Alcatel Lucent STATUTS A JOUR AU 30 JUILLET 2015 - 1 -



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Transcription:

Alcatel Lucent STATUTS A JOUR AU 30 JUILLET 2015-1 -

ARTICLE 1 FORME LEGISLATION La société constituée entre les propriétaires des actions déjà créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement est de forme anonyme, régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir ainsi que par les présents statuts. La société a pour objet, en tous pays : ARTICLE 2 OBJET SOCIAL 1/ L'étude, la fabrication, l exploitation et le commerce de tous appareils, matériels et logiciels relatifs aux applications domestiques, industrielles, civiles ou militaires et autres de l'électricité, des télécommunications, de l informatique, de l électronique, de l industrie spatiale, de l énergie nucléaire, de la métallurgie et, en général, de tous moyens de production ou de transmission de l'énergie ou des communications (câbles, batteries et autres composants), ainsi que, subsidiairement, toutes activités relatives aux opérations et services se rapportant aux moyens ci-dessus visés. 2/ L'acquisition, l'exploitation et la vente ou cession de tous brevets, licences, droits d auteur, procédés et secrets de fabrication, tours de main, modèles, marques ou logiciels, concernant les appareils et matériels désignés à l'alinéa qui précède. 3/ La création, l'acquisition, l'exploitation, la cession, l'affermage de tous établissements industriels ou commerciaux, usines, immeubles, matériels et machines de toute nature, nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. 4/ La prise de participations dans toutes sociétés quelle qu en soit la forme, associations, groupements, français ou étrangers, quels que soient leur objet social et leur activité. 5/ La gestion de titres et de valeurs mobilières, l investissement par tous procédés, et notamment par voie d acquisition, d augmentation de capital, d absorption ou de fusion. 6/ La création, l acquisition, la prise à bail ou en concession, l exploitation de toutes entreprises françaises ou étrangères, quelles que soient leurs activités et notamment dans les domaines financier, industriel, commercial, minier, agricole ou se rapportant aux activités décrites au paragraphe 1. 7/ La gestion de son patrimoine, tant mobilier qu immobilier et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition. Elle pourra participer, directement ou indirectement, à toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, apports, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, absorption, société en participation, groupement d'intérêt économique ou autrement. Et, d'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés et à tous objets similaires ou connexes. La dénomination sociale est : Alcatel Lucent ARTICLE 3 DENOMINATION ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL Le siège social est 148/152, Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt. - 2 -

ARTICLE 5 DUREE Sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidés par l assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 1er juillet 1987. ARTICLE 6 CAPITAL Le capital social est fixé à cent quarante et un millions deux cent trente-trois mille quatre cent dix-sept euros et cinq centimes (EUR 141 233 417,05). Il est divisé en deux milliards huit cent vingt-quatre millions six cent soixante-huit mille trois cent quarante et une (2 824 668 341) actions de cinq centimes d euros (EUR 0,05) de valeur nominale chacune, entièrement libérées. ARTICLE 7 FORME ET INSCRIPTION DES ACTIONS FRANCHISSEMENTS DE SEUILS IDENTIFICATION DES DETENTEURS Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire sous réserve des dispositions prévues au (2) de l'alinéa suivant. Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société égal ou supérieur à : 1/ 2 % du nombre total des actions doit, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre ou télécopie. Cette déclaration est renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un nouveau seuil de 1 % est franchi. 2/ 3 % du nombre total des actions doit, dans les cinq jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil de participation, demander l'inscription de ses actions sous la forme nominative. Cette obligation de mise au nominatif s'applique à toutes les actions déjà détenues ainsi qu'à celles qui viendraient à être acquises au-delà de ce seuil. La copie de la demande de mise au nominatif, envoyée par lettre ou télécopie à la société dans les quinze jours à compter du franchissement de ce seuil, vaut déclaration de franchissement de seuil statutaire. Cet envoi est renouvelé dans les mêmes conditions chaque fois qu'un seuil de 1 % est franchi jusqu'à 50 %. Pour la détermination des seuils prévus aux (1) et (2), il sera tenu compte également des actions détenues indirectement et des actions assimilées aux actions possédées telles que définies par les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce. Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend bien tous les titres détenus ou possédés au sens de l'alinéa qui précède. Il devra indiquer également la ou les dates d'acquisition. En cas d'inobservation des dispositions prévues aux (1) et (2) ci-dessus, l'actionnaire sera, dans les conditions et limites définies par la loi, privé du droit de vote afférent aux actions dépassant les seuils soumis à déclaration, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital au moins égale à 3%. - 3 -

