CAHIER LÉGISLATIF. Codes et Lois. Sommaire. Droit Public - Droit Privé. Déontologie de l avocat et nouvelles technologies



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Transcription:

Codes et Lois Droit Public - Droit Privé Supplément n 259 Juillet 2013 Spécial Déontologie de l avocat Sommaire > L invité de CODES ET LOIS p. 3 Marc Diemunsch, ancien secrétaire de la Conférence du Stage, ancien membre du Conseil de l Ordre et avocat au barreau de Versailles > Le point sur p. 5 La déontologie de l avocat à l épreuve des nouvelles technologies > Événements p. 6 > Codes et codifications p. 7 > Agenda des Codes et Lois p. 10 > Panorama législatif p. 11 Publications au Journal officiel entre le 11 sept. 2012 et le 15 janv. 2013 > Considérant la Constitution p. 27 > Codes bleus : dernières parutions p. 31 ISSN 2119-5501 CAHIER Version basse définition : flashez! LÉGISLATIF Retrouvez le Cahier Législatif dans la rubrique Actualité Codes & Lois sur : www.lexisnexis.fr LexisNexis étudiant Déontologie de l avocat et nouvelles technologies Ils seront cette année encore plusieurs milliers de candidats à tenter de décrocher l examen d entrée en école d avocat (CRFPA), rêvant d accéder à une profession pourtant en proie à l engorgement avec déjà plus de 56 000 professionnels en exercice, mais qui suscite toujours plus de vocations. Dans ce numéro, le Cahier législatif s est penché sur la profession d avocat aujourd hui, à l occasion de la nouvelle édition de l ouvrage «Déontologie de l avocat» aux éditions LexisNexis, mis à jour par Monsieur le bâtonnier Jean-Christophe Caron et Maître Marc Diemunsch, avocat au barreau de Versailles où il enseigne la déontologie à l HEDAC (CRFPA Versailles). Marc Diemunsch évoque pour nous dans l entretien à lire page 3 la place de la déontologie face aux nouvelles technologies et au développement des réseaux sociaux dans l exercice de la profession. Le Cahier législatif c est aussi, à travers le panorama législatif, l actualité législative et réglementaire du trimestre, référencée et analysée avec notamment : la loi organique relative à l élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, la réforme du mariage (loi du 17 mai 2013, décret et arrêté du 24 mai), la loi de sécurisation de l emploi et le début d examen de la prochaine loi sur la consommation. Fabrice Raoult, Responsable de Rédaction 533607 LexisNexis SA - 2013 (1) CP 0/259

déontologie de l avocat nouvelle édition Cet ouvrage rassemble l ensemble des règles qui encadrent la profession d avocat, quelle que soit leur source. Ces règles sont exposées avec clarté et élégance, ce qui en fait le succès auprès des candidats à la profession dans les centres de formation professionnelle, des avocats en exercice et des partenaires de justice comme les magistrats. Il apporte des réponses claires, concrètes et synthétiques à toutes les questions qui se posent en matière de déontologie et plus largement d exercice de la profession d avocat. LES AUTEURS Raymond Martin, a exercé la profession d avocat. Il a enseigné à l IEJ de la faculté de droit de Nice Sophia-antipolis et au centre de formation professionnelle de cette ville Cette 11 e édition a été mise à jour par : Jean-Christophe Caron, ancien bâtonnier de Versailles et membre du conseil de l ordre depuis 1988. Il est l actuel Président de la commission de déontologie du barreau de Versailles ; Marc Diemunsch, avocat au barreau de Versailles et membre du conseil de l ordre. 11 e édition avril 2013 300 pages ISBN : 978-2-7110-1295-4 35 bon de commande > Par internet Simple et rapide Coordonnées VOTRE N CLIENT LEXISNEXIS (Si vous le connaissez) MLLE MME M. NOM / PRéNOM SOCIéTé / établissement adresse http://boutique.lexisnexis.fr OUi, je souhaite recevoir : 5% de remise + livraison gratuite sur la boutique en ligne > Par courrier ou par fax au 01 45 58 94 00 ARTiCLE QTÉ P.U. TOTAL déontologie de l avocat (232711)... 35 TTC... également DiSPOnibLES QTÉ P.U. TOTAL Code de procédure civile 2013 (200221) 59 TTC Code des procédures civiles d exécution 2013 (446401) 30 TTC Frais de port par commande OFFERTS 5 (TVa 5,5 %)* * Tarifs susceptibles d être modifiés selon la TVa applicable au moment de la facturation. TOTAL... Également disponibles > Code de procédure civile 2013 26 e édition Septembre 2012 2900 pages > Code des procédures civiles d exécution 2013 1 re édition Novembre 2012 500 pages COdE POSTaL E-MaIL TéL VOTRE activité VILLE Règlement Je réglerai à réception de la facture Ci-joint mon règlement par chèque à l ordre de LexisNexis DATE/CAChET ET SignATURE 13BROMD033 Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d un droit d accès et de rectification pour toute information vous concernant. Ces informations sont à destination de notre fichier propects/clients et à des fins de prospections commerciales. 552 029 431 RCS Paris - 03/2013 - Photo : EHStock - istockphoto Pour commander LexisNexis - Relation Client - 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15 Tél. 0821 200 700 (0,112 puis 0,09/min. à partir d un poste fixe) Fax 01 45 58 94 00 http://boutique.lexisnexis.fr

L invité de Codes et Lois Entretien avec Maître Marc Diemunsch, ancien secrétaire de la Conférence du Stage, ancien membre du Conseil de l Ordre, avocat au barreau de Versailles, à l occasion de la parution en avril 2013 de l ouvrage Déontologie de l avocat de Raymond Martin, mis ajour par Maître Jean-Christophe Caron et Maître Marc Diemunsch. La déontologie de l avocat à l épreuve des nouvelles technologies Cahier législatif : Quelle place tiennent les nouvelles technologies dans l enseignement de la déontologie de l avocat et dans l exercice de la profession aujourd hui? On assiste à un développement et une accélération des technologies nouvelles. Pour l avocat, elles sont utilisées tant dans l enseignement (soit la diffusion) de sa déontologie que pour l exercice même de sa profession. La déontologie, par ses principes essentiels, l honorabilité, la confraternité par exemple, pourrait apparaître comme une limitation ou un frein à l évolution de l exercice professionnel et à l usage des moyens nouveaux mis à sa disposition. Je considère que le caractère fondamental et la généralité même des principes déontologiques ne sont pas un frein, mais une garantie et une protection au service des usagers du droit et des justiciables. La connaissance de la déontologie par son enseignement bénéficie aujourd hui de ces nouveaux moyens, par la diffusion plus large d Internet, tel le site du Conseil national des barreaux, à la fois sur les textes fondamentaux et des avis donnés par ce dernier. Tout avocat ou futur avocat est en mesure de se référer immédiatement à ses règles professionnelles ou de les apprendre pour le second. La déontologie n est donc plus l apanage du bâtonnier ou de l enseignant, le seul fruit de l usage ou de l habitude professionnelle. Les nouvelles technologies ne modifient pas les principes essentiels. Pour moi il s agit plus de penser et introduire les nouvelles technologies dans le cadre rassurant et protecteur de la déontologie. Cahier législatif : Quelle est la place du secret professionnel et ses nouveaux enjeux devant l essor des nouvelles technologies? Le secret est au cœur de l exercice de la profession d avocat. Il est le corollaire obligatoire du droit au conseil et des droits de la défense de l usager du droit comme du justiciable. L avocat doit tout connaître de son client, par son client, afin de remplir complètement son rôle sous peine de faillir à sa mission ou même d engager sa responsabilité pour n avoir pas suffisamment recherché auprès de son client les informations indispensables à sa mission. Le client ne livre des secrets, s il en a, que dans le but unique et pour l usage unique que l avocat en fera dans sa défense ou son conseil. Le secret professionnel ne signifie pas, pour l avocat, d échapper à la légalité : il ne conseille pas la commission d infractions ou l atteinte à la loi. Il applique cette dernière rigoureusement avec sérieux et compétence. Les entreprises concurrentes de nos clients, les pouvoirs politique, administratif ou judiciaire sont friands de toutes les informations détenues par l avocat dans l objectif qui est le leur de combattre, de contraindre ou condamner les clients de l avocat. La tentation est bien trop grande et trop facile pour eux de venir chercher chez l avocat ce que son client ne veut pas leur livrer : informations ou aveux. Cette tentation est d autant plus grande que certains pouvoirs s estiment en charge d intérêts supérieurs à tous autres, supérieurs au respect et aux droits des personnes physiques comme morales, comme ceux de l ordre public, de la traque de la corruption ou de celui de la protection des plus faibles. Tous les moyens des techniques nouvelles utilisées par l avocat pour recueillir, conserver et étudier les informations données par le client sont astreints au secret professionnel. Mais leur multiplicité, la difficulté de leur maîtrise, leur contrôle difficile par l avocat lui-même ou son ordre, l étendue des champs géographiques par la disparition des frontières, la complexité technique comme l ingéniosité des tiers à les détourner de l usage légal, introduisent un manque de sécurité ou de contrôle dans laquelle ils s introduisent pour accéder au secret reçu par l avocat. L enjeu est donc bien que des tiers s introduisent dans la relation privilégiée entre l avocat et son client, légalement ou illégalement. Si le client n a plus la certitude que ce qu il confie à son avocat ne sera utilisé que par lui en son plein accord, le client conservera ses informations et il cherchera seul le droit sans le conseil de l intervention de l avocat qui disparaîtra. L enjeu est donc vital pour la profession d avocat comme pour les usagers du droit et les justiciables. Cahier législatif : Quel impact a eu la mise en place du réseau privé virtuel des avocats dans l exercice de la profession (RPVA)? La mise en place du réseau privé des avocats dans l exercice de la profession d avocat représente un impact bénéfique matériel et pratique certain. Il y a moins de déplacements, moins de papier, de la rapidité dans l exercice quotidien et la transmission des informations. En regard de cela, les avocats ont dû s équiper de matériels techniques et acquérir ou donner à leur personnel une formation à cet usage. Cependant, c est aussi la disparition du contact direct avec le juge et une place plus importante donnée à l écrit qu à l intervention orale de l avocat. Le juge devient numéro de chambre et non plus un interlocuteur à convaincre. Il y a moins d échange, de dialogue ou de débat sur l état du dossier. L avocat se trouve également confronté à certaines insuffisances de sécurité dans l utilisation du système au regard de ses obligations professionnelles de procédure. Le RPVA le contraint à plus de vigilance afin de s assurer du bon fonctionnement du système, de la bonne transmission comme de la conservation de ses actes de procédure. Dans l utilisation de ce système, l avocat doit avoir le souci du respect du principe de loyauté envers ses confrères, du respect du juge, de l égalité entre avocats, toutes notions que la confrontation directe ou la présentation personnelle devant le juge régulaient. À ce jour le contrôle est seulement a posteriori, le juge se contentant de recevoir ou de constater ce qui lui est adressé par Internet, veillant parfois trop strictement à l application du principe de procédure : acte reçu ou pas Cahier législatif : Faut-il une réglementation par le Conseil national des barreaux ou par les barreaux eux-mêmes du bon usage des réseaux sociaux pour prévenir les risques de publicité indirecte et d atteinte à la dignité de la profession? Bien sûr qu il faut une réglementation nationale ou par les barreaux sur le bon usage des réseaux sociaux d Internet. Il y a, cependant, difficulté à réglementer en l absence de contrôle réel, sauf à se limiter à affirmer qu en toute occasion l avocat est soumis à ces principes essentiels du règlement intérieur national. LexisNexis SA - 2013 (3)

