Questions-réponses : cas concrets d application de la réglementation



Documents pareils
AMIANTE PAS FORME PAS TOUCHER

NOR : RDFF C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Campagne de mesures d exposition aux fibres d amiante par microscopie électronique à transmission analytique (META)

Préambule. Précisions supplémentaires

Guide de prévention du risque amiante. dans la gestion des bâtiments

I. Champ d application et définitions 3. Dispositions communes 3. II. Evaluation des risques 7. Dispositions communes 7

Formations à la prévention des risques liés à l amiante (sous-section 4)

levenok.com Identification du lot sur le document four ni par le demandeur

Évolution réglementaire amiante, conséquences pour les gestionnaires immeubles

METROLOGIE. I. Généralités - code du travail...2. Mesures au poste de travail...5. Stratégie d échantillonnage...5. Conditions de prélèvement...

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

VDIAGNOSTICS IMMOBILIER 9 rue Henri Matisse GRAND QUEVILLY Télécopie : Portable : vdiagimmo@free.

Recours aux entreprises extérieures

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION

Amiante : risques, prévention et formation

Responsabilités des maîtres d ouvrage en opérations du BTP avec intervention sur des matériaux contenant de l amiante

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION

Page 1. Le Plan de Prévention

Campagne de mesures d exposition aux fibres d amiante par microscopie électronique à transmission analytique (META)

GUIDE PRATIQUE POUR LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS COMPORTANT DES SOLS AMIANTÉS

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER. Cursus complet théorique et pratique

Programme détaillé de la formation AVEC PRE REQUIS ( Bac+2 bâtiment ou 3ans d expérience dans les techniques du bâtiment)

18 Février 2011 à 12 Heures

Re-Certification 2012 Programme complet > 8 modules

MATÉRIAUX AMIANTÉS. Travailler en présence de matériaux amiantés SANS PRÉCAUTION peut entraîner des maladies respiratoires très graves :

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

Risque amiante. La Sécurité sociale au service de la prévention R 387

Amiante Protection des travailleurs

AMIANTE REGLEMENTATION AMIANTE ET SECOND ŒUVRE DU BATIMENT

Tableau d'information sur les diagnostics immobiliers publié le 7 août :59 par Christophe RONCHETTI [ mis à jour : 21 sept.

N/Réf. : CODEP-PRS Monsieur le Directeur Institut Gustave Roussy (IGR) 39, rue Camille Desmoulins VILLEJUIF

L amiante Désamiantage Gestion des déchets Sécurité/santé

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Amiante. On se protège! Aide-mémoire sur les dangers d exposition à l amiante et sur les mesures de prévention

PLAN DE TRAVAIL - EXPLICATIF pour le retrait de plaques en amiante-ciment à l air libre au bâtiment non-occupés par du public lors des travaux

d un diagnostic plomb avant travaux (Hors champ code de la santé publique)

LETTRE CIRCULAIRE n

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Mémoire technique Aide à la rédaction

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L AMIANTE AVANT DEMOLITION

Références : Les articles R à R du code du travail relatifs aux règles générales de prévention du risque chimique.

Marquage CE des Granulats

Décrets, arrêtés, circulaires

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes

DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ELECTRICITE, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION

AMIANTE Page 1 sur 5 GENERALITES SERPENTINE AMPHIBOLE EFFET SUR LA SANTE ASPECT JURIDIQUE

Impôts TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

NOR : RDFF C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Mesdames et Messieurs les ministres et les secrétaires d Etat,

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

Entreprises étrangères travaillant en France

CIRCULAIRE N 6 DRT du 18 avril 2002

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Les commissions antistress sont-elles légales?

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

PROCEDURE DE CERTIFICATION IIW MCS SELON EN ISO 3834

REFERENTIEL DU CQPM. TITRE DU CQPM : Electricien maintenancier process 1 OBJECTIF PROFESSIONNEL DU CQPM

Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1.

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS

Jeunes de moins de 18 ans

Préambule. Obligations des employeurs. La Fiche d Entreprise (revisitée) Missions des SSTi*

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L ).

AUDIT ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L ÉNERGIE ISO 50001: Quels sont les liens et comment évoluer de l un à l autre?

GERER SA MAINTENANCE INFORMATIQUE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Synthèse et recommandations. Collection Avis et Rapports

CHSCT. des points de repères pour y voir plus clair

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Formacode 11.0 Thésaurus de l offre de formation

Newsletter n 10 Mars 2012

REGLEMENT TECHNIQUE D EVALUATION DIAGNOSTIC IMMOBILIER EPREUVE CREP CERTIFICATION SANS MENTION

Copyright DGAFP /10/ :56:23

Infor HCM Anael Risques Professionnels. Infor HCM. Infor HCM Anael Risques Professionnels

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE

Baccalauréat professionnel. Maintenance des Équipements Industriels

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

QUESTIONS. décembre 2014

Service Prévention des Risques Professionnels. 26, rue d Aubigny Lyon cedex 03 téléphone : télécopie :

GARANTIE DÉCENNALE. Les bonnes mesures pour protéger votre responsabilité. GUIDE MAAF

L amiante.

PROGRAMMES D ENTRETIEN

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile

Livret d accueil. Notice - modèle type de livret d accueil Conseils pour assurer une intégration réussie. Livret d accueil.

Exemples de réclamations Assurance pollution pour entrepreneurs

Avis n sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

L APSAM APSAM L AMIANTE : dangers et mesures de prévention ATTENTION. L APSAM Spécial amiante

LETTRE CIRCULAIRE N

EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL

HISTORIQUE et EXPLOITATION DETRIVAL I. ISDI et déchets d amiante lié à des matériaux inertes (amiante ciment) Commune de VIGNOC 35

RISQUE CHIMIQUE : VÉRIFIER L EFFICACITÉ DES ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE

Transcription:

Questions-réponses : cas concrets d application de la réglementation Cette rubrique est destinée à apporter des précisions sur les modalités d application de la section III du livre IV ème, titre I er, chapitre II, du code du travail relative aux risques d exposition à l amiante (article R. 4412-94 à article R. 4412-148). Un document reprenant l intégralité des questions-réponses est disponible en version PDF. 1. Champ d application et définitions 2 1.1 Rappel : notions de bâtiment et de génie civil 2 1.2 Classification du matériau contenant de l amiante non friable 3 1.3 Désamiantage préalable aux travaux 6 1.4 Frontière entre retrait ou intervention 9 2. Diagnostic technique amiante et repérages avant travaux 13 2.1. Diagnostic technique amiante 13 2.2. Repérages avant travaux 16 3. Evaluation des risques et cadre juridique applicable selon la catégorie de personnel 18 3.1. Travaux sur des MCA réalisés par des agents publics 18 3.2. Obligations de l employeur en matière de prévention des risques liés à l amiante à l égard des différentes catégories de personnel entrant en zones confinées durant les travaux ou susceptibles d être exposées aux fibres d amiante préalablement ou après ceux-ci dans le cadre de leur activité professionnelle. 19 4. Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d amiante 22 4.1. Réalisation du confinement et processus de retrait de MCA 22 4.2. Surveillant de sas 24 5. Gestion des déchets contenant de l amiante 26 5.1. Concassage en vue d une réutilisation 26 6. Obligations administratives 28 6.1. Nature juridique du plan de retrait 28 - Version 1 du 11 février 2011-1

