21 juin 2013 AVIS l/34/2013



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Transcription:

21 juin 2013 AVIS l/34/2013 relatif au projet de règlement grand-ducal 1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle ; 2. fixant les indemnités d apprentissage dans les secteurs de l artisanat, du commerce, de l Horeca, de l industrie, de l agriculture et du secteur santé et social.

2/5 Par lettre en date du 4 juin 2013, Madame Mady Delvaux-Stehres, ministre de l Education nationale et de la Formation professionnelle a soumis l avant-projet sous rubrique pour avis à notre chambre professionnelle. Le texte sous avis a pour objet de fixer : 1. la liste des métiers et professions pour lesquels une formation professionnelle est prévue, indépendamment du fait qu elle soit effectivement organisée l année scolaire 2013/2014 ou non et 2. les indemnités d apprentissage pour les métiers et professions organisés selon les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. La Chambre des salariés approuve, pour des raisons de lisibilité, la décision du gouvernement de regrouper la liste des métiers et professions et les indemnités dans un règlement grand-ducal. Pour les mêmes raisons, elle aurait approuvé être saisie en parallèle du projet de règlement grandducal portant sur les grilles horaires des formations professionnelles. Ad article 1 D après l article 1, l annexe A reprend la liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle. Vu que l organisation matérielle d une formation professionnelle dans un métier/profession déterminé dépend du nombre de candidats inscrits (conclusion des contrats d apprentissage possible jusqu au 1 e novembre), il est à l heure actuelle précoce de déterminer pour les formations qui présentent d une manière habituelle un faible effectif s ils seront organisées au niveau national ou non à la prochaine rentrée scolaire. La CSL demande que cet article soit reformulé étant donné que l annexe A constitue un inventaire des métiers/professions pour lesquels une formation professionnelle est prévue au Luxembourg et pour lesquels la formation est susceptible d être organisée l année scolaire 2013/2014, plutôt qu une liste définitive des formations qui seront effectivement organisées. Ad article 2 L article 2 traite des indemnités d apprentissage. - Concernant la notification des résultats du projet intégré intermédiaire (PII), il importe de préciser dans le texte réglementaire que la notification des résultats doit se faire simultanément au patron et à l apprenti, afin d éviter toute discussion sur la date de l application de l indemnité d apprentissage plus élevée, due en cas de réussite au projet intégré intermédiaire. En outre, le règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s appliquent prévoit à l article 3 point 1 que «Les résultats des épreuves d évaluation des modules sont communiqués aux élèves dans un délai de deux semaines et, dans tous les cas, avant la délibération du conseil de classe.» Notre chambre professionnelle est d avis qu il faudrait soit appliquer ce délai des deux semaines pour la notification des résultats du PII (le module étant composé des évaluations du PII et du projet intégré final (PIF)), soit modifier l article en question. - A l article 2, alinéa 4, il est prévu d introduire un principe nouveau selon lequel «Pour les formations organisées au Luxembourg, le ministre peut, en concertation avec les chambres professionnelles concernées, autoriser que ces formations soient organisées sous forme d un apprentissage transfrontalier. Dans ce cas, le paiement de la somme totale de l indemnité d apprentissage s étendant sur la durée normale de formation, est calculée par année scolaire.» Ce principe se heurte à l article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l apprentissage transfrontalier qui prévoit que «la formation pratique en milieu

