B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN SUISSE 1. GÉNÉRALITÉS 1.1 Compétences de la Confédération et des cantons En Suisse le droit civil et le droit pénal sont en principe de la compétence des autorités fédérales. Cela signifie qu'il appartient au Parlement fédéral, ainsi qu'aux autorités fédérales déléguées (tel le Conseil fédéral, les départements etc.), d'adopter les dispositions de caractère général et abstrait concernant, d'une part, les rapports juridiques des personnes entre elles (droit civil) et, d'autre part, les infractions passibles de sanctions pénales (droit pénal). La procédure civile et la procédure pénale, c'est-à-dire les dispositions qui règlent l'application du droit civil et du droit pénal dans les cas concrets, notamment dans le contexte d'un litige (droit civil) ou de la poursuite d'une infraction (droit pénal) sont en principe du ressort des cantons. Ce sont eux qui doivent organiser sur leur territoire les autorités chargées d'appliquer le droit civil et le droit pénal et qui doivent établir en principe les formes de procédure y relatives et leur déroulement. En droit public, c'est-à-dire pour ce qui est des rapports des personnes vis-à-vis des autorités chargées de fonctions d'intérêt public et des rapports de ces autorités entre elles, il y a des matières qui sont de la compétence des autorités fédérales (par ex. impôts fédéraux, communications, service civil et militaire, écoles polytechniques, etc.) et d'autres qui sont de la compétence des autorités cantonales (par exemple impôts cantonaux, enseignement primaire etc.). Dans beaucoup de matières ce sont les autorités cantonales qui sont chargées d'appliquer, tout au moins en première et souvent en deuxième instance, le droit public fédéral; dans d'autres domaines, celui-ci est appliqué d'emblée par des autorités fédérales.
1.2 Principes communs 1.2.1 Multiplicité du droit de procédure Puisque la Confédération se compose de 26 entités cantonales (cantons et demi-cantons) et qu'il existe en plus des procédures civiles, pénales et administratives fédérales, il faut, pour avoir un tableau de l'organisation et de la procédure judiciaires en Suisse, considérer pas moins de 27 systèmes différents pour ce qui est du droit civil et du droit pénal, davantage si on se réfère au droit public. De fait un exposé exhaustif est pratiquement impossible. On essaiera néanmoins de brosser un tableau approximatif des grandes lignes des procédures civiles et pénales et de droit public déterminantes en Suisse. 1.2.2 Tendance à l'unification La diversité des procédures cantonale et fédérale s'atténue cependant peu à peu et de plus en plus à la suite des: 1.2.2.1 Règles de procédure adoptées par le législateur fédéral Dans le cadre de ses dispositions de droit civil, pénal ou de droit public ayant pour but d'en assurer une application correcte; 1.2.2.2 Garanties minimales en matière de procédure des garanties minimales en matière de procédure déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 4 de la Constitution fédérale (qui assure l'égalité devant la loi), ainsi que des garanties minimales fixées par la Convention européenne des droits de l'homme (et par d'autres conventions internationales). Ces principes et garanties valent pour toutes les procédures, même s'ils ne sont pas repris expressément (ce qui est cependant le cas normal) dans les dispositions de procédures cantonales ou fédérales. C'est ainsi que dans toute procédure il existe, en règle générale, le droit d'être entendu, avec comme corollaire le droit de consulter le dossier, de participer à l'administration des preuves, le droit de voir son cas jugé dans un délai raisonnable par une autorité indépendante et impartiale, le droit de faire réexaminer son cas par une autorité de recours, etc.; en outre, tout participant à une procédure doit agir en respectant le principe de la bonne foi, ce qui signifie que l'abus de droit ne peut pas profiter à celui qui le commet. Ces éléments communs deviennent de plus en plus nombreux 2/35
avec le développement accru des règles de base en matière de procédure, développement qui accompagne l'évolution de l'etat moderne et des organisations internationales. Ce processus dynamique s'inspire des principes de la justice et de l'équité tels qu'ils sont perçus de nos jours. C'est pourquoi il existe une nette tendance à harmoniser les dispositions de procédure, voire à les uniformiser ou à les unifier à plus ou moins long terme. 1.3 Structure des autorités judiciaires 1.3.1 Différences importantes C'est dans la structure des autorités judiciaires que les différences sont encore les plus grandes, aussi bien entre les cantons qu'entre les différents domaines de la procédure (civile, pénale, administrative, etc.). 1.3.2 Juge unique ou organe collégial Une autorité judiciaire peut être composée en Suisse par une seule personne (juge unique) ou par plusieurs personnes (organe collégial). Souvent le juge unique est compétent pour juger en première instance des affaires de moindre importance, tandis qu'un organe collégial juge en première instance des affaires plus importantes; c'est presque toujours un organe collégial qui fonctionne comme autorité de recours. 1.3.3 Formation juridique En Suisse les juges ne sont pas toujours des juristes, c'est-à-dire ils n'ont pas toujours fait des études universitaires de droit. Souvent les juges de paix ou les juges des tribunaux de première instance, autres que le président, ne sont pas juristes. Historiquement, notamment hors des villes, l'unique juriste d'un tribunal était le greffier. Aujourd'hui en première instance, dans un organe collégial, le président est presque toujours juriste et les autorités de recours sont de plus en plus composées de juristes. La participation des juristes augmente en tout cas à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des tribunaux. La complexité actuelle du droit d'un côté, et l'accès élargi aux études universitaires de l'autre, ont accru et continuent d'accroître la présence des juristes au sein des organes de la justice. 3/35
1.3.4 Fonction exercée à temps complet ou à titre accessoire Le juge n'exerce pas toujours cette profession à temps complet, loin de là. Notamment dans les instances inférieures, et surtout lorsqu'il ne s'agit pas de juristes, les juges exercent souvent leur fonction à titre accessoire. 1.3.5 Première instance et instance de recours Le président d'un tribunal de première instance qui, comme on l'a vu, est souvent un juriste, exerce en revanche cette activité à temps complet, étant donné qu'il est chargé de nombreuses tâches d'organisation et de préparation. De même, les membres des autorités de recours, ou tout au moins une partie d'entre eux, sont appelés en général à vouer tout leur temps à l'administration de la justice; ce n'est cependant pas toujours le cas: par exemple, les juges de la Cour de cassation pénale du canton de Zurich, c'est-à-dire de l'organe suprême de la justice pénale de ce canton, sont en général des professeurs d'université ou des avocats réputés. 1.3.6 Sexe des juges II va de soi que les membres des autorités judiciaires peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes; la participation des femmes augmente considérablement, ce qui contribue à accroître la confiance dans la justice, car elles représentent environ la moitié de la population. Le droit fédéral prévoit que, lors des procédures pénales ouvertes à la suite de délits contre l'intégrité sexuelle, la victime peut exiger d'être interrogée pendant l'enquête par une personne du même sexe; dans ces mêmes procédures, lors du jugement, un au moins des juges devra appartenir au sexe de la victime. Cela favorise en pratique la participation de juges femmes dans des cas souvent délicats. 1.3.7 Election des juges L'élection des juges varie considérablement d'un canton à l'autre et suivant le degré de juridiction. Ainsi, les juges sont soit élus par le peuple ou par le parlement, soit par les tribunaux supérieurs ou par le gouvernement. Parfois, les juges de première instance sont élus par le peuple et les juges supérieurs par le parlement. II existe une tendance à confier de plus en plus l'élection des juges au parlement, auquel sont soumises des propositions émanant des partis politiques, du gouvernement ou du tribunal cantonal suprême. Cela est dû 4/35
