Louis Audet Ginette Dupont-Laneuville, architecte Nicole Massé

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2 Cet ouvrage a été préparé par la Direction de la coordination des opérations de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) La conception, la production technique et graphique ont été réalisées par : Louis Audet Ginette Dupont-Laneuville, architecte Nicole Massé Nous remercions les personnes suivantes pour leur collaboration. Lyne Alarie Suzel Bourdeau, ingénieure Sylvie Kernec H Michel Légaré, ingénieur Yvon Migneault, architecte Roch Pouliot, ingénieur Cet ouvrage ne peut être reproduit, en tout ou en partie, par quelque procédé que ce soit sans l autorisation de la Direction de la coordination des opérations.

3 2 CODE DE CONSTRUCTION CHAPITRE I, BÂTIMENT

4 PRÉFACE...1 LA LOI SUR LE BÂTIMENT B SIMPLIFICATION...3 RESPONSABILISATION...3 MUNICIPALITÉ...4 RÈGLEMENTS ADOPTÉS EN VERTU DE LA LOI...4 DÉCRET DU 26 JUILLET DÉCRET DU 26 JUILLET CODE DE CONSTRUCTION...5 DÉCRET DU 26 JUILLET RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT...5 CHAMP D'APPLICATION...6 LOI SUR LE BÂTIMENT (L.R.Q., C. B-1.1)...6 Article Article RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT...7 SECTION II - EXEMPTION DE CERTAINS BÂTIMENTS...7 SECTION III - DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À L'USAGE DU PUBLIC...8 SECTION IV - ASSUJETTISSEMENT DES BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX...9 CODE DE CONSTRUCTION...11 DÉCRET PARTIE 1 - OBJET ET DÉFINITIONS GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATION OBJET DÉFINITIONS Termes définis I

5 PARTIE 2 - EXIGENCES GÉNÉRALES PLANS, DEVIS ET CALCULS GÉNÉRALITÉS Plans exigés DESSINS ET CALCULS DE LA STRUCTURE ET DES FONDATIONS Sceau professionnel et signature du concepteur Renseignements exigés sur les dessins de la structure Renseignements exigés sur les dessins des fondations Règlement d application de la Loi sur le bâtiment, section V- Dispositions transitoire et finale DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION GÉNÉRALITÉS Domaine d application TRANSMISSION DE LA DÉCLARATION Modalités de transmission Forme PARTIE 3 PROTECTION CONTRE L INCENDIE, SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET ACCESSIBILITÉ GÉNÉRALITÉS CLASSEMENT DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS SELON LEUR USAGE PRINCIPAL Résidences supervisées CONSTRUCTION COMBUSTIBLE Protection des mousses plastiques Fils et câbles CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE Composants combustibles pour les murs extérieurs Bandes de clouage Éléments de plancher combustibles Isolant combustible Éléments combustibles dans les cloisons Conduits combustibles Tuyauteries combustibles Fils et câbles Canalisations non métalliques SÉPARATIONS COUPE-FEU ET DISPOSITIFS D'OBTURATION Dispositifs de fermeture automatique Dispositifs de maintien en position ouverte INSTALLATIONS TECHNIQUES DANS LES SÉPARATIONS COUPE-FEU ET AUTRES ENSEMBLES RÉSISTANT AU FEU Obturation coupe-feu des pénétrations techniques Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques Conduit et tuyauterie combustibles MURS COUPE-FEU Éléments combustibles en saillie NOMBRE DE PERSONNES Détermination II

6 CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC CHAPITRE I, BÂTIMENT Session de formation à nos inspecteurs et nos partenaires Direction de la coordination des opérations Rev

