La fausse déclaration de risques en assurances



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Transcription:

La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd et souvent dramatique, c'est bien celui de la déclaration des risques lors de la conclusion du contrat. La France, avec la loi du 13 juillet 1930, avait adopté le principe de la déclaration spontanée : c'était à l'assuré de prendre l'initiative de déclarer les risques encourus. Cette solution avait été vivement critiquée par la Commission des clauses abusives. C'est pourquoi, la loi du 31 décembre 1989 a substitué à la déclaration spontanée une déclaration «guidée» par le système du questionnaire. Cela impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Malgré tout, la déclaration des risques reste un problème d'importance. En réalité, il n'y a pas d'obligation de faire appel à un questionnaire. La seule obligation à la charge du souscripteur est de révéler toutes les données connues et conscientes qui permettent à l'assureur une juste appréciation du risque pris en charge, ceci en vertu d'un principe de loyauté et de bonne foi très importants en droit des assurances. Le questionnaire, lors de la déclaration des risques, n'est qu'un moyen de parvenir à ce but. Il doit donc être rempli de façon sincère et complète. Le souscripteur n'est pas tenu d'aller au delà des questions posées par l'assuré. En ce sens, le fait de taire une information non demandée ne peut être constitutif d'une faute. Toutefois, la déclaration de risques mal ou faussement remplie soumet le souscripteur à des sanctions, que l'erreur ait été commise volontairement ou non. A cet égard, l'intention du souscripteur est prise en compte dans le prononcé de la sanction, la gravité de la faute n'étant pas la même selon que l'erreur soit intentionnelle ou non. Avant la loi de 1930, toutes les irrégularités de la déclaration du risque devaient entraîner la nullité du contrat tout entier, même si l'assuré était de bonne foi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où il est fait une distinction entre l'acte malveillant et la simple erreur du souscripteur. C'est pourquoi il convient donc d'étudier les effets de la fausse déclaration de risques suivant qu'elle soit intentionnelle (I) ou qu'elle résulte d'une erreur commise en toute bonne foi par le souscripteur (II). 1. La déclaration de risques volontairement erronée, cause d'annulation du contrat d'assurance : Le souscripteur peut être de mauvaise foi et répondre de manière erronée au questionnaire soumis par l'assureur. Cette mauvaise foi ne se présume pas (A), mais si elle est prouvée, elle sera lourdement sanctionnée par le juge (B). A. La preuve de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle : L'inexécution de la déclaration de risque en assurances de dommages est régie par les articles L.113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Ces articles visent uniquement la déclaration de risque lors de la conclusion du contrat, mais la jurisprudence a étendu cette hypothèse à l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles aggravant le risque ou en créant des risques nouveaux.

Ces articles supposent, d'une part, l'existence du caractère inexact de la déclaration et d'autre part, que l'opinion du risque par l'assureur soit faussée. La mauvaise foi de l'assuré ne suffit donc pas : il faut de plus que l'assureur apporte la preuve que la fausse déclaration ait influencé son opinion sur l'importance du risque. La déclaration inexacte ou incomplète empêche l'assureur d'avoir une vision correcte sur le risque qu'il va garantir. Avant la loi de 1930, toutes les irrégularités de la déclaration du risque devaient entraîner la nullité du contrat tout entier, même si l'assuré était de bonne foi. Cette règle visait, à l'origine, les assurances maritimes, mais elle a été étendue par la jurisprudence aux assurances terrestres. Mais cette règle, trop brutale, a donc été adaptée par la loi de 1930. La mauvaise foi de l'assuré, dans la déclaration du risque, peut être définie comme «l'intention de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque». L'article L. 113-8 du Code des assurances dispose que cette réticence ou cette fausse déclaration doit avoir influencé l'opinion de l'assureur sur l'importance du risque. Peu importe en réalité que cette fausse déclaration aggraveou non le risque que doit assurer l'employeur. Seule son opinion du risque doit être prise en compte, et non la réalité du risque encouru. Pour évaluer la mauvaise foi, le juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré, de sa conscience, et de la rédaction même des questions posées dans le questionnaire. La mauvaise foi est écartée quand le juge constate que l'assuré ne pouvait, selon ses qualités personnelles, comprendre les questions posées, puisque dans ce cas, l'erreur ne peut pas être intentionnelle. La faute intentionnelle est donc un cas d'exclusion légale de garantie, en raison du fait que l'aléa propre à l'assurance disparaît dès lors que l'assuré ne respecte pas son obligation de loyauté envers l'assureur. La jurisprudence retient souvent le mensonge de l'assuré pour établir sa mauvaise foi. Quant à la date d'appréciation de la mauvaise foi, il faut différencier les situations selon qu'il s'agit de l'obligation de la déclaration du risque lors de la conclusion du contrat ou de celle effectuée en cours d'exécution du contrat. Concernant la déclaration du risque lors de la conclusion du contrat, la mauvaise foi s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. En ce qui concerne l'obligation de la déclaration du risque en cours du contrat, la mauvaise foi s'apprécie au jour où cette déclaration a été faite. Le juge du fond est souverain pour apprécier la fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'assuré est toujours présumé de bonne foi et par conséquent, la preuve de sa mauvaise foi incombe à l'assureur. Ce dernier doit démontrer que le manquement du déclarant a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. Mais surtout, il doit prouver qu'en l'occurrence, ce manquement a été intentionnel. Les moyens de preuve sont variés. La sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur : si le questionnaire est imprécis, difficile à comprendre ou mal fait, on ne peut reprocher au souscripteur d'y avoir mal répondu. Toutefois, la mauvaise foi peut aussi être démontrée à l'aide de tous documents qui émanent de l'assuré, surtout dans la déclaration des risques complexes, comme les risques industriels ou environnementaux. C'est donc, l'ensemble des questions-réponses échangées lors de la conclusion du contrat ou lors de la modification du contrat qui seront pris en compte par les juges pour déterminer l'existence ou non de la mauvaise foi. Si ce caractère intentionnel est retenu, alors la sanction est radicale : le contrat est anéanti, à charge pour le souscripteur toutefois de dédommager l'assureur.