au fait qu'il est devenu difficile pour le peuple d'apprécier avec une objectivité et une connaissance de cause suffisantes les capacités des candidats, compte tenu notamment de la complexité des tâches qui leur incombent. 1.3.8 Conditions et procédure d'élection II n'existe pas en Suisse d'école de la magistrature, ni de concours nationaux pour des postes de juge, tels qu'on les trouve dans certains pays beaucoup plus grands et centralisés, où des milliers de juges doivent être nommés et répartis sur le territoire national. II n'y a pas non plus, pour les mêmes raisons, de conseil national de la magistrature, compétent, entre autres, en matière disciplinaire, de promotions, de transferts. Du fait qu'ils sont élus par le peuple, directement ou par l'intermédiaire du parlement, les candidats à un poste de juge doivent être soutenus, voire proposés, par des partis politiques. II va de soi que cela ne doit avoir aucune influence sur l'impartialité du juge, qui n'est soumis qu'à la loi et qui se fait un point d'honneur de ne s'inspirer que de celle-ci avec conscience, indépendamment de ses convictions politiques personnelles et de l'appui obtenu de tel ou tel parti lors de son élection. 1.3.9 Election pour une période déterminée Contrairement à ce qui est le cas dans beaucoup de pays, les juges ne sont élus en Suisse que pour une période déterminée. La règle veut cependant que, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, ils soient réélus, ce qui est possible jusqu'à la limite d'âge expressément prévue ou habituelle (elle varie entre 65 et 70 ans, la tendance la plus récente allant vers la limite inférieure). 1.3.10 Tendances actuelles D'une manière générale on assiste actuellement en Suisse, et notamment dans les petits cantons où les juristes sont peu nombreux, à un certain regroupement des autorités judiciaires. On diminue parfois drastiquement le nombre d'arrondissements, on concentre les tribunaux dans les villes les plus importantes, on favorise la professionnalisation des juges dans le sens qu'on donne de plus en plus la préférence à des juristes occupés à plein temps. Cela est dû aux tâches de plus en plus complexes qui exigent des connaissances spécifiques de plus en plus étendues. De plus, les principes développés récemment, la jurispru- 5/35
dence rigoureuse de la Cour européenne des droits de l'homme visant à empêcher qu'un justiciable soit jugé dans des phases différentes d'une même procédure par la même personne, ont eu pour conséquence une séparation plus nette des différentes fonctions, la création de nouveaux postes et une spécialisation accrue. 1.4 Assistance judiciaire 1.4.1 Objet et conditions L'égalité des personnes devant la loi exige que chacun doit avoir non seulement le droit, mais aussi la possibilité de défendre ses intérêts devant un tribunal, indépendamment de ses conditions financières, pour autant qu'il n'agisse pas de manière téméraire. C'est pourquoi dans toute la Suisse, même en l'absence d'une disposition expresse dans la loi de procédure applicable, chacun a le droit d'agir ou de se défendre en justice (aussi bien au civil, qu'au pénal ou devant les juridictions administratives), même s'il ne dispose pas de moyens pour payer les frais de justice ou d'avocat, à condition que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée dépourvues de chances de succès. C'est à l'etat de dispenser des frais de justice l'intéressé remplissant ces deux conditions et de payer les honoraires d'un représentant (en général un avocat) si, en raison de la nature du litige, on ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il agisse sans le concours d'un représentant. II appartient à l'intéressé de demander cette aide, en général au commencement de la procédure. 1.4.2 Compétence C'est en règle générale l'autorité devant laquelle la procédure sur le fond est ouverte qui décide; dans certains cantons, cette décision incombe à un organe spécial. 1.4.3 Pas d'obligation d'être représenté par un avocat II n'existe en Suisse aucun tribunal, si élevé soit-il, devant lequel une partie doit être en tout cas représentée par un avocat ("Anwaltszwang"), c'est-à-dire que chacun peut plaider personnellement sa cause. Néanmoins, si le juge constate qu'une partie n'est manifestement pas en mesure d'agir personnellement, il peut lui nommer d'office un avocat (aux frais de l'intéressé, s'il en a les moyens). 6/35
1.4.4 Monopole des avocats Au civil et au pénal la représentation professionnelle ne peut être en général exercée que par des avocats (dans plusieurs cantons est admise pour les litiges de peu d'importance la représentation par des agents d'affaires ou par d'autres personnes ayant une formation moins approfondie que celle d'un avocat). 2. PROCÉDURE CIVILE 2.1 For D'après l'art. 59 de la Constitution fédérale, celui qui entend agir à l'égard de quelqu'un pour une prétention personnelle doit le faire en principe auprès de l'autorité compétente, au domicile du défendeur. Ce principe souffre cependant de nombreuses exceptions, dont plusieurs ont été prévues il y a longtemps déjà par la législation fédérale, notamment en matière de divorce (for du demandeur), d'exécution forcée (for de la poursuite) etc. D'autres dérogations résultent de conventions internationales ratifiées par la Suisse (par exemple, for du lieu d'exécution du contrat, d'après la Convention de Lugano, etc.). Le défendeur peut en outre accepter avant un litige ou au cours de celui-ci un for proposé par le demandeur, notamment en matière d'obligations. 2.2 Déroulement de la procédure 2.2.1 Juge de paix Pour les affaires de peu d'importance et où la valeur litigieuse n'atteint pas une certaine limite (qui varie d'après les cantons, mais est actuellement de quelques milliers de francs), celui qui veut intenter un procès doit s'adresser au juge de paix. Celui-ci n'est parfois pas un juriste, mais c'est en général une personne d'expérience, de bon sens et appréciée par la population locale, qui, dans beaucoup de cantons l'élit directement. Dans chaque canton il y a plusieurs juges de paix, souvent répartis par cercles. Le juge de paix s'efforce de concilier les parties, qui, en règle générale, doivent comparaître personnellement (dans certains cantons il n'est pas admis qu'elles soient représentées par un avocat). La procédure est en principe orale. En cas de non-conciliation, le juge de paix, après avoir interrogé les parties et les éventuels témoins et apprécié les autres moyens de preuve proposés par les 7/35
parties, prononce son jugement, en règle générale, sous la forme écrite. Les possibilités de recours sont très restreintes, limitées au grief de vices très graves de procédure. Dans certains cantons il est obligatoire de passer par le juge de paix, même lorsqu'il s'agit de causes importantes et dont la valeur litigieuse dépasse celle de sa compétence juridictionnelle. Dans ces cas, le juge de paix se borne à tenter une conciliation et, en cas d'échec, le constate puis impartit au demandeur un délai pour qu'il s'adresse au juge civil compétent. 2.2.2 Tribunal de première instance 2.2.2.1 Généralités Le tribunal de première instance (qui, comme on l'a vu, peut, selon les cantons, être composé d'un organe collégial ou d'un juge unique) contrôle que la tentative de conciliation préalable a eu lieu là où elle est obligatoire, prend connaissance des allégations (écrites ou verbales, selon le type de procédure) des parties, entend les témoins éventuels et examine les autres moyens de preuve. En principe, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue. Dans certaines procédures particulières, où l'intérêt public à ce que la vérité soit établie apparaît très important (par exemple en matière de droit de famille), le juge jouit d'une liberté accrue en matière d'appréciation des moyens de preuve. II peut même établir les faits d'office, par exemple dans les causes relatives à des baux à loyer, de locaux d'habitation ou commerciaux, ou à des rapports de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 fr.; cela est prévu par le droit fédéral (code civil, code des obligations, etc.). Après l'administration des preuves, les parties ont en général encore l'occasion d'exposer par écrit ou oralement leur point de vue et leurs conclusions. Après la clôture des débats, le tribunal délibère et prononce sa décision, séance tenante ou lors d'une autre séance ordonnée à cet effet, ou encore par communication écrite ultérieure (si les parties donnent leur accord). 2.2.2.2 Durée et types de procédure Le déroulement de cette procédure requiert en général plusieurs mois, de l'introduction de la demande jusqu'à la décision de première instance. C'est pourquoi des procédures accélérées ou même sommaires sont prévues pour certaines matières, où l'intérêt à une décision rapide l'emporte sur les exigences d'un procès d'après les règles classiques précitées. 8/35