Tout actionnaire dont la participation au capital devient inférieure à l'un des seuils prévus aux (1) et (2) cidessus est également tenu d'en informer la société dans le même délai de cinq jours et selon les mêmes modalités. Les actions sont représentées par des inscriptions en compte au nom de leur propriétaire sur les livres de la société émettrice ou auprès d'un intermédiaire habilité. Les titres inscrits en compte se transmettront par virement de compte à compte. Les inscriptions en compte, virements et cessions s'opéreront dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur. Dans le cas où les parties ne sont pas dispensées de ces formalités par la législation en vigueur, la société peut exiger que la signature des déclarations ou ordres de mouvement ou virements soit certifiée dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, la société pourra demander communication à tout organisme ou intermédiaire habilité de tout renseignement relatif à ses actionnaires ou détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote, leur identité, le nombre de titres qu'ils détiennent et l indication, le cas échéant, des restrictions dont les titres peuvent être frappés. ARTICLE 8 LIBERATION DES ACTIONS Le montant des actions émises à titre d augmentations de capital et à libérer en numéraire est exigible dans les conditions arrêtées par le conseil d administration. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et actionnaires dix jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par un avis inséré dans un journal d annonces légales du lieu du siège social ou par lettre recommandée individuelle. Tout retard dans le versement des sommes dues entraînera de plein droit en faveur de la société et sans qu il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d un intérêt calculé au taux légal en vigueur, jour pour jour, à partir de la date d exigibilité, sans préjudice de l action personnelle que la société peut exercer contre la personne défaillante et des mesures d exécution forcée prévues par la loi. ARTICLE 9 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à la part indiquée aux articles 24 et 25 ci-après, sauf les droits qui seraient accordés à des actions de catégories différentes s'il venait à en être créées. Il sera fait masse indistinctement entre toutes les actions de toutes charges fiscales de sorte que chaque action de même catégorie donne droit au règlement de la même somme nette lors de toute répartition ou de tout remboursement effectué pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation. Les actionnaires ne sont engagés qu à concurrence du capital de chaque action. Au-delà, tout appel de fonds est interdit. Les dividendes et produits des actions émises par la société sont payés dans les conditions autorisées ou prévues par la réglementation en vigueur et selon les modalités fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale. - 4 -

Toute action est indivisible à l'égard de la société : les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit. ARTICLE 10 CREANCIERS DES ACTIONNAIRES Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. ARTICLE 11 ÉMISSION DE VALEURS MOBILIERES REPRESENTATIVES DE CREANCES La société peut contracter des emprunts au fur et à mesure de ses besoins au moyen de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 12 ADMINISTRATION DE LA SOCIETE La société est administrée par un conseil composé de six membres au moins et de quatorze au plus. Tout administrateur doit être propriétaire de 500 actions, au moins, de la société. ARTICLE 13 DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS LIMITE D AGE Les administrateurs sont élus pour une période de trois ans. Par exception, l Assemblée Générale peut désigner un administrateur pour une durée de un ou deux ans, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats d administrateurs. Les administrateurs sortants sont rééligibles, sous réserve des dispositions ci-après. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. La limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur est fixée à 70 ans. Cette limite d'âge n'est toutefois pas applicable au tiers arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur du nombre des administrateurs en fonction. La nomination d'un administrateur ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut avoir pour effet de porter le nombre des administrateurs ayant atteint cet âge au-delà du tiers arrondi comme il a été indiqué ci-dessus, du nombre des administrateurs en fonction. Au cas où, pour quelque cause que ce soit, le nombre des administrateurs ayant plus de 70 ans viendrait à excéder le tiers susvisé du nombre des administrateurs en fonction, le ou les administrateurs les plus âgés sont réputés démissionnaires lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la proportion des administrateurs âgés de plus de 70 ans a été dépassée, à moins qu'entre-temps cette proportion ait été rétablie. Le ou les mandats d'administrateurs dont les personnes morales sont investies entrent en compte pour le calcul du nombre des administrateurs auquel la limite d'âge n'est pas applicable. La personne morale administrateur a l'obligation de pourvoir au remplacement de son représentant âgé de 70 ans, au plus tard lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint cet âge. - 5 -

