La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste

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1 La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste

2 Le décret n du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ouvre la voie à une nouvelle forme d association. Issue de la loi du 10 /08 /2011 (dite loi «Fourcade») modifiant certaines dispositions de la loi du 21 /07 /2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la SISA s adresse aux professions médicales et paramédicales ainsi qu aux pharmaciens. La SISA combine certaines des principales caractéristiques de la SCM et de la SCP. Quant à ses règles de constitution et de fonctionnement, elles sont strictes. Il s agit d une nécessité tant le risque «d interférences» entre les activités nées de la SISA et les autres qui lui sont extérieures peut devenir source de conflit. Périmètre Composition et indépendance des membres a. Le périmètre de la SISA Ainsi que le précise le décret, la SISA a pour but de permettre à certains professionnels de santé d exercer en commun des activités précisément sériées : - activités de coordination thérapeutique ; - activités d éducation thérapeutique du patient ; - activités de coopération entres lesdits professionnels. La coordination thérapeutique s entend comme un ensemble de procédures mises en place au sein de la SISA elle-même ou entre la SISA et des partenaires afin d améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soins. L éducation thérapeutique du patient s inscrit dans son parcours de soins. Il s agit de rendre le patient plus autonome rappelons qu il est désormais un usager du système de santé, donc davantage acteur en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. La coopération entre les professionnels de santé passe quant à elle par un engagement, à leur initiative, dans une démarche ayant pour objet d opérer entre eux des transferts d activités ou d actes de soins. Ces professionnels disposent de toute latitude pour réorganiser au mieux leurs modes d interventions auprès du patient. Chacun intervient dans les limites de ses connaissances et de son expérience et dans le cadre des protocoles soumis à l ARS et validés par elle. Le patient reste tenu informé de l ensemble de la démarche ici décrite et son consentement ne saurait s en trouver entravé. Une telle structure juridique, par essence interprofessionnelle donc mieux à même «d entourer» le patient a également vocation à recevoir des financements publics qui seront ensuite partagés entre ses membres. De plus, la SISA est habilitée à facturer à l Assurance-Maladie certains actes spécifiques. La composition de la SISA et l indépendance de ses membres SCP, SEL et toutes autres personnes morales ne peuvent s agréger à la SISA. Cette dernière doit donc être exclusivement composée de personnes physiques en activité régulière et compter parmi celles-ci au moins trois associés dont au moins deux médecins et un auxiliaire médical et /ou un pharmacien. 2

3 Le décret cité plus haut aborde opportunément certains autres aspects de haute importance. A ce titre, en aucun cas, les statuts de la SISA ne sauraient comporter de dispositions tendant à obtenir de l un des associés un rendement minimum. De même rien ne doit attenter à l indépendance professionnelle de chacun des associés ni au libre choix du praticien par le patient. C est bien le moins en effet. Fonctionnement Rémunération des associés retrait d un associé a. Les règles de fonctionnement Les activités exercées en commun au sein de la SISA supposent, en creux, que les associés disposent aussi du droit de pratiquer leur profession hors l association, soit à titre individuel, soit au sein d une SCP ou d une SEL. Ceci pour toutes actions non explicitement prévues aux statuts de la SISA comme relevant de l exercice commun. L idée consiste à révéler ce qui paraît susceptible de créer des synergies utiles aux objectifs fixés (coordination, éducation, etc.) pour la SISA. D où l importance d une extrême précision quant aux frontières tracées entre ce qui relève de l activité commune dans le cadre de la SISA et ce que chacun des professionnels de santé qui la compose assume au-delà de celle-ci, soit au titre individuel, soit comme associé d un groupement (SCM, SCP, SEL ) b. La rémunération des associés de la SISA Les activités exercées en commun donnant lieu à versement d honoraires et autres rémunérations constituent les recettes de la SISA. C est d ailleurs elle et elle seule qui les perçoit avant de les redistribuer à ses membres en fonction de la part qui leur revient. Voilà qui apparaît commune une nouveauté. Ce partage d honoraires, autorisé pour la SISA reste, on le sait, interdit (délit de compérage) pour les autres structures réunissant, comme elle, des professionnels de santé d horizons différents au sein du même local. Bien entendu, les honoraires perçus par les membres de la SISA à titre personnel et /ou dans le cadre des activités qu ils exercent au-delà de celle-ci demeurent exclus des recettes propres à celles-ci. c. Le retrait d un associé Le retrait d un associé entraîne la cession de ses parts à la SISA. Quelle que soit la cause de ce retrait, il ne met pas fin à la SISA. De même, sauf dispositions contraires rédigées dans les statuts, le groupement perdurera en cas d incapacité d exercice ou de décès de l un de ses membres. Quant au cas de l associé frappé d une interdiction d exercice (qui donc ne peut plus prétendre au statut d associé), ses parts sont alors rachetées soit par un ou plusieurs autres membres, soit par la SISA elle-même, ici encore selon les modalités prévues aux statuts. Formalisme Il doit être particulièrement «soigné» et ce formalisme constitue d ailleurs le principal objet du décret du 23 /03 /