7 3.2. SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS GÉNÉRALITÉS Garage de stationnement considéré comme un bâtiment distinct CONSTRUCTION ET DIMENSIONS DES BÂTIMENTS EN FONCTION DES USAGES Usages sur les toits à Construction et dimensions des bâtiments en fonction des usages Bâtiments du groupe A, division 1, 1 étage Bâtiments du groupe C, au plus 6 étages, de construction incombustible SÉPARATION SPATIALE ET PROTECTION DES FAÇADES Distance limitative et surface de baies non protégées Surface d une façade de rayonnement Saillies combustibles Mur exposé à un autre mur Protection des soffites Baies séparées par des auvents Passages piétons souterrains Marquises et auvents de toiles SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D'ALARME INCENDIE Installation exigée Liaison au service d'incendie Détecteurs d'incendie Détecteurs de fumée Déclencheurs manuels Audibilité des signaux Avertisseurs de fumée MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Conception des réseaux de canalisations d incendie Systèmes de gicleurs EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR Propagation de la fumée Fonctionnement des ascenseurs en cas d'urgence Ascenseurs destinés aux pompiers Protection des câbles électriques MEZZANINES ET OUVERTURES DANS LES PLANCHERS Dérogations SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE PLANCHER AIRES DE PLANCHER Séparation des corridors communs Portes de sortie Portes coulissantes Portes Escaliers tournants ou hélicoïdaux Garde-corps ÉTABLISSEMENTS DE RÉUNION Corridors Contremarches ÉTABLISSEMENTS DE SOINS OU DE DÉTENTION Domaine d application III

8 HABITATIONS Séparations coupe-feu Toiture - terrasse pour héliports EXIGENCES RELATIVES AUX ISSUES NOMBRE ET EMPLACEMENT DES ISSUES Nombre minimal Distance entre les issues LARGEUR ET HAUTEUR Capacité SÉPARATIONS COUPE-FEU EXIGÉES Intégrité CARACTÉRISTIQUES DES ISSUES Mains courantes Garde-corps Marches et contremarches Dispositifs d'ouverture des portes Sécurité incendie des banques et des établissements commerciaux TRANSPORT VERTICAL GÉNÉRALITÉS Domaine d application NORMES PERTINENTES Ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge et escaliers mécaniques DIMENSIONS ET NUMÉROTATION Dimensions de la cabine d ascenseur ou de monte-charge SYSTÈMES DE NETTOYAGE DES FENÊTRES Normes incorporées par renvoi INSTALLATIONS TECHNIQUES VIDES TECHNIQUES VERTICAUX ET INSTALLATIONS TECHNIQUES Pression négative des conduits d extraction VIDES TECHNIQUES HORIZONTAUX ET INSTALLATIONS TECHNIQUES Plénums EXIGENCES DE SALUBRITÉ ÉQUIPEMENT SANITAIRE W.-C Avaloirs de sol RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ MÉDICAUX Tuyauterie CONCEPTION SANS OBSTACLES GÉNÉRALITÉS Domaine d application Entrées Parcours sans obstacles Étages desservis par des escaliers mécaniques Commandes EXIGENCES SELON L USAGE Aires où un parcours sans obstacles est exigé Aires de stationnement Salles de toilettes Hôtels et motels IV

9 NORMES DE CONCEPTION Portes et baies de portes Rampes Ascenseurs Places pour fauteuils roulants Cabines de W.-C Urinoirs Lavabos Baignoires Places de stationnement...46 PARTIE 4 RÈGLES DE CALCUL CHARGES ET MÉTHODES DE CALCULS AUTRES EFFETS Garde-corps PARTIE 5 SÉPARATION DES MILIEUX DIFFÉRENTS...50 PARTIE 6 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D AIR CONCEPTION ET MISE EN PLACE GÉNÉRALITÉS Mouvement de la structure VENTILATION Ventilation exigée Équipement de cuisson commercial RÉSEAUX DE CONDUITS D AIR Ventilateurs et matériel accessoire de traitement de l air PARTIE 7 PLOMBERIE GÉNÉRALITÉS OBJET Domaine d application CONCEPTION ET RÉALISATION Conformité au Code national de la plomberie Canada INSTALLATIONS EXIGÉES Autres bâtiments que les logements Logements V

10 PARTIE 8 MESURES DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES CHANTIERS GÉNÉRALITÉS OBJET Objet Démolition DOMAINE D APPLICATION Domaine d application Risque indu PROTECTION DU PUBLIC ET SÉCURITÉ INCENDIE CLÔTURES ET PALISSADES Exceptions aux passages couverts Construction des passages couverts Clôture ou palissade Gardiens SÉCURITÉ INCENDIE SUR LES CHANTIERS DE DÉMOLITION Domaine d application Plan de sécurité incendie Accès Extincteurs portatifs Réseau de canalisations Évacuation Coupures des services Dégagements des matériaux combustibles Alimentation en combustible Partie occupée Surveillance SÉCURITÉ INCENDIE SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION Domaine d application Plan de sécurité incendie Accès Extincteurs portatifs Réseau de canalisations Opérations de coupage et de soudage Évacuation Dégagements Surveillance EXCAVATIONS Coupure de services Canalisations existantes Assèchement Protection des propriétés contiguës UTILISATION DES RUES ET DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Sécurité Opérations aériennes VI