Les règles de limite d âge prévues au présent article sont applicables au Président du conseil d administration à condition que celui-ci n exerce pas simultanément les fonctions de directeur général de la société (auquel cas la limite d âge prévue à l article 18 doit s appliquer). ARTICLE 14 CENSEURS Sur proposition du Président, le Conseil d administration doit proposer à l assemblée générale ordinaire des actionnaires la nomination de deux censeurs remplissant les conditions ci-après définies. Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du Conseil d administration. Ils sont nommés pour trois ans. Par exception, l Assemblée Générale peut désigner un censeur pour une durée de deux ans, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des censeurs. Les censeurs peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Ils devront, au moment de leur nomination, être à la fois salariés de la société ou d une société de son groupe et membres adhérents à un fonds commun de placement dans les conditions ci-après définies. Tout fonds commun de placement, répondant aux conditions ci-après définies, pourra proposer au conseil des candidats en vue de la nomination à ces postes de censeurs. Pour l application des dispositions qui précèdent : 1/ Une société du groupe Alcatel Lucent est une société dont Alcatel Lucent détient directement ou indirectement la moitié au moins des droits de vote et/ou toute société dans laquelle une société du groupe Alcatel Lucent détient directement ou indirectement la moitié au moins des droits de vote. 2/ Les fonds communs de placement auxquels il est fait référence sont ceux dont la constitution résulte d un plan d épargne d entreprise auquel participe la société ou une société de son groupe et dont le portefeuille comprend, à hauteur de 75 % au moins, des actions de la société. Si pour quelque cause que ce soit, l un des censeurs nommés par l assemblée, en vertu des dispositions qui précèdent, venait à perdre la double qualité de salarié de la société ou d une société de son groupe et de membre adhérent d un fonds commun de placement, telle que définie, il serait réputé démissionnaire d office à l expiration d un délai d un mois courant à partir du jour de la perte de cette qualité. Si le nombre de censeurs ayant la double qualité de salarié et de membre adhérent d un fonds commun de placement, telle que définie ci-dessus, devenait pour quelque cause que ce soit inférieur à deux, le conseil d administration devrait, dans un délai de trois mois, compléter cet effectif, soit par voie de nomination à la majorité simple du conseil soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale, soit en convoquant l assemblée générale afin de nomination d un censeur répondant aux conditions définies ci-dessus. Sur proposition du Président, le conseil d administration peut proposer à l assemblée générale ordinaire des actionnaires la nomination d un ou plusieurs censeurs ne répondant pas aux conditions ci -dessus, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d eux sans que le nombre total des censeurs puisse e xcéder six. Les censeurs reçoivent une rémunération annuellement déterminée par l assemblée générale ordinaire et répartie par le conseil d administration. ARTICLE 15 REUNIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION 1/ Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige au siège social ou en tout autre endroit, en France ou à l étranger, déterminé par le Président sur consultation du Directeur général. - 6 -

Il est convoqué par le Président dans les conditions prévues par la loi, par tous moyens, même verbalement, éventuellement à la demande du Directeur général, ou du tiers au moins des administrateurs. Chaque convocation du conseil doit être accompagnée d'un ordre du jour indiquant avec précision les questions qui seront évoquées. En cas d'empêchement du Président et du ou des Vice-présidents, le Président, ou à son défaut, le conseil, désigne pour chaque séance l'administrateur qui doit présider la réunion. 2/ Tout administrateur personne physique, ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil ; au début de celle-ci, le mandataire doit justifier de son pouvoir. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration et cette dernière n'est valable que pour une réunion déterminée. Sauf dans les cas exclus par la loi, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 3/ Sauf dans le cas prévu par les paragraphes 3 et 4 de l'article 16 ci-après, pour le choix du mode d exercice de la direction générale, les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi ; en cas de partage des voix, ni celle du Président ni celle de quelque administrateur en faisant fonction n est prépondérante. 4/ Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 5/ Sur proposition du Président, le conseil peut autoriser les membres de la direction ou des tiers à assister aux séances du conseil, sans voix délibérative. ARTICLE 16 POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 1/ Le conseil d administration est investi de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la législation en vigueur. Il détermine les orientations de l activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d actionnaires et dans la limite de l objet social, le conseil d administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. 2/ Le conseil d administration décide si la direction générale de la société est assumée par le Président du conseil d administration ou si elle est assumée par un Directeur général. Le conseil d administration ne peut délibérer sur ce choix que si les deux tiers au moins de ses membres en fonction sont présents. Lorsqu il n a pu délibérer, faute du quorum ainsi requis, le conseil d administration doit se réunir une seconde fois pour délibérer à nouveau dans un délai maximal de dix jours. 3/ La décision du conseil relative au mode d exercice de la direction générale de la société est prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés et reste valable jusqu à nouvelle décision du conseil. - 7 -