4 La SISA, structure ayant pour but de fluidifier et d optimiser certaines activités communes ne saurait tout au contraire devenir une entrave du fait d une mauvaise délimitation des domaines d intervention de chaque associé par exemple. C est pourquoi il importe d accorder une grande attention à la rédaction des statuts. Le décret du 23 /03 /2012 précise d ailleurs les mentions qui doivent y figurer de façon obligatoire. Outre bien entendu les nom, prénom, adresse de chaque associé, la forme, l objet, l appellation et la durée de la SISA, l adresse de son siège social, sont aussi notifiés : - La profession exercée par chaque associé, le cas échéant ses titres et sa spécialité, son n d inscription au tableau de l Ordre si cette profession relève d un Ordre professionnel ; la justification d autorisation d exercer pour l associé dont la profession ne relève pas d un Ordre professionnel ; - La nature et l évaluation distincte des apports de chacun des associés ; - Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales constitutives de ce capital social ; l affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant au capital social ; - Le cas échéant, le nombre de parts attribuées à chaque apporteur en industrie ; - Tout ce qui concourt au fonctionnement de la SISA, comment sont désignés les gérants et comment s organise la gérance ; - Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont il est, à l origine, prévu qu elle soit exercée en commun ; - Les règles relatives à l indépendance professionnelle et au rejet de tout aspect tendant à instaurer un rendement minimum comme cela est déjà énoncé plus haut ; - Enfin, dans le cas d une maison de santé constituée sous forme de SISA, son projet de santé (article L Code de la santé publique est annexé aux statuts. Remarque concernant le capital social Les textes ne fixent pas de montant minimum. Toutefois cette libéralité ne doit pas se traduire par un montant de capital dérisoire ou fictif qui ne permettrait plus à la SISA d en retirer un quelconque avantage direct ou indirect. Une précision importante Les statuts de la SISA doivent être communiqués aux Ordres professionnels des praticiens concernés ainsi qu à l ARS du siège social. Fiscalité La SISA est soumise à la cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle) et reste une société civile. Elle ne relève donc pas de l impôt sur les sociétés, même si elle compte un pharmacien dans ses rangs. Les bénéfices qu elle distribue aux associés relèvent du régime fiscal des honoraires (BNC ou IS pour le pharmacien). Se pose maintenant la question de la TVA. En effet, le pharmacien officinal associé d une SISA s y trouve assujetti pour son activité de vente de médicaments alors qu il n en est rien pour les autres associés, médecins et paramédicaux. Le principe est alors le suivant : - Les prestations facturées par la SISA à l Assurance-Maladie, rémunérées par ce que l on qualifie de «nouveaux modes de rémunération» (NMR) les activités exercées en commun sont exonérées de TVA ; 4

5 - En revanche, les prestations fournies par la SISA à ses membres dans le cadre de la mutualisation des moyens nécessaires à l exercice de la profession des associés ne peuvent être exonérées de TVA que si le groupement ne comporte pas un ou des associés soumis à la TVA sur plus de 20 % de ses ou leurs recettes totales. Responsabilité Ainsi que le stipule l article L du code de la santé publique (article issu de la loi du 10 /08 /2011), chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu il accomplit dans le cadre des activités prévues aux statuts. Il répond de ses fautes sur l ensemble de son patrimoine. Les autres associés sont, selon nous, indéfiniment et solidairement responsables des dommages. D où l obligation pour tous, de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. En conclusion La SISA, chacun l aura compris est voulue comme un instrument de soins de 1 er recours dans un contexte d extension des déserts médicaux. Elle vise à ce titre à gommer certaines des contraintes consubstantielles aux SCM et SCP dont elle est, en quelque sorte un prolongement simplifié. Ainsi devient-elle pluridisciplinaire (ce que la SCP ne permet pas) et autorise-t-elle le partage des revenus entre associés sans exposition au délit de compérage. Société civile, sa fiscalité renvoie chaque associé à son propre régime, sans surprise aucune. Reste maintenant à calibrer l attrait, dans le temps, de cette forme nouvelle d exercice. 5

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