L invité de Codes et Lois Les réseaux sociaux comportent pour toute activité professionnelle, et donc celle d avocat, un risque d atteinte au secret professionnel par une divulgation de l information couverte par le secret du dossier ou de concurrence déloyale. Leur existence contraint l avocat à un contrôle plus rigoureux de sa parole au regard de ses obligations vis-à-vis de son client. Ils sont aussi le moyen de communiquer au public les informations nécessaires à la défense du client, ceci dans le respect des principes de la profession, de dignité, de délicatesse, de respect du contradictoire et de confraternité. Cahier législatif : La validation de la rédaction d article sur des sites internet au titre de la formation continue des avocats démontre une volonté de s adapter aux nouveaux moyens de communication et d information. N est-ce pas aussi un encouragement à l occupation de l espace numérique par les avocats? Les avocats multiplient les sites Internet que ce soit à des fins de communication pour leurs cabinets personnels ou pour participer à des réseaux nationaux ou internationaux. Ces sites sont une formidable opportunité de donner une information juridique ou sur leur activité professionnelle à l attention des usagers. Dès lors que cette information est portée par des professionnels compétents et soumis à une déontologie solide comme le sont les avocats, elle renforce la connaissance et l application du droit. Les publications faites sur Internet sont valorisantes pour l avocat et témoignent de sa compétence. Il est donc bien légitime qu elles puissent être validées dans le cadre de ses obligations de formation continue. Cahier législatif : Faut-il une réglementation par le Conseil national des barreaux de la répartition des noms de domaine entre les avocats? Aujourd hui l exercice de la profession d avocat est complètement entré dans le champ économique et de la concurrence. J en veux pour preuve les appels d offres de services des institutionnels ou des professionnels faits auprès des cabinets d avocat. Je pense qu il faut une réglementation raisonnable, encourageante mais aussi protectrice de tous les avocats dans l usage des noms de domaine sur Internet. Ici encore l avocat ne pourra pas se départir de ses principes qui font la force de sa déontologie. Et plus généralement Cahier législatif : Les modes d exercice de la profession se sont diversifiés depuis quelques années. Quels sont les modes émergents? Lequel est privilégié par les avocats? Comme je viens de l indiquer, l entrée dans le champ économique et la concurrence avec d autres professionnels touchant aux droits a conduit à une modification des modes d exercice de la profession. Notamment de nouvelles structures d exercice professionnel ont été offertes, souvent calquées sur le droit des sociétés commerciales mais dans le respect de la singularité du rôle de l avocat dans la société. Les structures permettent parfois un simple regroupement de moyens pour les avocats. Faute d une photographie précise de la répartition des avocats selon leur mode d exercice professionnel, il me semble que, souvent, l exercice professionnel est dicté par le type de clientèle auquel l avocat s adresse, son champ d exercice (conseil ou judiciaire), son implantation géographique, ses contraintes financières, fiscales ou même personnelles. En fonction de cela il restera dans un exercice personnel ou dans une structure plus ou moins importante, que la clientèle appelle pour des services multiples ou bien particuliers. Les opportunités de modes d exercices se présentent souvent lors de la formation professionnelle initiale et des stages effectués. Les avocats s adaptent alors, et ils changent de forme de structure ou les modifient. Je ne pense pas qu il y ait un mode privilégié d exercice de la profession, mais je constate qu il est de plus en plus difficile d exercer seul et que la confraternité trouve toute sa place dans le travail en commun et le soutien de l appartenance à un même barreau. Cahier législatif : Qu attendez-vous d une réforme de l accès au droit et à la justice? La nouvelle réforme de l accès au droit doit redonner à l avocat sa place privilégiée dans le soutien à l usager du droit comme aux justiciables. Le retard de nos dirigeants dans le passé à réglementer la consultation et la rédaction d actes en matière juridique a conduit à maintenir dans leur statut, certes sous quelques règles d encadrement nouvelles, tous ceux qui pratiquaient déjà dans ce domaine. Une réforme devra permettre de donner aux usagers les moyens suffisants d accès à l avocat. J appelle aussi de mes vœux un contrôle plus rigoureux par les Parquets et des sanctions à ceux qui pratiquent illégalement le conseil en matière juridique. Pour un accès au droit efficace, il faut revenir vers les avocats qui sont pour moi les premiers professionnels du droit et de la justice de proximité, disposant d une réelle formation juridique initiale, d une pratique réelle constante, d une formation professionnelle continue de plus en plus sérieuse et qui sont renforcés par des règles et des usages de déontologie professionnelle solides et respectés. Propos recueillis le 30 mai 2013 par Lise Perriw, éditeur du JurisClasseur Codes et Lois Droit Public-Droit Privé. Déontologie de l avocat, R. Martin, Droit & professionnels : LexisNexis, 11 e édition, avril 2013, 300 p., 35, mise à jour par MM. Jean-Christophe Caron et Marc Diemunsch. (4) LexisNexis SA - 2013

Le point sur... La Rédaction JurisClasseur Codes et Lois vous présente quelques récents développements de la déontologie de l avocat en lien avec les nouvelles technologies. - Le réseau privé virtuel avocat (RPVA) : les étapes / les problématiques actuelles Depuis 1994 et la création d AVOCAWEB, les professions judiciaires s interrogent sur la manière d intégrer les nouvelles technologies de l information dans leur mode de fonctionnement dans le but de simplifier et d accroître la rapidité des procédures. À force d expérimentation au sein des barreaux, de certaines juridictions et touchant les procédures civile, administrative puis pénale, la dématérialisation des procédures et des échanges s est installée pour aboutir à l apparition en 2009 du réseau privé virtuel avocat (et de son pendant judiciaire le réseau privé virtuel justice). La mise en place de ce réseau s est traduite par la création d une identité électronique de l avocat hébergée sur une clé USB personnelle délivrée par le barreau auquel l avocat est rattaché. La création de l e-barreau nécessite aujourd hui la mise en place de formations non seulement au sein des écoles d avocat, mais aussi à l attention des avocats en exercice et de leurs collaborateurs. Il faut également tirer les conséquences de la coexistence de deux moyens de communication : les modes traditionnels et les nouvelles technologies. C est ainsi, notamment, que la cour d appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 5 mars 2012, a été amenée à se prononcer sur le point de savoir si l inscription au réseau privé virtuel avocat emportait le consentement à la signification par voie électronique. Elle a décidé que l avocat inscrit au RPVA acceptait ce moyen de signification. - Publicité Dans une décision du 20 mai 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), le Conseil national des barreaux précise la notion de publicité (art. 10 du règlement intérieur national de la profession d avocat) dans le cadre de l exercice de la profession d avocat. Le Conseil précise à cette occasion que la publicité est permise à l avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cependant, si elle peut présenter des informations relatives à la nature des prestations de services proposées, elle ne doit pas constituer un démarchage. Le démarchage s entend de toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel. Sont également interdites les publicités mensongères, laudatives, comparatives, la mention de qualification non reconnue, les références à des activités sans lien avec la profession d avocat, les mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel et plus généralement les indications contraires à la loi. En revanche, les Newsletters, faire-part et annonces sont autorisés. La présence dans les annuaires l est également sous réserve que celle-ci ne constitue pas une concurrence déloyale. La diffusion de plaquettes de présentation est autorisée dès lors que celles-ci sont communiquées au Conseil de l ordre avant diffusion. Dans une décision C119/09 du 5 avril 2011, la Cour de justice de l Union européenne a, par ailleurs, affirmé s opposer à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d une profession réglementée, telle que la profession d expert-comptable, d effectuer des actes de démarchage. - L affaire Twitter Les avocats sont présents sur Internet non seulement à titre strictement professionnel (sites de cabinet), mais aussi à titre individuel (blog, compte Twitter). Or les réseaux sociaux constituent une forme de communication qui oscille entre registre professionnel (si l on s y identifie comme tel) et personnel (avec la liberté de ton qu ils impliquent). En mars 2013, un avocat a été conduit, sur invitation paternelle du Bâtonnier de Mâcon, à passer sous anonymat son compte Twitter. Cette intervention du bâtonnier dans la pratique des réseaux sociaux par les avocats a soulevé un débat au sein de la communauté virtuelle des avocats, certains soutenants l avocat, d autres approuvant le Bâtonnier. - La validation de textes écrits sur Internet au titre de la formation continue La décision modificative n 2008-001 du 16 mai 2008 adoptée par l Assemblée générale du Conseil national des barreaux a modifié la décision à caractère normatif n 2005-001 sur les modalités d application de la formation continue des avocats. L article 4 de la norme de 2005 prévoit, en effet, que la publication d un minimum de 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres correspondra à trois heures de formation continue. La mise à jour d une telle publication sera comptée au tiers. Aux fins de validation de la publication au titre de la formation continue, l avocat devra conserver un exemplaire original du support écrit du site Internet à présenter en cas de demande du Bâtonnier ou de son délégataire. - La réglementation des noms de domaine liés à la profession d avocat Le DNS (Système de noms de domaine) est, depuis octobre 1998, géré par l Internet council for assigned names and numbers (ICANN). Il s agit de la plus haute autorité internationale pour toutes les questions liées aux noms de domaine, aux adresses IP et aux protocoles de communication de l Internet qui permettent aux machines de communiquer entre elles. L article 24 de la loi n 2004-669 du 9 juillet 2004, codifié à l article 45 du Code des postes et communications électroniques, indiquait que le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d adressage par domaines de l Internet, correspondant au territoire national et que l attribution d un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle, renvoyant pour le détail de ces règles à un décret en Conseil d État, donnant ainsi une ébauche de cadre juridique dans l attribution des noms de domaine de premier niveau (codes pays). LexisNexis SA - 2013 (5)