2.2.2.3 Procédure accélérée et procédure sommaire Dans la procédure accélérée les délais sont plus courts, l'oralité peut prévaloir sur la forme écrite, etc. Dans la procédure sommaire cela est aussi le cas et, en outre, l'administration des preuves est très limitée. Le droit fédéral impose expressément aux cantons ces deux procédures dans de nombreuses affaires judiciaires s'inscrivant dans le cadre de la procédure de poursuite et faillite ou bien en matière de litiges concernant le contrat de bail à loyer de locaux d'habitation et commerciaux et le contrat de travail (pour ce dernier, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 fr.). Les cantons peuvent prévoir la procédure accélérée ou sommaire également pour d'autres matières. 2.2.2.4 Mesures provisionnelles ou d'urgence Avant ou pendant un procès, il peut s'avérer nécessaire que le juge décide immédiatement ou à très bref délai sur certains points, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir ou de modifier un état de fait, faute de quoi une partie subirait un préjudice irréparable, c'est-à-dire qui continuerait à subsister même si elle gagnait le procès. Le juge est appelé dans de tels cas à ordonner des mesures provisionnelles ou d'urgence, qui ne préjugent pas l'issue du procès et qu'il peut éventuellement subordonner au dépôt d'une caution par la partie intéressée. Dans les organes collégiaux, c'est souvent le président qui est compétent à ordonner ces mesures. La procédure relative aux demandes de mesures provisionnelles ou d'urgence est particulièrement rapide, se fonde souvent sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé plutôt que sur des preuves présentées et appréciées selon les règles normales; le contradictoire, c'est-à-dire la possibilité pour la partie adverse de prouver le contraire, est limitée. 2.2.2.5 Mesures superprovisoires Lorsqu'il y a un péril immédiat en la demeure, le juge peut prendre des mesures superprovisoires, sur la simple base de la demande du requérant et de sa vraisemblance; il doit cependant prévoir dans sa décision une procédure d'urgence ultérieure assurant à la partie adverse la possibilité de s'opposer et de motiver son opposition. 2.2.2.6 Recours contre des mesures provisionnelles En raison de leur nature, les décisions concernant des mesures provisionnelles ou d'urgence ne sont sujettes à recours que d'une manière très restreinte. 9/35
2.2.3 Tribunaux spécialisés 2.2.3.1 Baux à loyer En vertu du droit fédéral, les cantons ont dû instituer des autorités de conciliation, régionales ou communales, en matière de baux à loyer de locaux d'habitations et commerciaux. Elles sont en général présidées par un juriste, juge professionnel, et les propriétaires d'immeubles et les locataires y sont représentés par un nombre égal de membres. Le droit fédéral prévoit que dans ce domaine la tentative de conciliation est toujours obligatoire. Si la conciliation échoue, l'autorité en question peut, à certaines conditions, décider comme un tribunal. 2.2.3.2 Droit du travail Dans un certain nombre de cantons on trouve également des tribunaux spécialisés en matière de litiges entre employeurs et travailleurs lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas un certain montant (actuellement, en général fr. 20'000.-). Ces tribunaux dérivent des commissions arbitrales prévues par les conventions collectives. Ces tribunaux (Gewerbegerichte, Conseils de prud'hommes), sont en général présidés par un juriste, juge professionnel siégeant avec des assesseurs représentant en nombre égal les employeurs et les travailleurs. 2.2.3.3 Tribunaux de commerce Dans quatre cantons alémaniques (Zurich, Berne, Argovie et St-Gall) on trouve un tribunal de commerce, compétent pour juger les litiges commerciaux entre personnes inscrites au registre du commerce, les litiges en matière de brevets et de marques, et (si les parties non inscrites au registre du commerce en conviennent), de tout autre litige de caractère commercial. Sauf lorsqu'il s'agit des causes en matière de brevets et de marques, le tribunal de commerce ne peut être saisi que si la valeur litigieuse atteint un certain montant, en général celui qui autorise le recours en réforme au Tribunal fédéral. Le tribunal de commerce est présidé par un juge supérieur professionnel qui a comme assesseurs des personnes expérimentées en matière commerciale, ce qui permet une procédure rapide, car le tribunal peut souvent se passer d'experts externes. 10/35
2.2.4 Procédure réglée par la loi fédérale sur la poursuite et la faillite 2.2.4.1 Procédure particulière à la Suisse La Suisse se distingue de la plupart des pays en matière de procédure civile par le fait qu'elle permet à quiconque estime avoir à l'égard d'un tiers une créance en argent (ou un droit d'obtenir de celui-ci des sûretés), de lui faire notifier un commandement de payer; si le débiteur ne fait pas opposition, le commandement de payer devient un titre exécutoire donnant au créancier le droit de demander la saisie ou la commination de faillite. Si le débiteur fait opposition au commandement de payer, le créancier peut obtenir du juge la mainlevée définitive s'il prouve que sa créance est fondée sur un jugement exécutoire, et la mainlevée provisoire s'il se fonde sur une reconnaissance de dette du débiteur. En cas de mainlevée provisoire, le débiteur peut contester la dette auprès du juge du for de la poursuite dans le délai de 20 jours; s'il n'agit pas de la sorte ou s'il est débouté, la saisie ou la commination de faillite devient définitive. Le débiteur peut néanmoins en tout temps demander au juge de la poursuite de constater que la dette n'existe pas ou qu'il l'a payée. 2.2.4.2 Droit fédéral et droit cantonal Le droit fédéral prévoit expressément à quel stade de l'exécution forcée (qui se conclut par la réalisation des biens saisis ou la clôture de la procédure de faillite) il y a lieu de saisir le juge et indique souvent quelle procédure - ordinaire, accélérée ou sommaire - doit être suivie. Les cantons ont tous adopté des lois d'application qui désignent les autorités judiciaires compétentes et la procédure à suivre. 2.3 Recours 2.3.1 Au niveau cantonal La partie qui estime que la décision prononcée à son égard n'est pas correcte peut recourir à une autorité supérieure. Parmi les différentes possibilités de recours existant au niveau cantonal, on peut distinguer deux grandes catégories portant souvent des dénominations différentes selon les cantons: 11/35
2.3.1.1 L'appel ou recours en réforme En vertu de ce recours la cause est revue dans une mesure assez étendue par un tribunal supérieur, qui réexamine (parfois avec quelques limitations) les constatations des faits et l'application du droit. Au niveau des cantons, l'appel n'est en général prévu que d'une manière restreinte, car pour les cas de peu d'importance il ne se justifie pas et, pour les cas importants, c'est souvent un tribunal très qualifié (tribunal supérieur, tribunal de commerce) qui tranche directement en première instance. Si le recours en appel est admis, c'est en général le tribunal supérieur qui statue directement sur le fond, c'est-à-dire qui tranche toutes les questions litigieuses. 2.3.1.2 Recours en nullité Par ce recours on ne peut faire valoir que des erreurs dans l'application du droit. Les faits ne peuvent être corrigés que si leur constatation est manifestement arbitraire. Contre les décisions qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, le recours en nullité - beaucoup plus restreint - est toujours possible. C'est souvent une chambre du tribunal cantonal de dernière instance spécialement chargée de ces cas (c'est-à-dire du même tribunal qui juge les appels) qui est compétente. Dans certains cantons, il existe une cour de cassation séparée, qui statue sur les recours en nullité formés contre des décisions du tribunal supérieur. Si le recours en nullité est admis, l'organe de cassation ne statue en principe pas sur le fond étant donné qu'il ne peut juger que sur des questions de droit ou d'arbitraire. Cependant, dans plusieurs cantons le tribunal supérieur a la possibilité, pour des raisons d'économie de procédure, de juger directement sur le fond, au lieu de renvoyer la cause au tribunal inférieur, lorsque le dossier contient déjà tous les éléments nécessaires. 2.3.1.3 Prorogation II convient de relever que, dans la plupart des cantons, les procès où la valeur litigieuse est très élevée doivent être portés directement devant le tribunal normalement compétent pour statuer sur les recours en appel; cela est aussi possible, sous réserve d'une certaine valeur litigieuse minimum, si les parties conviennent de saisir directement le tribunal d'appel. Cette 12/35
solution a l'avantage de décharger les juges de première instance "normalement compétents" d'affaires complexes qui fréquemment seraient portées de toute manière, par voie de recours, devant le tribunal d'appel, et qui peuvent de toute façon être jugées en dernière instance par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. 2.3.1.4 Domaine de révision La demande de révision doit être fondée sur des faits nouveaux et importants qui n'étaient pas connus au moment du jugement et constitue une voie de droit particulière. Elle doit être présentée, selon les cantons, au tribunal qui a jugé sans tenir compte de ces faits, ou bien à un tribunal supérieur, en général celui qui statue sur les recours en nullité. Si la demande est admise, il appartient au tribunal qui avait jugé, le cas échéant dans une autre composition, voire même un autre tribunal désigné par l'autorité de révision, de prononcer une nouvelle décision sur le fond. 2.3.1.5 Demande d'interprétation Si une décision est peu claire, le tribunal qui l'a prise peut être saisi d'une demande d'interprétation. 2.3.2 Au niveau fédéral 2.3.2.1 Recours en réforme au Tribunal fédéral Le recours en réforme au Tribunal fédéral est ouvert pour les litiges de caractère pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint devant la dernière instance cantonale au moins fr. 8'000.-, pour les litiges de caractère pécuniaire en matière de propriété intellectuelle et industrielle et en matière de titres, ainsi que pour une série de litiges énumérés dans la loi et n'ayant pas de caractère pécuniaire. Par ce recours on peut faire valoir que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, n'a pas appliqué le droit étranger lorsque le droit suisse l'exigeait ou a constaté à tort que le droit étranger applicable ne pouvait pas être établi; dans les litiges de caractère non pécuniaire, on peut en outre faire valoir que le droit étranger applicable n'a pas été appliqué correctement. 13/35