1. Champ d application et définitions 1.1 Rappel : notions de bâtiment et de génie civil Préalablement à l application des règles de protection relatives aux risques d exposition à l amiante fixées aux articles R. 4412-94 et suivants du code du travail, il convient pour tous les acteurs concernés de mettre en perspective l opération projetée au regard de la réglementation applicable aux opérations de bâtiment et de génie civil. En effet, à de trop nombreuses reprises, il a été constaté des manquements importants dans la prise en compte des textes qui régissent cette catégorie de travaux par l ensemble des intervenants concernés (donneurs d ordre, entreprises intervenantes, opérateurs de repérage, ). En effet, les travaux de retrait et interventions sur matériaux contenant de l amiante constituent, dans la plupart des cas, des travaux sur des immeubles par nature ou destination. A ce titre, ils rentrent dans le champ d application de l article R. 4534-1 du code du travail qui définit les travaux de bâtiment et de génie civil comme «tous les travaux de terrassement, de construction, d installation, de démolition, d entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux [ ] portant sur des immeubles par nature ou par destination.». Par voie de conséquence, les différentes opérations susceptibles d être rencontrées doivent être appréciées au regard des dispositions du décret du 20 février 1992, codifié aux articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, de la loi du 31 décembre 1993, codifiée aux articles L. 4531-1 et suivants, qui organisent la prévention et de la circulaire DRT d application n 96-5 du 10 avril 1996 des textes précités relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil. - Soit les travaux sont organisés, sous l autorité et la responsabilité d un maître d ouvrage, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1993 relative aux opérations de bâtiment et de génie civil (s'il y a au moins deux entreprises de BTP et si le chantier est clos et indépendant). De plus, dès lors que les travaux portent sur des éléments structurants de l ouvrage et qu ils ne constituent pas une opération de réfection, d entretien ou de maintenance de très faible importance telle que décrit par la circulaire de 1996 précitée, ils rentrent dans le champ d application de la loi du 31 décembre 1993. De tels travaux impliquent obligatoirement les principales obligations suivantes : application des principes généraux de prévention, déclaration des opérations de niveaux I et II, désignation d un coordonnateur SPS, élaboration d un Plan Général de Coordination. - Soit les travaux sont organisés, sous l autorité et la responsabilité d un chef d entreprise utilisatrice, dans le cadre du décret du 20 février 1992, (s il n y a qu une seule entreprise de BTP concernée et si les travaux ne sont pas organisés en chantier clos et indépendant par rapport à l exploitation). Ces travaux impliquent alors la rédaction d un plan de prévention écrit. Dans tous les cas, le donneur d'ordre doit au titre de son obligation d évaluation préalable des risques, procéder avant même la passation des marchés de travaux, à l'évaluation des risques qui est une obligation de sécurité de résultats. Dans ce cadre, la réalisation de - Version 1 du 11 février 2011-2

repérages étendus de l amiante, adaptés et exhaustifs selon la nature des travaux envisagés contribue à répondre à cette obligation. Dans l hypothèse où aucun des deux textes précités régissant l organisation de la prévention ne trouverait application (travaux chez un particulier, dans une copropriété, effectués pour la totalité par une seule et même entreprise de bâtiment et de génie civil, ), il incombe alors au chef d entreprise d évaluer les risques découlant de la nature et du périmètre des travaux qui lui auront été confiés par le donneur d ordre. 1.2 Classification du matériau contenant de l amiante non friable Questions : Cadre juridique applicable aux opérations de retrait et de confinement de matériaux contenant de l amiante (MCA) non friable (évaluation en phase conception de la nature et de l état de dégradation, définition du niveau de certification exigée par le donneur d ordre, évaluation des risques découlant du mode opératoire et de la technique mis en œuvre par l entreprise intervenante) ; Impact des avis de l AFSSET des 17 février et 15 septembre 2009 et évolutions réglementaires en perspective ; Positionnement intermédiaire du guide ED 815 de l INRS «travaux de retrait et d encapsulage de matériaux contenant de l amiante» - version 2011 en tant que socle actualisé de bonnes pratiques de prévention opposables aux entreprises effectuant le retrait et le confinement de MCA. Réponse : I. Le cadre réglementaire 1. Une dualité de notions : friable - non friable La réglementation française est fondée depuis 1996 sur une dualité de notions, amiante friable - amiante non friable, définie à l article R. 4412-96 du code du travail : «On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa». Cette dualité de notions est explicitée par la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 qui fixe la liste indicative des matériaux classés respectivement friables et non friables (site www.circulaires.gouv.fr). 2. Une appréciation du caractère friable ou non friable opérée à l état initial du matériau, avant tout travaux La production de fibres lors des opérations de retrait est inhérente à toute technique de retrait et pour tout matériau quel qu il soit, seule l importance de l émission est variable. C est pourquoi, l appréciation du caractère friable ou non friable se fait à l état initial, avant les travaux et non au regard de tel ou tel mode opératoire. - Version 1 du 11 février 2011-3

3. Classement du matériau, détermination du niveau de certification et passation du marché : les prérogatives du donneur d ordre La classification du matériau est une obligation à la charge du donneur d ordre. Elle conditionne directement la détermination par celui-ci du niveau de certification et la passation du marché de travaux qui relève également de ses prérogatives. En matière de marché public, le niveau de certification est un élément substantiel du critère «valeur technique de l offre», que le donneur d ordre doit prendre en compte dans le règlement de la consultation, et mettre en œuvre lors du jugement des offres remises par les entreprises. Dans certains cas, le donneur d ordre peut être amené, au terme de son évaluation des risques et préalablement à la passation du marché, à considérer qu un matériau non friable par nature (amiante-ciment par exemple), compte tenu de son état de dégradation, doit être classé en matériau friable, nécessitant d être retiré par une entreprise qualifiée à ce titre. Cette situation vise particulièrement les bâtiments sinistrés, dont les matériaux ont perdu, de ce fait, leur cohérence et leur cohésion structurelle qui, conformément à la définition de l article R. 4412-96, les rendaient initialement insusceptibles «d émettre des fibres sous l effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d air». 4. Les obligations de l entreprise intervenante Dans un deuxième temps, il appartient à l entreprise choisie par le donneur d ordre, de procéder à sa propre évaluation des risques et de déterminer, en fonction de la méthodologie de retrait ou de confinement mise en œuvre, les mesures de prévention appropriées, qui feront l objet d une formalisation écrite dans le plan de retrait prévu à l article R. 4412-119 du code du travail. L entreprise intervenante doit mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées aux résultats de l évaluation des risques prenant en compte la technique de retrait qu elle a retenue. En matière de matériaux non friables, ces mesures peuvent «aller jusqu au confinement exigé au 4 de l article R. 4412-125» (article R. 4412-130) par : la neutralisation des différents systèmes de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l origine d un échange d air entre l intérieur et l extérieur de la zone à traiter ; l obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; la construction d une enveloppe étanche au passage de l air et de l eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse sur le sol. Par ailleurs, une technique d abattage des poussières, si possible à la source, est mise en œuvre conformément aux dispositions de l article R. 4412-132 et le renouvellement d air est assuré, dans les conditions prévues à l article R. 4222-11, afin d atteindre le niveau d exposition le plus bas techniquement possible, ainsi que l exige l article R. 4412-69 en matière de prévention des risques d exposition aux agents cancérogènes. De plus, aux termes de l article R. 4412-133 du code du travail, lors d opérations de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l amiante, qui entraînent inévitablement une détérioration et une libération de fibres, tout intervenant est équipé, en fonction des résultats de l évaluation des risques : soit d un appareil de protection respiratoire (APR) isolant à adduction d air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ; - Version 1 du 11 février 2011-4

soit d un APR filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d efficacité TMP3. Enfin, l état de dégradation des matériaux, l évolution des techniques mises en œuvre et des moyens de prévention et l évolution des connaissances scientifiques mis en évidence notamment par les avis de l AFSSET des 17 février et 15 septembre 2009 peuvent conduire l inspecteur du travail à estimer que les mesures de prévention envisagées par l entreprise dans son plan de retrait sont insuffisantes, au regard du contexte du chantier considéré. II. L impact des avis de l AFSSET des 17 février et 15 septembre 2009 Des évolutions réglementaires importantes sont envisagées dans les deux années à venir pour mettre en œuvre les préconisations de l AFSSET. Au préalable, la direction générale du travail a lancé, avec la participation des fédérations professionnelles, une campagne expérimentale de mesures en microscopie électronique à transmission analytique (META) des prélèvements de fibres d amiante en milieu professionnel. Les résultats de cette campagne, permettront notamment une meilleure connaissance de la granulométrie et des niveaux d empoussièrement. Dans leur attente, des repères pertinents et stables pour évaluer les risques lors du retrait de MCA non friables, sont nécessaires pour les entreprises comme pour les agents de contrôle de manière à sécuriser les situations juridiques et à assurer une application homogène des niveaux de prévention sur le territoire. A ce titre, le guide ED 815 de l INRS «travaux de retrait et d encapsulage de matériaux contenant de l amiante» - version 2011 constitue un socle actualisé de bonnes pratiques de prévention en matière de retrait et de confinement de MCA non friables. III. Le guide ED 815 «travaux de retrait et d encapsulage de matériaux contenant de l amiante» - version 2011 : un socle actualisé de bonnes pratiques de prévention La DGT a confirmé, à la suite de recours hiérarchiques, les préconisations d inspecteurs du travail en vue d élever, au regard des circonstances du chantier considéré, les niveaux de prévention à mettre en œuvre en s appuyant sur les dispositions du guide ED 815 précité. Ainsi, le guide ED 815 prévoit pour le retrait de matériaux contenant de l amiante non friable à l état initial, trois niveaux d exposition et pour chacun d eux une liste indicative de couples matériaux - techniques de retrait donnant des points de repères en matière d évaluation des risques au regard de l empoussièrement émis. Plus particulièrement, les mesures de prévention à mettre en œuvre (préparation de la zone et équipements de protection individuelle) pour les travaux de retrait de MCA non friables en intérieur, relevant du troisième niveau (empoussièrement supérieur à dix fois la valeur limite d exposition professionnelle ou empoussièrement de niveau 2 avec risque d exposition accidentelle élevé), sont celles prévues en matière de retrait de MCA friable. L. 4531-1 et R. 4412-117 et R. 4412-118 du code du travail R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail R. 4412-96 du code du travail R. 4412-114 et 115 du code du travail - Version 1 du 11 février 2011-5

