Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE



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Transcription:

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE II. DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCEDURE... 5 Section 1. De la saisine, du greffe, du siège et des délibérations... 5 Section 2. De la déclaration de conformité à la Constitution de Transition..... 7 Section 3. De l examen des textes de forme législative et réglementaire. 9 Section 4. De l exercice des attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d élection du Président de la République... 9 Section 5. Du contentieux de l élection des députés et sénateurs... 9 Section 6. Du contrôle de la régularité et de la proclamation des résultats du référendum... 10 Section 7. De la procédure relative à d autres attributions de la Cour Constitutionnelle... 11 CHAPITRE III. DES DISPOSITIONS FINALES... 11

REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N 1/018 DU 19 DECEMBRE 2002 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l'accord d'arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi.; Vu la Constitution de Transition de la République du Burundi spécialement en son article 187; Vu le décret-loi n 1/31 du 31 août 1992 portant Statut des Membres de la Cour Constitutionnelle; Revu le décret-loi n 1/01 du 15 juin 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la Procédure applicable devant elle; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; Le Parlement de transition ayant adopté; Vu l'arrêt RCCB 41 rendu le 13 décembre 2002 par la Cour Constitutionnelle; PROMULGUE 2

CHAPITRE I. DE L'ORGANISATION Article 1 La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par Le Président de la République après avoir été approuvés par le Sénat de Transition. Article 2 La Cour Constitutionnelle comprend des magistrats permanents et de membres non permanents qui sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur compétence, leur impartialité et leur indépendance. Trois au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des magistrats de carrière. Le Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont permanents. Le Président et le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle ont rang et avantages de Ministre. Article 3 Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de six ans non renouvelable. Toutefois, le mandat de trois de ces membres nommés en application de la présente loi est limité à trois ans. Ils sont remplacés conformément à la Constitution de la période post-transition. Article 4 Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment suivant devant le Président de la République : «Je jure devant le Président de la République et le Peuple Burundais de respecter la Charte de l'unité Nationale, l'accord d'arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Constitution de Transition, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge avec probité et en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le secret des délibérations et de me conduire constamment avec dignité». Article 5 Acte est dressé de la prestation de serment. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement ou de Parlementaire. Est également incompatible toute fonction judiciaire et d'auxiliaire de justice. 3

Article 6 Le mandat de membre de la Cour Constitutionnelle peut prendre fin par démission d'office constatée par la Cour Constitutionnelle, par démission volontaire, par décès, incapacité physique constatée par une commission médicale de trois médecins du Gouvernement ou par toute autre cause prévue par le statut. Article 7 Il est pourvu au remplacement des membres de la Cour Constitutionnelle huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. Article 8 La Cour Constitutionnelle constate dans un rapport circonstancié, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour Constitutionnelle ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Article 9 Les membres de la Cour Constitutionnelle visés à l'article 6 sont remplacés conformément à l'article 1 de la présente loi et achèvent le mandat en cours. CHAPITRE II. DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCEDURE Section 1 : De la saisine, du greffe, du siège et des délibérations Article 10 La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'assemblée Nationale de Transition, le Président du Sénat de Transition, le quart des membres de l'assemblée Nationale ou le quart des membres du Sénat de Transition. En outre, toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi, soit directement par voie d'action, soit indirectement par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours. 4

Article 11 L'autorité qui saisit la Cour Constitutionnelle d'un texte de loi ou de décret y annexe son exposé des motifs. Article 12 Il est attaché à la Cour Constitutionnelle un greffier principal assisté d'autant de greffiers que de besoin. Le greffier assiste la Cour en séance publique. Il garde les minutes des décisions et avis de la Cour Constitutionnelle. Il en délivre copies certifiées conformes. Il dresse acte de toutes formalités découlant de l'application de la présente loi. Article 13 Avant d'entrer en fonction, le greffier prête serment par écrit de ne jamais violer les secrets de la Cour. Article 14 La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si au moins cinq de ses membres sont présents. Article 15 Les délibérés de la Cour Constitutionnelle sont secrets. Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité des voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondérante. Article 16 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application. Article 17 Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. La procédure devant la Cour Constitutionnelle est gratuite. 5

