La pression du circuit d'air doit être maintenue supérieure à celle des gaz brûlés. Dispositif de sécurité si la température d'air excède 120 o C. Conduits et gaines Code du travail, art. R Les matériaux combustibles sont interdits à l'intérieur des conduits de distribution et de reprise d'air chaud, des installations de VMC, et des gaines mettant en communication plusieurs niveaux. Locaux contenant des matières inflammables Code du travail, art. R Les dispositions de nature constructive imposées aux établissements existants sont applicables (voir existants non transformés»). «Établissements Moyens de secours Code du travail, art. R Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des établissements existants sont applicables (voir «Établissements existants non transformés»). Installations électriques Décret du 14 novembre 1988 Mesures identiques à celles imposées aux bâtiments existants (voir «Établissements existants non transformés»). Le dernier niveau est à plus de 8 m du sol Code du travail, art. R et R ; Arrêté du 5 août 1992, art. 3 à 15 Les dispositions qui suivent viennent en complément de celles visées au paragraphe ci-avant «Le dernier niveau est à moins de 8 m du sol». Ces dispositions complémentaires prennent en compte l'augmentation des risques liés à la hauteur du bâtiment. Implantation Chaque bâtiment doit avoir au moins une façade accessible, comportant une sortie normale au rez-de-chaussée et des baies accessibles (*) aux échelles aériennes à chaque niveau, et desservie par une voie-échelle dans les conditions fixées pour les bâtiments d'habitation (voir «Classement des bâtiments d' habitation»).

4 Fig. 3 - Desserte des façades accessibles par une voie-échelle. Structure La structure doit être SF 1 h et les planchers CF 1 h (CF 1/2 h sur vide sanitaire non aménageable). Elle doit être indépendante de celle d'un bâtiment tiers contigu (l'effondrement de ce dernier ne doit pas entraîner celui de l'établissement). Fig. 4 - Stabilité au feu et indépendance des structures vis-à-vis d'un bâtiment contigu. Cas des atriums Appliquer les règles de construction de l'instruction technique n o 263 (voir libres intérieurs dans les ERP»). «Construction et désenfumage des volumes Isolement (*) Par rapport à un tiers contigu Page 4

5 Page 5 La paroi d'isolement doit être CF 1 h et les portes d'intercommunication CF 1/2 h avec ferme-porte (aggravation possible selon la réglementation applicable au tiers). Lorsque le bâtiment tiers a une façade non aveugle dominant l'établissement, la couverture de ce dernier doit être PF 1/2 h sur une largeur de 4 m. Fig. 5 - Isolement par rapport à un bâtiment tiers dominant. Par rapport à un tiers en vis-à-vis Deux bâtiments distants de 5 m au moins sont considérés comme distincts. Par rapport à un parc de stationnement couvert La paroi d'isolement doit être CF 1 h, avec intercommunication par sas (portes PF 1/2 h à ouverture vers l'intérieur du sas et ferme-portes). Ces dispositions peuvent être aggravées par la réglementation propre au parc considéré : Si la capacité du parc n'excède pas 250 véhicules Parc dépendant d'un bâtiment d'habitation : arrêté du 31 janvier 1986, titre VI (voir «Parcs de stationnement»). Parc à rangement automatisé : instruction technique provisoire du 23 octobre Autres cas : se référer à l'arrêté type n o 2935 (voir moteur»). Si la capacité du parc excède 250 véhicules «Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à Il relève alors de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, sous régime : - soit déclaratif, si le parc n'excède pas véhicules (appliquer alors l'arrêté type n o 2935 : voir «Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur») ; - soit d'autorisation. Fig. 6 - Isolement par rapport à un parc de stationnement. Distribution intérieure La distribution intérieure doit permettre, par des recoupements ou des compartiments, de limiter la propagation du feu et des fumées. Elle peut être en cloisonnement traditionnel ou, pour faciliter l'exploitation ou l'aménagement des locaux, réalisée par compartiments distincts à l'intérieur desquels aucune résistance au feu n'est exigée pour les parois verticales.

