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JFV/CB Audience publique du 14 mai 2009 Lecture du 15 octobre 2009 Affaire : Docteur A. M. Chirurgien-dentiste Dos. n 1746/1747/1752 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l Ordre des chirurgiens-dentistes le 29 juillet 2008 et le 12 août 2008, la requête et le mémoire présentés par le Conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, dont l adresse est Centre d affaires Grand Var, Bâtiment C, 1100 Chemin des Plantades, 83130 La Garde, et tendant, à titre principal, d une part, à la réformation de la décision, en date du 28 juin 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse, statuant sur les plaintes formées respectivement par le Docteur B., chirurgien-dentiste, et par le Conseil départemental de l Ordre du Var à l encontre du Docteur Alain M., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant douze mois et, d autre part, à ce que cette sanction soit aggravée et, à titre subsidiaire, à l annulation de ladite décision pour vice de procédure, par les motifs que, selon les indications données par le Docteur M. lui-même, il a été interdit bancaire pendant cinq ans et est actuellement encore en interdiction de prêt avec non attribution de carnet de chèques ; que c est donc en sachant qu il ne pourrait honorer les conditions d acquisition du cabinet dentaire du Docteur B. de même que le versement des loyers, qu il a cependant effectué les démarches d acquisition de ce cabinet ; qu il a manifesté de ce fait un manquement à ses devoirs de confraternité ; que l intéressé a une dette de 3 775,40 à l égard de son prothésiste ; qu il a sciemment, lors de la conciliation ordinale du 7 mars 2007, accepté des modalités d apurement de sa dette qu il savait ne pas pouvoir honorer ; que cette attitude est contraire à l honneur et à la probité et contrevient à l article R. 4127-203 du code de la santé publique ; que le Docteur M. a fermé le cabinet de ( ) sans préavis et sans en informer ses patients alors que des soins étaient en cours ; qu il a ainsi «abandonné» ses patients à leur sort, sans indication sur la continuité des soins, en méconnaissance des obligations mentionnées à l article R. 4127-232 du code de la santé publique ; qu il a transmis à son conseil la liste nominative des patients du cabinet, en violation des dispositions des articles R. 4127-206 et R. 4127-208 du code de la santé publique ; que le passage du Docteur M. dans le Var a été marqué par une grande instabilité professionnelle ; que le Conseil départemental du Var a été destinataire d un courrier de Monsieur Richard K. qui réclame au Docteur M. des loyers impayés ainsi que l indemnisation de dégradations dans une maison louée à la compagne du Docteur M., celui-ci étant caution solidaire de sa compagne ; que la situation administrative ordinale du Docteur M. n est pas régulière ; qu en effet, au 16 juillet 2008, il est inscrit au tableau du Var et n exerce pas dans le département ; qu il exercerait dans une SELARL à ( ); que, cependant aucun contrat ni document relatif à cet exercice n a été transmis au Conseil départemental du Var, ni, semble-t-il, à celui de la Guadeloupe ; que deux membres de l Ordre régional des pédicures-podologues de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse ont assisté au délibéré de la décision attaquée alors qu ils n entraient dans aucune des catégories de personnes qui peuvent êtres autorisées à assister au délibéré et qui sont mentionnées à l article R.731-8 du code de justice administrative ; que les personnes ont indiqué dans le bulletin régional de leur Ordre que «les sanctions prononcées ce jour-là allaient de la relaxe à l interdiction définitive d exercer», ce qui est une violation du secret du délibéré, infraction punie pénalement ; que le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2008 du conseil départemental du Var au cours de laquelle celui-ci a décidé de former le présent appel mentionne que le Docteur B. a participé à cette réunion ; qu il s agit d une erreur manifeste de secrétariat ; 2 ) enregistrée le 29 juillet 2008, la requête présentée par le Docteur B., et tendant, d une part, à la réformation de la décision mentionnée ci-dessus de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse en date du 28 juin 2008 et, d autre part à ce qu une sanction plus sévère soit infligée au Docteur M. ; 1.