2.3.2.2 Recours de droit public Le grief de la violation des droits constitutionnels des citoyens doit en revanche être soulevé dans un recours de droit public. Les griefs les plus fréquents d'un tel recours en matière civile sont la constatation des faits et l'appréciation arbitraire des preuves (c'est-à-dire non seulement erronées, mais clairement insoutenables), ainsi que l'inconstitutionnalité du droit cantonal applicable ou l'application arbitraire du droit cantonal. 2.3.2.3 Recours en nullité au Tribunal fédéral Contre des décisions ne pouvant pas être attaquées par la voie du recours en réforme, il existe en outre un recours en nullité au Tribunal fédéral par lequel on ne peut faire valoir qu'un nombre restreint de griefs portant sur l'application du droit cantonal au lieu du droit fédéral ou du droit étranger au lieu du droit fédéral et vice versa ou l'établissement inexact du droit étranger ou la violation des dispositions sur la compétence locale ou matérielle des autorités. 2.3.2.4 Tribunal fédéral comme instance unique Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons. Les "procès directs" devant le Tribunal fédéral se justifient notamment dans les cas où la position d'un tribunal cantonal serait délicate parce que le canton est partie au litige. 2.4 Exécution des décisions judiciaires 2.4.1 Décisions concernant prestations en argent et décisions relatives à d'autres prestations On a vu que pour les prestations en argent (ainsi que pour les sûretés) il existe une procédure spéciale réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite et que, sur la base de cette loi, le créancier qui se fonde sur une décision judiciaire exécutoire peut obtenir du juge du for de la poursuite la mainlevée définitive de l'opposition. Pour l'exécution de jugements portant sur d'autres prestations, la partie intéressée peut obtenir du juge un ordre d'exécution ou bien se prévaloir, directement auprès des autorités concernées, de la décision judiciaire exécutoire. 14/35
2.4.2 Reconnaissance et exécution de jugements d'un autre canton et de jugements étrangers Un concordat intercantonal conclu en 1977 facilite l'exécution d'un jugement civil d'un canton sur le territoire d'un autre. Au niveau international, des conventions multilatérales ou bilatérales facilitent à leur tour la reconnaissance et l'exécution des jugements d'un Etat sur le territoire d'un autre. 2.4.3 Entraide Au niveau intercantonal, un concordat de 1975 facilite l'entraide en matière de procédure civile; il indique quelles sont les autorités judiciaires compétentes. L'entraide internationale est réglée par les conventions multilatérales et bilatérales auxquelles la Suisse est partie. Elles prévoient, selon les cas et les pays concernés, soit des relations entre autorités judiciaires (souvent. entre tribunaux supérieurs), soit des relations passant par un ou plusieurs organes centraux ou régionaux des pays intéressés (Ambassade, Ministère de la justice, etc.). Avec les pays voisins, la Suisse entretient en général dans ce domaine des relations directes entre autorités judiciaires. 2.5 Droit international privé La Suisse étant une plaque tournante pour beaucoup d'affaires internationales, les litiges sont fréquents entre une partie domiciliée en Suisse et d'autres domiciliées à l'étranger, parfois dans des pays différents. De même, la présence en Suisse d'une proportion relativement élevée d'étrangers et la présence à l'étranger de nombreux Suisses donne lieu à des différends en matière de droit de famille, de successions, etc. qui doivent être examinés par des tribunaux suisses ou étrangers. Tandis qu'auparavant, il appartenait surtout à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'établir le for compétent et le droit applicable, c'est maintenant une loi fédérale sur le droit international privé qui codifie d'une manière assez exhaustive les règles, souvent fort compliquées en la matière; cela vaut aussi bien pour les litiges que pour les décisions devant éclaircir une situation juridique peu claire, en dehors de tout différend. 15/35
2.6 Arbitrage 2.6.1 Admissibilité Au lieu de recourir aux tribunaux de l'etat, les parties peuvent convenir - d'une manière anticipée par l'insertion d'une clause compromissoire dans leurs contrats ou par un accord spécial lorsque le litige se profile - de confier le règlement d'un différend à des particuliers (arbitrage). Cette possibilité n'est offerte que lorsque les parties peuvent disposer de leurs droits (ce qui est le cas surtout en matière d'obligations), c'est-à-dire d'engagements de nature essentiellement économique. En matière de droit de famille (par exemple divorce, filiation, etc.) une décision arbitrale est en principe exclue. 2.6.2 Procédure La procédure arbitrale est réglée dans ses grandes lignes par le droit cantonal; la plupart des cantons sont membres du Concordat sur l'arbitrage, qui unifie les principes de cette procédure et prévoit notamment la manière dont doit être composé le tribunal arbitral, les devoirs des arbitres, les recours contre leurs décisions, etc. Dans ces limites, les parties ont la possibilité d'établir elles-mêmes, préalablement, les détails de la procédure. L'avantage de la procédure arbitrale peut consister dans une plus grande célérité, dans le choix d'arbitres particulièrement qualifiés dans la matière litigieuse et dans la possibilité d'établir de cas en cas des règles abrégeant la durée de la procédure. Celle-ci est par contre en général sensiblement plus onéreuse du point de vue pécuniaire. 3. PROCÉDURE PÉNALE 3.1 Introduction En matière de procédure, c'est la procédure pénale qui, malgré des différences encore nombreuses entre les cantons, présente davantage de principes communs. Cela, on l'a vu, est surtout dû à la jurisprudence du Tribunal fédéral (relative aux droits découlant directement de l'art. 4 de la Constitution fédérale et au droit constitutionnel à la liberté personnelle) ainsi qu'à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. 16/35
3.2 Au niveau cantonal 3.2.1 Déroulement de la procédure en première instance Une procédure pénale se déroule généralement en première instance en plusieurs phases: 3.2.1.1 Enquête de la police (interrogatoire des personnes impliquées, investigations préliminaires, etc.); 3.2.1.2 Instruction judiciaire (interrogatoire par un magistrat des personnes impliquées, expertises, autres mesures d'instruction); 3.2.1.3 Décision de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal 3.2.1.4 Décision du tribunal le plus souvent après des débats. 3.2.1.5 Importance des phases préparatoires de la procédure de première instance L'importance et la durée des deux premières phases varient beaucoup selon le système adopté par les cantons. Là où l'enquête de police joue un rôle important du point de vue de sa durée et de son étendue, on accorde souvent assez tôt au prévenu le droit de s'assurer la présence d'un défenseur au cours des interrogatoires conduits par la police; celle-ci est également tenue de demander au juge compétent un ordre d'arrestation ou de maintien en détention et les ordres de perquisition qu'elle estime nécessaires. Lorsque l'enquête de police n'est que sommaire et que le cas passe rapidement en main d'un magistrat (juge d'instruction ou procureur), ces garanties ont une importance moindre. Le problème de base, sous l'angle de l'économie de la procédure, est d'éviter dans la mesure du possible que des autorités différentes (police d'une part, juge d'instruction ou procureur de l'autre) accomplissent deux fois le même travail. 17/35