6 Cloisonnement traditionnel Parois verticales : CF 1 h entre locaux et dégagements (PF 1/2 h seulement entre locaux sans risques particuliers), avec bloc-portes et éléments verriers PF 1/2 h. Toutefois, à l'intérieur d'un ensemble de locaux inférieur à 300 m 2, au même niveau et sans local réservé au sommeil, la prescription PF 1/2 h des parois n'est pas exigée. Circulations horizontales : recoupement tous les 30 m par parois et bloc-portes PF 1/2 h en va-et-vient et à ferme-porte. Fig. 7 - Distribution par cloisonnement traditionnel. Compartiments Deux compartiments au moins par niveau (un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux), et de capacité équivalente. Toutefois, si le niveau n'excède pas 500 m 2, il est admis un seul compartiment pour le niveau. Surface du compartiment : m 2. Nombre et largeur des dégagements : chaque compartiment doit comporter le nombre et la largeur totale de dégagements adapté à l'effectif maximal qui y est admis (voir le tableau figurant au début de cette fiche). Une issue au moins (de 2 UP si l'effectif dépasse 100) doit déboucher sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF 1/2 h avec fermeporte. Désenfumage obligatoire. Entre compartiments : - parois verticales CF 1 h ; - communications obligatoirement situées sur les circulations principales par bloc-portes PF 1 h en va-et-vient ou par sas avec portes PF 1/2 h. Fig. 8 - Distribution par compartiments. Locaux à risques particuliers Ils doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des murs et planchers CF 1 h, avec d'intercommunication CF 1/2 h à ferme-porte. portes L'article 6-III de l'arrêté du 5 août 1992 donne quelques exemples de locaux à risques particuliers : - les locaux réceptacles des vide-ordures ; - les machineries d'ascenseur ; - les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrôlée inversée et les installations de conditionnement d'air ; - les locaux contenant des groupes électrogènes ; - les postes de livraison et de transformation électrique ; - les cellules à haute tension ; - les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kw ; - les locaux d'archives et les réserves ; - les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables ; Page 6

7 Page 7 - les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n'ayant pas une face ouverte sur l'extérieur. Combles inaccessibles Ils doivent être recoupés par des matériaux de catégorie M0 ou des parois PF 1/4 h, les vides ne devant pas excéder 300 m 2, et 30 m dans leur plus grande dimension. Aucune exigence n'est imposée si les vides sont protégés par un réseau d'extinction automatique à eau, ou à l'intérieur d'un même compartiment. Fig. 9 - Combles inaccessibles : dispositions pour limiter la propagation du feu. Cloisons amovibles Elles doivent être prévues en matériaux de catégorie M3, sauf si elles jouent le rôle de cloison fixe. Conduits et gaines Dispositions communes à tous les conduits et gaines En traversée de parois d'isolement Entre compartiments ou entre niveaux, les conduits de diamètre > 125 mm doivent être : - soit PF tr 30 min (voir «Compartimentage») avec trappes PF 1/2 h ; - soit sous gaine PF tr 30 min et incombustible, avec trappes PF 1/2 h ; - soit munis d'un dispositif d'obturation automatique CF 1/4 h. En traversée de parois d'isolement Avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement couvert, le degré CF 1 h doit être restitué, excepté pour les conduites de diamètre 75 mm. Entre locaux à risques particuliers Les conduits de diamètre 12 mm doivent respecter les mêmes prescriptions qu'en traversée de parois d'isolement entre compartiments ou entre niveaux, lorsqu'il s'agit des locaux à risques particuliers énumérés ci-avant, à l'exception des locaux à VMC inversée, des locaux de conditionnement d'air, et des cuisines dont les appareils ont une puissance > 20 kw. Dispositions spécifiques à certains conduits et gaines Les gaines verticales Elles doivent être recoupées, tous les deux niveaux, par un matériau incombustible. Les conduits de distribution d'air Ils doivent être en matériau de catégorie M0 ou M1 pour le calorifuge extérieur. Les conduites d'eau en charge Aucune exigence n'est imposée.

8 Page 8 Évacuation des occupants Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés, ou à l'air libre. Escaliers et ascenseurs encloisonnés Continuité jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. Discontinuité entre les escaliers desservant les étages et ceux menant aux sous-sols. Parois cage : CF 1 h ; blocs-portes de la cage d'escalier PF 1/2 h avec ferme-porte. Matériaux revêtements : catégorie M1 pour les parois et plafonds, M3 pour les marches et paliers. Désenfumage ou mise à l'abri des fumées obligatoire de la cage d'escalier. Portes palières ascenseur : CF 1/4 h ou PF 1/2 h. Pas de desserte directe des locaux depuis la cage. Pas de conduit principal à risque d'incendie ou d'enfumage dans la cage. Colonne sèche dans la cage d'escalier si le dernier niveau est à plus de 18 m du sol. Fig Prescriptions relatives aux escaliers encloisonnés. Fig Prescriptions relatives aux ascenseurs. Toutefois, l'encloisonnement n'est pas exigé : - pour un escalier interne à un compartiment établi sur deux niveaux ; - pour un seul escalier monumental situé dans un hall et ne desservant que des niveaux s'ouvrant sur ce hall, à condition que ce dernier soit isolé des autres locaux au sens de l'article 6, I de l'arrêté du 5 août Escaliers et ascenseurs à l'air libre Une face au moins de la cage doit être ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur et à raison de 50 % au minimum de sa