B. La sanction de la fausse déclaration intentionnelle : effets et portée de la nullité de la convention : La sanction de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré consiste en la nullité du contrat et la restitution des primes. Cette sanction s'applique quelque soit le moment où l'inexactitude est produite, même dans le cas de la déclaration initiale. La nullité du contrat est subordonnée à deux conditions : il faut que la fausse déclaration ou la réticence de l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur, et il faut que la mauvaise foi de l'assuré soit caractérisée. Cela est constitutif d'une cause spécifique complémentaire de nullité du contrat, qui vient s'ajouter aux nullités de droit commun. Le régime du droit commun de la nullité n'est toutefois pas strictement appliqué, en ce sens qu'il s'agit d'un cas de nullité tout à fait spécifique du droit de l'assurance puisqu'il joue même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du contrat. De plus, l'article L. 113-8 du Code des assurances prévoit l'annulation rétroactive du contrat, malgré le fait que le contrat d'assurance soit un contrat successif. L'annulation prend effet au jour où devait être faite la déclaration dont la fausseté est la cause. Cette nullité est opposable aux bénéficiaires du contrat, mais aussi aux victimes qui agissent par l'action directe en assurance de responsabilité. Il convient, cependant, de nuancer le principe d'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers. La victime peut obtenir une condamnation de l'assureur à lui verser une provision si le contrat en cause n'est pas encore annulé. Ce n'est qu'au jour où l'assureur disposera de la décision établissant la nullité du contrat qu'il pourra demander au tiers lésé la restitution de l'indemnité versée par provision. La nullité du contrat implique la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur, qui pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées pour régler des sinistres antérieurs. Alors qu'en droit commun, la rétroactivité de la nullité commanderait la restitution des primes à l'assuré, on voit apparaître ici une sorte de peine privée qui pemet à l'assureur de conserver toutes les primes encaissées et même de percevoir les primes échues si elles ne lui ont pas encore été payées. Toutefois, ce principe ne vaut pas si l'assureur a eu connaissance du risque réel. La preuve de cette connaissance des faits incombe à l'assuré. De la même manière, la nullité peut être tenue en échec par la renonciation de l'assureur résultant d'un comportement non équivoque. Bien évidemment, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ou réticence de mauvaise foi de l'assuré, est une nullité relative : seul l'assureur peut l'invoquer, puisque le souscripteur, de mauvaise foi, a volontairement cherché à tromper son co-contractant. Toutefois, le délai de prescription de l'action n'est pas celui de la nullité relative prévue à l'article 1304 du Code civile, mais le délai de deux ans propre au droit des assurances. Cette sanction, radicale, se justifie par le mauvais comportement de l'assuré qui cherche volontairement à tromper son assureur. Mais depuis la loi de 1930, l'assuré qui ferait de façon non intentionnelle une fausse déclaration de risques n'est plus sanctionné de façon aussi sévère, l'erreur commise étant de moindre gravité au vu de ses intentions.