3/5 professionnel sous contrat d apprentissage réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg se fait selon le programme de formation pratique luxembourgeois. Dans ce cas, l apprenant se soumet aux épreuves d évaluation de la formation en milieu professionnel, ainsi qu aux épreuves concernant les projets intégrés au Luxembourg et à celles de la formation scolaire à l étranger Elle peut se faire selon un programme de formation étranger pour des professions et métiers qui se trouvent sur la liste des professions et métiers sujets à l apprentissage, mais pour lesquels il n existe pas de programmes de formation luxembourgeois correspondants.» Selon la lecture de la CSL, chaque fois qu un programme de formation pratique luxembourgeois existe, celui-ci doit être appliqué et le candidat doit se soumettre aux épreuves concernant les projets intégrés au Luxembourg. A titre d illustration, prenant le métier de photographe. Si à la rentrée scolaire 2013/2014, la formation du DAP photographe devrait être organisée en apprentissage transfrontalier, manque d un nombre suffisant de candidats intéressés - formation pour laquelle il existe un programme de formation pratique luxembourgeois - le candidat devrait se soumettre aux épreuves du PII, conformément aux dispositions règlementaires, et son indemnisation varieraient alors en fonction du résultat au PII. Par conséquent, le principe introduit à l article 2 alinéa 4 doit être revu, voir nuancé. Il nous paraît donc indispensable de distinguer entre métiers/professions organisés en transfrontalier pour lesquels il existe un programme de formation au Luxembourg (cf photographe) et ceux pour lesquels il n existe pas de programme (cf brasseur-malteur). De même, faut-il déterminer dans le texte sous avis qu est-ce qui se passe dans l hypothèse inverse, à savoir, si une formation prévue en transfrontalier est organisée en national (exemple de la rentrée scolaire 2012/2013 des prothésistes-dentaires) Ad article 4 L article 4 prévoit l abrogation à partir du 16 juillet 2013 du règlement grand-ducal antérieur portant sur les indemnités d apprentissage. La CSL insiste que le règlement grand-ducal du 13 juillet 2012 portant fixation des indemnités d apprentissage dans les secteurs de l artisanat, du commerce, de l HORECA, de l industrie et de l agriculture et du secteur santé et social reste d application pour les contrats d apprentissage en vigueur. Elle refuse que les indemnités de nombreuses formations CCP soient baissées en cours de route. Ad annexe A Concernant les formations menant au CCP Il importe à notre chambre professionnelle de rappeler que pour la plupart des formations professionnelles menant à un CCP, aucun programme de formation n existe. En pratique, des contrats d apprentissage sont conclus dans les formations concernées et le Service de la formation professionnelle du MENFP accorde une dispense de fréquentation des cours scolaires à l apprenti concerné. Au patron-formateur, il est demandé d enseigner le volet pratique et la théorie professionnelle d accompagnement du métier/de la profession, sans qu un programme de formation officiel n ait été arrêté. La CSL trouve cette situation malsaine et demande que des équipes curriculaires soient chargées de l élaboration d un programme de formation en bonne et due forme auquel puissent se référer l apprenti et le patron-formateur. Par ailleurs, elle demande qu à l avenir les apprentis soient uniquement dispensés de l enseignement scolaire professionnel et non pas de l enseignement scolaire général.