3.2.1.6 Instruction judiciaire en particulier L'instruction judiciaire commence lorsque le dossier passe définitivement de la police au juge d'instruction ou au procureur. Plusieurs cantons connaissent comme organes de l'instruction judiciaire le procureur et le juge d'instruction; ce dernier est souvent appelé à présenter son rapport au procureur pour qu'il décide s'il y a lieu de rédiger un acte d'accusation ou de prononcer un non-lieu. 3.2.1.7 Juge compétent en matière d'arrestation D'autres cantons (par exemple le Tessin) ont renoncé au juge d'instruction comme tel et ont institué des juges spéciaux compétents en matière d'arrestation; tout en ne procédant pas à des actes d'instruction - qui sont de la compétence du procureur -, ils assument, pour ce qui est de la privation provisoire de la liberté personnelle, les fonctions confiées auparavant au juge d'instruction et exercent d'autres fonctions de contrôle. Actuellement il existe dans tous les cantons un juge chargé de contrôler la légitimité de l'arrestation (lorsqu'elle est ordonnée par le procureur ou par une autre autorité) ou de décerner directement un mandat d'arrêt. Dans certains cantons il existe même un double degré de juridiction en cette matière, en ce sens que l'intéressé peut recourir à l'autorité supérieure (qui est souvent un organe collégial); c'est souvent cette autorité supérieure qui doit ordonner ou ratifier le maintien en détention au-delà d'un certain délai. 3.2.1.8 Non-lieu et ordonnances pénales L'instruction terminée, le procureur décide s'il faut établir un acte d'accusation, c'est-à-dire l'acte sur la base duquel l'accusé est renvoyé devant le tribunal, ou prononcer une décision de non-lieu. Dans les cas où une plainte ou une dénonciation apparaissent d'emblée clairement dénuées de tout bien-fondé, le procureur ou le juge d'instruction peuvent prononcer une simple décision de refus de suivre. Dans plusieurs cantons le procureur ou le juge d'instruction peuvent rendre, dans des cas de peu de gravité, des ordonnances pénales qui deviennent définitives si l'intéressé ne présente pas d'opposition; en cas d'opposition, l'ordonnance pénale du procureur tient lieu d'acte d'accusation. 3.2.1.9 Procédure devant le Tribunal de première instance en particulier Par l'acte d'accusation (qui dans certaines procédures cantonales peut être attaqué devant 18/35
une autorité supérieure - la Chambre d'accusation -, ou doit être approuvé par celle-ci, comme c'est le cas dans les procédures pénales devant la Cour pénale fédérale), l'accusé est renvoyé devant le tribunal; le président du tribunal convoque à une audience l'accusé, le procureur, les parties civiles, les témoins etc. Au cours d'une ou plusieurs audiences (en règle générale publiques, sauf si des raisons de sécurité ou de protection de la personnalité, notamment de la victime de délits contre l'intégrité personnelle, exigent les huis clos), le tribunal interroge l'accusé, entend les témoins, les experts et procède à l'administration d'autres moyens de preuve (par exemple inspections locales); la parole est ensuite donnée au procureur, aux parties civiles (c'est-à-dire aux lésés qui ont déclaré préalablement vouloir participer à la procédure pénale) et à la défense. Le cas échéant des répliques et dupliques peuvent être admises. L'accusé a la parole en dernier. Après quoi le tribunal délibère (en général à huis clos) et communique en séance publique son jugement. 3.2.1.10 Procédure par contumace La procédure à l'égard d'accusés absents varie selon les cantons. Pour qu'on puisse prononcer un jugement à l'égard d'un absent, il est nécessaire qu'il ait préalablement eu l'occasion de prendre connaissance des faits dont il est accusé. Les Directives de 1995 du Comité des Ministres de l'union européenne ont recommandé de limiter le plus possible les cas de procédures contumaciales et de les assortir de garanties procédurales suffisantes. En Suisse, le canton d'argovie a renoncé à la procédure contumaciale; d'autres cantons la limitent à des cas de peu de gravité. Certains cantons admettent que celui qui a été jugé en son absence peut demander le relief, c'est-à-dire peut exiger un nouveau procès, indépendamment des raisons de son absence. D'autres prévoient expressément qu'un nouveau procès peut être demandé seulement si l'absence est due à des motifs importants (par exemple, maladie, accident etc.); en pareil cas, la demande de l'intéressé est en fait une demande de restitution du délai manqué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Une telle possibilité existe dans toutes les procédures. Dans le canton de Zurich, la disposition réglant la procédure contumaciale ayant été supprimée purement et simplement, un nouveau procès doit avoir lieu si l'absence est due à des raisons dont l'intéressé n'est pas responsable, et cela sur la base d'un principe général fondé sur le droit d'être entendu. Quelques cantons prévoyaient des limitations de la défense par un avocat lors d'un procès 19/35
contumacial; la plupart de ces limitations, contraires au droit d'être entendu, ont été supprimées. 3.2.2 Les différents types d'autorités de jugement 3.2.2.1 Autorités administratives Dans les cas de peu de gravité, punissables d'une amende ou des arrêts, une décision pénale peut parfois être prononcée, par une autorité administrative, telle que le préfet etc. L'intéressé a toujours le droit de faire opposition et d'obtenir ainsi d'être jugé par un tribunal. 3.2.2.2 Tribunaux de district Les cas de gravité moyenne sont souvent jugés par des tribunaux de district, présidés par un juge professionnel juriste, assisté par des juges laïcs (c'est-à-dire non juristes) exerçant souvent leur fonction à titre accessoire. Dans certains cantons, le juge professionnel juriste siège avec des assesseurs-jurés, c'est-à-dire des laïcs choisis pour une session ou de cas en cas, mais l'accusé peut renoncer à leur participation, ce qui est régulièrement le cas (par exemple au Tessin). 3.2.2.3 Cours d'assises avec jury Pour les délits les plus graves, quelques cantons disposent encore d'un tribunal formé par un ou plusieurs juges juristes professionnels (membres du tribunal cantonal supérieur) et par un certain nombre d'assesseurs-jurés. On tend actuellement à remplacer ces cours (qui ont une tradition historique) par des tribunaux sans jury; en effet, la procédure avec jurés est longue, compliquée et coûteuse et ceux-ci ont moins d'expérience que des jurés laïcs exerçant leur fonction régulièrement. Dans la plupart des cantons, ces cours ont été remplacées soit par les tribunaux de districts, soit par un tribunal supérieur formé de juges permanents. Dans le canton de Zurich, où la compétence du "Geschworenengericht" (assises) a été réduite récemment, les cas qui demeurent dans sa compétence sont jugés par I"'Obergericht" (tribunal supérieur) lorsque l'accusé ne conteste pas les faits. 20/35
3.2.3 Recours 3.2.3.1 Exigences de la CEDH D'après l'art. 2 du Protocole No 7 (auquel la Suisse adhère) de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. Des exceptions sont prévues pour les infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, ou qu'il a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. En Suisse, ce droit général de recours en matière pénale est pleinement assuré. 3.2.3.2 Appel ou recours en réforme A l'instar de la procédure civile, l'appel, c'est-à-dire le recours en vertu duquel le tribunal supérieur examine à nouveau d'une manière étendue ce qui a été l'objet du jugement de première instance, n'est pas très répandu, notamment dans sa forme classique. Sa diffusion limitée est due, d'une part au fait que pour les cas de peu de gravité l'appel ne se justifie pas nécessairement (il prolonge considérablement la durée de la procédure); d'autre part, pour les cas graves, la compétence revient en première instance à des tribunaux supérieurs ou à des tribunaux considérés comme particulièrement représentatifs de la volonté populaire (parce qu'ils comprennent des jurés), dont les décisions ne se prêtent pas à un réexamen complet de la part d'une autre instance. Néanmoins la tendance se fait jour dans plusieurs cantons de soumettre également les cas graves (qui ont des conséquences lourdes pour les intéressés) à l'appel; à cette fin, on les a confiés en première instance comme les autres cas, aux tribunaux de district, seul l'appel demeurant dans la compétence des tribunaux supérieurs. 3.2.3.3 Recours en nullité (cassation) Là où il n'existe pas d'appel (ou à côté de l'appel) la voie de droit à disposition est le recours en nullité (dont certaines dénominations laisseraient parfois penser qu'il s'agit, tout au moins en partie, d'un appel). Le recours en nullité peut être présenté en général unique- 21/35
ment pour violation de dispositions spécifiques de procédure, par exemple en matière de constitution irrégulière du tribunal, d'incompétence matérielle, ou, plus largement, pour violation de dispositions essentielles de procédure, pour constatation arbitraire des faits et appréciation arbitraire des preuves, ainsi que pour violation de dispositions matérielles du droit pénal. II y a des cantons qui n'admettent pas le recours en nullité pour la violation du droit fédéral, d'autres (tel que Zurich) qui ne l'admettent pas si un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est possible. 3.2.3.4 Recours contre des décisions de caractère procédural rendues avant le renvoi devant un tribunal Dans tous les cantons, mais dans une mesure qui varie parfois considérablement, les décisions prononcées par les autorités chargées de la poursuite pénale (notamment par le procureur public et par le juge d'instruction) sont sujettes à recours auprès d'une autorité judiciaire supérieure, par exemple une Chambre d'accusation. 3.2.3.5 Révision La demande de révision est une voie de droit extraordinaire visant à obtenir l'annulation intégrale ou partielle d'un jugement passé en force, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué au moyen d'un autre recours. Elle est prévue par le droit fédéral (Code pénal) pour le cas où des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès sont invoqués. Ces faits ou moyens de preuve doivent donc être nouveaux (en ce sens qu'ils étaient ignorés au moment du premier procès) et propres à influencer directement l'issue du procès. Le droit fédéral permet aux cantons de prévoir d'autres motifs de révision. Le droit cantonal a dès lors ouvert dans plusieurs cantons la voie de la révision en cas de jugement influencé par un délit (par exemple par des moyens de preuve faux ou parce qu'un juge était corrompu etc.) ou lorsque le jugement se trouve en contradiction manifeste et irréductible avec un jugement ultérieur. 3.2.3.6 Révision à la suite d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme Une forme particulière de révision est prévue par le droit fédéral lorsqu'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme admet une requête individuelle et que le recourant 22/35