par les motifs que deux podologues ont assisté au délibéré de la décision attaquée, sans que les assesseurs en aient été prévenus ; que la présence de ces personnes a gêné certains assesseurs dans l expression de leur opinion ; que le secret du délibéré a été violé par les informations qui ont figuré dans le bulletin de liaison de l Ordre des pédicures-podologues ; que de tels faits sont sévèrement réprimés par le code pénal ; que la décision attaquée a donc été rendue dans des conditions irrégulières ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu elle passe sous silence la tromperie délibérée et prolongée dont le Docteur B. a été victime de la part du Docteur M. à l occasion de la vente de son cabinet dentaire ; que, dès les premières échéances, le Docteur M. n a pas réglé ce qu il devait ; qu il s est engagé, lors de la réunion de conciliation au Conseil départemental, à effectuer des versements qu il savait ne pas pouvoir faire et qu il n a effectivement pas faits ; qu il a fermé brusquement le cabinet dentaire sans se soucier des patients ; que ceux-ci se sont plaints de la qualité des soins que le Docteur M. leur avait dispensés ; qu il a des dettes à l égard de son prothésiste et de son ancien propriétaire ; que les collaborations qu il a assurées depuis lors ont suscité de vives critiques de la part des patients ; qu il convient, par une sanction aggravée, de dissuader le Docteur M. de recommencer ses malversations ailleurs, auprès d autres praticiens et auprès d autres patients ; 3 ) enregistrés le 13 août 2008, la requête présentée par le Docteur A. M., et tendant, à l annulation de la décision mentionnée ci-dessus de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse en date du 28 juin 2008 ; par les motifs qu il aime sa profession qu il exerce depuis 30 ans ; qu il a été victime de malchance dans la conduite de ses affaires patrimoniales ; qu il reconnaît qu il aurait du mieux informer sa patientèle de son départ et qu il aurait dû se rendre compte qu un cabinet dentaire n était pas viable avec 4 000 de rentrées brutes par mois ; qu en raison de diverses difficultés qui se sont accumulées, il a du fermer le cabinet ; que le montant de la dette invoquée par le prothésiste doit être diminué des acomptes déjà versés ; que l échec d une activité libérale n est pas pour autant une escroquerie ; que 3000 patients du cabinet dentaire du Docteur B. n avaient pas revu celle-ci depuis au moins cinq ans avant la vente du cabinet ; que, par méconnaissance du code de déontologie, il a commis une erreur en donnant à son avocat la liste des patients ; qu il souhaite continuer à exercer un métier qu il aime ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er octobre 2008, présenté par le Docteur A. M., et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur B. a une attitude anticonfraternelle en révélant sur son site personnel des renseignements d ordre privé concernant un confrère et cela alors que dans l affaire en cause le Docteur M. n est que cautionnaire et que le plaignant, Monsieur K., ne justifie pas le montant des prétendues dettes ; qu il vient de terminer une activité de six mois à ( ) où il pense avoir été apprécié par les patients ; qu il a toujours été correct avec les patients ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu elle n a fait que communiquer les renseignements dont elle disposait à un propriétaire bafoué ; qu un cabinet qui fonctionnait normalement depuis des années ne se désertifie pas brutalement ; que l on se demande avec quelle autorisation le Docteur M. a pu exercer en Guadeloupe pendant six mois puisqu il était inscrit dans le Var ; que c est l attitude du Docteur M. vis-à-vis des patients qui a été la plus choquante ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le Conseil départemental de l Ordre du Var, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que tout praticien lors de son inscription signe un document par lequel il affirme connaître le code de déontologie ; que ni le Docteur M. ni Monsieur S., prothésiste, n ont fait part au conseil départemental des versements effectués par le Docteur M. ; que, le Docteur M. étant toujours inscrit dans le Var, l on peut se demander comment les patients soignés par lui à ( ) ont été remboursés ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le Docteur M., et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que 2.