11 PARTIE 9 MAISONS ET PETITS BÂTIMENTS CONCEPTION DES AIRES ET DES ESPACES GÉNÉRALITÉS Dimensionnement CONCEPTION SANS OBSTACLES PORTES HAUTEUR DES SEUILS DE PORTE Hauteur des seuils de porte au-dessus des planchers ou du sol FENÊTRES ET LANTERNEAUX GÉNÉRALITÉS Hauteur des appuis de fenêtre au-dessus des planchers ou du sol ESCALIERS, RAMPES, MAINS COURANTES ET GARDE CORPS DIMENSIONS DES ESCALIERS Hauteur de marche, giron et profondeur de marche Nez ESCALIERS TOURNANTS ET MARCHES RAYONNANTES Escaliers d issue Marches rayonnantes Escaliers ne servant pas d issue MAINS COURANTES Mains courantes continues Hauteur Conception ergonomique GARDE-CORPS Garde-corps exigés Hauteur Ouvertures Conception empêchant l escalade MOYENS D ÉVACUATION PROTECTION DES ISSUES CONTRE L INCENDIE Ouvertures dans les murs extérieurs des issues DÉGAGEMENT ET SÉCURITÉ DES MOYENS D ÉVACUATION Obstacles dans les moyens d évacuation ISSUES DES AIRES DE PLANCHER Nombre d issues PROTECTION CONTRE L INCENDIE SÉPARATIONS COUPE-FEU ENTRE LES PIÈCES ET LES ESPACES Équipement pénétrant une séparation coupe-feu Conduits d extraction desservant plusieurs compartiments résistant au feu SÉPARATION SPATIALE Service d incendie inadéquat Façade de rayonnement des maisons Bâtiment protégé par gicleurs, verre armé ou briques de verre Protection des mousses plastiques PROTECTION CONTRE L HUMIDITÉ, L EAU ET L INFILTRATION DES GAZ SOUTERRAINS GÉNÉRALITÉS Protection exigée contre les gaz souterrains PROTECTION DES PLANCHERS CONTRE L INFILTRATION DE GAZ SOUTERRAINS Dépressurisation sous le plancher VII

12 9.14. DRAINAGE ÉVACUATION DES EAUX Puisards ÉQUIPEMENTS SANITAIRES CHAUFFE-EAU Installation VENTILATION GÉNÉRALITÉS Domaine d'application Exigences de ventilation VENTILATION EN DEHORS DE LA SAISON DE CHAUFFE Ventilation exigée VENTILATION MÉCANIQUE EN SAISON DE CHAUFFE Ventilation exigée Capacité totale Ventilateur extracteur principal Ventilateurs extracteurs supplémentaires Installations de ventilation jumelées à des installations de chauffage à air pulsé Installations de ventilation non jumelées à des installations de chauffage à air pulsé Protection contre la dépressurisation Caractéristiques des ventilateurs Ventilateurs récupérateurs de chaleur GARAGE ET ABRIS D AUTOMOBILE GÉNÉRALITÉS Plancher VIII

13 PRÉFACE Le gouvernement du Québec a adopté le Code de construction (décret ) le 26 juillet 2000 en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), alors que dans le passé les codes nationaux étaient adoptés par décrets en vertu de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3). Cette loi apporte des changements majeurs dans les moyens d interventions de la Régie du bâtiment du Québec (Régie) et dans les responsabilités des intervenants (entrepreneurs, architectes et ingénieurs) pour les nouveaux bâtiments et la transformation des bâtiments existants. Avec la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) on s adressait uniquement aux propriétaires ; avec la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) on s adresse aux entrepreneurs, aux architectes et aux ingénieurs pour la conception et la construction des bâtiments. Le Code de construction du Québec Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment Canada 1995 (modifié) est le nom du code en vigueur au Québec ; ce n'est pas le Code national du bâtiment 1995 car plusieurs ajouts et modifications ont été apportés à ce code. Le Code de construction, publié par le CNRC, est disponible à l Éditeur officiel du Québec ou au CNRC. Le présent document porte sur les changements apportés par l adoption du Code de construction par la Loi B-1.1 et sur les principales modifications entre le Code national du bâtiment 1990, tel qu adopté au Québec, et le Code de construction du Québec. Ce document explicatif, conçu à l intention de nos inspecteurs et de nos partenaires, ne remplace d aucune façon les textes réglementaires. 1