II- L'erreur non intentionnelle dans la déclaration de risques, à l'origine de sanctions plus souples : La déclaration de risques peut être fausse en raison d'une erreur ou d'une omission qui ne procéderaient pas d'une intention maligne de la part du souscripteur. Ce dernier étant de bonne foi (A), la sanction de son erreur est moins sévère (B). A : L'inexécution non intentionnelle résultant d'une fausse déclaration non intentionnelle ou d'une déclaration tardive L'assuré est de bonne foi lorsqu'il a déclaré inexactement, mais sans intention de fraude, une circonstance connue de lui. En aucun cas, il n'a montré une intention de tromper l'assureur. Cette bonne foi se présume, et peut être à l'origine d'une fausse déclaration non intentionnelle ou tardive. Mais les conséquences de cette irrégularité de déclaration du risque sont différentes selon le moment de la découverte de l'inexécution. Il y a une fausse déclaration non intentionnelle lorsque l'assuré est de bonne foi. La bonne foi est une notion consacrée par le droit commun. Le juge du fond est seul compétent pour l'apprécier. En droit commun, l'article 1134 du Code civil, dispose que «les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi». Cette obligation prend tout son sens en droit des assurances, domaine où la loyauté de l'assuré est absolument nécessaire pour le maintien de l'équité de la relation contractuelle. Afin de respecter la bonne foi, l'assuré est tenu de déclarer la réalité du risque sans intention frauduleuse de tromper l'assureur. Il est aussi tenu de modifier sa déclaration si des circonstances nouvelles qui pourraient modifier l'opinion du risque devaient apparaître en cours d'exécution du contrat. Le juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré et de la rédaction même des questions posées pour apprécier l'existence ou non de la bonne foi. Cependant, l'inexécution peut consister au simple retard dans le délai légal lorsqu'en cours de contrat, les nouvelles circonstances qui sont de nature à faire évoluer le risque assuré ne sont pas déclarées dans le délai imparti, à savoir un délai de quinze jours. Si la déclaration n'est pas réalisée complètement, l'assureur a le droit de choisir entre le maintien du contrat avec une augmentation de prime ou la résiliation du contrat. L'article L. 113-9 du Code des assurances interdit à l'assureur d'aggraver contractuellement le sort de l'assuré : il ne peut pas stipuler une sanction qui priverait l'assuré, purement et simplement de toute indemnité. En revanche, si l'assuré déclare, mais en retard, les circonstances nouvelles, les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances permettent à l'assureur de prévoir et d'invoquer la déchéance. C'est une sanction sévère pour l'assuré, dans la mesure où elle a pour effet, de le priver de la garantie de son sinistre, tout en maintenant le contrat en vigueur, c'est-à-dire la perte du droit à l'indemnité. Le simple retard apporté par l'assuré à des productions de pièces, en revanche, ne pourra pas être sanctionné par une déchéance, mais par le paiement d'une indemnité

proportionnée au dommage que ce retard a causé à l'assureur. La sanction applicable est donc désormais expressément prévue par la loi. Il s'agit d'une disposition d'ordre public : il est interdit de stipuler une autre sanction, telle que l'inopposabilité à l'assureur des pièces non transmises et de leurs suites. De plus, selon l'article L. 113-2 du Code des assurances, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Bien entendu, le retard dans la déclaration ou dans la fourniture des pièces justificatives ne peut être opposé au maintien du contrat dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. En cas de fausse déclaration non intentionnelle, les peines encourues sont beaucoup plus douces que lorsque l'erreur est due à des manoeuvres frauduleuses. B. Les sanctions du caractère non intentionnel suivant le moment de la découverte du caractère erroné de la déclaration : Lorsque la bonne foi de l'assuré est établie, ce sont les dispositions de l'art L. 113-9 du code des assurances qui s'appliquent. Il faudra alors différencier les situations selon que la découverte de cette inexactitude a eu lieu avant ou après le sinistre. Lorsque la découverte de l'inexactitude est antérieure au sinistre, les possibilités ouvertes à l'assureur, sont celles offertes par les articles L.113-4 et L. 113-9 du Code des assurances. L'assureur ne peut pas demander la nullité du contrat. Il peut seulement opter pour la continuation du contrat moyennant une augmentation de la prime, ou alors pour sa résiliation. L'hypothèse de l'augmentation de la prime doit bien entendu être acceptée par l'assuré, qui dispose d'un délai de trente jours pour répondre. S'il garde le silence ou refuse l'augmentation de la prime, l'assureur a le droit de résilier le contrat, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté. En revanche, dans l'hypothèse du maintien du contrat sans augmentation de la prime, le consentement de l'assureur peut être exprès ou tacite, et vaudra de la part de l'assureur renonciation à la faculté de se prévaloir de l'aggravation du risque, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance. Le simple fait de continuer à percevoir les primes sans se manifester constitue donc un renoncement à cette faculté, sous réserve pour l'assuré de prouver que l'assureur avait bien conscience du caractère erroné de la déclaration de risques. Quant à la faculté de résiliation, l'assureur doit, s'il désire la mettre en œuvre, informer l'assuré de sa décision par une lettre recommandée. Cette résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification. La plupart du temps toutefois, les assureurs préfèrent le maintien du contrat. Ce choix est justifié par l'économie du contrat. Cela est différent si la constatation de l'inexactitude de la déclaration de risques n'a lieu qu'après un sinistre. Dans ce cas, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avaient été complètement et exactement déclarés. Cette sanction, issue de l'article L. 113-9 du Code des assurances, est en principe opposable, après sinistre, à l'assuré, au bénéficiaire et à tous les tiers.

Toutefois, la jurisprudence considère que l'assureur qui assume sans réserve la défense de l'assuré ou la direction du procès, est considéré comme renonçant à l'exception s'il avait connaissance de l'omission ou de la déclaration inexacte.