ne peut recevoir réparation que par l'annulation intégrale ou partielle d'un jugement du Tribunal fédéral ou d'un tribunal cantonal. 3.2.3.7 Grâce Le droit fédéral prévoit également la demande en grâce comme voie de droit pouvant annuler ou modifier un jugement passé en force. Le droit de grâce de la Confédération et des cantons est exercé en général par le parlement et la procédure y relative est instruite par le gouvernement. Si l'organe exerçant le droit de grâce décide de donner une suite favorable, c'est lui qui détermine l'étendue de la grâce (annulation ou modification du jugement passé en force). Le requérant n'a pas de droit à obtenir la grâce; elle n'est en général accordée que lorsqu'un jugement passé en force apparaît, concrètement, comme contraire à l'équité. Le requérant a cependant le droit d'exiger que la procédure prévue pour la demande de grâce soit suivie et qu'il ne soit pas arbitrairement discriminé. 3.3 Au niveau fédéral 3.3.1 Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral 3.3.1.1 Compétence En première instance la Cour des affaires pénales est compétente pour juger certains délits considérés par le législateur comme touchant de près les intérêts de la Confédération (par exemple délits contre l'etat et la défense nationale, délits contre la volonté populaire, infractions contre une autorité fédérale, délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger, infractions contre les devoirs de fonctions et les devoirs professionnels commises par un fonctionnaire fédéral, emploi délictueux d'explosifs, fausse monnaie, crime organisé, corruption etc.). Les autorités fédérales compétentes peuvent déléguer de cas en cas la poursuite et le jugement de ces délits aux cantons. A défaut, c'est le Ministère public fédéral et le juge d'instruction fédéral qui instruisent les cas soumis à la Cour des affaires pénales. 3.3.1.2 Procédure de recours Les arrêts de la Cour des affaires pénales peuvent être attaqués par recours au Tribunal fédéral. 23/35
3.3.2 Recours contre des jugements cantonaux 3.3.2.1 Moyens de droit Contre les jugements et les décisions de non-lieu prononcées par l'autorité cantonale de dernière instance le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral est ouvert. Pour la violation des droits constitutionnels (il s'agit en pratique surtout de la violation des droits découlant de l'art. 4 de la Constitution fédérale, par exemple la violation du droit d'être entendu, la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal) c'est le recours de droit public au Tribunal fédéral qui est recevable. 3.3.2.2 Révision et interprétation Les dispositions relatives à la procédure devant le Tribunal fédéral règlent aussi la révision et l'interprétation d'arrêts prononcés par ce tribunal; l'une et l'autre peuvent faire l'objet de demandes spécifiques. 3.3.3 Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral 3.3.3.1 For intercantonal Lorsque des cantons ne s'entendent pas sur la question de savoir à qui il appartient de poursuivre et juger certaines infractions pénales, ils peuvent (ainsi que d'autres intéressés) demander à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral de désigner le for compétent. 3.3.3.2 Admission d'un acte d'accusation devant la Cour des affaires pénales et recours contre des mesures de contrainte La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est également chargée entre autres d'examiner d'office si un acte d'accusation renvoyant un prévenu devant la Cour des affaires pénales est admissible, de décider des plaintes présentées contre des mesures de contrainte (séquestre, perquisition, arrestation provisoire) ordonnées par une autorité administrative fédérale dans le cadre de la loi sur le droit pénal administratif, ainsi que des plaintes présentées contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition émis par l'autorité fédérale compétente dans le cadre de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale. 24/35
3.4 Tribunaux pénaux spécialisés 3.4.1 Tribunaux pénaux en matière économique Dans certains cantons il existe des tribunaux pénaux compétents en matière économique (Wirtschaftsstrafgerichte), appelés à juger des délits contre le patrimoine ou des faux dans les titres qui exigent des connaissances spéciales d'économie ou qui rendent nécessaire l'examen d'une grande quantité de moyens de preuve écrits. Ces tribunaux se composent de juges spécialisés dans ce domaine. Leurs jugements ne peuvent en principe faire l'objet d'un appel. 3.4.2 Tribunaux de mineurs Dans un certain nombre de cantons, les enfants et les adolescents sont jugés en première instance par des tribunaux de mineurs composés, tout au moins en grande partie, par des spécialistes. D'une manière générale, les procédures pénales contre les mineurs sont le plus souvent régies par des dispositions spéciales, destinées surtout à favoriser la rééducation et la réinsertion sociale et à protéger en particulier la personnalité du mineur. Une partie importante de ces dispositions se trouve dans le Code pénal. L'instruction est menée dans la plupart des cantons par des spécialistes, qui, en vertu de leurs connaissances particulières, peuvent parfois participer aux délibérations. En général, les décisions à l'encontre des enfants et des adolescents sont cependant prises par la voie de mandats pénaux émis par le magistrat spécialisé (Jugendanwalt) chargé de l'instruction; l'intéressé peut faire opposition et son cas passe alors au tribunal compétent. 3.4.3 Tribunaux militaires Les délits prévus par le Code pénal militaire, qui s'applique pour l'essentiel aux militaires) sont jugés par les tribunaux militaires. En temps de paix, il s'agit, en première instance, de 12 tribunaux de division; leurs jugements peuvent être attaqués devant trois tribunaux militaires d'appel; contre les jugements de ceux-ci peut être formé, à certaines conditions, un recours au tribunal militaire de cassation. Les juges des tribunaux de division doivent appartenir à la troupe et sont dès lors bien renseignés sur la réalité de la vie militaire, ce qui profite souvent au prévenu. Dans des cas de peu de gravité, l'infraction peut être sanctionnée par une mesure disciplinaire. 25/35
3.5 Procédure de droit pénal administratif 3.5.1 Décision pénale de l'autorité administrative Les infractions aux dispositions du droit administratif (cantonal ou fédéral) sont en général poursuivies et punies, lorsqu'elles sont passibles d'une amende, par les autorités administratives concernées, dont les décisions peuvent être attaquées devant les autorités supérieures par recours administratif. 3.5.2 Jugement par un tribunal L'intéressé frappé d'une amende peut aussi demander d'être jugé par un tribunal. La condamnation à une peine privative de la liberté personnelle (arrêts ou emprisonnement) ne peut être ordonnée en voie définitive que par un tribunal. 3.5.3 Procédure Pour ce qui est de la procédure pour les infractions poursuivies par des autorités administratives fédérales vaut en principe la Loi fédérale sur le droit pénal administratif; celle-ci, après avoir déclaré applicables en principe les dispositions générales du Code pénal, établit une série de dispositions particulières de procédure et prévoit en outre quatre groupes d'infractions spéciales passibles de l'emprisonnement ou de l'amende. 3.6 Frais de justice En cas de condamnation, les frais de justice sont mis en principe à la charge du condamné. En cas d'acquittement ou de non-lieu, les frais sont mis en général à la charge de l'etat ou du plaignant lorsqu'il s'agit d'actes poursuivis sur plainte. Néanmoins il est possible de mettre intégralement ou en partie les frais de justice à la charge d'une personne acquittée ou à l'égard de laquelle un non-lieu a été prononcé lorsqu'elle a causé l'ouverture ou la prolongation d'une procédure pénale par un comportement contraire aux règles du droit. Des circonstances spéciales peuvent justifier qu'on renonce ou qu'on réduise les frais normalement à la charge du condamné (par exemple lorsque cette charge risquerait de compromettre sérieusement sa réinsertion sociale). 26/35