Événements La Rédaction JurisClasseur Codes et Lois a répertorié pour vous les événements récents liés à la législation. - Les 20 ans du Code de la consommation Le 27 juillet 1993, était publiée au Journal officiel la loi n 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation (partie législative). À l occasion des vingt ans du code, retrouvez une étude de Gilles Paisant (JCP G 2013, doctr. 621, G. Paisant) ainsi que des libres propos du même auteur consacrés à l avenir du droit de la consommation et plus précisément à l opportunité d une définition générale du consommateur dans le code (JCP G 2013, doctr. 589, G. Paisant). Code de la consommation 2013, Laurent Leveneur (dir.), Codes annotés : LexisNexis, 7 mai 2013, 7 e édition, 14 490 p., 55 : à jour au 1 er mars 2013. - Lancement du Code de l énergie par le Club LexisNexis À l occasion du lancement du premier Code de l énergie commenté, s est tenue une rencontre du Club LexisNexis mercredi 12 juin 2013 à l Hôtel Intercontinental Paris. Ce fut l occasion pour Me Michel Guénaire, avocat associé du Cabinet Gide Loyrette Nouel, qui a dirigé la rédaction du code, d intervenir sur le thème «L énergie, entre politique industrielle et libre concurrence» devant les principaux acteurs du secteur et la presse spécialisée. Le Code de l énergie se compose de la partie législative officielle, mise à jour et enrichie de nombreux commentaires, ainsi que de la jurisprudence, d une compilation de textes règlementaires en deuxième partie, et d annexes comprenant notamment les instructions et délibérations de la Commission de régulation de l énergie. Code de l énergie 2013, Michel Guénaire (dir.), Codes bleus commentés : LexisNexis, 30 mai 2013, 1 re édition, 2 230 p., 80 : à jour au 15 février 2013 (Loi n 2013-312 du 15 avril 2013 en addendum). - Le pouvoir en actes Fonder, dire, montrer, contrefaire l autorité L exposition Le pouvoir en actes Fonder, dire, montrer, contrefaire l autorité qui s est tenue aux Archives nationales s est interrogée sur la forme que prend la relation de pouvoir. Comment un acte rend un écrit valable et obligatoire? L exposition s est attachée à montrer, par la présentation de pièces comment l acte, futur document d archives, constitue la manifestation par excellence de l autorité et du pouvoir souverains. L acte fonde l autorité en la nommant et en l associant à la pleine puissance et à la souveraineté. Au fur et à mesure du temps, l acte se confond avec l autorité qu il fonde. L acte est à la fois une manifestation du pouvoir et donne sa force au titulaire de l autorité. L exposition invite le juriste français qui exerce dans un pays de droit écrit à s interroger sur le formalisme qui entoure le texte juridique et sa valeur. Exposition Le pouvoir en actes Fonder, dire, montrer, contrefaire l autorité, Archives nationales, Centre historique du Marais Hôtel de Soubise, Paris, du 26 mars au 25 juin 2013 Catalogue de l exposition par Elsa Marguin-Hamon (dir.) : Coédition Archives nationales / Somogy éditions d Art, 10 avr. 2013, 216 p., 32. - Colloque Agir pour la qualité de la loi organisé par le Comité de réflexions sur la qualité de la loi, le 27 mai 2013 à l Assemblée nationale Structuré autour de trois thèmes : état des lieux, élaboration de la loi et application de la loi, il a été l occasion d entendre de prestigieux intervenants, techniciens ou politiques, parmi lesquels Axelle LEMAIRE, Jean-Pierre SUEUR et Philippe HOUILLON, parlementaires ; Christian VIGOUROUX, Président de section au Conseil d État ; Jean-Emmanuel RAY et Anne LEVADE, Professeurs des universités ; Eric THIERS, Administrateur à l Assemblée nationale et responsable du Service des affaires juridiques ; Francis TEITGEN, Avocat et ancien Bâtonnier au barreau de Paris ; Célia VEROT, Directrice chargée de la simplification des normes au Secrétariat général du Gouvernement ; Céline KAUFFMANN, Économiste à la Division de la politique réglementaire de l OCDE et Pascal TALLON, Président de l Association française des conseils en lobbying et affaires publiques. Les questions abordées ont été extrêmement nombreuses mais certaines l ont été à plusieurs reprises, signe sans doute de leur importance particulière. C est notamment le cas des suivantes : - comment déterminer quand il y a nécessité pratique de recourir à la législation ou à la réglementation et quel est le degré de complexité qu elles doivent revêtir? - en cette période d intense activité normative, quel est le temps que les parlementaires doivent ou peuvent consacrer à leur fonction de législateur, ce qui pose la question du cumul des mandats mais aussi celle des moyens dont ceux-ci disposent ou encore celle de l organisation du travail parlementaire? - les méthodes d élaboration de la loi prennent-elles suffisamment en compte les besoins exprimés par les destinataires de celles-ci ou encore les résultats de son évaluation (spécialement ceux des études d impacts)? - les moyens pour améliorer la qualité de la loi sont-ils de nature politique ou technique? Enfin, le colloque a été l occasion de nombreux hommages à la mémoire du Professeur Guy Carcassone. (6) LexisNexis SA - 2013