R. 4412-125 et R. 4412-130 du code du travail Autres références Circulaire DRT/98/10 du 5/11/98 Avis de l AFSSET du 17 février 2009 relatif à la «prise en compte du critère dimensionnel pour la caractérisation des risques sanitaires liés à l inhalation d amiante» Avis de l AFSSET du 15 septembre 2009 relatif à la «proposition de valeurs limites d exposition à des agents chimiques en milieu professionnel» Guide ED 815 «travaux de retrait et d encapsulage de matériaux contenant de l amiante» - version 2011 1.3 Désamiantage préalable aux travaux 1.3.1 Cas d éléments structurants (murs porteurs, ) Question : L opération consistant à découper une partie de mur porteur recouverte de matériaux amiantés (faïence murale, colle, papier peint, peinture ) est-elle : une démolition? un retrait? une intervention sur matériaux contenant de l amiante? Réponse La réponse à cette question nécessite de procéder préalablement à une analyse en 3 étapes : I. Nécessité de procéder à un repérage avant travaux et une évaluation des risques la plus exhaustive possible dès la phase de conception L opération projetée ne constitue pas une démolition entrant dans le champ du repérage avant démolition prévu à l article R. 1334-27 du code de la santé publique, lequel vise la démolition totale d un ouvrage. Toutefois, les travaux qui consistent à découper une partie de mur porteur sont en premier lieu des travaux de bâtiment et de génie civil. Ils consistent, en effet, en une démolition partielle d'éléments de gros œuvre. A ce titre, ils relèvent des dispositions visées à la fiche 1-1 (voir supra). Dans ce cadre, la réalisation de repérages étendus de l amiante, adaptés et exhaustifs selon la nature des travaux envisagés contribue à répondre à l obligation du donneur d ordre de procéder à une évaluation des risques la plus exhaustive possible dès la phase de conception. II. L enlèvement préalable des matériaux amiantés (colle, peinture, papier peint, faïence ) avant les travaux sur des éléments de clos et de couvert La nature de l opération envisagée portera, à l évidence, atteinte à l intégrité des matériaux en place et sera donc susceptible de libérer des fibres d amiante dans l atmosphère. Il s'agit en effet d enlever un matériau qui contient de l amiante, donc de retirer l amiante par voie de conséquence ; cette opération relève des articles R. 4412-114 et suivants du code du travail (sous-section 3) et nécessite l élaboration d un plan de retrait. - Version 1 du 11 février 2011-6

III. Le recours à une entreprise certifiée Dès lors qu il s agit de travaux de désamiantage préalable d éléments structurants relevant de la sous-section 3, il convient de faire appel à une entreprise certifiée. La circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998, concernant les modalités d application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l amiante, précise que les matériaux et/ou produits contenant de l amiante, liés ou fortement liés qui ne sont pas susceptibles de libérer des fibres même sous l effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d air, sont des matériaux non friables. Les colles sont classées dans cette dernière catégorie. Toutefois, si du fait de leur état de dégradation des matériaux non friables par nature, ont perdu, avant même tout travaux, leur cohérence et leur cohésion structurelle initiale, il convient de les considérer comme des matériaux friables. Cela implique alors que les travaux de retrait soient réalisés par une entreprise certifiée à ce titre. Il appartient en conséquence au donneur d ordre de procéder, en phase de conception, à l évaluation préalable des risques découlant de l état initial des matériaux contenant de l amiante. (supra fiche 1.2) Le donneur d ordre (maître d ouvrage ou chef d entreprise utilisatrice) fera appel : soit à deux entreprises distinctes (une entreprise certifiée pour le retrait de l amiante et une entreprise de démolition) ; soit à une entreprise de démolition également titulaire d une certification pour le retrait de l amiante (friable ou non friable). Articles L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail Articles L. 4531-1 et suivants du code du travail Articles R. 4511-1 et suivants du code du travail Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du code du travail Articles R. 4412-59 à R. 4412-75 du code du travail Articles R. 4412-82 à R. 4412-93 du code du travail Articles R. 4412-94 à R. 4412-138 du code du travail Circulaire DRT n 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil Circulaire DRT n 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l amiante 1.3.2 Cas de matériel roulants Questions : La cession par une entreprise ferroviaire à une de ses filiales de matériel roulant contenant de l amiante est-elle légale au regard du décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante? - Version 1 du 11 février 2011-7

Une rame de train est-elle un immeuble bâti au sens des articles 517 et 524 du code civil et relève-t-elle du champ d application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique, relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis? Quel est l impact de la loi n 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire? Réponse : Il convient d effectuer une lecture combinée des articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis et du décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante. D une part, il convient d indiquer que la réglementation du code de la santé publique s applique exclusivement aux immeubles bâtis. D autre part, le matériel roulant a pu être considéré, jusqu en 1997, comme immeuble par destination au titre de l article 524 du code civil et ainsi déroger aux dispositions du décret du 24 décembre 1996. En effet, pour être considéré comme immeuble par destination, le bien concerné et l immeuble par nature auquel il est attaché doivent appartenir au même propriétaire, ce qui n est en l occurrence plus le cas de par la loi n 97-135 du 13 février 1997. Ainsi, les rames de train, bien que recevant du public, ne peuvent pas être assimilées à des immeubles bâtis. Par ailleurs, l article premier du décret du 24 décembre 1996 interdit, au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs, «[ ] la cession à quelque titre que ce soit (même gracieux) de toutes variétés de fibres d amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs». Il convient en outre de souligner qu il n existe plus, depuis le 1er janvier 2002, de dérogation à l interdiction de l amiante. En conséquence, il apparaît que les rames de train contenant de l amiante entrent dans le champ d application du décret d interdiction de l amiante et la cession à une filiale ou à tout autre acquéreur, même étranger, des rames de train ou tout matériel roulant contenant de l amiante est dès lors interdite. En conclusion, pour que la cession de matériel roulant puisse avoir lieu, une opération de retrait d amiante doit être effectuée préalablement, suivant les dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante. Cette obligation de désamiantage préalable, à la charge de l entreprise ferroviaire, s applique également lorsque le matériel cédé est destiné à la démolition en vue de son élimination définitive en tant que déchets amiantés. Loi n 97-135 du 13 février 1997 Décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante Articles L. 1334-12 à L. 1334-17 et R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique Articles 517 et 524 du code civil Article R. 4412-96 et suivants du code du travail - Version 1 du 11 février 2011-8