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15 LA LOI SUR LE BÂTIMENT B-1.1 SIMPLIFICATION La Loi sur le bâtiment regroupe l'ensemble des lois et des règlements sous la responsabilité de la Régie dans un même cadre législatif. La Loi sur le bâtiment englobera toutes les lois et les règlements de la Régie relativement : à la distribution de gaz ; aux installations de tuyauterie ; aux installations électriques ; aux maîtres électriciens ; aux maîtres mécaniciens en tuyauterie ; aux mécaniciens de machines fixes ; aux installations d ascenseurs ; aux installations d appareils sous pression ; et, à la sécurité dans les édifices publics ; à l économie de l énergie. La nouvelle législation s'applique à tous les bâtiments et est composée d'un Code de construction et d'un Code de sécurité. Le Code de construction vise la conception et la construction des bâtiments et de leurs installations alors que le Code de sécurité vise l utilisation et l entretien du bâtiment et de ses installations. Chacun des domaines sous la responsabilité de la Régie deviendra un des chapitres du Code de construction et aura son équivalence dans le Code de sécurité. Le chapitre I du Code de construction est le chapitre bâtiment. En attendant l avènement du Code de sécurité, la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) continue de s appliquer pour les bâtiments existants non transformés et ceux-ci doivent être conformes au règlement ou code en vigueur lors de leur construction. RESPONSABILISATION La Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) vise maintenant l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur en plus du propriétaire. 3

16 L entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les travaux des différents entrepreneurs spécialisés impliqués dans un projet de construction. Il est aussi responsable face à son client du résultat final, c est-à-dire de la conformité de l ensemble de la construction qui lui a été confiée. Il doit donc faire en sorte que les entrepreneurs spécialisés respectent les exigences des codes et règlements applicables à leur domaine respectif. Il doit aussi s assurer que leurs travaux ne puissent être rendus non conformes par l intervention d autres entrepreneurs ou de ses propres employés. L architecte et l ingénieur sont responsables de concevoir des plans conformément au Code de construction, alors que le propriétaire devient responsable de l utilisation de son bâtiment ou de son installation. MUNICIPALITÉ La loi a été conçue de façon à permettre aux municipalités qui le désirent d'assumer l'application du Code de construction pour les édifices assujettis conformément aux articles 132 à 139. Il est à noter que selon l article 193 de la loi, aucune municipalité ne peut adopter un règlement équivalent ou inférieur au Code de construction pour les bâtiments qui y sont assujettis Un règlement d une municipalité locale, d une municipalité régionale de comté ou d une communauté urbaine, qui porte sur une matière prévue au Code de construction, au Code de sécurité ou à un règlement visé aux articles 182 et 185, ne peut avoir pour effet d édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ces codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l application de ces normes. RÈGLEMENTS ADOPTÉS EN VERTU DE LA LOI DÉCRET DU 26 JUILLET 2000 Ce décret met en vigueur et modifie certains articles de la Loi sur le bâtiment permettant l adoption du chapitre I du Code de construction et la responsabilisation des divers intervenants. 4

17 DÉCRET DU 26 JUILLET 2000 CODE DE CONSTRUCTION Ce décret met en application le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction et regroupe les exigences de construction pour les édifices assujettis. Le Code de construction est composé des éléments suivants : le Code national du bâtiment 1995 incluant les modifications de juillet 1998, de novembre 1999 et les modifications de février 2001 ; les modifications apportées par le Québec que l on retrouve à la section III du chapitre I du décret ; toutes les modifications et les éditions à venir du Conseil national de recherches du Canada, 6 mois après leur publication en français. DÉCRET DU 26 JUILLET 2000 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT C est dans ce décret que les bâtiments exclus de l application du Chapitre I du Code de construction sont énumérés et que les équipements destinés au public assujettis au code sont désignés. 5