9 Les matériaux de revêtement des parois des locaux et dégagements doivent être de catégorie minimale : M2 pour les murs ; toutefois, les lambris posés sur tasseaux peuvent être en matériaux M3 si un matériau M0 est interposé entre les tasseaux. M1 pour les plafonds et les éléments de plafonds suspendus ; toutefois : Page 9 surface. Évacuation des handicapés Arrêté du 27 juin 1994, art. 3, II À chaque niveau, l'accès à l'ascenseur doit s'effectuer au travers d'un local d'attente servant de refuge, accessible en moins de 30 mètres (40 m s'il y a le choix entre deux locaux d'attente), protégé par des parois CF 1 h et blocs-portes PF 1/2 h, désenfumé et doté d'un éclairage de sécurité. L'ascenseur, protégé, est équipé d'une alimentation électrique de sécurité. La cabine et le local d'attente doivent pouvoir communiquer avec le gardien du bâtiment. Possibilité de dérogation sur avis de la CCDSA. Désenfumage Le désenfumage permet de rendre praticables les cheminements d'évacuation et d'intervention des secours, et d'évacuer vers l'extérieur chaleur, gaz et produits imbrûlés. Locaux et dégagements concernés - Locaux excédant 300 m 2 (100 m 2 en sous-sol). - Escaliers encloisonnés. - Compartiments. Conception du désenfumage Les systèmes de désenfumage et les écrans de cantonnement doivent prendre en compte les dispositions de l'instruction technique n o 246 relative au désenfumage dans les ERP (voir «Désenfumage» et «Désenfumage») et l'importance prévisible des fumées liées aux matières entreposées ou manipulées. Le désenfumage peut être naturel ou mécanique. Désenfumage naturel Il est réalisé par amenées d'air et évacuations des fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou par conduits, et disposées de façon à assurer un balayage satisfaisant du local : - évacuation des fumées : ouvrants en façade, exutoires, bouches raccordées à un conduit ; - amenées d'air : ouvrants en façade, portes donnant sur l'extérieur ou un local largement aéré ou en surpression, bouches raccordées à un conduit. Désenfumage mécanique Il est réalisé par extractions mécaniques des fumées associées à des amenées d'air naturelles ou mécaniques, disposées judicieusement (une mise en surpression des volumes adjacents peut compléter le balayage) : - amenées d'air naturelles : voir ci-dessus «Désenfumage naturel» ; - amenées d'air ou extractions mécaniques : à bouches reliées par des conduits à des ventilateurs. Cas particulier d'un système de ventilation utilisé pour le désenfumage Il est autorisé dans la mesure où il répond aux prescriptions imposées au désenfumage. Cas des atriums Désenfumage selon les règles de l'instruction technique n o 263 (voir intérieurs dans les ERP»). «Construction et désenfumage des volumes libres Vérifications techniques Obligatoires avant mise en service, par un technicien compétent. Notice technique recensant les contrôles périodiques et les opérations de maintenance : à annexer au dossier de maintenance prévu à l'article R du Code du travail. Aménagements intérieurs et faux plafonds Les aménagements intérieurs, notamment les revêtements, tentures, rideaux..., doivent présenter une réaction au feu suffisante pour éviter un développement rapide de l'incendie. Matériaux de revêtement

10 Page 10 - une tolérance de 25 % de la surface est admise en catégorie M3 (M2 dans les dégagements) ; - les plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériau M2, si les pleins couvrent moins de 50 % de la surface totale ; - les parties translucides ou transparentes en plafond n'excédant pas 25 % de la surface peuvent être en matériau M3, ou M4 si elles ne produisent pas de gouttes enflammées à la combustion. M0 pour les suspentes et fixations des plafonds suspendus ; de plus : - la contrainte dans les suspentes ne doit pas excéder 20 N/mm 2 ; - dans les dégagements, ils doivent rester en place sous l'effet des variations de pression engendrées par le désenfumage mécanique ; - les plenums doivent être recoupés comme les combles inaccessibles. M4 pour les sols. M1 pour les isolants acoustiques ou thermiques, sur parois verticales ou en plafond (atténuation possible si l'isolant est protégé par un écran thermique). Aucune exigence n'est imposée pour les papiers collés et peintures appliqués sur les parois en matériau incombustible. Sur les autres parois, ces revêtements doivent être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si leur potentiel calorifique est inférieur à 2,1 MJ/m 2. Fig Réaction au feu des matériaux de revêtement et de décoration. Éléments de décoration Les éléments de décoration en relief sur les parois verticales doivent être de catégorie minimale : M2 dans les dégagements protégés (sauf petits éléments). M2 dans les locaux et autres dégagements, s'ils couvrent plus de 20 % de la surface. M1 dans les locaux excédant 50 m 2 ou les dégagements, s'il s'agit de guirlandes ou d'objets flottants de plus de 0,5 m 2. Les tentures et les rideaux doivent être de catégorie minimale : - M2 s'ils recouvrent les portes PF ; - M1 dans les escaliers encloisonnés ; - M2 dans les autres dégagements et locaux supérieurs à 50 m 2. Ils sont interdits en travers des dégagements. Aménagements fixes L'agencement principal, le gros mobilier ne doivent pas rétrécir les circulations. L'ossature des planchers légers en superstructures doit être en matériaux M3.

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