1.4 Frontière entre retrait ou intervention 1.4.1 Définition La circulaire DRT n 98-10 du 5 novembre 1998 définit «les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d émettre des fibres d amiante (sous-section 4)» comme des opérations à caractère limité dans le temps et dans l espace, telles que les réparations (terme qui recouvre les notions d'entretien courant, pour prévenir une dégradation ou usure, de réparation pour faire disparaître des dégâts). Ne sont ainsi pas visées les opérations plus complexes, travaux s échelonnant dans le temps et dans l espace et donnant lieu à des étapes préparatoires de conception et de passation de marché. 1.4.2 Cas de la maintenance «préventive» Questions : Un donneur d ordre organise une opération conséquente consistant à retirer des MCA (matériaux contenant de l'amiante), en grande quantité ; à titre d'exemples : peintures contenant de l'amiante sur plusieurs kilomètres à l intérieur ou à l extérieur de canalisations ou plusieurs dizaines de vannes de barrage ou à changer des milliers de joints de tuyauteries. Une telle opération, qualifiée de «maintenance préventive» par le donneur d ordre, estelle : un retrait de matériaux contenant de l amiante au sens de la sous-section 3? (dispositions spécifiques...confinement et retrait...) ou une intervention sur matériaux contenant de l amiante au sens de la sous-section 4? (dispositions particulières aux activités...susceptibles de libérer des fibres...) Réponse : La pratique de certains donneurs d ordre industriels importants tend depuis plusieurs années à faire réaliser, par des entreprises non certifiées et dans le cadre réglementaire de la soussection 4, des opérations structurées techniquement et contractuellement, en les présentant comme dénuées de toute finalité de retrait d amiante et en qualifiant ces opérations de «maintenance préventive». Ainsi présentée, l opération menée n a pas pour finalité affichée de retirer l amiante ou un matériau en contenant, alors même que l objectif réel porte bien sur un retrait de MCA. Il s agit pour ces donneurs d ordre d échapper aux exigences posées par les dispositions de la sous-section 3. La définition normative de la maintenance est donnée par la norme NFX 60-010 AFNOR 94 remplacée par la norme européenne AFNOR NF EN 13306 X60-319 de juin 2001. La définition fondamentale de la maintenance est l ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Les types et stratégies de maintenance sont clairement définis dans la norme. Ils introduisent des notions d intervalles de durée en rapport avec la défaillance. La typologie de la maintenance sera définie dans la durée avant ou après la défaillance en intégrant un critère de temps d intervention. - Version 1 du 11 février 2011-9

Maintenance avec notion de prévisibilité : Maintenance préventive : maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité d une défaillance ou la dégradation du fonctionnement d un bien. Maintenance programmée : maintenance préventive exécutée selon un calendrier préétabli ou selon un nombre défini d unités d usages. Maintenance systématique : maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d unités d usage mais sans un contrôle préalable du bien. Maintenance conditionnelle : maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant des actions qui en découlent. La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier ou à la demande, ou de façon continue. Maintenance prévisionnelle : maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l analyse et de l évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien. Maintenance différée : maintenance corrective qui n est pas exécutée immédiatement après la détection d une panne mais est retardée en accord avec des règles de maintenance donnée. Maintenance sans notion de prévisibilité : Maintenance corrective : maintenance exécutée après détection d une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. A noter que la maintenance corrective peut consister à intervenir en maintenance palliative après défaillance (intervention provisoire permettant pour le matériau d assurer tout ou partie de la fonction requise) ou en maintenance curative (intervention durable de remplacement du matériau permettant la remise en état initial pour assurer la fonction requise). Télémaintenance : maintenance d un bien exécutée sans accès physique du personnel au bien. Maintenance d urgence : maintenance corrective exécutée sans délai après une détection d une panne afin d éviter des conséquences inacceptables. Maintenance en ligne : maintenance exécutée alors que le bien est en fonctionnement. Si l on se réfère à la classification posée par la norme précitée, la notion de maintenance préventive est une composante de la maintenance avec notion de prévisibilité de par le fait qu elle comporte des phases de préparation, de programmation des travaux par tranches. Les opérations, citées à titre d'exemples, et qui consistent : à enlever au moyen de très haute pression des peintures contenant de l'amiante sur plusieurs kilomètres, à l intérieur ou à l extérieur de canalisations ou sur plusieurs dizaines de vannes de barrage ; à changer plusieurs milliers de joints de tuyauteries contenant de l amiante ; ne peuvent être qualifiées de «simple réparation», de remplacement de «quelques joints» (circulaire DRT n 98-10 du 5 novembre 1998). - Version 1 du 11 février 2011-10

Elle ne relèvent, par conséquent, pas de la sous-section 4 mais de la sous-section 3. En conséquence : elles doivent être réalisées par une entreprise certifiée ; elles nécessitent l élaboration d un plan de retrait ; les mesures de prévention mises en œuvre doivent être adaptées à l évaluation des risques faite par l entreprise en fonction de l empoussièrement attendu ; les salariés affectés à ces opérations doivent avoir reçu la formation à la prévention des risques liés à l amiante. Articles L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail Articles L. 4531-1 et suivants du code du travail Articles R. 4511-1 et suivants du code du travail Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du code du travail Articles R. 4412-59 à R. 4412-75 du code du travail Articles R. 4412-82 à R. 4412-93 du code du travail Articles R. 4412-94 à R. 4412-138 du code du travail Articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail Circulaire DRT n 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ; Circulaire DRT n 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l amiante Norme AFNOR NF EN 13306 X60-319 de juin 2001 relative à la maintenance 1.4.3 Cas du retrait d enrobés routiers Questions : Quelles sont les dispositions réglementaires applicables lors d opérations de rabotage d enrobés routiers contenant de l amiante, sur une longueur de plusieurs kilomètres? Doiton considérer qu il s agit d une intervention sur matériaux contenant de l amiante relevant des articles R. 4412-139 et suivants du code du travail (sous-section 4)? Ou bien s agit-il d une opération de retrait telle que prévue par les articles R. 4412-114 et suivants (soussection 3)? Réponse : Aux termes de la circulaire DRT n 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination des chantiers de bâtiments et de génie civil «Les travaux sur les routes et autoroutes, les travaux de voirie et de réseau divers constituent des travaux de génie civil.». Une opération qui consiste à retirer un enrobé routier sur plusieurs kilomètres, en vue de le remplacer, est une opération lourde, qui s effectue en chantier clos et indépendant par rapport à l exploitation de la voirie, avec basculement ou déviation de circulation et pour laquelle interviennent en général au moins deux entreprises de BTP, sous-traitant compris (cf fiche 1-1). De tels travaux impliquent obligatoirement les principales obligations suivantes : application des principes généraux de prévention, déclaration des opérations de niveaux I et II, désignation d un coordonnateur SPS, élaboration d un Plan Général de Coordination. Par ailleurs, la finalité de cette opération qui consiste à enlever un matériau contenant de - Version 1 du 11 février 2011-11

l amiante est une opération complexe nécessitant des actes juridiques et techniques préparatoires ( études préalables, appel d offres ), un plan de retrait, relevant des articles R. 4412-114 et suivants du code du travail (sous-section 3), ceci quel que soit le pourcentage d amiante dans les enrobés. A contrario, «la réfection, l entretien, la maintenance de très faible importance où le risque né de l exploitation est le risque principal alors que celui de la co-activité, généré par les travaux envisagés, est accessoire» relèvent du décret du 20 février 1992. C est la cas par exemple d une réfection sur quelques dizaines de mètres, le rebouchage de nids de poule, le sciage de l enrobé pour ouvrir une tranchée de canalisation qui constituent des exemples d intervention sur matériaux contenant de l amiante au sens de la sous-section 4. L. 4531-1 et suivants du code du travail R. 4511-1 et suivants du code du travail R. 4412-114 et suivants du code du travail R. 4412-139 et suivants du code du travail Autres références Circulaire DRT n 96-5 du 10 avril 1996 - Version 1 du 11 février 2011-12