Section 2 : De la déclaration de conformité à la Constitution de Transition Article 18 Les lois organiques adoptées par l'assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transition sont transmises à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République. La lettre de transmission indique, le cas échéant, s'il y a urgence. Le règlement intérieur et les modifications du règlement intérieur de l'assemblée Nationale de Transition et du Sénat de Transition sont transmis à la Cour Constitutionnelle par le Président de l'assemblée Nationale de Transition et le Président du Sénat de Transition. Article 19 L'autorité qui soumet à la Cour Constitutionnelle un engagement international ou une loi en avise immédiatement les autres autorités ayant qualité pour saisir la Cour Constitutionnelle. Si la Cour Constitutionnelle est saisie par une personne physique ou morale, le Ministère Public ou un quart de députés ou sénateurs selon les dispositions des articles 183 et 185 de la Constitution de Transition, les autorités visées ci-dessus doivent également en être avisées. Article 20 Le quart des députés ou des sénateurs visés à l'article 183 de la Constitution de Transition saisit la Cour Constitutionnelle par lettre collective. Article 21 Lorsque les parties ou le Ministère Public soulèvent l'exception d inconstitutionnalité d'une loi invoquée par une partie et applicable au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci sursoit à statuer et saisit immédiatement la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de trente jours. Si cette loi est déclarée contraire à la Constitution de Transition, elle est abrogée de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs des dispositions d'une loi n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de toute la loi. 6

Article 22 L'appréciation de la conformité à la constitution de Transition est faite sur rapport d'un membre de la Cour Constitutionnelle dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. Article 23 Le recours suspend le délai de promulgation de la loi. La Cour Constitutionnelle se prononce par un arrêt motivé. Celui-ci est publié au Bulletin Officiel au Burundi. Article 24 Le prononcé d'un arrêt de la Cour Constitutionnelle déclarant qu'une disposition n est pas contraire à la Constitution de Transition met fin à la suspension du délai de promulgation. Article 25 Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution de Transition et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée. Article 26 Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution de Transition sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'assemblée Nationale de Transition et au Sénat de Transition une nouvelle lecture. Article 27 Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que le règlement intérieur de l'assemblée Nationale de Transition ou du Sénat de Transition qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution de Transition, cette disposition ne peut pas être mise en application par l'assemblée Nationale de Transition ou le Sénat de Transition. 7

Article 28 L'extrait du rôle des décisions à prononcer est affiché à la porte principale du greffe de la Cour Constitutionnelle. Section 3 : De l'examen des textes de forme législative et réglementaire Article 29 Dans les cas prévus aux articles 127 et 128 de la Constitution de Transition, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République. La Cour Constitutionnelle se prononce dans un délai de trente jours. Ce délai est ramené à quinze jours quand le Président de la République en déclare l'urgence. La Cour Constitutionnelle donne son avis sur le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises. Section 4 : De l'exercice des attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d'élection du Président de la République Article 30 Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d'élection du Président de la République sont déterminées par la loi relative à cette élection. Article 31 Les articles 32 et 33 s'appliquent mutatis mutandis à l'élection du Président de la République. Pour le premier Président de la République de la période post-transition, seuls les députés et sénateurs peuvent contester son élection. Section 5 : Du contentieux de l'élection des députés et sénateurs Article 32 Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d'élection législative et sénatoriale sont déterminées par la loi relative à cette élection. 8

Article 33 La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au Président de la Cour Constitutionnelle. Cette requête doit être reçue au greffe de la Cour Constitutionnelle dans le délai de dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le Président de la Cour donne, toutes affaires cessantes, avis à l'assemblée Nationale et au Sénat des requêtes dont il a été saisi. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. Article 34 Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, la qualité du requérant et son domicile, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Le requérant est dispensé de tous frais. Section 6 : Du contrôle de la régularité et de la proclamation des résultats du référendum Article 35 Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière de Référendum sont déterminées par la loi électorale. Article 36 Les articles 32 et 33 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis au contrôle de la régularité du référendum. 9

Section 7 : De la procédure relative à d'autres attributions de la Cour Constitutionnelle Article 37 Dans le cas prévu à l'article 97 alinéa 3 de la Constitution de Transition relatif au constat de vacance du poste de Président de la République, la Cour Constitutionnelle se réunit et constate cette vacance toutes affaires cessantes. Article 38 Lorsque la Cour Constitutionnelle est consultée par le Président de la République dans le cas prévus par l'article 92 de la Constitution de Transition, la Cour Constitutionnelle se réunit toutes affaires cessantes. Le Président de la République avise la Cour Constitutionnelle des mesures qu'il se propose de prendre. La Cour Constitutionnelle lui donne sans délai son avis. Article 39 CHAPITRE III. DES DISPOSITIONS FINALES La Cour Constitutionnelle détermine son règlement intérieur. Il est publié au Bulletin Officiel du Burundi. Article 40 Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment le décretloi n 1/01 du 15 juin 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, sont abrogées. Article 41 La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le 19 décembre 2002 Pierre BUYOYA VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, Fulgence DWIMA BAKANA 10