Codes et Codification - Décret n 2013-194 du 5 mars 2013 relatif aux opérations de protection de l environnement dans les espaces ruraux qui codifie aux articles D. 114-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime les dispositions du décret n 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l environnement dans les espaces ruraux Le décret de 2004 prévoyait que les mesures inscrites dans le plan de développement rural national pouvaient être mises en œuvre dans le cadre d opérations de protection de l environnement dans les espaces ruraux (OPEDER). Ces opérations ont été mises en place à travers des contrats de protection de l environnement dans les espaces ruraux passés entre un souscripteur et l État. Le décret du 5 mars 2013 a non seulement inscrit ces mesures dans le Code rural, mais il a, aussi, prévu que l âge maximal d éligibilité aux aides est porté à soixante-sept ans (C. rur., art. D. 114-14). - Remise du rapport de Messieurs Alain Lambert et Jean-Claude Boulard sur l inflation normative «Le Gouvernement est résolu à agir pour simplifier les normes.» La déclaration faite par le Premier ministre le 12 mars dernier lors du lancement de la négociation du Pacte de confiance et de responsabilité avec les collectivités territoriales s est traduite dans les faits par la prise d un certain nombre de mesures. En effet, le 18 décembre 2012 s est tenu le premier Comité interministériel pour la modernisation de l action publique (CIMAP). Celui-ci avait arrêté des décisions pour simplifier les normes en vigueur et endiguer la création de nouvelles normes. C est également à l occasion du CIMAP que le Premier ministre avait souhaité prolonger le travail engagé en confiant une mission à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard pour alléger le stock de normes qui pèsent sur les collectivités locales. Le 26 mars 2013, le rapport de Lambert et Boulard sur la lutte contre l inflation normative a été remis au Premier ministre. Le rapport comporte quatre pistes principales pour gérer le stock des réglementations empilées (400 000 normes en stock) et simplifier le quotidien des collectivités : interpréter, abroger, adapter et revisiter la norme. Le document recense un certain nombre d exemples éloquents de normes complexes ou inadaptées, notamment dans les domaines de l accessibilité, de l environnement et de l urbanisme. Les propositions du rapport ont été étudiées par le gouvernement le 2 avril dernier lors de la tenue du deuxième CIMAP. Le relevé de décision du CIMAP fait état de la volonté du gouvernement de «donner suite rapidement aux propositions faites par Messieurs Lambert et Boulard», notamment en engageant une évaluation des normes qui nécessitent selon les rapporteurs une suppression ou un allégement et qui seront «soumises à l expertise des ministères concernés en vue de décisions dans les semaines à venir», a précisé le Premier ministre dans son communiqué du 26 mars. À cette fin les pouvoirs de la Commission consultative d évaluation des normes (CCEN) seront élargis afin qu elle puisse proposer des simplifications du stock et jouer un véritable rôle de médiateur des normes à l égard des collectivités territoriales. Au-delà de l élagage du stock existant, le rapport préconise également la gestion du flux de normes pour l avenir. Il faut en effet éviter que l inflation normative ne perdure. Ainsi par exemple dans le domaine de la construction, un moratoire de deux ans sur l instauration de nouvelles normes techniques a été annoncé par le chef de l État. - Circulaire de codification du 23 mars 2013 La circulaire fixe le programme des travaux de codification selon les priorités identifiées, dans le souci constant d accessibilité et de lisibilité du droit français afin de parvenir à une actualisation cohérente des codes existants. Si l idée d un Code de l administration (née en 1996 et abandonnée officiellement en 2005) fut un échec, le premier Comité interministériel pour la modernisation de l action publique (CIMAP) n en a pas moins décidé la création d un Code des relations entre les administrations et les citoyens. Ce code est appelé à «constituer un véritable vade-mecum des usagers du service public, destiné à les guider dans leurs relations avec les administrations. L élaboration de ce code (...) devra permettre d harmoniser les procédures pour réduire les disparités qui ne sont pas objectivement justifiées, de simplifier les règles et les procédures en s appuyant sur les potentialités ouvertes par les technologies de la communication...». D autre part, le Code général de la fonction publique, dont un premier projet a déjà été élaboré par la Direction générale de l administration et de la fonction publique, aura pour sa part vocation à rassembler dans un texte unique les règles applicables aux trois versants de la fonction publique. La proposition d un regroupement des textes intéressant la fonction publique dans un code remonte au mois de décembre 1995 et la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires l enregistre dans son programme de codification. En 2010, la Commission se penchait sur le plan du projet de Code général de la fonction publique, elle en validait le périmètre, mais notait que «beaucoup d intitulés laissaient à désirer, et manquaient de caractère fédérateur». En annexe à la circulaire figure le programme de codification, réparti en trois catégories : nouveaux codes dont l adoption est programmée (Code général de la fonction publique ; Code des relations entre l administration et le public), codes devant faire l objet d une refonte (Code de la consommation ; Code de la construction et de l habitation ; Code électoral, un projet de code a été élaboré avec la commission supérieure de codification en 2011 mais n a pu être adopté sur le fondement de l habilitation prévue à l article 28 de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ; Code de l expropriation pour cause d utilité publique, le projet a déjà été examiné par la commission supérieure de codification et pourra être adopté dès qu une nouvelle habilitation sera obtenue ; Code des pensions militaires d invalidité et des victimes de guerre ; Code des postes et des communications électroniques ; Code de l urbanisme, livre 1 er ; Code de la voirie routière) et codes dont la partie réglementaire doit être achevée (Code du cinéma et de l image animée ; Code de la défense ; Code de l éducation ; Code de l énergie ; Code du patrimoine ; Code des transports ; Code rural et de la pêche maritime, livre 9 ; Code de la sécurité intérieure). Les ministres devront proposer au Premier ministre des programmes de travail semestriels faisant apparaître des opérations de codification envisagées et leurs échéances. Le Secrétariat général du Gouvernement veillera à la bonne articulation des travaux de la commission supérieure de codification. LexisNexis SA - 2013 (7)

Codes et Codification - La partie R du Code des transports Sont parues au Journal officiel du 27 mars 2013 (décret n 2013-253 du 25 mars 2013) les dispositions réglementaires de la quatrième partie du Code des transports relative à la navigation intérieure et au transport fluvial. Ces dispositions relèvent d un décret en Conseil d État ou d un décret simple et sont regroupées en six livres. Le texte est entré en vigueur le 28 mars 2013 à l exception des articles du Code des transports concernant la police de la navigation intérieure créés par le décret qui n entrent pour leur part en vigueur que le 1 er septembre 2014. Néanmoins, au sein de ces articles, trois catégories d articles échappent à l entrée en vigueur différée, à savoir tout d abord les articles relatifs à l autorisation spéciale de transport requise pour les déplacements de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d une section d eau intérieure, ceux ensuite ayant trait à l obligation de communiquer en langue française pour les équipages de bateaux soumis à l obligation de disposer d une installation de radiotéléphonie et ceux enfin qui concernent l obligation de disposer à bord de certains documents et au contrôle soit de la conformité du bateau au titre de navigation, soit de l absence de danger manifeste pour les personnes à bord, l environnement ou la navigation. L entrée en vigueur différée au 1 er septembre 2014 concerne également les modifications apportées au Code de procédure pénale destinées à rendre applicable le dispositif de l amende forfaitaire aux infractions des quatre premières classes prévues par le Code des transports en matière d identification du bateau, de règlements de police de la navigation et de règlement de la circulation sur les dépendants du domaine public fluvial. Les articles du Code des transports relatifs au conseil d administration de Voies navigables de France (VNF) entreront en vigueur une fois proclamés les résultats des élections des représentants du personnel au sein du nouveau conseil d administration organisées au plus tard le 1 er janvier 2014. Jusqu à la constitution du Comité technique unique de Voies navigables de France, la fonction dévolue au secrétaire de la formation représentant les salariés de droit privé est assurée par le secrétaire du comité d entreprise de Voies navigables de France. - Le CIMAP du 2 avril 2013 Le Comité interministériel pour la modernisation de l action publique (CIMAP) a tenu sa deuxième réunion après celle du 18 décembre 2012 qui avait lancé le chantier de la modernisation de l action publique (MAP). La MAP repose sur une approche globale de l action publique, qui ne se concentre pas seulement sur les administrations de l État, mais intègre l action de la sécurité sociale et des collectivités territoriales pour les politiques qu elles conduisent conjointement avec l État. Trente nouvelles décisions ont été prises à l issue de la réunion du 2 avril, dont l objectif commun est de lancer le «choc de simplification» afin de lever les contraintes pesant sur la croissance et la compétitivité de l économie, et d accélérer la simplification des normes et des procédures pour les entreprises et les particuliers. Pour se faire, plusieurs séries de mesures ont été envisagées. Le Premier ministre a ainsi décidé d un moratoire général sur l application des normes, qui aura pour effet qu aucune proposition de texte réglementaire nouvelle ne pourra être appliquée si elle ne s accompagne pas d une simplification équivalente. Par ailleurs, dans le domaine de l urbanisme et de la construction, huit mesures immédiates de simplification feront l objet d une adoption accélérée par ordonnance. Concernant le rapport de Messieurs Lambert et Boulard sur l inflation normative, le CIMAP a retenu plusieurs de ses propositions dans le but d inciter les ministres à adopter une interprétation qui facilite la compréhension et la pratique du droit existant. Une circulaire adressée aux ministres et préfets a été signée en ce sens par le Premier ministre le 2 avril 2013. Le CIMAP a en outre décidé que les objectifs de simplification seront explicitement prévus par les lettres de mission des directeurs d administration centrale et feront partie des critères de leur évaluation. La formation juridique des agents publics sera enrichie pour diffuser une culture de la simplification. Il sera par ailleurs fait appel à l expertise des services déconcentrés afin que les chefs de service et les agents publics les plus à même de déceler les normes trop complexes puissent proposer les simplifications nécessaires. Lors de ce deuxième CIMAP, il a pu être constaté que tous les ministères ont d ores et déjà élaboré leur programme ministériel de modernisation et de simplification, programme qui donnera lieu au regroupement ou à la suppression d une quinzaine d agences. La création de nouvelles agences sera elle-même à l avenir plus strictement encadrée. Cent commissions ont déjà été supprimées, conformément aux objectifs établis en décembre 2012. D autre part, le réexamen de l efficacité des politiques publiques a été engagé. Ainsi 27 évaluations sont en cours (dont 8 ont déjà donné lieu à la production de diagnostics). Treize nouvelles évaluations sont engagées à compter du mois d avril et 9 nouvelles évaluations sont planifiées pour le second semestre. L objectif à terme serait de parvenir, sur la durée du quinquennat, à la réévaluation de toutes les politiques publiques. La réunion aura permis d identifier clairement le montant de certaines économies : 2 milliards d euros sur les achats, 2 milliards d euros sur les aides aux entreprises à l horizon 2015. Le Premier ministre a annoncé sa volonté de mobiliser l ensemble des agents publics au service de la simplification. À cet effet, les directeurs de l administration centrale seront réunis afin de mobiliser l ensemble des agents publics au service de la simplification. Ceux-ci pourront formuler toute proposition de simplification formulée sur la base de leur expérience de terrain. Enfin, la porte-parole du Gouvernement organisera régulièrement, dans le cadre de «portes-parolat décentralisés» et en liaison avec la ministre chargée de la Réforme de l État, des points de rendez-vous consacrés à la modernisation de l action publique permettant d évoquer les mesures de simplification décidées par le Gouvernement et de recueillir les attentes des Français. Du côté des collectivités locales, le Gouvernement soutiendra la proposition de loi Sueur-Gourault qui a été adoptée en première lecture par le Sénat pour contrôler les normes applicables aux collectivités locales. (8) LexisNexis SA - 2013