4/ Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu il estime utiles. 5/ Sauf l effet des prescriptions légales, notamment de celles qui concernent le Président du conseil d administration ou le directeur général, s il est administrateur, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société ; ils ne sont responsables, dans les limites fixées par la législation en vigueur, que de l exécution du mandat qu ils ont reçu. ARTICLE 17 PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS, DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET SECRETAIRE 1/ Le conseil d administration nomme parmi ses membres, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, un Président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d administrateur. Le Président du conseil d'administration exerce les missions qui lui sont confiées par la loi et notamment veille au bon fonctionnement des organes de la société. Il préside le conseil d'administration, en organise les travaux et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le conseil d administration nomme, s il le juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents dont il détermine la durée des fonctions dans la limite de celle de leur mandat d'administrateur. Le Vice-président, ou l aîné d'entre eux, exerce les fonctions dévolues au Président, lorsqu'il est empêché. 2/ S il ne confie pas la direction générale au Président, le conseil d administration nomme parmi les administrateurs ou non, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, un Directeur général et fixe la durée de ses fonctions qui ne saurait, le cas échéant, excéder la durée de ses fonctions d administrateur. 3/ Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il représente la société en justice. Lorsque la direction générale de la société est assumée par le Président du conseil d'administration, les dispositions du présent article et de la loi relatives au Directeur général lui sont applicables. 4/ Sur la proposition du Directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes de l'assister, à titre de Directeur général délégué. Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués qui peuvent être nommés est fixé à cinq. L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs généraux délégués sont déterminés par le conseil d'administration en accord avec le Directeur général. A l'égard des tiers, les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général. En cas de vacance dans la fonction de Directeur général, les fonctions et attributions des Directeurs généraux délégués se poursuivent jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur général, sauf décision contraire du conseil d'administration. - 8 -

5/ Le conseil, sur la proposition du Président ou du Directeur général, le Président ou le Directeur général eux-mêmes, ainsi que le ou les Directeurs généraux délégués, peuvent, dans les limites fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, soit pour assurer toute direction ou responsabilité dans la société, soit pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires faisant ou non partie du conseil et même étrangers à la société, pris individuellement ou réunis en comités ou commissions. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires et comporter ou non la faculté de substituer. Ces mandataires ou certains d'entre eux pourront également être habilités à certifier conforme toute copie ou extrait de tous documents dont les modalités de certification ne sont pas fixées par la loi, et notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et statuts de la société, ainsi qu'à délivrer toute attestation la concernant. Les délégations de pouvoirs conférées en vertu des présents statuts par le conseil d'administration, le Président, le Directeur général ou le ou les Directeurs généraux délégués, conservent tous leurs effets, malgré l'expiration des fonctions du Président, du Directeur général, des Directeurs généraux délégués ou des administrateurs en exercice au moment où ces délégations ont été conférées. 6/ Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire ; il peut faire assister ce dernier par un secrétaire adjoint choisi dans les mêmes conditions. ARTICLE 18 LIMITE D AGE DES DIRIGEANTS SOCIAUX Le Directeur général et le ou les Directeurs généraux délégués pourront exercer leurs fonctions pour la durée fixée par le conseil d administration, sans qu elle puisse excéder, le cas échéant, la durée de leur mandat d administrateur ni en tout état de cause la date de l assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l exercice au cours duquel ils auront atteint l âge de 68 ans. La même limite d âge s applique au Président du conseil d administration lorsqu il exerce également les fonctions de Directeur général. Lorsque le Président n assure pas la direction générale, il pourra exercer sa fonction pour la durée fixée par le conseil d administration, sans que cette durée puisse excéder la durée de son mandat d administrateur et sous réserve des dispositions prévues à l article 13 ci-avant. ARTICLE 19 REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX ET DES ADMINISTRATEURS 1/ Les rémunérations du Président du conseil d administration, du Directeur général et celle du ou des Directeurs généraux délégués sont déterminées par le conseil d administration. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles. 2/ L assemblée générale peut allouer aux administrateurs, à titre de jetons de présence, une rémunération dont le montant fixé par l assemblée générale reste maintenu jusqu à décision nouvelle. Le conseil répartit cette somme entre les intéressés de la façon qu'il juge convenable et conformément aux dispositions légales. Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues par la loi ou non contraires à celle-ci. ARTICLE 20 COMMISSAIRES AUX COMPTES L'assemblée générale ordinaire désigne au moins deux commissaires aux comptes qui exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils sont rééligibles. Il est nommé autant de commissaires aux comptes suppléants que de commissaires aux comptes désignés en application du premier alinéa du présent article. - 9 -