2. Diagnostic technique amiante et repérages avant travaux 2.1. Diagnostic technique amiante 2.1.1. Cas général Questions : Des salariés d une entreprise extérieure intervenant au sein d une installation industrielle de la société utilisatrice X sont exposés accidentellement à de l amiante contenu dans des calorifugeages, consécutivement à l absence d information et de transmission du dossier technique amiante (DTA) par cette dernière à l entreprise extérieure Y. La société utilisatrice X justifie l absence d élaboration d un DTA en invoquant le fait que cette obligation s applique aux «immeubles bâtis», suivant les dispositions de l article R. 1334-23 du code de la santé publique, et non aux installations industrielles. Une installation industrielle (raffinerie par exemple) est-elle un «immeuble bâti» au regard de l obligation de réaliser le DTA? Quelles sont les obligations respectives du propriétaire, de l entreprise utilisatrice en tant que donneur d ordre, de l entreprise intervenante en tant qu employeur? Réponse : I. Caractère «immeuble» des installations industrielles Suivant les dispositions de l article 517 du code civil, «les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l objet auquel ils s appliquent». Une installation industrielle est un bien immeuble par nature, et les composants de l installation industrielle sont des biens immeubles par destination. Par ailleurs, le fait que l installation industrielle ait fait l objet d un permis de construire en application de l article L. 421-1 du code de l urbanisme peut contribuer à démontrer qu il s agit d un immeuble bâti. En effet, cet article dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d un permis de construire. L absence de permis de construire serait en revanche insuffisante pour déduire que l installation n est pas un immeuble bâti sans élément démontrant le bien-fondé de cette absence. II - Obligations en matière de prévention des risques liés à l amiante 1. Obligations du propriétaire d immeuble L installation est destinée à l exercice d une activité industrielle, elle est donc visée par l article R. 1334-25 du code de la santé publique et doit en conséquence faire l objet d un DTA. En outre, l article R. 1334-26 du code de la santé publique précise que le DTA est établi sur la base d un repérage portant sur les produits et matériaux figurant à l annexe 13-9 du même code. Or, le point 3 de l annexe 13-9 précitée vise d une façon générale le repérage des conduits, canalisations et équipements, et en particulier les conduits de fluides (air, eau et autres fluides). Dans le cadre du diagnostic permettant l établissement du DTA, si de tels composants sont constitutifs de l installation industrielle, alors les conduits, calorifuges et enveloppes des calorifuges de ces composants doivent effectivement être repérés. En conséquence, la société X en tant que propriétaire n a pas respecté ses obligations réglementaires en matière de DTA et de communication de ce document à toute - Version 1 du 11 février 2011-13

personne morale ou physique appelée à effectuer des travaux au sein d un immeuble bâti, suivant les dispositions de l article R. 1334-28 du code de la santé publique. 2. Obligations de l entreprise utilisatrice en tant que donneur d ordre Une absence de DTA ne permet pas à la société X de remplir les obligations imposées par le code du travail à l entreprise utilisatrice. En tout état de cause, le DTA est généralement insuffisant au regard de la problématique travaux et ne saurait constituer le seul document de repérage de l amiante en place afin d assurer l information de l entreprise extérieure effectuant les travaux. En l espèce, cette opération relève, aux termes de l analyse préalable des risques découlant de la co-activité, des dispositions du décret du 20 février 1992. En conséquence, le chef d entreprise utilisatrice doit procéder avant même la passation des marchés de travaux, à l'évaluation des risques qui est une obligation de sécurité de résultats. La réalisation de repérages étendus de l amiante, adaptés et exhaustifs selon la nature des travaux envisagés contribue à répondre à cette obligation. Dans ce cadre, l article R. 4512-5 du code du travail, impose l échange de toute information utile à la prévention entre l entreprise extérieure et l entreprise utilisatrice, et permet d imposer à la charge de cette dernière un repérage avant travaux adapté à la nature et au périmètre de ces travaux (ex : perçage de trous dans un flocage pour installer des luminaires, perçage de cloisons pour le passage de câbles, compléments de repérage de matériaux non accessibles dans le cadre d un chantier de retrait d amiante,...). Enfin, aux termes de l article R. 4512-6 alinéa 1, les chefs de l entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques au vu des éléments et informations recueillis lors de l inspection commune. C est à ce stade que, compte tenu des travaux envisagés par l entreprise utilisatrice, de la nature et de l état du matériau amianté, de la configuration des lieux, de l occupation de locaux adjacents et des modes opératoires prévus par l entreprise extérieure, ceux-ci définissent les moyens de prévention à mettre en œuvre pour éviter les risques liés à la co-activité. 3. Obligations de l entreprise intervenante en tant qu employeur L employeur de l entreprise intervenante est tenu d évaluer les risques, suivant les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Si la présence d amiante est identifiée au cours de l évaluation des risques, les interventions réalisées par l entreprise relèvent des dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d amiante, et l employeur est soumis aux dispositions des articles R. 4412-94 à 113 et R. 4412-139 à 148 du code du travail. Articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l exposition à l amiante dans les immeubles bâtis Articles 517 et 524 du code civil Article L. 421-1 du code de l urbanisme Articles 1380 et 1381 du code général des impôts Article R. 4511-1 et suivants du code du travail Article R. 4412-96 et suivants du code du travail - Version 1 du 11 février 2011-14

2.1.2. Cas du matériel roulant ferroviaire Questions : Une base de données interne, développée par une entreprise ferroviaire à partir de ses connaissances du mode de construction, d exploitation et de maintenance du matériel ferroviaire recensant, par type de matériel, les pièces et organes contenant de l amiante ou susceptibles d en contenir, peut-elle tenir lieu de repérages de l amiante à la charge du donneur d ordre et permettre à l entreprise procédant aux travaux de retrait d effectuer sa propre évaluation des risques conformément aux dispositions de l article R. 4412-118 du code du travail? Cette base de données peut-elle être prise en compte dans le cadre de la procédure de certification des entreprises procédant au désamiantage de ces matériels? Réponse : Le matériel roulant ferroviaire n étant pas un immeuble bâti (cf fiche 1-3-2 supra), il est exclu du champ d application de l obligation d établissement du dossier technique amiante (DTA) et prive ainsi les entreprises procédant au désamiantage d anciens matériels roulants d informations utiles à leur évaluation des risques. Par ailleurs, cette absence constitue un obstacle à l obtention du certificat de qualification de retrait d amiante par les prestataires effectuant ce type de travaux pour le compte de l entreprise ferroviaire en vertu de l arrêté du 22 février 2007. Afin de permettre aux entreprises prestataires de mener à bien leur démarche de certification au retrait de l amiante, l entreprise ferroviaire a proposé à la DGT de transmettre, à travers les contrats conclus entre l entreprise ferroviaire et ses prestataires, une base de données interne, développée à partir de ses connaissances du mode de construction, d exploitation et de maintenance du matériel ferroviaire recensant, par type de matériel, les pièces et organes contenant de l amiante ou susceptibles d en contenir. Après expertise par la DGT, il ressort que cette base de données est d'une précision largement équivalente sinon supérieure aux exigences d'un DTA et peut tenir lieu de repérages de l amiante à la charge du donneur d ordre permettant ainsi aux entreprises prestataires de procéder à leur propre évaluation des risques à travers des sondages destructifs appropriés à la nature des travaux effectués. Dans le cadre de la certification des entreprises procédant au désamiantage de ces matériels, les organismes certificateurs QUALIBAT et AFNOR prennent en considération cette base de données en tant que document de repérages de l'amiante communiqué par le donneur d'ordre. Loi n 97-135 du 13 février 1997 Décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante Articles L. 1334-12 à L. 1334-17 et R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l exposition à l amiante dans les immeubles bâtis Articles 517 et 524 du code civil Article R. 4412-96 et suivants du code du travail - Version 1 du 11 février 2011-15

2.2. Repérages avant travaux Questions : Quelles sont les obligations du maître d ouvrage en matière de repérages avant travaux? Les travaux peuvent-ils être réalisés en présence de locataires? Réponse : Les prérogatives et responsabilités du maître d ouvrage Le périmètre et la nature des travaux effectués, le maintien en place ou le retrait préalable des matériaux contenant de l amiante, les résultats de l évaluation des risques faite, aux termes de l article L. 4531-1 du code du travail, dès la phase de conception, sont autant d éléments qui conditionnent la détermination du cadre réglementaire applicable et le recours, en tant que de besoin, à une entreprise certifiée pour le retrait de l amiante. Ces choix architecturaux et techniques, leur traduction dans les pièces contractuelles lors de la passation des marchés de travaux et l'organisation des opérations de chantier relèvent des prérogatives du maître d ouvrage, assisté de son maître d œuvre et du coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS). Le maître d ouvrage est débiteur d une obligation de sécurité de résultats. Dans ce cadre, la réalisation avant travaux de repérages étendus de l amiante adaptés et exhaustifs selon la nature et le périmètre des travaux envisagés (retrait, encapsulage, interventions), contribue à répondre à cette obligation. Ces repérages peuvent être réalisés selon les méthodes décrites dans la norme NFX 46-020 qui constitue la référence en matière de bonnes pratiques de repérages 1. Aux termes des articles L. 4532-5 et R. 4532-6 du code du travail, le maître d ouvrage donne ainsi au coordonnateur SPS, en lui transmettant des rapports de repérages avant travaux tels que précédemment définis, les moyens d exercer sa mission et d élaborer un plan général de coordination (PGC), prenant en compte, de manière appropriée, l ensemble des risques découlant des choix architecturaux, techniques et organisationnels qu il a opérés. Par ailleurs, la localisation de la présence de matériaux amiantés et la traçabilité de ces informations dans le temps et à l égard des entreprises effectuant des travaux ultérieurement constituent un enjeu déterminant en matière de prévention des risques d exposition à l amiante des travailleurs et des occupants. Enfin, la décision de maintien dans les lieux des locataires durant les travaux relève aussi des prérogatives du maître d ouvrage. L. 4531-1 du code du travail L. 4532-5 et R. 4532-6 du code du travail R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail R. 4412-96 du code du travail R. 4412-114 et 115 du code du travail R. 4412-125 et R. 4412-130 du code du travail R. 4412-139 et R. 4412-140 du code du travail 1 (Cass Civ 17/12/2009 Meyer c/ Clément et Mutuelles du Mans assurances IARD) - Version 1 du 11 février 2011-16