4/5 Concernant la structuration de la liste Pour des raisons de lisibilité, la CSL demande de regrouper les formations en alternance de type apprentissage et les formations en alternance de type scolaire. Concernant la compétence des chambres patronales pour l une ou l autre formation Jusqu à présent, 99% des formations professionnelles tombaient sous la compétence d une seule chambre patronale. Le texte sous avis propose à l annexe A d attribuer à de nombreuses formations, surtout transfrontalières, deux chambres professionnelles patronales à la fois. Il s agit de formations pour lesquelles à la fois des entreprises qui cotisent à la Chambre de commerce et des entreprises qui cotisent à la Chambre des métiers sont susceptibles d offrir des postes d apprentissage et de stage. La CSL souligne que cette nouvelle philosophie complique la procédure d attribution du droit de former (critères divergents d une chambre patronale à l autre) et risque également de perturber la conclusion des contrats dans ses métiers/professions. Concernant les apprentissages transfrontaliers Ont été ajoutés, les métiers/professions suivants : - «Bühnenmaler und plastiker» - «Estrichleger» - «Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice» - «Fachkraft für Wasserversorgunstechnik» - «Fachkraft für Wasserwirtschaft» - «Hörgeräteakustiker» - «LKW-Mechaniker» - «Maskenbildner- Maniküre» - «Medizinischer Fusspfleger» - «Motoradmechaniker» Ont été retirés de la liste, les métiers/professions suivants : - Vendeur du secteur automobile et - «Bereiter» La CSL souligne de nouveau qu elle ne peut soutenir l introduction de nouvelles formations en apprentissage transfrontalier pour lesquelles elle ne dispose d aucun détail relatif à l organisation, le programme etc. Par conséquent, elle refusera toute demande individuelle pour un apprentissage transfrontalier jusqu à ce quelle dispose des outils lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause. Notre chambre professionnelle a déjà proposé au MENFP de prévoir une réunion en janvier de chaque année avec les chambres professionnelles et le Service d orientation professionnelle de l ADEM pour discuter la liste des métiers/professions dans lesquels un apprentissage transfrontalier peut être réalisé et pour analyser les différentes formations ayant effectivement lieu en apprentissage transfrontalier (conditions d accès, programmes : contenu, durée, répartition école/organisme de formation, modalités d évaluation) dans le but d une éventuelle organisation au niveau national de ces apprentissages. Ad annexe B De nombreuses indemnités des formations menant à un CCP ont été revues à la baisse, sur initiative, non d une chambre patronale, mais du MENFP. Si, à titre d exemple, pour le métier de débosseleur de véhicules automoteurs, les indemnités prises au total sur l ensemble de la

5/5 formation pour le niveau CCP s élèvent à 29.627,04, le texte sous avis propose de les réduire à 20.802,12. La CSL s oppose à cette révision à la baisse des indemnités vu - qu elle juge abordable le prix à payer par les entreprises pour un apprenti CCP (CCP débosseleur : prix net horaire par heure de travail en entreprise 3,69 la 1ere année, 4,91 la 2 e et 5,83 la 3 e année de formation) et que - que les économies réalisées par l Etat au niveau des aides de promotion de l apprentissage seraient dévorées par le paiement de compléments d indemnités plus élevés pour les apprentis adultes, niveau CCP (complément = SSM indemnité légale d apprentissage). D autres indemnités, telles que celles du DAP marbrier, DAP tailleur-sculpteur de pierres ont été revues à la hausse, afin d obtenir des indemnités homogènes dans tous les métiers de la construction et de l habitat de l artisanat. La CSL approuve ces adaptations. Concernant l apprentissage transfrontalier L annexe B distingue entre «formations qui ne sont pas offertes au Luxembourg mais en apprentissage transfrontalier» et «formations qui sont uniquement offertes en apprentissage transfrontalier», c est-à-dire, entre formations traditionnellement offertes au Luxembourg, mais plus à l heure actuelle, vu le nombre limité de candidats intéressés, et les formations que le Luxembourg n a encore jamais offertes. Cette distinction se justifie par la disposition selon laquelle un candidat en apprentissage transfrontalier dans un métier pour lequel un programme de formation luxembourgeois existe, peut se soumettre aux épreuves des projets intégrés au Luxembourg et se voir décerner un diplôme de qualification professionnelle luxembourgeois. (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010) Or, vu qu entre temps plus aucun programme de formation actuel n existe pour les formations traditionnellement offertes au Luxembourg et organisées entre temps en transfrontalier, la distinction entre ces deux types d apprentissage devient superflue. Par conséquent, la CSL demande, pour des raisons de lisibilité de présenter toutes les formations transfrontalières dans un tableau unique. Les indemnités transfrontalières ont été fixées en se référant aux formations nationales du même secteur ou domaine d activité, à l exception des indemnités du mécanicien de poids-lourds et du maquilleur-manucure que nous suggérons de revoir. Au vu de ce qui précède, la CSL ne peut marquer son accord à l avant-projet de règlement grandducal sous avis. Luxembourg, le 21 juin 2013 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur Jean-Claude REDING Président L'avis a été adopté à l'unanimité des membres de l assemblée plénière.