18 CHAMP D'APPLICATION LOI SUR LE BÂTIMENT (L.R.Q., C. B-1.1) Le champ d'application du Code de construction est défini dans la loi. Dans le cas qui nous concerne, il s agit de tous les bâtiments ainsi que les équipements destinés à l usage du public. Il est à noter que le gouvernement peut, par règlement, restreindre le champ d application de la loi. Article 2. La présente loi s'applique : à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris des matériaux, des installations et des équipements de ce bâtiment ; à un équipement destiné à l'usage du public ; aux installations non rattachées à un bâtiment suivantes : électriques ; destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz ; sous pression ; de plomberie ; de protection contre la foudre. au voisinage de ces bâtiments, équipements et installations ; à tout autre ouvrage de génie civil, mais uniquement pour des fins de l'application des chapitres IV et V. 6

19 Article 4.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l'application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d'entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d'installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d'équipement destiné à l'usage du public ou d'installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d'installations sous pression, d'équipements, d'installations ou de travaux de construction. Selon ces articles la loi s'applique à tous les bâtiments incluant leurs matériaux, installations et équipements et on spécifie même que le voisinage des bâtiments est assujetti. Tous les bâtiments sont visés par la loi quels que soit leurs dimensions ou leur usage. Ceci a pour but de créer une norme de construction unique pour l'ensemble des bâtiments du Québec. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT SECTION II - EXEMPTION DE CERTAINS BÂTIMENTS Dans une première étape le législateur a, par règlement, limité l'application de la loi à un groupe qui ressemble aux édifices publics, soit la situation existante avant le 7 novembre À ce groupe, on ajoute les condominiums et les édifices à usages multiples. Les bâtiments suivants, n abritant qu un seul usage, sont exemptés de l application du chapitre I du Code de construction : un établissement de réunion qui n'accepte pas plus de 9 personnes ; une prison ; un centre d'éducation surveillé qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes ; une résidence supervisée qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes ; 7

20 une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes ; un immeuble d'habitation qui a au plus : 2 étages en hauteur de bâtiment ; 8 logements ; une maison de chambres, sans services d'hôtellerie, d'au plus 9 chambres ; une pourvoirie, sans services d'hôtellerie, d'au plus 9 chambres ; une pension de famille d'au plus 9 chambres ; un hôtel à caractère familial selon le S,3-r.4 ; un monastère, un couvent et un noviciat appartenant à une corporation religieuse selon le S,3-r.4 ; un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes ; un établissement d'affaires d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ; un établissement commercial d'au plus 300 m 2 de superficie de plancher ; une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes ; une station de métro ; un usage agricole ; un établissement industriel ; tout usage compris dans un édifice à caractère familial selon le S,3-r.4. SECTION III - DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À L'USAGE DU PUBLIC Les équipements suivants sont assujettis au Code de construction : les estrades et les tribunes ; les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé dépasse 1,2 m du sol et dont la charge d'occupants dépasse 60 personnes ; les tentes et les structures gonflables visées par le chapitre I du Code de construction et utilisées : habitation >100 m 2 ; établissement de soins >100 m 2 ; établissement de détention >100 m 2 ; établissement de réunion >150 m 2 et >60 personnes ; établissement commercial >150 m 2 et >60 personnes ; les belvédères construits en matériaux autre qu en remblai, de superficie totale >100 m 2 et dont la charge d'occupants >60 personnes. 8

21 SECTION IV - ASSUJETTISSEMENT DES BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX Les bâtiments et équipements de l'état destinés à l'usage du public sont clairement assujettis au Code de construction. L implication de cet assujettissement se situe tant au niveau du respect des normes que de la déclaration de travaux. 9

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23 CODE DE CONSTRUCTION DÉCRET PARTIE 1 - OBJET ET DÉFINITIONS 1.1. GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATION Cette sous-section a été abrogée, les exigences sont contenues dans la loi OBJET Cette sous-section a été abrogée, les exigences sont incluses dans la loi DÉFINITIONS Termes définis Les définitions suivantes ont été ajoutées : Espace climatisé, en relation avec la Partie 5 ; Pare-vapeur, en relation avec la Partie 5 ; Système d'étanchéité à l'air, en relation avec la Partie 5. Les définitions suivantes ont été modifiées : Autorité compétente : La Régie du bâtiment du Québec ; Chaudière : Concordance avec les règlements du Québec ; Entrepreneur : Abrogée car elle est dans la loi ; Habitation : Sémantique le "et" après soins médicaux a été supprimé ; 11