3.7 Protection des victimes 3.7.1 Dédommagement en général Dans toute procédure pénale le lésé peut, en se constituant partie civile, demander que le prévenu soit tenu à le dédommager. C'est en principe la procédure cantonale, très variée à ce sujet, qui détermine si et dans quelle mesure le lésé peut recourir contre un acquittement ou une décision de non-lieu ou contre un dédommagement qu'il estime insuffisant. 3.7.2 Dédommagement selon la loi sur l'aide aux victimes La loi fédérale sur l'aide aux victimes a amélioré considérablement la situation procédurale d'une catégorie particulière de lésés, c'est-à-dire des personnes qui ont été atteintes directement par un acte punissable dans leur intégrité physique, sexuelle ou psychique. Souvent renvoyées auparavant au for civil et dès lors obligées d'introduire des procès parfois longs et coûteux, elles ont maintenant le droit d'obtenir, dans le procès pénal, une décision sur leurs prétentions civiles; ce n'est que lorsque la détermination du dommage exige une activité disproportionnée que le juge pénal peut se limiter à statuer sur le principe du dédommagement. II doit par ailleurs s'efforcer de quantifier directement le dédommagement là où il s'agit de montants peu élevés. 3.7.3 Droits des victimes dans la procédure La loi sur l'aide aux victimes accorde en outre aux victimes auxquelles elle s'applique les mêmes droits de recours que le prévenu, pour autant qu'elles aient été partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la décision dont elles se plaignent touche leurs prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. 3.7.4 Convention européenne Une convention européenne du 24 novembre 1983 à laquelle la Suisse est partie assure dans les rapports internationaux le dédommagement des victimes d'infractions violentes. 27/35
3.8 Entraide intercantonale et internationale 3.8.1 For Des règles de base concernant le for, c'est-à-dire le canton compétent aux fins de poursuivre et de juger les délits lorsqu'un ou plusieurs délits ont été commis dans plusieurs cantons, se trouvent dans le Code pénal. Comme on l'a vu, c'est la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral qui décide en cas de contestation entre cantons ou entre un canton et un autre intéressé. 3.8.2 Entraide interne Le Code pénal règle en principe l'entraide de police et l'entraide judiciaire en faveur de la Confédération entre les cantons. Ceux-ci ont conclu un concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, entré en vigueur le 1er octobre 1996; ce concordat désigne entre autres les autorités de chaque canton compétentes en la matière. 3.8.3 Entraide internationale Pour ce qui est de l'entraide internationale en matière pénale, elle est réglée par une série de conventions internationales multilatérales (dont la plus importante pour la Suisse est la Convention européenne sur l'entraide en matière pénale) et bilatérales visant à faciliter cette entraide tout en sauvegardant les droits des intéressés. 3.8.4 Extradition 3.8.4.1 Convention européenne sur l'extradition En matière d'extradition il convient de rappeler la Convention européenne sur l'extradition, qui reflète les principes généraux suivis par les Etats de droit modernes et qui sont souvent appliqués aussi dans les relations entre Etats ne faisant pas partie (ou dont un seul fait partie) de la convention. 3.8.4.2 Conventions bilatérales en matière d'extradition La Suisse a également conclu des nombreuses conventions bilatérales en matière d'extradition. Sur le plan de la législation interne, une loi fédérale, subsidiaire aux conventions ap- 28/35
plicables, règle au niveau fédéral aussi bien l'entraide judiciaire que l'extradition. Lorsque des conventions ne prévoient pas expressément des relations directes entre autorités étrangères et autorités cantonales, l'entraide est coordonnée par l'office fédéral de police, dont l'intervention est toujours requise en cas d'extradition. 3.9 Exécution des jugements pénaux 3.9.1 Droit fédéral et droit cantonal Le Code pénal détermine directement les principes généraux régissant la perception des amendes, leur éventuel remplacement par une activité de travail et leur éventuelle conversion en arrêts. Ce même code énonce aussi les principes desquels doivent s'inspirer les peines privatives de liberté, et trois ordonnances du Conseil fédéral établissent les règles auxquelles les cantons doivent se conformer en matière d'exécution des peines de courte ou moyenne durée. Pour le reste l'exécution des peines est l'affaire des cantons, qui ont tous adopté des lois, des ordonnances et des règlements dans ce domaine. Ces dispositions règlent l'organisation pénitentiaire, le régime auquel les détenus sont soumis, les procédures disciplinaires, etc.; elles doivent également assurer que les droits de l'homme sont sauvegardés dans la mesure du possible et que les limitations de la liberté respectent le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'elles interviennent seulement dans la mesure où elles sont strictement nécessaires. 3.9.2 Concordats Trois concordats intercantonaux (l'un entre les cantons de la Suisse orientale, un autre entre les cantons de la Suisse du nord-ouest et de la Suisse centrale, et le troisième entre les cantons romands et le Tessin) règlent la coopération intercantonale dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures; ils prévoient notamment la répartition des condamnés des cantons signataires selon les différents types d'établissements, et les compétences des autorités du canton d'envoi et du canton où le condamné se trouve. Un autre concordat intercantonal règle les frais d'exécution des peines et des mesures. 29/35
4. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET DE DROIT ADMINISTRATIF 4.1 Introduction On peut dire grossièrement que la plupart des litiges ne touchant pas le droit civil et le droit pénal sont du domaine du droit administratif, c'est-à-dire du droit qui règle les rapports entre les autorités agissant en tant que titulaires du pouvoir public et les particuliers, ou bien les rapports entre les autorités. 4.2 Domaines importants Les domaines régis par le droit administratif sont des plus variés et comprennent, entre autres, celui des communications, de l'énergie, des constructions, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé publique, des affaires militaires etc. Le droit administratif peut être fédéral ou cantonal, selon s'il se fonde directement sur des dispositions prises par la Confédération ou par les cantons. 4.3 Extension du droit fédéral En raison de l'augmentation des tâches et des compétences de la Confédération, due à la nécessité de régler d'une manière uniforme un nombre croissant de problèmes à l'échelle nationale, l'étendue du droit administratif cantonal se réduit de plus en plus pour céder le pas à des réglementations fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, ou à des réglementations fondées exclusivement sur le droit fédéral. Souvent, le droit fédéral règle les principes généraux et s'en remet au droit cantonal pour les détails, ou bien il régit exhaustivement le fond et laisse aux cantons la tâche de régler, dans le cadre de certaines limites, la procédure. 4.4 Décisions en général La volonté concrète des autorités administratives se manifeste, à l'égard des administrés, par des décisions. Celles-ci constituent en général des actes juridiques par lesquels l'autorité crée, modifie ou annule des droits ou des obligations ou bien rejette ou déclare irrecevables des demandes tendant à créer, modifier ou constater des droits ou obligations (voir art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative). La procédure administrative règle la forme des décisions, leur notification aux destinataires ainsi que les remèdes de droit, c'est- 30/35
à-dire les voies de droit dont disposent les intéressés pour attaquer des décisions qu'ils estiment contraires au droit. 4.5 Procédure et recours contre des décisions Les décisions d'une certaine importance doivent en général revêtir la forme écrite et être motivées. Dans certains domaines, l'intéressé peut exprimer son désaccord d'abord en adressant une opposition à l'autorité auteur de la décision; souvent il n'est pas nécessaire que l'opposition soit motivée. L'autorité examine alors l'opposition et décide à nouveau. Contre cette décision, ou contre une décision à l'encontre de laquelle une opposition ne peut pas être présentée, l'intéressé peut en général recourir à l'autorité administrative supérieure, et ainsi de suite, si des recours ultérieurs sont prévus. Le recours administratif est caractérisé par le fait que, aussi bien l'autorité dont on attaque la décision que celle à laquelle on recourt sont des autorités administratives. Le pouvoir d'examen de l'autorité administrative de recours est en général assez étendu et correspond en général à celui de l'autorité inférieure. II y a un demi-siècle encore, le recours administratif était, sinon l'unique recours du moins, le recours par excellence et l'autorité de recours suprême était très souvent le gouvernement (Conseil d'etat, sur le plan cantonal, Conseil fédéral au niveau fédéral). 4.6 Contrôle judiciaire A la suite de l'évolution de l'etat de droit, on a estimé nécessaire d'offrir aux recourants de plus en plus la possibilité de saisir, tout au moins à un certain stade de la procédure, une autorité judiciaire, c'est-à-dire une autorité indépendante de l'administration, composée de juges (recours de droit administratif). Actuellement, en vertu du droit fédéral, tous les cantons sont tenus de disposer d'une autorité judiciaire (en général un tribunal administratif) lorsqu'il s'agit de l'application du droit administratif fédéral. Son pouvoir d'examen ne peut pas être inférieur à celui du Tribunal fédéral dans les cas où celui-ci est compétent pour statuer en dernière instance. L'obligation faite aux cantons de créer des tribunaux administratifs a amené les cantons qui n'en disposaient pas encore, à leur confier aussi la tâche de juger en dernière instance cantonale les causes administratives fondées uniquement sur le droit cantonal. 31/35