Codes et Codification - Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l administration et le public Le 2 mai 2013, le Premier ministre et la ministre de la réforme de l État, de la décentralisation et de la fonction publique ont présenté devant l Assemblée nationale, en procédure accélérée, un projet de loi ayant pour objet d améliorer le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé sur la simplification des relations, la transparence, et une plus grande réactivité de l administration. Le projet autorise ainsi le Gouvernement à adopter par ordonnance un Code des relations entre l administration et le public dont l objet sera de rassembler les règles qui régissent ces relations et qui sont souvent d origine jurisprudentielle ou dispersées dans divers textes. Le Gouvernement sera également autorisé à modifier les règles actuelles, dans le sens de la simplification et de l harmonisation. Centré sur les procédures non contentieuses, ce nouveau code, véritable vade-mecum des usagers du service public, n aura pas pour objet de porter sur l organisation administrative ni sur les compétences des administrations. Le projet de loi propose également d améliorer le dialogue entre citoyens et administration en mettant à la disposition des citoyens une nouvelle faculté de saisir l administration par voie de courrier électronique, et pour cela habilite le Gouvernement à modifier l ordonnance n 2005-1516 du 8 décembre 2005 qui fixe les règles relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. De même, le projet prévoit la possibilité de communiquer les avis recueillis par l administration pendant l instruction de la demande, et tend à faciliter les délibérés à distance des organismes collégiaux. Ces dispositions permettront en particulier à chacun de modifier ou compléter sa demande en fonction de ces avis, d obtenir plus aisément les autorisations nécessaires et de réduire ainsi les délais de réalisation de son projet. Enfin, le projet de loi tend à autoriser la refonte par ordonnance de la partie législative du Code de l expropriation pour cause d utilité publique, afin d y inclure des dispositions de nature législative qui n ont pas été codifiées, d améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. L objectif affiché de cette refonte est aussi de permettre une harmonisation de l état du droit, en remédiant aux éventuelles erreurs, en assurant le respect de la hiérarchie des normes, et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. L application des dispositions ainsi codifiées pourra être étendue à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. LexisNexis SA - 2013 (9)

Agenda des Codes et Lois Pour suivre le droit positif, la Rédaction Codes et Lois vous livre une sélection des principales entrées en vigueur entre le 1 er juillet et le 30 octobre 2013. Les entrées en vigueur en juillet 2013 Arrêté du 25 mars 2013 portant modification de la troisième partie (Arrêtés réglementaires) du Code de l urbanisme (JO 7 avr. 2013) Entrée en vigueur. Cet arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Objet du texte. Ce texte modifie diverses dispositions de la partie Arrêtés du Code de l urbanisme. Il abroge les articles A. 332-1 à A. 332-7 suite à la suppression de la possibilité de confier aux collectivités territoriales l assiette et la liquidation des taxes d urbanisme par l article 28 de la loi n 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Il modifie l article A. 423-4 pour que les modifications ou les transferts de permis de construire ou d aménager soient identifiés plus facilement. La numérotation actuelle de ces actes est donc remaniée en précisant par une lettre s il s agit d une modification ou d un transfert. L article A. 441-1 est complété concernant la déclaration préalable spécifique à un lotissement ou à une division foncière. Les articles A. 520-1 et A. 520-2 relatifs à la procédure d assiette et de liquidation de la redevance pour création de locaux de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage sont actualisés pour tenir compte de la réforme des permis de construire entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 et de la réorganisation des services extérieurs du ministère de l égalité des territoires et du logement. Les entrées en vigueur en septembre 2013 - L. n 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l établissement d un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (JO 7 mars 2012) Entrée en vigueur. Certaines dispositions de ce texte entrent en vigueur le 7 septembre 2013. Objet du texte. Cette loi, qui modifie le Code de la défense, le Code de procédure pénale et le Code pénal, clarifie la législation sur les armes. Elle instaure quatre catégories d armes au lieu de huit, selon la dangerosité des matériels et des armes. Suivant la catégorie dans laquelle elles sont classées, les armes verront leur acquisition et leur détention interdites, soumises à autorisation, soumises à déclaration ou libres. Le périmètre des armes de collection est élargi. Les exigences requises pour l acquisition et la détention d armes sont renforcées. À noter : Les dispositions de la loi (art. 7 à 19) modifiant le Code pénal concernant les peines complémentaires prononcées par une juridiction pour restreindre la capacité d acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d une condamnation pénale ne sont pas soumises à l entrée en vigueur différée et sont donc d application immédiate. Voir aussi : Circ. 22 mars 2012 présentant les dispositions pénales d application immédiate de la loi n 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l établissement d un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (BOMJL n 2012-03 du 30 mars 2012) Les entrées en vigueur en octobre 2013 - Cons. const., 20 avr. 2012, n 2012-235 QPC, Association de réflexion et de proposition d actions sur la psychiatrie (JO 21 avr. 2012) C. santé publ., art. L. 3211-12 et L. 3213-8 Entrée en vigueur. L abrogation des articles L. 3211-12 et L. 3213-8 du Code de la santé publique entre en vigueur le 1 er octobre 2013. Objet de la décision. Le Conseil constitutionnel avait été saisi en 2012 par le Conseil d État d une QPC portant sur des dispositions du Code de la santé publique issues de la loi n 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Les articles L. 3211-2-1 du Code de la santé publique (soins sans consentement) et L. 3211-12-1, I, 3 (réexamen tous les six mois des hospitalisations décidées par un juge) ont été jugées conformes à la Constitution. En revanche, les articles L. 3211-12, II et L. 3213-8 du même code, relatifs aux règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD) ont été jugés contraires à la Constitution. À noter : L abrogation des dispositions inconstitutionnelles est reportée au 1 er octobre 2013 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. C. Castaing, Première censure de la loi du 5 juillet 2011... le législateur n est pas quitte! : Dr. adm. 2012, comm., 61 ; I. Maria, Hospitalisation d office : des dispositions encore insatisfaisantes : Dr. fam 2012, comm., 128 ; E. Péchillon, Censure partielle de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sous contrainte : vers une réforme en profondeur de la psychiatrie avant octobre 2013? : JCP A 2012, 2230 - Décret n 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier (JO 8 mai 2013) Entrée en vigueur. - Le présent décret entre en vigueur le 1 er octobre 2013, à l exception des dispositions du cinquième alinéa de l article 1 er (2 de l article D. 561-31-1), qui entrent en vigueur 1 er avril 2014. Objet du texte. Ce texte, qui introduit dans le Code monétaire et financier un article 561-31-1, est pris en application de l article 13 de la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de l Union européenne en matière économique et financière. Cet article prévoit la transmission à TRACFIN des éléments d information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique par les personnes morales mentionnées aux 1, 1 bis et 1 ter de l article L. 561-2 du Code monétaire et financier ainsi que les établissements mentionnés au VI de l article L. 561-3. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de transmission de ces informations. Les seuils à partir desquels les informations relatives à ces opérations doivent obligatoirement être communiquées à TRACFIN sont de 1 000 par opération et de 2 000 cumulés par client sur un mois calendaire. Le décret précise également le délai d envoi, la forme et le mode de transmission de ces informations. Le 2 de l article D. 561-31-1 (seuil de 2000 cumulés par client sur un mois calendaire) entre en vigueur 1 er avril 2014. À noter : Quatre autres textes viennent en application de la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 relativement à la monnaie électronique (D. n 2013-372, 2 mai 2013 et A. 2 mai 2013 : JO 4 mai 2013 ; D. n 2013-383, 6 mai 2013, D. n 2013-384, 7 mai 2013 et D. n 2013-385, 7 mai 2013 : JO 8 mai 2013) J. Lasserre Capdeville, Monnaie électronique : précisions réglementaires : JCP G 2013, 609 (10) LexisNexis SA - 2013

Panorama législatif La Rédaction JurisClasseur CODES ET LOIS vous propose une sélection de textes parus au Journal officiel entre le 16 janvier 2013 et le 2 avril 2013 et constituant l essentiel de la mise à jour n 259 de la collection (4, 2013). Ces textes sont organisés par thèmes en fonction du code modifié ou du secteur d activité concerné. Index des thématiques Action sociale... p. 11 Assurances... p. 12 Aviation civile... p. 12 Bancaire et financier... p. 12 Circulation routière... p. 12 Collectivités territoriales... p. 13 Commercial... p. 14 Construction Urbanisme... p. 15 Défense... p. 16 Éducation... p. 16 Environnement... p. 17 Étranger... p. 17 Fonction publique... p. 18 Juridictions financières... p. 18 Justice administrative... p. 19 Marchés publics... p. 19 Organisation judiciaire... p. 19 Procédure pénale... p. 20 Professions juridiques et judiciaires... p. 20 Propriété intellectuelle... p. 20 Rural... p. 21 Santé... p. 22 Sécurité sociale... p. 23 Sport... p. 23 Transports... p. 24 Travail... p. 24 Action sociale Ord. n 2013-80, 25 janv. 2013 (JO 26 janv. 2013) D. n 2013-113, 31 janv. 2013 (JO 2 févr. 2013) D. n 2013-115, 4 fév. 2013 (JO 5 févr. 2013) relative aux allocations de logement à Mayotte XXPrise sur habilitation de : L. n 2011-884, 27 juill. 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, art. 15 Code de l action sociale et des familles Action sociale / Mayotte / Allocation logement relatif aux conventions conclues entre les centres d accueil pour demandeurs d asile et l État et aux relations avec les usagers modifiant le Code de l action sociale et des familles (partie réglementaire) Code de l action sociale et des familles Action sociale / Centres d accueil pour demandeurs d asile (CADA) / Convention type Ce décret reprend les termes de la convention type annexée au décret n 2011-861 du 20 juillet 2011, après consultation de la section sociale du Comité national de l organisation sanitaire et sociale, conformément à la décision du Conseil d État n 352904 du 22 juin 2012. Ce texte vise en outre à adapter la convention type aux nouvelles obligations des CADA en matière d évaluation découlant de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. relatif au Haut Conseil de la famille Code de l action sociale et des familles Action sociale / Haut Conseil de la famille - Un décret aménage la composition et le fonctionnement du Haut Conseil de la famille http://www.localtis.info/cs/contentserver?pagename=localtis/locactu/articleactualite&jid=1250264 818269&cid=1250264813813&np=ex3403989 Le Haut Conseil de la famille n est désormais plus présidé par le Premier ministre, mais placé auprès de lui. Le Premier ministre conserve toutefois la possibilité de convoquer le haut conseil et assure alors la présidence de la séance. Le champ de compétence de l institution est étendu à la politique d accueil de la petite enfance. Outre le président du haut conseil, nommé par le Premier ministre, sept membres sont ajoutés : deux représentants désignés respectivement par la Fédération syndicale unitaire et l Union nationale des syndicats autonomes, trois personnalités qualifiées supplémentaires et deux représentants d organismes intervenant dans le champ de la petite enfance. Enfin, la fonction de secrétaire général est créée et les crédits du haut conseil sont inscrits au budget des services du Premier ministre. LexisNexis SA - 2013 (11)