Autres références Circulaire DRT/98/10 du 5/11/98 Avis de l AFSSET du 17 février 2009 relatif à la «prise en compte du critère dimensionnel pour la caractérisation des risques sanitaires liés à l inhalation d amiante» Avis de l AFSSET du 15 septembre 2009 relatif à la «proposition de valeurs limites d exposition à des agents chimiques en milieu professionnel» Guide ED 815 «travaux de retrait et d encapsulage de matériaux contenant de l amiante» Norme NF X 46-010 «amiante friable : qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l amiante friable référentiel technique» (octobre 2004) - Version 1 du 11 février 2011-17

3. Evaluation des risques et cadre juridique applicable selon la catégorie de personnel 3.1. Travaux sur des MCA réalisés par des agents publics Questions : Quel est le cadre juridique applicable lorsque des travaux sur des matériaux contenant de l amiante (MCA) sont effectués par les agents d une administration ou d une collectivité territoriale? L inspecteur du travail est-il compétent pour recevoir le mode opératoire prévu aux articles R. 4412-140 à R. 4412-142 du code du travail? Réponse : L article 3 du décret n 82-453 du 28 mai 1982, en ce qui concerne la fonction publique d Etat et l article 3 du décret n 85-603 du 10 juin 1985 pour la fonction publique territoriale, prévoient que les dispositions issues de la quatrième partie du code du travail, traitant de la santé et la sécurité au travail (Livre II - Titre 3 du code du travail ancien), sont applicables aux agents publics, sous réserve des dispositions particulières résultant des décrets précités. Les dispositions générales relatives à la formation à la sécurité prévues aux articles 6 et 7 des décrets n 82-453 et n 85-603 précités (qui adaptent les articles R. 4141-1 à 4141-16 du code du travail) ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques concernant la formation à la sécurité prévue pour des risques spéciaux comme l'amiante, les rayonnements ionisants, etc. Les dispositions spécifiques complètent et précisent les dispositions générales. Les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 relatifs aux risques d'exposition à l'amiante, y compris les arrêtés d'application, relèvent de la quatrième partie du code du travail. Ils s appliquent donc pleinement à la fonction publique d Etat et aux collectivités territoriales. L'arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante est visé par l'article R. 4412-100 du code du travail. Par conséquent, ces dispositions sont applicables aux agents des fonctions publiques précitées qui effectuent des interventions sur matériaux contenant de l amiante. Les articles 5 du décret n 82-453 et du décret n 85-603 précités prévoient la désignation par l administration concernée des agents chargés de la fonction d inspection en matière d hygiène et de sécurité à l égard des agents publics. Ceux-ci sont appelés inspecteurs de l hygiène et de la sécurité (IHS) dans la fonction publique d Etat et agents chargés de la fonction d inspection (ACFI) dans les collectivités territoriales. Lorsque les interventions sur matériaux contenant de l amiante (sous-section 4) sont effectués par les agents de l administration d Etat ou de collectivités territoriales, le mode opératoire prévu aux articles R. 4412-140 à R. 4412-142 du code du travail est établi par le chef de service concerné et adressé à l agent chargé de la fonction d inspection, IHS ou ACFI, selon le cas. - Version 1 du 11 février 2011-18

En conséquence, les agents de l inspection du travail de droit commun n ont pas vocation à recevoir et examiner les modes opératoires établis par une administration ou une collectivité territoriale lorsque les interventions (sous-section 4) sont effectuées par ses propres agents. Cette situation ne fait cependant pas obstacle à l application des dispositions des articles 5-1 à 5-3 du décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce décret prévoit l intervention de l inspection du travail en cas de saisine suite à désaccord, en cas d exercice du droit de retrait lors d une situation présentant un danger grave et imminent, entre le chef d établissement et le comité d hygiène et de sécurité. Enfin, lorsque des travaux relevant des sous-sections 3 et 4 sont effectués par des entreprises de droit privé, pour le compte de donneurs d ouvrages publics, les inspecteurs du travail de droit commun sont compétents pour recevoir les plans de retrait ou de confinement et les modes opératoires qui s y attachent et contrôler les chantiers ou interventions correspondants. Article L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du travail R. 4412-140 à 142 du code du travail R. 4412-143 à 147 du code du travail Autres références Décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique d Etat Décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 3.2. Obligations de l employeur en matière de prévention des risques liés à l amiante à l égard des différentes catégories de personnel entrant en zones confinées durant les travaux ou susceptibles d être exposées aux fibres d amiante préalablement ou après ceux-ci dans le cadre de leur activité professionnelle. Question : Cadre juridique de la prévention des risques liés à l amiante à l égard des personnels ne participant pas directement aux travaux de retrait mais dont l activité les conduit néanmoins à intervenir directement sur les matériaux amiantés. Il s agira, par exemple, d opérateurs de diagnostics, de préleveurs d échantillons, de poseurs de pompes pour le contrôle d empoussièrement, lesquels entrent en zones confinées pour procéder aux mesurages du niveau d'empoussièrement des postes de travail pendant les travaux et aux mesures libératoires d'empoussièrement. Il peut s agir également de personnels dont l activité professionnelle les amène à être exposés avant ou après les travaux (en cas de pollution accidentelle) ou à entrer en zone confinée, leur activité professionnelle ne les conduisant pas à intervenir sur les matériaux contenant de l amiante. Il s agira notamment des représentants de la maîtrise d ouvrage et de la maîtrise d œuvre, du coordonnateur SPS, du médecin du travail, des représentants de la CARSAT et de l OPPBTP, des agents de contrôle de l inspection du travail. - Version 1 du 11 février 2011-19

Réponse : L article R. 4412-94 prévoit que : «les dispositions de la présente section (III) s'appliquent : 1º Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 (sous-section 3) ; 2º Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139 (sous-section 4).» Les dispositions de l article R. 4412-139 du code travail s appliquent aux «activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu aux interventions susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures des appareils ou installations. Ces dispositions s appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.» Ainsi, tout travailleur dont l activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l amiante, mais dont l intervention est susceptible de libérer des fibres d amiante et par voie de conséquence de l y exposer, entre dans le champ d application de la sous-section 4 défini à l article R. 4412-139 précité et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail. Les articles R. 4412-143 à 147 du code du travail prévoient que soit réalisée une évaluation des risques relatifs à l intervention afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d exposition des travailleurs à l inhalation des poussières provenant de l amiante ou des matériaux en contenant. Les résultats de cette évaluation des risques doivent être consignés dans le mode opératoire prévu par les dispositions de l article R. 4412-140 du code du travail, en précisant, les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu ou à proximité des travaux (articles R. 4412-140 à R. 4412-142). Enfin, les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d amiante, d une formation à la prévention des risques liés à l amiante suivant les dispositions des articles R. 4412-97 à R. 4412-100. - S agissant des personnels ne participant pas directement aux travaux de retrait mais dont l activité les conduit néanmoins à intervenir directement sur les matériaux amiantés, on citera par exemple, les opérateurs de diagnostics ou les préleveurs d échantillons qui interviennent en milieu contaminé avant la réalisation de travaux de retrait. Les règles de prévention définies par la réglementation précitée visent également les poseurs de pompes pour le contrôle d empoussièrement, dont on ne peut exclure qu ils soient amenés à fixer leurs équipements ainsi que l alimentation électrique de ceux-ci sur des matériaux contenant de l amiante. Les opérations de mise en place de systèmes de prélèvement de l air en zone où sont réalisées des opérations de désamiantage, que ce soit préalablement aux travaux (point zéro), durant ceux-ci ou lors des mesures libératoires d empoussièrement, sont de nature à générer des risques de respirer des fibres d amiante dans la dite zone pour l opérateur luimême, ainsi que des risques de transfert de la pollution à l extérieur de la zone par ces personnes. Par voie de conséquence, ces opérations relèvent de la sous-section 4. - S agissant des personnels dont l activité professionnelle les amène à être exposés avant ou après les travaux (en cas de pollution accidentelle) ainsi qu à entrer en zone confinée, sans - Version 1 du 11 février 2011-20