les démarches administratives relatives à son exercice à ( ) ont été faites par le personnel en place et qu il a demandé sa radiation le 10 mars 2008 quelques jours après son arrivée à ( ) ; qu il n avait pas, avant de quitter son cabinet dentaire commencé des travaux de prothèse ; que la communication du fichier de patients n a concerné que deux avocats, le Docteur B. et le Docteur M. ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté par le Docteur B. et par lequel celle-ci fait connaître qu elle se désiste de son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des Conseils de l Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations du Docteur Jean-Marc RICHARD, président du Conseil départemental de l Ordre du Var ; - le Docteur A. M., dûment convoqué, ne s étant ni présenté ni fait représenter ; - le Docteur B., dûment convoquée, ne s étant pas présentée ; - le Président RICHARD ayant pu reprendre la parole en dernier ; Considérant que la requête du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, la requête du Docteur B. et la requête du Docteur A. M. sont dirigées contre la même décision, en date du 28 juin 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête du Docteur B. : Considérant que par un mémoire enregistré le 7 avril 2009, le Docteur B. s est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s oppose à ce qu il en soit donné acte ; Sur la régularité de la procédure en première instance : Considérant qu il résulte de l instruction que deux personnes appartenant à l Ordre des pédicurespodologues ont été autorisées à assister le 29 mars 2008 au délibéré au cours duquel la chambre disciplinaire de première instance a examiné la plainte du Docteur B. et celle du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Var à l encontre du Docteur M. ; qu aucune disposition légale, applicable à la juridiction ordinale, ne permettait d accorder une telle autorisation ; que la décision attaquée a été ainsi rendue dans des conditions irrégulières et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu il y a lieu d évoquer l affaire et de statuer sur les plaintes formées à l encontre du Docteur A. M. ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article 3 du code de déontologie dentaire, repris à l article R. 4127-203 du code de la santé publique : «Tout chirurgien-dentiste doit s abstenir, même en dehors de l exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci» et qu aux termes de l article 52 du même code de déontologie, repris à l article R. 4127-259 du code de la santé publique : «Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité» ; Considérant qu il résulte de l instruction que le Docteur M. qui a fait le 26 mai 2006 l acquisition du cabinet dentaire du Docteur B. moyennant un paiement échelonné n a pas respecté celui-ci ; qu il n a pas non plus respecté les nouveaux engagements de règlement de sa dette qu il a pris lors d une réunion de conciliation organisée le 7 mars 2007 par le conseil départemental de l Ordre du Var ; qu il a été 3.

condamné le 31 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Toulon au paiement de cette dette et au versement au Docteur B. de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu il a été également condamné le 27 novembre 2008 par le tribunal d instance de Toulon pour le non-paiement de loyers professionnels dus au Docteur B. ; que les difficultés financières invoquées par l intéressé, qui étaient en grande partie antérieures aux engagements pris par lui à l égard du Docteur B., ne peuvent justifier l attitude systématique et prolongée avec laquelle, malgré la poursuite de ses activités professionnelles, il s est soustrait à ses obligations en rompant, en outre, toute relation avec le Docteur B. ; qu il en est de même de ses allégations, dépourvues de tout élément probant, selon lesquelles la patientèle du cabinet dentaire aurait été surestimée lors de la cession ; qu il a, par ailleurs, reconnu rester, au moins partiellement, redevable du règlement de travaux réalisés par un prothésiste, M. S., et qui lui ont pourtant permis de percevoir des honoraires incluant le coût de ces travaux ; que de tels comportements manifestent, de la part du Docteur M., une méconnaissance grave des obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article 26 du code de déontologie dentaire, repris à l article R. 4127-232 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste doit «s assurer de la continuité des soins» et doit «fournir à cet effet tous renseignements utiles» ; que le Docteur M. a mis fin à son activité exercée dans le cabinet dentaire acquis du Docteur B. en s abstenant d en prévenir les patients en cours de traitement et en se bornant à apposer à l entrée du cabinet une affichette mentionnant la fermeture sans préavis de celui-ci ; qu un tel comportement manifeste également une méconnaissance grave de ses devoirs de la part d un praticien ; Considérant, enfin, que le Docteur M. qui a poursuivi temporairement son activité professionnelle dans le ressort de compétence du conseil départemental de l Ordre de la Guadeloupe n a pas, à cette occasion, accompli auprès de ce conseil les formalités nécessaires à la régularité de son exercice sur le plan ordinal ; qu il a ainsi à nouveau témoigné d un manque de respect des obligations régissant l exercice de sa profession ; Considérant qu il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par le Docteur M. en infligeant à celui-ci la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant dix-huit mois, assortie du sursis pour la période excédant trois mois ; DÉCIDE : Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête du Docteur B. Article 2 : Article 3 : Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiensdentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse, en date du 28 juin 2008, est annulée. Il est infligé au Docteur A. M. la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant dix-huit mois, assortie du bénéfice du sursis pour la période excédant trois mois. La fraction de cette sanction qui n est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2010 inclus. Le surplus des conclusions de la requête du Docteur A. M. est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée : - au Docteur A. M., chirurgien-dentiste, - au Docteur B., auteur de la plainte, - au Conseil départemental de l'ordre du Var, - à la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre de la région Provence Alpes Côte d Azur Corse, 4.

- au Conseil national de l Ordre, - au ministre chargé de la santé, - au préfet (DDASS) du Var, - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, - au préfet (DRASS) de la région de Provence Alpes Côte d Azur Corse, - et aux Conseils départementaux de l Ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré en son audience du 14 mai 2009, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, Conseiller d'etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MAHE, MICHELET et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale. Lecture du 15 octobre 2009. LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes LE CONSEILLER D'ETAT (H) Président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes J.F. de VULPILLIERES C. BOURGOUIN 5.