24 Niveau moyen du sol : Le plus bas niveau moyen du sol devra dorénavant être déterminé par la plus basse des moyennes des mesures effectuées à l'intérieur d'une distance de 3 m sur chacun des murs du bâtiment. On mesure désormais le niveau moyen d une surface de chacun des côtés de l édifice et le niveau moyen du sol est le plus bas niveau de ces surfaces ; Propriétaire : Abrogé car le Code de construction ne vise pas le propriétaire. Cependant on retrouve une définition du constructeur-propriétaire dans la loi ; Résidence supervisée : Nouvelle catégorie de bâtiment du groupe B, division 2. Établissement de soins autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d'aide. ; Salle de spectacle : Cette définition inclut dorénavant tous les types de représentations pouvant se faire dans une salle de spectacle ; Scène : Modifiée en concordance avec la définition de salle de spectacle ; Suite : La définition inclut maintenant les maisons unifamiliales en plus des maisons de chambres ; Transformation : Un renvoi à l'annexe A a été ajouté pour tenir compte de la Partie 10, Transformation ; Usage : Concordance avec la loi. 12

25 PARTIE 2 - EXIGENCES GÉNÉRALES 2.3. PLANS, DEVIS ET CALCULS GÉNÉRALITÉS Plans exigés Cet article a été modifié pour deux motifs : Spécifier les exigences que doivent rencontrer les plans et devis, c est-à-dire : être signés et scellés en vertu d'une loi régissant l'exercice d'une profession, par un professionnel au sens du Code des professions (architectes ou ingénieurs ). Éliminer l'exigence de soumettre les plans et devis à la Régie. Les plans et devis sont cependant toujours requis. On retrouve aux articles 112 et 117 de la loi les circonstances selon lesquelles des plans et devis doivent être disponibles La Régie peut, dans l'exercice de ses pouvoirs de vérification et de contrôle : 1 o pénétrer, à toute heure convenable, dans un chantier de construction, un bâtiment ou avoir accès à un équipement destiné à l'usage du public ou à une installation non rattachée à un bâtiment ; 2 o examiner et prendre copie des livres, registres et dossiers d'un entrepreneur, d un constructeurpropriétaire, d'un propriétaire, d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, d'un fabricant d'un appareil sous pression et d'une entreprise de distribution de gaz ; 3 o exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi, de même que la production de tout document s'y rattachant. 13

26 117. La Régie peut exiger d'une personne qu'elle lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une vérification DESSINS ET CALCULS DE LA STRUCTURE ET DES FONDATIONS Sceau professionnel et signature du concepteur Modifié par concordance. Les plans et devis sont requis mais ne doivent plus être soumis Renseignements exigés sur les dessins de la structure Modifié par concordance. Les plans et devis sont requis mais ne doivent plus être soumis Renseignements exigés sur les dessins des fondations Modifié par concordance. Les plans et devis, conformes au Code de construction, sont requis mais ne doivent plus être soumis. Règlement d application de la Loi sur le bâtiment, section V- Dispositions transitoire et finale Le Code de construction est entré en vigueur le 7 novembre 2000 et une période de transition de 7 mois, soit du 7 novembre 2000 au 5 juin 2001 (minuit), a été prévue afin de permettre de terminer les projets dont la conception avait débutée avec l ancien code. Ainsi, le Code national du bâtiment 1990 (et modifications) peut s appliquer si : le bâtiment est assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ; les plans et devis ont été transmis à la Régie avant le 6 juin 2001 ; les travaux débutent dans les 12 mois qui suivent la réception des plans et devis, donc au plus tard le 5 juin Cependant, le nouveau cadre législatif s applique aux travaux qui débutent à partir du 7 novembre 2000 (bâtiments assujettis, responsabilisation, déclaration de travaux et autres) DÉCLARATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION GÉNÉRALITÉS Domaine d application Tous les travaux de construction assujettis au Code de construction, chapitre I, Bâtiment, doivent être déclarés à la Régie ou à la municipalité, lorsqu il y a délégation. 14

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