que leur activité professionnelle ne les conduise à intervenir directement sur les matériaux contenant de l amiante, ils ne relèvent pas du champ d application de la réglementation amiante. En revanche, l amiante étant classé cancérogène de catégorie 1, la réglementation relative aux mesures de prévention des risques chimiques et CMR trouve application. Les règles de prévention suivantes devront notamment être mises en œuvre préalablement à toute intervention : - évaluation préalable des risques professionnels ; - évaluation préalable des risques d exposition aux agents chimiques dangereux et CMR. A cet égard, on rappellera que la circulaire DRT n 12 du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, précise dans le paragraphe 1.3.1 que sont considérées comme des expositions professionnelles, et par voie de conséquence, assujetties aux mesures de prévention qui s y attachent : «les expositions indissociables de l activité de l entreprise sans que ces expositions soient générées par cette activité (exemple : exposition des péagistes routiers aux gaz d échappement, salariés d entreprise extérieure intervenant dans une activité non polluante mais susceptibles d être en contact avec des polluants présents dans les locaux de l entreprise utilisatrice). Il s agira, notamment, des représentants de la maîtrise d ouvrage et de la maîtrise d œuvre, du coordonnateur SPS, du médecin du travail, des représentants de la CARSAT et de l OPPBTP, des agents de contrôle de l inspection du travail, de services de secours. Ces catégories de personnel doivent notamment bénéficier des dispositions relatives aux obligations générales de formation à la sécurité au poste de travail (article L. 4141-1 et suivants) et de formation aux EPI adaptés (articles R. 4321-1 et suivants) et des dispositions particulières à la prévention des agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction codifiées aux articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail. L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail L. 4141-1 et suivants et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail R. 4412-1 à R. 4412-58 du code du travail R. 4412-59 à R. 4412-75 du code du travail R. 4412-82 à R. 4412-93 du code du travail R. 4412-94 à R. 4412-113 du code du travail R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travai. R. 4321-1 à R. 4323-5 du code du travail Autres références Circulaire DRT n 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - Version 1 du 11 février 2011-21

4. Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d amiante 4.1. Réalisation du confinement et processus de retrait de MCA Question Rappel des exigences. La réalisation du confinement lors d opérations de retrait ou de confinement d amiante peut-elle faire l objet d un contrat de sous-traitance et dans quelles conditions (certification, plan de retrait, formation )? Des salariés intérimaires ou des CDD peuvent-ils être affectés à la réalisation du confinement? Réponse : I. La phase préparation de chantier et la réalisation du confinement Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, friable et non friable, est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant le confinement du chantier par des mesures qui peuvent aller jusqu au dispositif prévue au 4 de l article R. 4412-125 à travers : a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ; b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol. - Version 1 du 11 février 2011-22

II. Le confinement : un moyen de protection collective (MPC) La réalisation du confinement constitue un élément central des mesures et moyens de protection collective devant être mis en œuvre par l entreprise procédant aux opérations de retrait ou de confinement de l amiante et la qualité de sa réalisation doit permettre d éviter la dispersion des fibres d amiante en dehors de la zone de chantier. L employeur doit assurer, en cours de chantier, une surveillance de l étanchéité du confinement mis en place sur les opérations de retrait d amiante friable (article R. 4412-129). III. Les caractéristiques des MPC : un élément du plan de retrait L article R. 4412-119 prévoit que l employeur précise dans le plan de démolition, de retrait ou de confinement : 4 les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; 5 la fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier. IV. La capacité à élaborer et mettre en œuvre le plan de retrait : un premier paramètre de la certification La capacité à mettre en œuvre les mesures techniques permettant de satisfaire à ces exigences réglementaires est partie intégrante du processus de certification des entreprises prévu aux articles R. 4412-115 et R. 4412-116 et par l arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l amiante. Les entreprises sont ainsi auditées par les organismes certificateurs sur leur capacité à réaliser le confinement prévu aux articles R. 4412-125 et R. 4412-130. V. La formation du personnel à l application des procédures opératoires : un second paramètre de la certification Les salariés de l entreprise doivent avoir reçu la formation les mettant en capacité de réaliser ce confinement, ceci dès le processus de certification. L annexe 2 de l arrêté du 25 avril 2005, relatif à la formation à la prévention des risques liés à l amiante, dispose que les «opérateurs doivent être capables d appliquer les procédures opératoires pour la préparation, la conduite, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier», dont la réalisation et la surveillance du confinement mis en place. VI. Interdiction d affectation aux travaux de confinement et de retrait de l amiante Aux termes des articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail, il est interdit d employer des salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires pour effectuer des opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages, des travaux de confinement, de retrait ou de démolition (matériaux friables ou non friables). Les articles L. 4153-8 et D. 4153-28 interdisent d employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans : - Version 1 du 11 février 2011-23

aux activités de retrait ou de confinement d amiante ou de matériaux contenant de l amiante, mentionnées à l article R. 4412-114 (matériaux friables et non friables) ; aux activités et interventions susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante, mentionnées à l article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l amiante. VII. Conclusions Il résulte de cette analyse que la réalisation du confinement de la zone de travaux prévu aux articles R. 4412-125 et R. 4412-130 fait partie intégrante du mode opératoire et du savoirfaire certifié de l entreprise procédant aux opérations de retrait ou de confinement de l amiante. En conséquence, la réalisation du confinement est une phase indissociable d une opération de retrait d amiante et ne peut donner lieu à sous-traitance. Par ailleurs, les travailleurs affectés à cette opération doivent avoir reçu la formation prévue aux articles R. 4412-97 à R. 4412-100 ainsi qu aux articles R. 4412-136 et R. 4412-137 du code du travail. Enfin, les travailleurs intérimaires, en contrat à durée déterminée et jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être affectés aux opérations de réalisation du confinement prévu aux articles R. 4412-125 et R. 4412-130. L. 4531-1 et R. 4412-117 et R. 4412-118 du code du travail R. 4412-96 du code du travail R. 4412-114 et 115 du code du travail R. 4412-125 et R. 4412-130 du code du travail Arrêté du 22 février 2007 relatif à la certification des entreprises Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation des opérateurs de retrait 4.2. Surveillant de sas Questions : Peut-on légalement exiger la présence d un surveillant de sas lors de la réalisation d un chantier de retrait d amiante friable? Sur quelle base juridique? Quel doit être son niveau de formation sachant que, selon l organisation de l entreprise, il peut ne pas être amené à entrer en zone contaminée? Réponse : Le code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives à la fonction de surveillant de sas, ni de définition de ses tâches et du niveau de formation qu'il doit recevoir. Aux termes de son obligation générale de prévention des risques professionnels, l'employeur doit mettre en œuvre une organisation et des moyens adaptés aux travaux réalisés, qui peut s appuyer sur la présence d un surveillant de sas ou sur tout autre moyen équivalent permettant d atteindre les objectifs de prévention recherchés. Article L. 4121-1 : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; - Version 1 du 11 février 2011-24