ARTICLE 21 ASSEMBLEES D ACTIONNAIRES 1/ Les assemblées d actionnaires générales ou spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. 2/ La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l avis de convocation. 3/ Tout actionnaire peut participer personnellement ou voter par procuration ou à distance aux assemblées, sur justification de son identité et de l inscription en compte des titres au deuxième jour ouvré précédant l assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l intermédiaire habilité. L inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. Dans les conditions fixées par la réglementation et selon les modalités préalablement définies par le Conseil d administration, les actionnaires peuvent participer et voter à toutes assemblées générales ou spéciales par visioconférence ou par tout moyen de communication électronique, y compris Internet, permettant leur identification. 4/ Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, adresser leur formulaire de vote par procuration ou à distance concernant toutes assemblées générales ou spéciales, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d administration publiée dans l avis préalable de convocation et l avis de convocation, par transmission électronique. La signature électronique de cette formule prend la forme, sur décision préalable du Conseil d administration, d un procédé fiable d identification garantissant son lien avec le formulaire électronique auquel elle s attache pouvant consister en un identifiant et un mot de passe ou tout autre moyen prévu par la règlementation en vigueur. Pour être retenu, tout formulaire de vote par procuration ou à distance doit avoir été reçu effectivement au siège social de la société ou au lieu fixé par les avis de convocation au plus tard deux jours avant la date de réunion de l assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d administration. Les instructions données par voie électronique comportant procuration ou pouvoir peuvent être reçues par la société dans les conditions et délais fixés par la réglementation en vigueur. 5/ Le déroulement de l assemblée peut être retransmis par visioconférence et/ou par transmission électronique. Le cas échéant, il en est fait mention dans l avis préalable de convocation et dans l avis de convocation. 6/ Tout actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d admission ou une attestation de participation, pourra néanmoins céder tout ou partie des actions au titre desquelles il a exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d admission ou une attestation de participation. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société, sur notification de l intermédiaire habilité teneur de compte, invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d admission ou l attestation de participation. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n est notifié par l intermédiaire habilité ou prise en compte par la société, nonobstant toute convention contraire. 7/ L'assemblée générale est présidée, soit par le Président ou l'un des Vice-présidents du conseil d'administration, soit par un administrateur désigné par le conseil d'administration ou par le Président. - 10 -

L assemblée désigne un bureau composé du Président de séance, de deux scrutateurs et d un secrétaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée représentant le plus grand nombre de voix et, sur leur refus, par ceux qui viennent après jusqu'à acceptation. 8/ Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés, soit par le Président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée, soit enfin par l'administrateur désigné pour présider l'assemblée. ARTICLE 22 DROIT DE VOTE Sous réserve des dispositions ci-après, chaque membre de toute assemblée a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Toutefois, un droit de votre double est attaché à toutes les actions nominatives et entièrement libérées, inscrites au nom d'un même titulaire depuis trois ans au moins. Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert de propriété. Néanmoins, n'interrompra pas le délai ci-dessus fixé, ou conservera le droit acquis, tout transfert du nominatif au nominatif, par suite de succession ab intestat ou testamentaire, de partage de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré successible. Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales. ARTICLE 23 EXERCICE SOCIAL L exercice social commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre. ARTICLE 24 AFFECTATION DU RESULTAT La différence entre les produits et les charges de l exercice, après provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l exercice. Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction. Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires, est à la disposition de l assemblée générale qui, sur proposition du conseil d administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende. En outre, l assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l exercice. L assemblée générale ordinaire a la faculté d accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. - 11 -

L assemblée générale ou le conseil d administration, en cas d acompte sur dividende, détermine la date à compter de laquelle le dividende est mis en paiement. ARTICLE 25 DISSOLUTION - LIQUIDATION L'assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites par la loi, peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, prononcer la dissolution anticipée de la société. A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs, la durée des fonctions et fixe leur rémunération. En cas de décès, de démission, d'empêchement des liquidateurs, l'assemblée générale ordinaire, convoquée dans les conditions légales, pourvoit à leur remplacement. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'exercice de la société. Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes du liquidateur et sur la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Le ou les liquidateurs accomplissent leur mission dans les conditions prévues par la loi. Notamment, ils ont pour mandat de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre tout le passif. En outre, avec l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, ils peuvent effectuer la cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion. Après l'extinction du passif, le solde actif sera employé d'abord au paiement aux actionnaires d'une somme égale au capital versé et non amorti. Le surplus, s'il y en a, constituera les bénéfices et sera réparti entre tous les actionnaires, sous réserve, le cas échéant, des droits relevant des actions de catégories différentes. ARTICLE 26 CONTESTATIONS Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents. **** - 12 -

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