Panorama législatif Assurances Assurances A. 28 fév. 2013 (JO 12 mars 2013) D. n 2013-234, 20 mars 2013 (JO 22 mars 2013) D. n 2013-174, 27 fév. 2013 (JO 28 févr. 2013) D. n 2013-232, 20 mars 2013 (JO 22 mars 2013) D. n 2013-58, 17 janv. 2013 (JO 18 janv. 2013) portant extension du bénéfice des garanties inconditionnelles de la COFACE aux organismes d assurance Code des assurances Assurances / Compagnie française d assurance pour le commerce extérieur (COFACE) / Risques garantis Aviation civile du 20 mars 2013 fixant la composition et les missions du Conseil national de la sûreté de l aviation civile Code de l aviation civile Aviation / Conseil national de la sûreté de l aviation civile / Composition - Missions Ce décret modifie la composition et les missions du Conseil national de la sûreté de l aviation civile. Ce dernier produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l aviation civile à l attention des administrations concernées. Il associe des représentants de l État, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées, dont des représentants des entreprises, des fabricants d équipements de sûreté et des personnels. Son activité s exerce en lien avec celle de la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Bancaire et financier portant relèvement du plafond du livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Code monétaire et financier Droit bancaire et financier / Livret / Plafond / Relèvement / Outre-mer Ce décret procède au relèvement du plafond du livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna afin de le porter de 2 282 220 francs CFP à 2 738 664 francs CFP. relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière Code monétaire et financier XXVenant en application de : C. monét. fin., art. L. 112-6-1 Droit bancaire et financier / Notaire / Paiements pour le compte des parties à un acte reçu authentique et donnant lieu à publicité foncière / Virement / Seuil - Modalités Ce décret met en application l article L. 112-6-1 du Code monétaire et financier qui impose que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière soient assurés uniquement par virement, au-delà d un seuil et suivant des modalités à préciser par décret. Ce seuil est fixé à 10 000 euros à compter du 1 er avril 2013 et jusqu au 31 décembre 2014, puis à 3 000 euros à compter du 1 er janvier 2015. Cette disposition vise à encourager le recours au virement dans les transactions immobilières en vue de la modernisation des moyens de paiement et de leur traçabilité pour les besoins de la lutte anti blanchiment. Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux collectivités du Pacifique, à l exception de la Polynésie française. Circulation routière modifiant le décret n 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Code de la route Circulation routière / Permis de conduire - JCl. Lois pénales spéciales, V Transports, fasc. 50, n 52 et s. (12) LexisNexis SA - 2013

Panorama législatif Circulation routière Une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l Union européenne en vue d harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Cette réglementation a été transposée, en France, par le décret n 2011-1475 du 9 novembre 2011. Il lui est apporté quelques précisions. Ainsi, la notion de somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) est substituée à celle de poids total roulant autorisé pour définir certains véhicules relevant de la catégorie B du permis. De même est-il précisé que la catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1 (motocyclettes légères). Enfin, sont précisées, d une part, les possibilités ouvertes aux personnes titulaires d un permis de conduire de la catégorie A «mention restrictive» à compter du 19 janvier 2013, d autre part, les règles relatives à la conduite des tricycles à moteur d une puissance supérieure à 15 kw, quel que soit l âge du conducteur, pour les personnes titulaires d un permis de conduire de la catégorie A obtenu avant le 19 janvier 2013. D. n 2013-180, 28 fév. 2013 (JO 1 er mars 2013) D. n 2013-153, 19 fév. 2013 (JO 21 févr. 2013) D. n 2013-206, 11 mars 2013 (JO 13 mars 2013) modifiant l article R. 233-1 du Code de la route Code de la route Circulation routière / véhicules terrestres à moteur / Éthylotest / Suppression de la sanction - J.-H. Robert, La demi-mesure de l alcoolémie, JCP G, 2013, 338 Tout automobiliste est tenu de posséder un éthylotest à bord de son véhicule. Tout en maintenant cette obligation, le décret supprime la sanction qui devait s appliquer, à compter du 1 er mars 2013, en cas de défaut de possession de l éthylotest. Collectivités territoriales relatif à l inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le Code du travail Code général des collectivités territoriales Collectivités territoriales / Sapeurs-pompiers volontaires / Formation professionnelle continue - Un décret destiné à améliorer les conditions de formation des Sapeurs-pompiers volontaires http://www.edsp68.fr/communication/news-edsp/346-un-decret-destine-a-ameliorer-les-conditionsde-formation-des-spv Ce décret définit les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur engagement qui sont susceptibles d être prises en compte au titre de la formation professionnelle continue de ces volontaires, le législateur ayant considéré que certaines formations reçues en qualité de salarié ou de sapeur-pompier étaient de même nature. relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure Code général des collectivités territoriales Collectivités territoriales / Communes / Taxe locale sur la publicité extérieure - Publication du décret relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : la fin des incertitudes? http://wellcom.fr/presse/leyton/2013/03/publication-du-decret-relatif-a-la-taxe-locale-sur-la-publiciteexterieure-la-fin-des-incertitudes/ - Note relative au décret du 11 mars 2013 sur la Taxe locale sur la publicité extérieure http://www.saint-witz.fr/media/media12950.pdf Ce décret encadre les modalités de liquidation et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure. Il organise une procédure déclarative, à la charge des exploitants de support publicitaire, et précise les conditions d engagement de la procédure de rehaussement contradictoire lorsque les éléments déclarés paraissent insuffisants ou inexacts ainsi que celles de la taxation d office, dans le cas où, après avoir été mis en demeure de le faire, l exploitant n a pas déclaré un ou plusieurs supports publicitaires. Il définit les sanctions applicables en cas de manquement des redevables. LexisNexis SA - 2013 (13)

Panorama législatif Collectivités territoriales D. n 2013-258, 26 mars 2013 (JO 28 mars 2013) D. n 2013-192, 5 mars 2013 (JO 7 mars 2013) A. 5 mars 2013 (JO 7 mars 2013) relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie électronique des actes des autorités de la collectivité territoriale, de ses établissements publics et des sociétés d économie mixte locales de Saint-Pierre-et-Miquelon Code général des collectivités territoriales Collectivités territoriales / Saint-Pierre-et-Miquelon / Actes des autorités locales / Contrôle de légalité / Transmission par voie électronique Ce décret fixe le cadre réglementaire de la transmission au contrôle de légalité des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics lorsque cette transmission s effectue par voie électronique. Il impose, ainsi, le recours à des dispositifs homologués et la signature de conventions relatives à la mise en œuvre de cette transmission, passées entre les autorités de la collectivité territoriale (conseil territorial, président du conseil territorial et conseil exécutif) et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu entre ce dernier et les établissements publics rattachés à la collectivité et, dans certains cas, les sociétés d économie mixte locales. Le préfet peut suspendre l application de ces conventions en cas de dysfonctionnement du dispositif de télétransmission. Commercial relatif à la formation des commissaires aux comptes Code de commerce Droit commercial / Commissaires aux comptes / Formation - Publication de mesures réglementaires relatives à la formation des commissaires aux comptes : D.O Actualité n 10, 7 Mars 2013, 19 - Publication relative à la formation des commissaires au compte http://www.crcc-paris.fr/publication-relative-a-la-formation-des-commissaires-aux-comptes.html - Les conditions d accès à la profession de commissaire aux comptes sont modifiées http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/28388.html Ce texte modifie les conditions à remplir pour pouvoir présenter le certificat d aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes (CAFCAC). Les candidats devront désormais justifier de l obtention d un master ou d un titre de niveau équivalent. Il ne sera plus exigé que ce diplôme ait été obtenu dans les matières comptables et financières mais, si ce n est pas le cas, les candidats devront avoir préalablement obtenu le certificat préparatoire aux fonctions de commissaires aux comptes pour présenter l examen du CAFCAC. Ainsi, la voie du CAFCAC est ouverte à des candidats aux profils variés, qui n ont pas nécessairement suivi la voie traditionnelle des études comptables et financières. Le décret organise également les modalités de la formation continue particulière prévue à l article L. 822-4 du Code de commerce, pour ceux des professionnels déjà inscrits qui n ont pas exercé de mission pendant trois ans. fixant le programme du certificat d aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes Code de commerce Droit commercial / Commissaires aux comptes / Certificat d aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes - Certificat préparatoire / Programme - Exigences en matière de formation des commissaires aux comptes http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31341/exigences-en-matiere-de-formation-des-commissaires-aux-comptes.php Ce décret modifie ainsi les conditions à remplir pour pouvoir présenter le certificat d aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes, puisque les candidats doivent désormais justifier de l obtention d un master ou d un titre de niveau équivalent. Il n est plus exigé que ce diplôme ait été obtenu dans les matières comptables et financières mais, si ce n est pas le cas, les candidats doivent avoir préalablement obtenu le certificat préparatoire aux fonctions de commissaires aux comptes pour présenter l examen du CAFCAC. L objectif de la réforme est d ouvrir la profession à des candidats aux profils variés, qui n ont pas nécessairement suivi la voie traditionnelle des études comptables et financières http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31341/exigences-en-matiere-de-formation-des-commissaires-aux-comptes.php À noter : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er juillet 2013. (14) LexisNexis SA - 2013