4.7 Procédure dans les affaires de compétence fédérale Dans les cas où l'application du droit administratif fédéral n'incombe qu'aux autorités fédérales, la décision de première instance peut en général être attaquée par un recours administratif devant une autorité fédérale supérieure; la décision de celle-ci peut, à son tour, faire l'objet d'un recours auprès d'une commission de recours fédérale indépendante. Contre la décision d'une telle commission, il est souvent possible de former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En l'absence d'une commission de recours indépendant, c'est la décision de l'autorité administrative fédérale de dernière instance qui peut être attaquée devant le Tribunal fédéral. Sous réserve toujours des domaines où un recours de droit administratif - cantonal ou fédéral - n'a pas été exclu par le législateur pour certains motifs de principe (par exemple lorsqu'il s'agit des matières "non justiciables", c'est-à-dire qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle judiciaire, par exemple actes de gouvernement de nature politique, politique étrangère, matières exclusivement ou presque exclusivement techniques, etc.). 4.8 Conséquences de l'introduction du recours de droit administratif L'introduction de plus en plus large du recours de droit administratif a eu pour effet de décharger les gouvernements cantonaux ainsi que le Conseil fédéral du rôle d'autorité administrative décidant en dernière instance; cette compétence est dévolue aux tribunaux administratifs cantonaux, aux commissions de recours indépendantes (qui peuvent être instituées aussi au niveau cantonal et décident alors avant le tribunal administratif cantonal) et au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif. 4.9 Intérêt actuel digne de protection Pour les recours administratifs (sauf dans le domaine restreint où une "action publique" a été voulue) et pour les recours de droit administratif, les dispositions de procédure exigent du recourant qu'il ait un intérêt - actuel - digne de protection à recourir, c'est-à-dire qu'il puisse démontrer qu'il est touché, plus que la plupart des administrés, par la décision attaquée. 4.10 Réexamen Dans tous les domaines de la procédure administrative, celui qui estime être en mesure de 32/35
faire valoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux a le droit de présenter à l'autorité administrative, qui a décidé à son détriment, une demande de réexamen, ou, selon les cas, une demande de révision, sur laquelle l'autorité doit, en principe, se prononcer. 4.11 Dénonciation L'intéressé peut également présenter à l'autorité administrative supérieure une dénonciation, visant à ce que telle autorité annule ou modifie la décision de l'autorité inférieure. A la différence d'un recours recevable, la dénonciation n'oblige pas l'autorité supérieure à donner une suite quelconque à la requête; celle-ci se fonde en effet exclusivement sur l'intérêt public à une administration correcte, domaine dans lequel l'autorité supérieure décide d'office et n'est pas tenue de donner des explications à qui n'est pas formellement une partie en cause. 5. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE 5.1 Sources et application du droit constitutionnel La Constitution fédérale constitue en Suisse la source nationale la plus importante des droits fondamentaux. La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), à laquelle la Suisse est partie, garantit également plusieurs de ces droits, parfois en les élargissant ou en les complétant. II est dès lors nécessaire que la violation de ces droits puisse être invoquée devant toutes les autorités du pays. Les cantons sont tenus d'en assurer la sauvegarde même si des dispositions de loi cantonales ne sont pas compatibles. 5.2 Recours de droit public au Tribunal fédéral 5.2.1 Pour violation des droits constitutionnels Pour mieux garantir le respect des droits fondamentaux dans toute la Suisse et pour que leur interprétation soit uniforme dans tous les cantons, le droit fédéral prévoit un recours particulier au Tribunal fédéral (recours de droit public) ouvert contre la violation des droits expressément ou tacitement par la Constitution fédérale et la CEDH. II s'agit par exemple de l'égalité devant la loi, de l'égalité entre femmes et hommes, de la liberté de domicile, d'opinion, de conscience et de croyance, du droit au libre exercice des cultes, du droit au 33/35
mariage, de la liberté du commerce et de l'industrie, de la presse, de la garantie de la propriété, de l'interdiction de la double imposition, du droit au juge naturel, du droit de pétition, etc., ainsi que des droits non écrits à la liberté personnelle, à un minimum de moyens d'existence, à l'autonomie communale etc. 5.2.2 Pour violation des concordats et des traités internationaux Le recours de droit public est également ouvert pour violation des dispositions des concordats intercantonaux et des traités internationaux (sauf lorsqu'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une décision cantonale). 5.2.3 Autres domaines Le recours de droit public peut en outre être formé en matière de droit de vote des citoyens et d'élections et votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral. II est également ouvert dans certains cas très particuliers déterminés par la loi (refus d'assistance judiciaire fondé sur la législation en matière de responsabilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateaux à vapeur et des postes, sentences des tribunaux arbitraux tombant sous le coup de la loi fédérale sur le droit international privé). 5.2.4 Nature subsidiaire du recours de droit public Dans tous les cas le recours de droit public a une nature subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'est recevable que si la prétention ne peut être soumise par une autre voie de droit au Tribunal fédéral (par exemple recours en réforme, un recours de droit administratif, pourvoi en nullité) ou à une autre autorité fédérale. 5.2.5 Objet du recours Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre de décisions prises en dernière instance cantonale, sauf dans les affaires de double imposition intercantonale ou concernant le séquestre de biens d'etat étrangers. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire que les instances cantonales aient été préalablement saisies. 34/35
5.2.6 Recours contre des décisions incidentes En matière de violation de l'art. 4 de la Constitution fédérale (qui impose l'égalité devant la loi et, par conséquent, entre autres, l'interdiction de l'arbitraire, le droit d'être entendu et tous les droits particuliers qui en découlent), le recours contre des décisions incidentes, c'est-à-dire prononcées en cours de procédure, prises en dernière instance n'est recevable que lorsqu'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. 5.2.7 Qualité pour recourir Peuvent recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêts ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recourant doit en principe pouvoir établir qu'il a un intérêt pratique actuel à l'annulation ou à la modification de l'acte juridique attaqué. 5.2.8 Étendue du contrôle par le Tribunal fédéral Le Tribunal fédéral peut ainsi contrôler que des décisions cantonales, mais aussi des actes législatifs cantonaux, sont conformes à la Constitution fédérale et à la CEDH ainsi qu'aux règles précitées. Le contrôle de ces derniers peut être abstrait ou concret, selon qu'il se réfère à un acte législatif qui n'est pas encore en vigueur, ou qu'il se rapporte à un cas où l'acte législatif en vigueur est appliqué concrètement. Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas habilité à contrôler, ni de manière abstraite ni de manière concrète, la conformité des lois fédérales et des arrêts fédéraux ayant une portée générale ni des traités ratifiés par l'assemblée fédérale avec la Constitution fédérale. II peut cependant, dans une certaine mesure, contrôler la conformité avec la Constitution fédérale d'actes législatifs de rang inférieur (ordonnances, règlements, etc.) adoptés par des autorités fédérales autres que l'assemblée fédérale, par exemple, le Conseil fédéral, les départements et offices fédéraux, etc.). 35/35