2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes». Pour répondre à cette obligation générale de prévention, que la Cour de cassation a posée comme une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit prévoir dans l organisation des chantiers de retrait d amiante friable, des moyens appropriés pour assurer le respect des dispositions du plan de retrait, en particulier : le contrôle des accès à la zone confinée et le port des EPI adaptés ; le contrôle du maintien de l'état de dépression et la gestion des incidents et accidents ; l'évacuation des déchets ; l'intervention des secours le cas échéant. Pour répondre au principe général de prévention posé à l article L. 4121-1 précité, et sans que cela soit exclusif de tout autre moyen équivalent en termes de résultat, l employeur peut prévoir la présence d un surveillant de sas qui assure la permanence des mesures de contrôle, de surveillance et de mise en œuvre des mesures de secours requises par les circonstances du chantier. Il lui assure alors une formation lui permettant de connaître l'ensemble des dispositions réglementaires et techniques obligatoires pour garantir la sécurité et la santé des intervenants du chantier et de l'environnement. En conséquence, s il n existe pas d obligation réglementaire en la matière, et quand bien même ce surveillant de sas n entrerait pas en zone contaminée, le contenu de sa mission recommande qu'il en connaisse les contraintes et qu'il reçoive donc une formation d'opérateur de retrait (sous-section 3), telle que prévue aux articles R. 4412-87, R. 4412-98 et R. 4412-136 du code du travail. Articles L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail Articles L. 4141-1 et suivants et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du code du travail Articles R. 4412-59 à R. 4412-75 du code du travail Articles R. 4412-82 à R. 4412-93 du code du travail Articles R. 4412-94 à R. 4412-113 du code du travail Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l amiante - Version 1 du 11 février 2011-25

5. Gestion des déchets contenant de l amiante 5.1. Concassage en vue d une réutilisation Question : Quelle est la réglementation applicable aux opérations de concassage de déchets contenant de l amiante, au regard de la circulaire n 2005-18 du 22 février 2005 du ministère chargé de l environnement, relative à l élimination des déchets d amiante lié à des matériaux inertes et des risques d exposition à l inhalation des fibres d amiante encourus par les travailleurs au cours de ces opérations? Réponse : Aux termes de l article R. 4412-113 du code du travail, l élimination des déchets contenant de l amiante est réglementée par le code de l environnement, et qu en fonction des caractéristiques de dangerosité des déchets, ces derniers sont éliminés, traités, ou valorisés dans des filières spécifiques. L article R. 541-8 du code de l environnement définit les propriétés classant un déchet comme dangereux. A ce titre, sont notamment considérés dangereux les déchets qui contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1% (le caractère cancérogène correspondant à la propriété H7 de danger). L amiante est un cancérogène de catégorie 1. Les déchets d amiante sont donc des déchets dangereux. Cependant, pour les déchets du BTP, notamment les déchets de supports inertes tels que les bétons revêtus de colle amiantée ou les agrégats d enrobés, il semble que les résidus d amiante composant ces déchets représentent moins de 0,1% en masse. En conséquence, ces déchets peuvent être gérés comme des déchets non dangereux issus du BTP et éliminés dans une installation de stockage de déchets inertes dite de classe 3, soumise aux dispositions des articles L. 541-30-1, R. 541-65 à 75 et R. 541-80 à 82 du code de l environnement relatifs au stockage de déchets inertes. Si la circulaire du 22 février 2005 précitée prévoit la possibilité d accepter les déchets de supports inertes contenant moins de 0,1% d amiante dans les décharges de classe 3 sans nécessité d aménager une alvéole spécifique pour recevoir ces déchets, tel que cela est prévu par le titre IV de l arrêté du 15 mars 2006 cité en référence, il n en demeure pas moins que la réutilisation ultérieure de ces déchets, ainsi que toute intervention en vue de les transformer pour les valoriser, y compris les opérations de concassage, sont interdites, au titre du décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante. Effectivement, le point I de l article 1er de ce décret prévoit qu au titre de la protection des travailleurs, sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres - Version 1 du 11 février 2011-26

d amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. Du fait du caractère cancérogène de l amiante, les dispositions de ce décret s appliquent à tous les matériaux contenant de l amiante, sans limite de seuil. Il convient en outre de rappeler que le point II de l article 1 er du décret susvisé renforce ces dispositions au titre de la protection des consommateurs, qui, en application de l article L. 221-3 du code de la consommation, interdit la fabrication, l importation, la mise sur le marché national, l exportation, la détention en vue de la vente, l offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d amiante et de tout produit en contenant. R. 4412-111 à R. 4412-113 du code du travail Autres références - Décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante - Articles R. 541-7 à 11 du code de l environnement - Article L. 541-30-1 du code de l environnement - Articles R. 541-65 à 75 et R. 541-80 à 82 du code de l environnement - Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d exploitation de ces installations - circulaire du ministère de l environnement n 2005-18 du 22 février 2005 relative à l élimination des déchets d amiante lié à des matériaux inertes - Version 1 du 11 février 2011-27

6. Obligations administratives 6.1. Nature juridique du plan de retrait Questions : Quelle est la nature juridique de la transmission du plan de retrait à l inspection du travail? Les observations de l inspection du travail suspendent-elles le délai d examen du plan de retrait? Conséquences d un plan de retrait incomplet? Quel est le régime juridique des documents visés aux articles R. 4412-120 et R. 4412-122? Réponse : I. Nature juridique de la transmission du plan de retrait à l inspection du travail? La note DGT du 21 juillet 2009 précise que l obligation de transmission du plan de retrait à l inspection du travail est une obligation d information, destinée à faciliter le travail de contrôle des chantiers de désamiantage. Elle s inscrit ainsi dans la période de préparation du chantier et permet d apprécier la capacité du chef d établissement à réaliser les travaux. II. Les observations de l inspection du travail suspendent-elles le délai d examen du plan de retrait? Ainsi, la transmission du plan de retrait à l inspecteur du travail territorialement compétent ne constituant pas une demande d'autorisation préalable, les observations de l'inspecteur du travail ne permettent pas de suspendre le délai d'examen du plan de retrait de un mois (ou de 8 jours en cas de situation d urgence liée à un sinistre), et donc de différer la date des travaux. Si les travaux débutent en l absence de transmission de plan de retrait ou avant la fin du délai d examen du plan de retrait, une infraction aux dispositions de l article R. 4412-119 du code du travail ou à celles de l article R. 4412-123 du code du travail est constituée. III. Conséquences d un plan de retrait incomplet En présence d'un plan de retrait qui ne contient pas toutes les informations mentionnées à l'article R. 4412-119 du code du travail, l agent de contrôle demande à l entreprise de compléter le plan. Si cette dernière débute les travaux avant d'avoir complété le plan de retrait, il y a infraction aux dispositions des articles R. 4412-119 et R. 4412-123 du code du travail (élaboration d'un plan incomplet et démarrage des travaux avant d'avoir transmis un plan complet à l inspection du travail). Dans l'hypothèse où le plan de retrait contient toutes les mentions listées par l'article R. 4412-119 du code du travail mais que les informations fournies sur tout ou partie de ces mentions apparaissent insuffisantes, il appartient à l agent de contrôle d'adresser, dans les meilleurs délais, toutes les observations requises à l'entreprise et de réaliser un contrôle sur place afin de s'assurer que ses observations ont été prises en compte par l'employeur et que - Version 1 du 11 février 2011-28

la protection de la santé et la sécurité des travailleurs sont assurées. L agent ne pourra en effet pas considérer que l'article R 4412-119 du code du travail n'a pas été respecté. IV. Régime juridique des documents visés aux articles R. 4412-120 à R. 4412-122 du code du travail L article R. 4412-120 du code du travail prévoit que les attestations de compétence et les résultats des recherches et repérages de matériaux contenant de l amiante sont joints au plan de retrait. Il s agit donc de pièces jointes et non d éléments du plan de retrait. L article R. 4412-123 prévoyant que le plan de retrait est transmis à l inspecteur du travail un mois avant le début des travaux, on peut considérer que ces documents doivent être transmis avec le plan de retrait à l inspection du travail. Toutefois, l absence de ces pièces jointes ne signifie pas que le plan de retrait est incomplet. Si elles ne sont pas transmises à l inspection du travail, qui devra solliciter leur envoi dans les meilleurs délais, il y a infraction à l article R. 4412-120. Enfin, l'article R. 4412-123 du code du travail prévoit que le plan de retrait est transmis à l'inspecteur du travail et l'article R. 4412-122 du même code qu'il est soumis à l'avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel. Ces avis ne font donc pas partie du plan de retrait. Bien que la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 prévoit que ces avis sont transmis à l inspection du travail, les agents de contrôle ne pourront, en l absence de transmission de ces éléments, verbaliser le responsable sur la base de l article R. 4412-122 du code du travail. Les documents pourront en tout état de cause être demandés au cours du contrôle sur la base de l'article L. 8113-4 du code du travail. R. 4412-119, R. 4412-120, R. 4412-122, R. 4412-123 du code du travail Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 Note DGT du 21 juillet 2009 - Version 1 du 11 février 2011-29