Panorama législatif Commercial A. 5 mars 2013 (JO 7 mars 2013) L. n 2013-61, 18 janv. 2013 (JO 19 janv. 2013) D. n 2013-142, 14 fév. 2013 (JO 16 févr. 2013) fixant les modalités d accès à la profession de commissaire aux comptes Code de commerce Droit commercial / Commissaires aux comptes / Accès à la profession - Publication relative à la formation des commissaires au compte http://www.crcc-paris.fr/publication-relative-a-la-formation-des-commissaires-aux-comptes.html À noter : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er juillet 2013. Construction Urbanisme relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (Loi Duflot) Code général des collectivités territoriales ; Code de la construction et de l habitation ; Code général des impôts ; Code de la propriété des personnes publiques ; Code de l urbanisme Construction - Habitation / Logement sociaux Collectivités territoriales / Logements sociaux - D. Gillig, Urbanisme. Promulgation de la loi Duflot n 1 : Construction - Urbanisme n 3, Mars 2013, alerte 24 - C. Coutant-Lapalus, La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a été adoptée : Loyers et Copropriété n 3, Mars 2013, alerte 26 - J.-M. Talau, La loi relative à la mobilisation du foncier public vient d être validée par le Conseil constitutionnel : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n 4, 25 Janvier 2013, act. 183 La ministre de l égalité des territoires et du logement a présenté un projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. L annulation par le Conseil constitutionnel, le 24 octobre dernier, du texte adopté par le Parlement, pour un motif de procédure, n a en rien entamé la volonté du Gouvernement de répondre au plus vite à la demande de logement des Français et de mettre en œuvre une réforme qui traduit dans les faits deux engagements du Président de la République : la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu à la gratuité pour la construction de logements sociaux ; le renforcement des dispositions introduites par l article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : relèvement de l objectif de 20 à 25 % de logement social par commune et quintuplement des pénalités pour les communes qui ne respectent pas leurs engagements. Le texte adopté en conseil des ministres est, dans sa presque totalité, identique à celui qui a fait l objet d une adoption dans les mêmes termes par le Sénat et l Assemblée nationale les 9 et 10 octobre derniers. Les modifications résultent essentiellement des travaux menés lors de l examen du texte par le Conseil d État lors de sa seconde saisine. Voir aussi : Cons. Const. n 2012-660 DC, 17 janv. 2013 pris pour l application de l ordonnance n 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d élaboration, de modification et de révision des documents d urbanisme Code de commerce ; Code de la construction et de l habitation ; Code de l environnement ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de l urbanisme ; Code de la voirie routière Urbanisme / Documents d urbanisme - D. Dutrieux, Évolution des documents d urbanisme : des mesures réglementaires clarifient et simplifient les procédures : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n 9, 1er Mars 2013, act. 317 Les procédures d élaboration, de modification et de révision des documents d urbanisme schéma de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d urbanisme (PLU) et cartes communales ont été clarifiées et simplifiées par l effet de l ordonnance du 5 janvier 2012. Les dispositions réglementaires du Code de l urbanisme sont adaptées en conséquence. L effort de clarification se traduit en particulier par la mise en place, pour les SCOT et les PLU, de dispositions propres à chaque procédure d évolution de ces documents. Le recours à une enquête publique unique est également autorisé lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents. LexisNexis SA - 2013 (15)

Panorama législatif Défense Défense D. n 2²013-186, 1 er mars 2013 (JO 3 mars 2013) D. n 2013-231, 19 mars 2013 (JO 21 mars 2013) D. n 2013-247, 25 mars 2013 (JO 27 mars 2013) L. n 2013-108, 31 janv. 2013 (JO 1 er févr. 2013) relatif à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l État, des magistrats et des militaires Code des pensions civiles et militaires de retraite Défense / Personnel militaire / Retraire Fonction publique / Retraite Professions juridiques et judiciaires / Magistrats / Retraite - Fonctionnaires : modification de la procédure de liquidation des pensions de retraite http://www.comptes-publics.fr/2013/03/04/fonctionnaires-modification-de-la-procedure-de-liquidationdes-pensions-de-retraite/ Le décret n 2010-981 du 26 août 2010 a institué une nouvelle procédure de liquidation des pensions de retraite qui supprime notamment la proposition de pension du ministre employeur. Le présent décret supprime la mention de cette proposition aux articles R. 76 et R. 76 bis du Code des pensions de retraite relatifs à la liquidation des pensions des fonctionnaires et militaires en détachement dans la fonction publique de l État ou dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le présent décret reporte au 31 décembre 2014 la date butoir de la nouvelle procédure de liquidation des droits à pension de retraite issue du décret précité qui prévoit la liquidation de la pension à partir non plus d un dossier de pension préparé par l administration gestionnaire mais des informations figurant dans un compte individuel de retraite (CIR) créé à cet effet et géré par le service des retraites de l État. relatif au commandement de la gendarmerie prévôtale et à la brigade de recherches prévôtales Code de la défense et Code de procédure pénale Défense / Gendarmerie nationale / Formations prévôtales Procédure pénale / Police judiciaire / Gendarmerie nationale / Brigade de recherches prévôtale La création d un commandement de la gendarmerie prévôtale spécifique et le rattachement des formations prévôtales à ce nouveau commandement répondent à une nécessaire adaptation aux particularités et à la diversité des contentieux survenant sur les théâtres d opérations extérieures. Le suivi des affaires pénales militaires au sein de la prévôté et les poursuites d enquêtes le cas échéant nécessitent de donner à la brigade de recherches prévôtale une compétence judiciaire sur le territoire national. modifiant la partie réglementaire du Code de la défense relative à l Institut des hautes études de la défense nationale Code de la défense Défense / Institut des hautes études de la défense nationale Afin d améliorer le fonctionnement du conseil d administration de l IHEDN, le présent décret modifie la limite d âge du président, permet la désignation ou l élection d un président en cas d empêchement du titulaire, facilite la représentation d un membre qui ne peut être présent et autorise les représentants des membres absents à délibérer. Éducation tendant à abroger la loi n 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l absentéisme scolaire Code de l action sociale et des familles ; Code de l éducation ; Code de la sécurité sociale Éducation / Lutte contre l absentéisme La proposition de loi a été déposée par Françoise Cartron (Soc - Gironde) et plusieurs de ses collègues. Elle a pour objet d abroger la loi du 28 septembre 2010 qui a instauré un système de sanction en cas d absentéisme scolaire (notamment suspension des allocations familiales). Les auteurs souhaitent l abrogation de ce dispositif pour plusieurs raisons, parmi lesquelles : - quinze mois après sa mise en place, la Caisse nationale d allocations familiales (CNAF) a mis en lumière l échec de la mesure ; - aucune étude n a démontré son effet dissuasif de ce système et les comparaisons internationales «ont également démontré toute l inefficacité de ce type de mesure» ; (16) LexisNexis SA - 2013

Panorama législatif Éducation - le syndicat des inspecteurs d académie, les principaux syndicats de l enseignement et la première fédération de parents d élèves, auditionnés par la commission de la culture du Sénat en 2010, le désapprouvaient ; - les rapports des commissions des affaires culturelles des deux assemblées ont mis en avant les principales causes de décrochage, au premier rang desquelles les conditions de vie de l élève, matérielles ou affectives, et l orientation subie. http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-756.html D. n 2013-145, 18 fév. 2013 (JO 20 févr. 2013) D. n 2013-118, 1 er fév. 2013 (JO 7 févr. 2013) D. n 2013-147, 18 fév. 2013 (JO 20 févr. 2013) relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du Code de l éducation et L. 813-8 du Code rural Code de l éducation Éducation / Personnels enseignants et de documentation / Retraite Ce décret modifie la règle de calcul des pensions versées au titre du régime additionnel : - un taux de pension est stabilisé à son niveau actuel et différencié en fonction de la date d acquisition des droits pour tenir compte de la durée cotisée au régime ; - une clause de sauvegarde est instituée pour les personnes remplissant les conditions pour faire valoir leur droit à pension avant l entrée en vigueur du décret ; - les modalités de revalorisation des pensions sont révisées pour tenir compte de l équilibre financier du régime. Enfin, le décret simplifie le mode de désignation des membres représentant l État du comité de participation à la gestion du régime additionnel de retraite. Environnement relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques Code de l environnement ; Code rural et de la pêche maritime Rural / Protection des animaux / Utilisation à fins scientifiques Environnement / Protection des animaux / Utilisation à fins scientifiques Ce décret fixe les conditions relatives notamment aux espèces concernées, à l origine des animaux, aux conditions d hébergement et d entretien ainsi qu aux procédures expérimentales que devront remplir les établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs pour être autorisés à effectuer des procédures expérimentales sur des animaux ou à élever ou fournir des animaux à cette fin. Il prévoit les modalités d agrément et de contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs d animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques. Un comité de réflexion éthique sur l expérimentation animale est institué auprès de la commission nationale de l expérimentation animale pour émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l expérimentation animale. Voir aussi : Arrêté 1 er février 2013 fixant les conditions de fourniture de certaines espèces animales utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés ; Arrêté 1 er février 2013 fixant les conditions d agrément, d aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ; Arrêté 1 er février 2013 relatif à l évaluation éthique et à l autorisation des projets impliquant l utilisation d animaux dans des procédures expérimentales et Arrêté 1 er février 2013 relatif à la délivrance et à l utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu utilisateurs d animaux à des fins scientifiques (JO 7 févr. 2012). Étranger relatif à l application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d un visa Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile Étrangers / Gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France - Traitement automatisé de données à caractère personnel Ce décret complète les dispositions du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (livre VI) pour insérer de nouveaux cas de consultation des données alphanumériques et biométriques des applications AGDREF et VISABIO, aux fins de contrôles frontaliers, d identification ou de vérification de la régularité du séjour des étrangers. Voir aussi : CNIL (Délibération n 2012-293 du 13 septembre 2012) http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000027088892 LexisNexis SA - 2013 (17)

Panorama législatif Étranger D. n 2013-235, 21 mars 2013 (JO 23 mars 2013) D. n 2013-186, 1er mars 2013 (JO 3 mars 2013) D. n 2013-268, 29 mars 2013 (JO 31 mars 2013) modifiant l article R. 742-2 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile Code de l entrée et du séjour des étrangers Droit des étrangers / Asile / Documents de séjour / Récépissé Ce décret modifie la durée de validité du premier récépissé valant document provisoire de séjour délivré aux demandeurs d asile qui justifient de l enregistrement de leur demande d asile par l Office français de protection des réfugiés et apatrides. Voir aussi : Arrêté du 21 mars 2013 pris en application des dispositions de l article R. 742-2 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (JO 23 mars 2013) Fonction publique relatif à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l État, des magistrats et des militaires Code des pensions civiles et militaires de retraite Fonction publique / Retraite Défense / Personnel militaire / Retraire Professions juridiques et judiciaires / Magistrats / Retraite - Fonctionnaires : modification de la procédure de liquidation des pensions de retraite http://www.comptes-publics.fr/2013/03/04/fonctionnaires-modification-de-la-procedure-de-liquidationdes-pensions-de-retraite/ Le décret n 2010-981 du 26 août 2010 a institué une nouvelle procédure de liquidation des pensions de retraite qui supprime notamment la proposition de pension du ministre employeur. Le présent décret supprime la mention de cette proposition aux articles R. 76 et R. 76 bis du Code des pensions de retraite relatifs à la liquidation des pensions des fonctionnaires et militaires en détachement dans la fonction publique de l État ou dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le présent décret reporte au 31 décembre 2014 la date butoir de la nouvelle procédure de liquidation des droits à pension de retraite issue du décret précité qui prévoit la liquidation de la pension à partir non plus d un dossier de pension préparé par l administration gestionnaire mais des informations figurant dans un compte individuel de retraite (CIR) créé à cet effet et géré par le service des retraites de l État. Juridictions financières modifiant le Code des juridictions financières Code des juridictions financières Juridictions financières / Cour des comptes (Délégations de signatures - Fonctionnaires détachés - Missions des experts - Composition et élection de la chambre du conseil - Conseil supérieur) - Chambres régionales des comptes (effectifs, nombre de sections, mission des vice-présidents, incompatibilité et mobilité des magistrats - Apurement administratif) Modification du Code des juridictions financières, JCP A, 2013, act. 315 Ce décret élargit le champ des bénéficiaires potentiels d une délégation de signature du secrétaire général pour la fonction de greffe. Il prévoit que les greffiers du greffe de la Cour des comptes prêtent le serment professionnel devant le premier président. L article 87 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant la possibilité aux magistrats de l ordre judiciaire et à certains fonctionnaires d être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, le présent décret précise les modalités de ce détachement. En application de l article 43 de la loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011, le décret définit les conditions dans lesquelles les experts remplissent leur mission. Le décret élargit aux conseillers maîtres en service extraordinaire le vivier dans lequel sont choisis les membres de la formation restreinte de la chambre du conseil et prévoit l élection des représentants de la Cour des comptes pour la représenter auprès d une institution, d un organisme ou d une commission, par la formation plénière de cette instance. Le décret tire les conséquences de l article 89 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit que les membres élus suppléants du conseil supérieur de la Cour des comptes sont élus indépendamment des membres titulaires. Le décret donne compétence au premier président, après avis du Procureur général, pour fixer en gestion l effectif des magistrats de chaque chambre régionale des comptes, ainsi que le nombre des sections constituant ces juridictions. (18) LexisNexis SA - 2013

Panorama législatif Juridictions financières Il élargit les missions des vice-présidents, aligne la durée des incompatibilités qui s imposent aux magistrats honoraires sur celle des incompatibilités qui s imposent aux magistrats en activité et supprime l impossibilité pour un magistrat d effectuer sa mobilité statutaire dans l administration préfectorale ou un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle le magistrat exerce ses compétences. Il permet la consultation de personnes, en raison de leur compétence et de leurs connaissances, au sein des différentes formations de la cour et des chambres régionales des comptes. Le décret titre les conséquences de la modification du régime de l apurement administratif des comptes prévue par l article 39 de la loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011. Enfin, pour tenir compte de la restructuration du Code des juridictions financières dans ses dispositions relatives aux procédures effectuée par la loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011, le décret procède à la restructuration des mêmes dispositions du code dans sa partie réglementaire. Justice administrative A. 12 mars 2013 (JO 21 mars 2013) D. n 2013-269, 29 mars 2013 (JO 31 mars 2013) A. 28 janv. 2013 (JO 26 févr. 2013) relatif à l entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d État, les cours administratives d appel et les tribunaux administratifs et portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire) Arrêté du 27 mai 2005 relatif à l expérimentation de l introduction et Arrêté du 3 février 2009 relatif à l extension de l expérimentation de l introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant le Conseil d État Justice administrative / Communication électronique devant le Conseil d État, les cours administratives d appel et les tribunaux administratifs À noter : Le décret n 2012-1437 du 21 décembre 2012 modifiant le Code de justice administrative est venu fixer les conditions de transmission des écritures et des pièces de la procédure contentieuse par voie électronique. Son article 6 prévoit pour ces dispositions une entrée en vigueur échelonnée (aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu). Cet arrêté fixe cette entrée en vigueur au 2 avril 2013 pour le Conseil d État. Voir aussi : Arrêté 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l application permettant la communication électronique devant le Conseil d État, les cours (JO 21 mars 2013). Marchés publics relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique XXPris en application de : titre IV de la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de l Union européenne en matière économique et financière Code des marchés publics ; D. n 2002-232, 21 févr. 2002 ; D. n 2007-590, 25 avr. 2007 ; D. n 58-15, 8 janv. 1958 Contrats Marchés publics / Délais de paiement - Modalités d intervention de l ordonnateur et du comptable public A. Berg-Moussa, Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : le décret est désormais publié : JCP E n 16, 18 Avril 2013, act. 289 Ce décret est pris en application du titre IV de la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de l Union européenne en matière économique et financière. Il fixe, par catégories de pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de retard de paiement. Enfin, pour les pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles de la comptabilité publique, il précise les modalités d intervention de l ordonnateur et du comptable public. Organisation judiciaire portant création d une maison de justice et du droit à Loudéac et modifiant le tableau III annexé au Code de l organisation judiciaire Code de l organisation judiciaire Organisation judiciaire / Maison de justice et du droit / Loudéac LexisNexis SA - 2013 (19)

Panorama législatif Procédure pénale Procédure pénale A. 10 janv. 2013 (JO 25 janv. 2013) A. 5 fév. 2013 (JO 14 févr. 2013) D. n 2013-231, 19 mars 2013 (JO 21 mars 2013) modifiant l article A. 1 du Code de procédure pénale Code de procédure pénale Procédure pénale / Action publique - Instruction / Pièces de la procédure / Délivrance de copies / Autorités - Organismes autorisées à en recevoir copie relatif aux modèles de procès-verbal de contravention et de l avis de paiement établis par l agent assermenté d un exploitant d autoroute en matière de péage Code de procédure pénale Procédure pénale / Autoroute / Péage / Contravention Avis de paiement / Modèle P.-V. relatif au commandement de la gendarmerie prévôtale et à la brigade de recherches prévôtales Code de la défense et Code de procédure pénale Défense / Gendarmerie nationale / Formations prévôtales Procédure pénale / Police judiciaire / Gendarmerie nationale / Brigade de recherches prévôtale La création d un commandement de la gendarmerie prévôtale spécifique et le rattachement des formations prévôtales à ce nouveau commandement répondent à une nécessaire adaptation aux particularités et à la diversité des contentieux survenant sur les théâtres d opérations extérieures. Le suivi des affaires pénales militaires au sein de la prévôté et les poursuites d enquêtes le cas échéant nécessitent de donner à la brigade de recherches prévôtale une compétence judiciaire sur le territoire national. Professions juridiques et judiciaires D. n 2013-186, 1er mars 2013 (JO 3 mars 2013) relatif à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l État, des magistrats et des militaires Code des pensions civiles et militaires de retraite Professions juridiques et judiciaires / Magistrats / Retraite Fonction publique / Retraite Défense / Personnel militaire / Retraire - Fonctionnaires : modification de la procédure de liquidation des pensions de retraite http://www.comptes-publics.fr/2013/03/04/fonctionnaires-modification-de-la-procedure-de-liquidationdes-pensions-de-retraite/ Le décret n 2010-981 du 26 août 2010 a institué une nouvelle procédure de liquidation des pensions de retraite qui supprime notamment la proposition de pension du ministre employeur. Le présent décret supprime la mention de cette proposition aux articles R. 76 et R. 76 bis du Code des pensions de retraite relatifs à la liquidation des pensions des fonctionnaires et militaires en détachement dans la fonction publique de l État ou dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le présent décret reporte au 31 décembre 2014 la date butoir de la nouvelle procédure de liquidation des droits à pension de retraite issue du décret précité qui prévoit la liquidation de la pension à partir non plus d un dossier de pension préparé par l administration gestionnaire mais des informations figurant dans un compte individuel de retraite (CIR) créé à cet effet et géré par le service des retraites de l État. Propriété intellectuelle D. n 2013-182, 27 fév. 2013 (JO 1 er mars 2013) portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelle et relatif à l exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle Code de la propriété intellectuelle Propriété intellectuelle / Exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle L article 1 er du décret précise les modalités de constitution et d accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l article L. 134-2 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l inscription de leurs livres dans la base de données. (20) LexisNexis SA - 2013